Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/01533


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/01533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/01533
Chambre
Chambre 1-5
Type
Arrêt
Id
66ed10a1696e0bc0290dfe41

Texte de la décision

74,618 caractères · intégral Version courte

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

MM

N° 2024/ 272

Rôle N° RG 21/01533 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4E2

Syndicatdescopropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 12] 1

SCI SANTA ANNA

C/

[L] [C] veuve [S]

[G] [I]

Syndic. de copro. [Adresse 13] 1 & 2

[D] [F]

[W] [F]

[A] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP [V], SIMON-THIBAUD, JUSTON

SELARL LX AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Digne en date du 16 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00647.

APPELANTS ET INTIMÉS

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 12] 1, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOGLISS domicilié en cette qualité audit siège SARL IMMOGLISS - [Adresse 11] - [Localité 15]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI SANTA ANNA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14] - [Localité 10]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS ET APPELANTS

Madame [L] [C] veuve [S]

demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [G] [I]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' [Adresse 13] 1 & 2" sis [Adresse 11] - [Localité 15], représenté par son Syndic en exercice, la SARL IMMOGLISS, dont le siège social est sis [Adresse 11], [Localité 15], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [D] [F]

demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [W] [F]

demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [A] [F]

demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE :

[G] [I] et [L] [C] veuve [S] sont respectivement nue propriétaire et usufruitière d'un appartement situé dans une copropriété [Adresse 13] 1 et 2 dans la station de ski de [Adresse 11] à [Localité 15](04), qui constitue le lot numéro 127 de ladite copropriété.

L'appartement bénéficie de la jouissance privative exclusive d' une terrasse bénéficiant d'une vue sur les montagnes.

La SCI Santa Anna est propriétaire d'un appartement faisant partie de la copropriété voisine, « [Adresse 12] 1 », lot 201.

En fin d'année 2016, la SCI Santa Anna a fait édifier une passerelle et un escalier créant un accès direct au domaine public depuis le balcon-terrasse de son appartement.

Mesdames [I] et [C] ont dénoncé la création d'une vue droite sur la terrasse dont elle ont la jouissance privative exclusive, en méconnaissance de l' article 678 du code civil, ainsi qu' un empiétement et un trouble anormal du voisinage, aux motifs que la SCI Santa Anna aurait déplacé le brise-vue mitoyen d'origine, de 15,5 centimètres vers la terrasse des concluantes, et l'aurait également allongé de plus d'un mètre, réduisant ainsi l'espace d'ensoleillement et la vue vers les montagnes.

De plus, la passerelle aurait été en partie construite sur la copropriété [Adresse 13].

Monsieur [O] [M] qui a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé rendue le 21 juin 2018 par le président du tribunal judiciaire de Digne les Bains, a déposé son rapport le 27 mars 2019, concluant à la création de vues droites dans l'appartement et sur la terrasse des concluantes et à un empiétement sur la propriété [Adresse 13] de 15,5 cm.

Par acte du 28 mai 2019 enregistré le 25 juillet 2019, [G] [I], [L] [C] veuve [S] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] l et 2, représenté par son syndic, la SARL Immogliss, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemb1e immobilier [Adresse 12] , représenté par son syndic, et la SCI Santa Anna devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins de voir, en l'état de leurs conclusions récapitulatives :

' Constater que la passerelle construite par la SCI Santa Anna crée une vue droite dans1'appartement et sur la terrasse des consorts [I] [C] et empiète sur la copropriété [Adresse 13] 1 et 2.

' Ordonner le retrait de la passerelle sous astreinte de 100 € par jour de retard et condamner les défendeurs, solidairement, à effectuer les travaux nécessaires de suppression de la passerelle et de remise en état des lieux.

A titre subsidiaire.

' Condamner solidairement les défendeurs à transformer la passerelle en un escalier en colimaçon et à remettre la cloison en bois au niveau de la limite séparative matérialisée par le joint de séparation et la réduire à sa longueur d' origine, soit 145 cm, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; dire que l'escalier en colimaçon devra partir de la terrasse de la SCI Santa Anna sans appui sur le mur de soutènement de la copropriété [Adresse 13].

En toutes hypothèses :

' Condamner solidairement les défendeurs à verser à Mme [C] veuve [S], la somme de 33 600 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à actualiser au jour du jugement, à raison de 800 € par mois depuis décembre 2016.

A titre subsidiaire.

' Désigner tel expert qu'il plaira pour déterminer le préjudice de jouissance de Madame [C] depuis la construction de la passerelle en décembre 2016.

' Condamner solidairement les défendeurs à verser à Mme [C] la somme de 20.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son trouble de jouissance.

En toutes hypothèses,

' Les condamner solidairement à verser à Mme [C] et Mme [I] la somme de 10000,00 €, chacune, en réparation du préjudice moral de chaque requérante.

' Ordonner l'exécution provisoire du jugement.

' Les condamner solidairement à payer à Mme [G] [I] et Mme [L] [C] veuve [S], la somme de 3500 euros, et au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] 1 et 2, la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens , distraits au profit de Me Guy, avocat, sur son affirmation de droit.

La SCI Santa Anna et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] 1 ont demandé au tribunal de :

' Constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] 1 et 2 ne justi'e pas d' un intérêt à agir et d'un mandat spécial, et déclarer irrecevable son action.

' Dire que1'existence de vues droites dans l' appartement des requérantes n'est pas démontrée.

' Constater que la cloison séparative des balcons se situe sur l'emprise du balcon d'origine de la SCI Santa Anna.

' Constater que le préjudice de perte d'ensoleillement et de vue n'est pas rapporté.

' Constater que la passerelle et la cloison séparative n'empiètent pas sur la copropriété voisine.

' Rejeter l' intégralité des demandes,

' Condamner les demandeurs aux dépens et à leur payer 3500 €, chacun, au titre des frais non compris dans les dépens

Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a :

Rejeté toutes les contestations élevées contre le rapport d'expertise quant à la propriété du mur de soutènement et la limite séparative des deux fonds et renvoyé au cliché explicite de la page 26 du rapport, ligne bleue tirée depuis le joint de dilatation entre les deux ouvrages;

Dit que l' empiétement des ouvrages de terrasse et de brise-vue édi'és par la SCI Santa Anna est donc démontré par l' expertise ;

Dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] 1 et 2 est recevable avec les demandeurs principaux à solliciter la démolition de la passerelle et du brise vue réalisés par la SCI Santa Anna et qui empiète plus de 15,50 cm sur le fonds de la copropriété [Adresse 13] ;

Condamné in solidum la SCI Santa Anna et le SDC [Adresse 12] 1 à supprimer tout ou partie de l' ouvrage additif de passerelle, escalier et brise vue qui empiète sur la copropriété [Adresse 13] 1 et 2, et à remettre les lieux en un état conforme au droit de propriété et à la situation architecturale d'origine, notamment aligner tout ouvrage additif au droit de la ligne de séparation des fonds située à la verticale du joint de dilatation, le tout sous astreinte de 10 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signi'cation de la décision;

Condamné la SCI Santa Anna à payer aux requérantes, [G] [I] et [L] [C] veuve [S] la somme de 10 000 € en réparation de l'intégralité de leurs préjudices successifs de jouissance.

Rejeté les autres ou plus amples demandes y compris la réparation des préjudices de nature morale ;

Condamné la SCI Santa Anna à payer aux requérantes [G] [I] et [L] [C] veuve [S] la somme de 3000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la SCI Santa Anna et le syndicat des copropriétaires de 1'ensemble [Adresse 12] 1 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] 1 et 2 la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné in solidum la SCI Santa Anna et le syndicat des copropriétaires de l' ensemble [Adresse 12] à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au pro't de Me Guy Jullien conformément aux offres de droit ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu en substance que

Sur la contestation de l' expertise :

Les défendeurs soutiennent que le mur a été réalisé lors du décaissement du terrain [Adresse 12] 1, qu'il ne s'agit pas d'un mur de soutènement mais d'un mur séparatif, que le mur a été édi'é par [Adresse 12] 1 nonobstant les appréciations fantaisistes de1'expert judiciaire sur la limite de propriété, que la rambarde du balcon [P] et le plancher du balcon venaient s'ancrer sur le mur, que les travaux ultérieurs de réalisation de la passerelle en plusieurs phases sont conformes à l' état d'origine de la construction [Adresse 12] 1.

Le syndicat [Adresse 13] 1 et 2 rappelle que l'expert était missionné pour apprécier le régime de propriété du mur litigieux, il s'est appuyé sur le joint de séparation des deux bâtiments et leur emprise au sol respective, que les murs séparatifs côté Sud et côté Nord ont été construits par [Adresse 13], que le mur soutient la terrasse de l'appartement [I], le mur fait partie intégrante de l' immeuble [Adresse 13] construit avant [Adresse 12], que s'agissant d'un mur de soutènement il est présumé appartenir au fonds dominant, que preuve en est donnée par les demandes de Monsieur [P] agissant pour le syndicat des copropriétaires réclamant la mise en état du parement du mur ; que le syndicat [Adresse 12] a réclamé par courrier les travaux d'entretien de ce mur de soutènement.

L' expert dans sa réponse aux dires des parties a clairement maintenu que le mur de soutènement a été construit sur le terrain du bâtiment Cheverny, mur construit pour les besoins de l'implantation du bâtiment Chaumont mais sous la terrasse [I] et sur 1e terrain du bâtiment Cheverny, tout en notant que le mur de soutènement a permis de tenir la terrasse [P] qui aurait sinon nécessité la construction d'un pilier.

L'expert précise dans une dernière réponse aux parties que la limite de propriété n'est pas au niveau du joint métallique mais a l'aplomb du joint de dilatation et renvoie au cliché des pages 14 et 15.

Le tribunal a ainsi rejeté toutes les contestations élevées à l'encontre du rapport d'expertise quant à la propriété du mur de soutènement et la limite séparative des deux fonds et renvoyé au cliché explicite de la page 26, ligne bleue tirée depuis le joint de dilatation entre les deux ouvrages.

Sur l'intérêt à agir du syndicat [Adresse 13] 1 et 2 :

Le copropriétaire est recevable à exercer l'action concernant la propriété et la jouissance de son lot ainsi que dans son action individuelle à poursuivre 1'atteinte à une partie commune quand cette atteinte accompagne 1'atteinte à la jouissance de ses parties privatives.

Le syndicat des propriétaires [Adresse 13] 1 et 2 peut à bon droit s'associer à la demande du copropriétaire quand est rapportée la preuve d'un empiétement et en vue de la défense des droits afférents à l'immeub1e.

La délibération numéro 12 du procès-verbal du 3 janvier 2018 a donné mandat au syndic [Adresse 13] 1 et 2 d'assigner1a SCI Santa Anna en référé et au fond pour demander la destruction sous astreinte de la passerelle et la réparation des préjudices matériels et de jouissance.

L'ordonnance de référé avait clairement donné mission à l'expert de rassembler tous les éléments permettant d'apprécier le régime de propriété du mur litigieux.

L' expert après examen des conditions d' édification du bâtiment [Adresse 12] 1 est arrivé à la conclusion que la ligne séparative des ouvrages était le joint de séparation des bâtiments et leur emprise au sol respective.

Le syndicat des copropriétaires est donc recevable à solliciter la démolition de la passerelle et du brise-vue réalisés par la SCI Santa Anna et qui empiètent de 15,50 cm sur le fonds de la copropriété [Adresse 13].

Sur la réparation des préjudices ;

L' ensemble de cet ouvrage irrégulier dans sa construction puis sa modification a porté atteinte à la jouissance privative du lot des requérantes.

Le préjudice de création de vues droites non conformes à l'article 678 du Code civil a d'abord été un préjudice réel des requérantes puis a été occulté par 1'allongement d'un brise-vue irrégulier qui n'aura supprimé un préjudice de vues qu'en créant un nouveau préjudice de privation de vue sur les montagnes de ce site naturel comme le caractérisent les clichés de1'expert.

Cependant, 1'occupation de cette résidence secondaire est cependant limitée à des périodes restreintes pendant l'année.

Par déclaration du 2 février 2021, la SCI Santa Anna et le SDC [Adresse 12] 1 ont relevé appel de ce jugement.

Mme [I] , Mme [C] et le SDC [Adresse 13] 1 et 2 ont relevé appel à leur tour , en ce que le jugement a :

« -condamné la SCI Santa Anna et le SDC [Adresse 12] 1 à supprimer tout ou partie de l'ouvrage additif de passerelle, escalier et brise vue qui empiète sur la copropriété [Adresse 13] 1 et 2 et à remettre les lieux en un état conforme au droit de propriété et à la situation architecturale d'origine, notamment aligner tout ouvrage additif au droit de la ligne de séparation des fonds située à la verticale du joint de dilatation, le tout sous astreinte de 10 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision

-condamné la SCI Santa Anna et le SDC [Adresse 12] 1 à payer aux requérantes Mme [G] [I] et Mme [L] [C] veuve [S] la somme de 10.000 € en réparation de l'intégralité de leurs préjudices successifs de jouissance

-rejeté les autres ou plus amples demandes y compris la réparation des préjudices de nature morale »

Les deux appels ont été joints par ordonnance du 29 juin 2021 sous le numéro 21/1533.

Par acte du 16 mai 2023, les consorts [F] ont acquis de la SCI Santa Anna la propriété des lots 3 et 201 dans 1'ensemble immobilier situé à [Localité 15]) [Adresse 12] 1, station de ski de [Adresse 11].

Dans l'acte de vente, le vendeur a indiqué qu'il n'existait pas de procédure en cours.

Par acte du 2 octobre 2023, Madame [I], Madame [C] et 1e Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] 1 et 2, ont assigné en intervention forcée les acquéreurs qui ont constitué avocat

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2021 par la SCI Santa Anna et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] 1, tendant à :

Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 55 et suivants du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété des immeubles bâtis,

Vu les articles 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 544, 651 et 678 du Code Civil,

REFORMER LA DÉCISION entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les Consorts [I] et [C] de leur plus ample demande, et

STATUANT A NOUVEAU :

Sur l'irrecevabilité à agir du Syndicat des copropriétaires :

CONSTATER que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 13] 1et 2 ne justi'e pas de son intérêt à agir,

DÉCLARER irrecevable l'action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] 1et 2,

Sur le fond,

DIRE et JUGER que l'existence de vues droites « dans l'appartement» des Consorts [I] [C] n'est pas démontrée;

DIRE et JUGER que les Consorts [I] [C] n'apportent aucune preuve de leurs prétentions,

Constater que la cloison séparative des balcons se situe sur l'emprise du balcon d'origine de la SCI Santa Anna,

CONSTATER que la construction a été édifiée en conformité avec les règles d'urbanisme,

CONSTATER que la preuve n'est pas rapportée d'un préjudice de perte d'ensoleillement ou de vue sur la montagne,

CONSTATER qu' il n'existe aucun fondement juridique qui justifierait de modifier la cloison séparative,

CONSTATER que la passerelle et la cloison séparative n'empiètent pas sur la copropriété [Adresse 13] ;

CONSTATER surabondamment que la passerelle a été déplacée de 18 cm en exécution de la décision entreprise revêtue de l'exécution provisoire,

DÉBOUTER en conséquence les appelants de l 'ensemble de leurs demandes 'ns et prétentions, au principal et au subsidiaire

En tout état de cause :

CONDAMNER, in solidum, tout succombant à verser à la SCI Santa Anna la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER, in solidum, tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Les concluants soutiennent en substance que :

Sur l'irrecevabilité de l'action du Syndicat des copropriétaires

' En l'espèce, le Syndicat demandeur fonde son action au visa de l'article 15 de la Loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel le syndicat a qualité à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

' Plus précisément, le Syndicat demandeur affirme que son action serait justi'ée par les atteintes portées au mur séparatif quali'é de « porteur ». Or, l'Expertise a démontré que la passerelle querellée ne prenait pas appui sur le mur et qu'aucune détérioration de ce mur, en lien avec les travaux, n'était à déplorer. Au surplus, le mur litigieux ne peut appartenir [Adresse 13] puisqu'il a bien été construit lors des travaux d' édi'cation [Adresse 12] 1. En outre l'empiétement de 15,5 cm de la passerelle est inexistant.

Sur le caractère mal fondé de l'action :

' La mairie de [Adresse 11] a considéré que cet ouvrage de moins de 5m² et ne créant pas de modi'cation de façade ne nécessitait pas d'autorisation de construire, ni déclaration de travaux:

' La passerelle a été autorisée par l' assemblée générale des copropriétaires.

' La passerelle est un ouvrage régulier tant en ce qui concerne les règles d'urbanisme que les règles de la copropriété.

' Sur les prétendues vues droites nouvellement créées : il était soutenu par les demanderesses que l'ouvrage créerait une vue droite dans l'appartement de Madame [I] et Madame [C] et se trouverait à moins de dix-neuf décimètres de leur héritage. Le jugement qui n'a pas adhéré à cette analyse devra être confirmé de ce chef.

' Cette première af'rmation est contredite par les propres constatations de l'Expert Judiciaire dont il résulte qu'en l' état actuel et compte tenu de la longueur du brise-vue adapté à l'existence de la passerelle, il n'existe pas de vue à moins de 19 décimètres sur l'appartement de Madame [I].

' S'agissant de la terrasse qui est une partie commune de la copropriété [Adresse 13], celle-ci a toujours été ouverte à toutes les vues directes possibles depuis l'ensemble des appartements des deux copropriétés et depuis le domaine public (piste) : il n'y a donc pas création de vue. Tel est d'ailleurs également le cas de l' appartement des demanderesses

' L'ouvrage en son état actuel et sans modi'cation nouvelle à apporter n'a pas créé de vue au sens des dispositions de l'article 678 du code civil.

' La SCI Santa Anna a pro'té des travaux de déplacement de la passerelle vers l'intérieur de sa propriété, dont elle conteste la légitimité, pour procéder à un agrandissement du brise-vue dans un souci de conciliation.

' Sur la prétendue « perte d'exposition solaire et de vue sur la montagne »

Conscientes de la limite de leur argumentation, les requérantes ont ensuite prétendu de manière également mensongère et en tout état de cause invérifiable que le brise-vue en son état rallongé les priverait d'ensoleillement et de vue alors que tel n'est absolument pas le cas. Les Consorts [I] sollicitent ainsi désormais que le brise-vue soit restauré en son état d'origine sous astreinte.

' Cette demande qui ne repose sur aucun fondement juridique autre qu'un prétendu trouble du voisinage allégué mais non démontré devra également être rejetée.

' Les constatations expertales n'apportent pas d'éclaircissement sur la réalité d'une perte de vue ou d'ensoleillement (Cf. p.18 a 20 - photographie de biais ne rendant pas compte de l' intégralité de la vue depuis la terrasse) ce que la SCI Santa Anna n'a pas manqué de souligner dans le cadre de son dire récapitulatif auquel il n'a pas été apporté de réponse.

' Aucun élément n' a non plus été communiqué sur la perte d'ensoleillement (simulation ou autre) qui aurait permis au tribunal d'apprécier l'existence d'un trouble prétendument « anormal» de voisinage.

' La SCI Santa Anna s'est également ouverte de l'incomplétude des investigations expertales sur ce point dans son dire du 21 mars 2019 sans avoir obtenu plus de réponse.

' Il suf't de se reporter à la vue aérienne des copropriétés pour apprécier que la vue

depuis l'angle de la terrasse donne purement et simplement sur les autres appartements [Adresse 12] 1 et 2 qui sont situés en biais.

' Madame [I] semble simplement perdre le vis-à-vis sur la propriété [Adresse 12] 1 et plus particulièrement le jardin du propriétaire du rez-de-jardin, alors que la baie vitrée de l' appartement a une vue large sur les pistes et la montagne qui n'apparaît pas dans le rapport d'Expertise.

' Sur le prétendu « empiétement de 15,5 cm» de la passerelle : Il suf't de se reporter à la page 26 du rapport d'expertise pour constater le caractère fantaisiste des déductions de Monsieur l'Expert-Judiciaire qui n'a pas été désigné pour réaliser un bornage et qui n'en a pas la compétence (cette tâche relevant de l'intervention d'un Géomètre) a ainsi cru pouvoir, sans aucun respect des règles de projection élémentaires, sans sondage précis ni justification de ses « calculs », tracer une ligne sur une photographie dont il résulterait qu'une partie de l'immeuble [Adresse 12] 1 (à savoir la terrasse de la SCI Santa Anna, partie du rez-de- jardin, et donc l' ensemble du sous-sol de l'immeuble [Adresse 12] 1) serait depuis l'origine édi'ée dans l'emprise [Adresse 13]. Partant, la passerelle subirait le même sort.

' Les limites matérielles des propriétés ne sauraient être remises en cause au bénéfice d'un photomontage grotesque sans aucune rigueur géométrique ni méthodologie, effectué par un non spécialiste, consistant dans le fait de tracer une « ligne bleue » dans l'espace sans aucun relevé de géomètres.

Au surplus, la « projection spatiale » effectuée par Monsieur I'Expert Judiciaire ne correspond pas à la réalité des constructions qui ne sont pas perpendiculaires au joint de dilatation (murs séparatifs, rambardes et passerelles) de sorte que même en prenant pour référence le joint de dilatation, la passerelle n'a jamais empiété tandis que c'est la rambarde de la propriété [Adresse 13] qui 'nit par empiéter la propriété [Adresse 12] 1 compte tenu de l'angle du mur séparatif.

' En toute hypothèse, il a été démontré que la passerelle avait été déplacée en exécution de la décision.

' La SCI Santa Anna confirme elle-même une nouvelle fois son engagement à mettre en 'uvre la solution d'un escalier en colimaçon telle que définie par l'Expert Judiciaire, dans un souci de conciliation.

' Sur le préjudice de jouissance non démontré et la perte de valeur vénale non documentée, les demanderesses reconnaissent elles-mêmes qu'une seconde expertise serait en toute hypothèse nécessaire pour établir le montant de leur préjudice.

' La seule présence d 'une passerelle à l'extérieur d'un appartement occupé quelques rares semaines par an n'a pu causer un préjudice d' une telle ampleur qu'il justifierait le montant excessif des sommes réclamées.

' Les appartements sont l'un et l'autre des résidences secondaires.

' La SCI Santa Anna justi'e de l'occupation de son bien sur les dernières années à l'exclusion de tout autre occupation : 2017: 30 jours, 2018: 20 jours , 2019: 14 jours ; 2020: 7 jours.

' La base journalière retenue par les demandeurs, 800 euros par mois, est en toute hypothèse totalement extravagante et non étayée; il appartiendrait à tout le moins à ces derniers de justi'er d'une présence effective au sein de l'appartement concomitamment à l'occupation du bien de la SCI Santa Anna.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 janvier 2024 par Monsieur [D] [F], Madame [A] [F] et Madame [W] [F] Intervenants forcés tendant à :

Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 55 et suivants du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété des immeubles bâtis,

Vu les articles 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 544, 651 et 678 du Code Civil,

REJETER des débats toutes pièces non effectivement communiquées par Madame [I], Madame [C] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] 1 et 2 aux consorts [F].

A titre principal

REFORMER le jugement du 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les Consorts [I] et [C] de leur plus ample demande, et

STATUANT A NOUVEAU :

Sur l'irrecevabilité agir du Syndicat des copropriétaires,

CONSTATER que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 13] 1et 2 ne justi'e pas de son intérêt à agir,

DÉCLARER irrecevable l'action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] 1 et 2,

Sur le fond,

DIRE et JUGER que l'existence de vues droites « dans l'appartement » des Consorts [I] [C] n'est pas démontrée ;

DIRE et JUGER que les Consorts [I] [C] n'apportent aucune preuve de leurs prétentions,

CONSTATER que la cloison séparative des balcons se situe sur l'emprise du balcon d'origine de la SCI Santa Anna,

CONSTATER que la construction a été édi'ée en conformité avec les règles d'urbanisme,

CONSTATER que la preuve n'est pas rapportée d'un préjudice de perte d'ensoleillement ou de vue sur la montagne,

CONSTATER qu'il n'existe aucun fondement juridique qui justi'erait de modi'er la cloison séparative,

CONSTATER que la passerelle et la cloison séparative n'empiètent pas sur la copropriété [Adresse 13] ;

CONSTATER surabondamment que la passerelle a été déplacée de 18 cm en exécution de la décision entreprise revêtue de l'exécution provisoire,

DÉBOUTER en conséquence Madame [I], Madame [C] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] 1 et 2 de l'ensemble de leurs demandes 'ns et prétentions, au principal et au subsidiaire

A titre subsidiaire

CONDAMNER la SCI Santa Anna à relever et garantir les consorts [F] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre tant de nature pécuniaire qu' en obligation de faire.

En tout état de cause :

DÉBOUTER Madame [I], Madame [C] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] 1 et 2 de toutes leurs demandes à l'encontre des consorts [F].

CONDAMNER Madame [I], Madame [C] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] 1 et 2 à verser au consorts [F] la somme de 3.500 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER tout autre que les consorts [F] aux dépens.

Les consorts [F] font valoir les moyens suivants :

Ils découvrent une 'n de procédure sans pour autant avoir été mis en possession des éléments de celle-ci ce qui les prive de la possibilité de conclure en toute connaissance de cause.

A l'égard des consorts [F], Madame [I], Madame [C] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] 1 et 2, demandeurs devant les premiers juges et co-appelants, faute de pièces communiquées, ne justi'ent pas leurs prétentions, tant initiales qu'en cause d'appel et ne pourront qu'en être déboutés.

Les consorts [F] ne peuvent que reprendre à leur compte les demandes de leur auteur.

Madame [I], Madame [C] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] l et 2 ne peuvent tenir pour responsables les consorts [F] d'une situation dont ils ignoraient tout.

Les consorts [F] ne sont propriétaires des biens litigieux que depuis le 16 mai 2023.

On ne peut leur réclamer l' indemnisation de préjudices auxquels ils sont étrangers et, à tout le moins, de préjudices antérieurs à cette date.

En'n, à titre subsidiaire, les consorts [F] ne peuvent que demander à la cour, si elle venait à entrer en voie de condamnation à leur encontre, de condamner la SCI Santa Anna, taisante sur la procédure en cours, à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, tant de nature pécuniaire qu'en obligation de faire.

Vu les conclusions déposées le 13 février 2024 par [L] [C] veuve [S], [G] [I] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] 1 et 2 tendant à :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les articles 544, 651, 662 et 678 du Code Civil,

Vu l'article 555 du Code de Procédure Civile,

RECEVOIR l'appel incident des concluants sur l'appel interjeté par la SCI Santa Anna et le SDC [Adresse 12] 1 enregistré sous le numéro de rôle n° 21/01533.

DÉCLARER recevable et bien fondée l'intervention forcée des consorts [F] en qualité de nouveaux propriétaires du bien litigieux.

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Digne les Bains du 16 décembre 2020 en ce qu'il a constaté que la passerelle litigieuse empiète de 15,5 centimètres sur la propriété des concluants et doit à ce titre être détruite, et fait droit à la demande de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance.

REFORMER le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mesdames [C] et [I] tendant à faire constater que l'ouvrage litigieux crée une vue droite dans leur appartement et sur leur terrasse, outre qu'il les prive d'une partie de l'ensoleillement et de la vue sur les montagnes.

REFORMER également ledit jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 10.000,00 euros.

CONSTATER que la passerelle construite par la SCI Santa Anna crée une vue droite dans l'appartement et sur la terrasse de Madame [G] [I] et Madame [L] [C], veuve [S].

CONDAMNER in solidum et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la SCI Santa Anna, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] 1», et les consorts [F] nouveaux propriétaires, à effectuer les travaux nécessaires pour supprimer la passerelle et remettre les lieux en l'état.

CONSTATER également que la cloison de séparation des deux fonds a été allongée au-delà de sa longueur d'origine qui était de 145 centimètres et décalée de 15,5 centimètres vers la terrasse des concluantes.

CONDAMNER dès lors in solidum, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, la SCI Santa Anna, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] 1 » et les consorts [F], nouveaux propriétaires, à rétablir la cloison de séparation dans sa longueur initiale, soit 145 centimètres et la remettre à sa position d'origine, à savoir au niveau de la limite séparative, matérialisée par le joint de dilatation.

Subsidiairement,

CONDAMNER solidairement la SCI Santa Anna, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] 1 » et les consorts [F], nouveaux propriétaires, sous astreinte de 100,00 euros par jours de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à transformer la passerelle en escalier en colimaçon et réduire toujours la cloison en bois à sa longueur d'origine, soit 145 cm, ainsi que la remettre à sa position d'origine, à savoir au niveau de la limite séparative, matérialisée par le joint de dilatation.

DIRE et JUGER, dans cette hypothèse, que l'escalier en colimaçon devra partir de la terrasse de la SCI Santa Anna et ne pas dépasser la limite séparative des deux immeubles matérialisée par le joint de dilatation.

En toutes hypothèses,

CONDAMNER solidairement la SCI Santa Anna, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] 1 » et les consorts [F], nouveaux propriétaires, à verser à Madame [C], veuve [S], la somme de 71.200,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, à raison de 800 euros par mois depuis décembre 2016.

et subsidiairement,

DESIGNER tel expert qu'il plaira en vue de déterminer le préjudice de jouissance de Madame [C] depuis la construction de la passerelle en décembre 2016, en condamnant dans cette hypothèse solidairement la SCI Santa Anna, le Syndicat des copropriétaires le « Chaumont 1 » et les consorts [F], à verser à Madame [C] la somme de 20.000,00 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son trouble de jouissance.

En toutes hypothèses également,

CONDAMNER solidairement la SCI Santa Anna, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] 1 et les consorts [F], à verser à Madame [C] et Madame [I] la somme de 10.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

CONDAMNER solidairement la SCI Santa Anna, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] 1 » et les consorts [F], à verser à Madame [G] [I] et Madame [L] [C], veuve [S], la somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER solidairement la SCI Santa Anna, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] 1 » et les consorts [F], à verser à la copropriété « [Adresse 13] 1 et 2 » la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER solidairement la SCI Santa Anna, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] 1 » et les consorts [F], aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 4732,10 euros, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit.

Aux motifs que :

' Le jugement laisse la possibilité à la SCI Santa Anna de modifier son ouvrage sans mettre fin aux vues droites, ce qu'elle a fait immédiatement suite au jugement, en décalant son ouvrage de 15 centimètres.

' Le tribunal n'a pas fait droit à la demande des concluantes, tendant à voir rétablir la cloison de séparation en bois dans sa longueur d'origine, soit 145 centimètres, d'une part, et, d'autre part, de la remettre à son emplacement d'origine, à savoir au niveau de la limite séparative, matérialisée par le joint de dilatation.

' La SCI Santa Anna a allongé encore de plusieurs mètres la cloison brise-vue après le jugement, augmentant ainsi le préjudice lié à la privation de vue sur les montagnes et de perte d'ensoleillement.

' Il y a lieu de condamner solidairement les nouveaux propriétaires, solidairement avec la SCI Santa Anna, notamment concernant la demande de destruction sous astreinte de la passerelle et de remise en état de la cloison, à charge pour eux de se retourner contre leur vendeur.

' L' action du syndicat [Adresse 13] 1 et 2 a été autorisée par délibération numéro 12 du PV de l'assemblée générale du 3 janvier 2018. Le syndicat des copropriétaires est donc parfaitement recevable à agir par l'intermédiaire de son syndic en exercice.

' Madame [I] et Madame [C], veuve [S], sont recevables à agir en leur nom personnel au regard des dispositions de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose : « Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le Syndic ».

'Selon la Jurisprudence, le copropriétaire est également recevable en son action individuelle, motivée par une atteinte aux parties communes, dès lors que cette atteinte s'accompagne d'une entrave dans la jouissance ou dans la propriété de ses parties privatives.

' Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] 1 et 2 s'associe à la demande de Madame [I] et de Madame [C], veuve [S], en raison de l'atteinte à une partie commune, en l'occurrence un empiétement de 15,5 cm sur la copropriété. Son action est recevable au regard de l'article 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.

' L'expert judiciaire a démontré par rapport à la position du joint de dilatation entre les bâtiments des deux copropriétés qu'il y avait empiétement de 15,5 cm de la passerelle aménagée sur la copropriété [Adresse 13] 1 et 2

Sur la création d'une vue droite sur l'appartement et la terrasse des concluantes :

' L'expert a pu constater qu'avant son arrivée, la SCI Santa Anna a allongé la brise-vue d'origine, sans aucune autorisation des concluantes, donc en totale illégalité s'agissant d'une cloison mitoyenne, et ce dans le but de mettre les parties devant le fait accompli et de rendre plus difficiles les mesures demandées par le juge, dans son ordonnance de référé en date du 21 juin 2018.

' Monsieur [P] espérait qu'en allongeant le brise-vue à une longueur de plus de 190 cm, les constations nécessaires à la démonstration de la preuve d'une vue droite au sens de l'article 678 du Code Civil seraient rendues impossibles.

' L' expert conclut dans son rapport en page 17: « Avant son allongement par Monsieur [P], l'extrémité du brise-vue positionné à 1,395 mètres permet une vue parfaitement claire sur l'intérieur de l'appartement de Madame [I]» .

' L'expert relève dans son rapport une distance de seulement 137 centimètres entre les points les plus rapprochés de la baie vitrée et de l'extrémité du brise-vue d'origine.

' Or, l'article 678 du code civil concerne également les vues droites créées sur un héritage « non clos », ce qui est le cas de la terrasse.

' La vue sur la terrasse est à moins de 19 décimètres.

' Le représentant de la SCI Santa Anna ne saurait se défendre en indiquant qu'il pouvait avoir auparavant une vue partielle sur la terrasse des concluantes, en s'accoudant à sa balustrade, car même dans un tel cas de figure, l'angle de vue était beaucoup plus réduit, en raison du brise-vue et ne permettait de voir que le fond de la terrasse, alors que celle-ci est désormais visible à 100% depuis la passerelle.

' La création de la vue droite sur l'appartement et la terrasse des concluantes est donc parfaitement démontrée par le rapport de Monsieur [M].

'La SCI Santa Anna ne saurait se défendre en soutenant que l'allongement du brise-vue mettrait fin aux vues droites, car cette solution ne peut être imposée aux concluants, qui l'ont toujours refusée.

' L'édification ou la modification d'un brise-vue mitoyen ne peut se faire sans l'accord du voisin, conformément aux dispositions de l'article 662 du Code Civil, d'autant plus lorsque le brise-vue se situe sur la propriété voisine, ce qui est le cas depuis que la SCI Santa Anna l'a décalé de 15 centimètres sur le fonds des concluantes, sans leur accord également

' Le refus d'allongement du brise-vue par les concluantes est totalement légitime et non abusif, puisqu'il entraîne une perte d'ensoleillement et de vue sur les montagnes.

' L'expert a fait ce constat et confirme que « l ' allongement du brise-vue ne vient pas solutionner la vue sur l ' appartement depuis la passerelle », car il réduit l'ensoleillement et la vue sur les montagnes, notamment sur le sommet dénommé pain de sucre, qui est le plus beau paysage visible depuis sa terrasse.

' La SCI Santa Anna ne saurait soutenir que la cloison brise-vue aurait été déposée lors de la remise à neuf du plancher du balcon et qu'elle aurait été replacée à son emplacement initial de toujours.

' La cloison a été déposée par la SCI Santa Anna lors de la construction de la passerelle litigieuse et repositionnée après les travaux en la décalant au passage de 15,5 cm vers la terrasse de Madame [I], ce que l'expert a pu constater dans son rapport, alors que la cloison était située au départ au niveau de la séparation des deux immeubles, qui est masquée par une planche de revêtement en bois, mais que l'expert a pu constater lors de ses investigations.

' Des photos anciennes confirment ce déplacement fait en toute illégalité.

' Il est faux de soutenir que les skieurs et les passants avaient une vue directe sur la terrasse de Madame [I] avant la réalisation de la passerelle, car les terrasses [Adresse 13] sont cachées du front de neige par des massifs arborés, ce qui est constaté par l'expert et Me [J] huissier de justice, dans son PV de constat en date du 25 février 2021.

' Le front de neige se situe en contrebas à une distance d'au moins 100 mètres. Le public ne peut pas passer devant la terrasse de Madame [I] et il n'a aucune vue dans son appartement.

La SCI Santa Anna a édifié la construction litigieuse sans demander d'autorisation des concluants, ni même de la Mairie :

' Cet ouvrage aurait dû faire l'objet d'une déclaration de travaux, ce que ne pouvait ignorer Monsieur [P] qui est promoteur immobilier. C'est au regard du fait que la surface de l'ouvrage a été réduite à 5 m², que la Mairie n'en a pas demandé la destruction.

' Cette absence de recours de la Mairie, concernant les règles d'urbanisme, ne confère aucun droit à l'encontre des concluantes, concernant la création de vues droites dans leur appartement, pas plus que l'autorisation de la copropriété [Adresse 12] 1, qui ne leur est pas opposable.

' De plus, ce n'est qu'a posteriori que ces travaux ont été autorisés par la copropriété [Adresse 12] 1, mais sous toutes réserves de responsabilité à l'égard [Adresse 13].

' En effet, le PV d'assemblée générale du 4 mars 2017 versé aux débats par la SCI Santa Anna rappelle que les travaux ont été effectués et qu'ils ont consisté en la création d'une passerelle reliant le balcon du lot 201 à l'escalier en aval en limite de propriété. Ce PV précise que la SCI Santa Anna restera « seule responsable vis- à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux. »

Sur les mesures alternatives envisagées par l'expert dans son rapport :

' L'expert évoque dans son rapport la possibilité de remplacer le brise-vue en bois par un autre en verre translucide « monté avec un film à effet miroir », pour supprimer la vue directe et limiter la perte de vue et d'ensoleillement.

' Cette solution ne saurait cependant être imposée aux concluantes, qui sont fondées à solliciter purement et simplement l'application de la loi et que soit ainsi ordonné le retrait de la construction litigieuse, d'autant que l'existence d'un brise-vue en verre translucide plus long que la cloison en bois d'origine ne permettrait pas de restituer totalement l'ensoleillement initial et entraînerait donc un préjudice.

' Une telle cloison serait inesthétique et non conforme au plan local d'urbanisme, indiquant à l'article U1 11 relatif aux aspects extérieurs des façades que les matériaux autorisés sont le bois traité, la pierre et le « verre dans sa teinte naturelle », ce qui ne serait pas le cas d'un verre monté d'un film à effet miroir.

' La non-conformité d'une telle cloison ne fait pas débat et cette solution doit donc être écartée.

' L'option d'un escalier en colimaçon depuis la terrasse de la SCI Santa Anna, envisagée par l'expert, serait moins préjudiciable pour les concluantes, même si elle ne mettrait pas non plus totalement fin à la vue droite, lorsque l'utilisateur monterait.

' Si par extraordinaire la cour concluait à la nécessité d'une solution alternative, il y aurait lieu de retenir la solution de l'escalier en colimaçon, étant observé que la SCI Santa Anna ne s'y opposait pas dans ses conclusions de première instance, ni dans ses conclusions d'appel.

' Il conviendra dans cette hypothèse d'indiquer que l'escalier devra partir de la terrasse de la SCI Santa Anna et ne pas dépasser la limite séparative des deux immeubles matérialisée par le joint de dilatation, outre le fait que le brise-vue devra être repositionné au niveau de la limite séparative et remis dans sa longueur d'origine, soit 145 cm.

Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance

' Il y a lieu de réformer la décision querellée en ce qu'elle a limité à la somme de 10.000 euros le montant des dommages et intérêts réparant le trouble de jouissance des concluantes.

' Madame [C], usufruitière, subit depuis le mois de décembre 2016 les allées et venues du représentant de la SCI Santa Anna, Monsieur [P] sans aucune gêne de la part de ce dernier.

' Les concluantes n'ont plus aucune intimité sur leur terrasse et dans leur appartement, désormais exposé totalement à la vue directe de Monsieur [P].

' La valeur de l'appartement résulte en grande partie de sa très grande terrasse, offrant une position dominante et isolée des regards jusqu'à la création de la passerelle, contrairement à ce que soutient la SCI Santa Anna , tout en offrant une vue sur les montagnes à 180 °.

' Il convient de retenir pour ces raisons une perte d'agrément de 20% de la valeur locative, liée à l'impossibilité de jouir paisiblement de l'appartement et de la terrasse.

' La valeur locative moyenne s'élève à la somme de 1.000 euros par semaine entre la pleine et la basse saison, soit un préjudice de 200 euros par semaine et donc 800 euros par mois.

' Les concluantes ont subi un préjudice moral distinct qui sera indemnisé par la somme de 10.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts.

MOTIVATION :

Sur la saisine de la cour :

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera, en revanche, les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.

Sur l'intervention des consorts [F] :

[D] [F], [A] [F] et [W] [F] nouveaux propriétaires du lot n° 201 de la copropriété « [Adresse 12] 1 », cédé par la SCI Santa Anna, par acte du 16 mai 2023 ont été appelés en intervention forcée par Mesdames [I] et [C]. Compte tenu demandes formées par eux et contre eux qui se rattachent au litige principal, leur intervention est recevable.

Sur la demande des consorts [F] tendant à voir écarter des débats toutes pièces non effectivement communiquées par Madame [I], Madame [C] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] 1 et 2 aux consorts [F] :

Les consorts [F] ont été appelés en intervention forcée par assignations délivrées le 2 octobre 2023 à domicile ou en l'étude de l'huissier. A ces actes étaient joints : la déclaration d'appel du 9 février 2021 formée par [G] [I] et [L] [C] veuve [S], les conclusions des requérantes en date du 27 septembre 2023, ainsi que le bordereau des pièces communiquées qui y était annexé, et l'avis de mutation de l'étude notariale Ubaye notaires et associés du 16 mai 2023.

Ces significations ne font pas état d'autres pièces signifiées et notamment pas des pièces listées sur le bordereau de communication de pièces du 27 septembre 2023.

Les parties intervenantes ont constitué avocat par acte notifié par message RPVA le 15 décembre 2023, en la personne de Maître [T] [V], déjà constitué pour la SCI Santa Anna et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] 1.

Ils soutiennent ne pas avoir été mis en possession des éléments de la procédure, faute de pièces communiquées et demandent en conséquence à la cour de rejeter toutes les pièces non effectivement communiquées par Mme [I], Mme [C] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] 1 et 2 aux parties intervenantes.

La cour ayant soulevé d'office le moyen tiré de l' irrecevabilité de cette demande, compte tenu de la compétence du conseiller de la mise en état en matière de communication de pièces, les parties ont été autorisées à remettre une note en délibéré.

Par note en délibéré du 4 juin 2024, Mme [I], Mme [C] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] 1 et 2 soutiennent que :

-Maître [T] [V] intervient à la fois pour la SCI Santa Anna et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] 1, depuis l'origine de l'instance d'appel, et maintenant pour les consorts [F].

-Celui-ci a eu communication des pièces 1 à 25 dans chaque instance d'appel, avant leur jonction, le 15 avril 2021 et le 29 juin 2021 ; puis de la pièce 26 le 2 mars 2022 dans la procédure RG /01533, de la pièce 27 dans cette même procédure le 3 avril 2023, et enfin de la pièce 28 sous le même numéro de RG le 13 février 2024.

-Maître [V], conseil des consorts [F], est ainsi en possession de l'intégralité des pièces communiquées.

-Une telle communication est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile et de surcroît elle a été faite spontanément et en temps utile, conformément aux dispositions de l'article 132 du code de procédure civile.

-Le principe étant la communication spontanée des pièces, le fait d'avoir à réclamer une pièce devait faire l'objet d'un incident de mise en état.

-Dans un arrêt du 20 décembre 2001 (n°99-16.756), la cour de cassation a rappelé qu' à défaut d'incident soulevé par la partie qui s'en prévaut, les pièces sont présumées avoir été régulièrement versées aux débats.

-Par un arrêt du 26 septembre 2007(n°06-15.954, elle a précisé qu'en l'absence d'incident au sens de l'article 133 du nouveau code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces étaient inopérantes.

-Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 788 du même code dispose que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication , à l'obtention et à la production des pièces. Ainsi le conseiller de la mise en état dispose d'un pouvoir général pour assurer la communication des pièces.

-A aucun moment, les consorts [F] n'ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces ni adressé une sommation de communiquer.

Par note en délibéré du 6 juin 2024, les consorts [F] répliquent, par l'intermédiaire de Maître [V], que Mme [I], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] 1 et 2 avaient tout loisir entre le 2 janvier et le 7 mai 2024 de communiquer l'intégralité de leurs pièces aux consorts [F] comme cela ressortait de leurs conclusions, ce qui n'a pas été fait.

Cependant, à défaut d'incident de communication de pièces porté devant le conseiller de la mise en état, seul compétent en la matière jusqu' à son dessaisissement, ces pièces sont présumées avoir été régulièrement communiquées au conseil constitué par les consorts [F].

La demande tendant à voir écarter les pièces en question, au motif qu'il n'est pas justifié de leur communication effective aux consorts [F], par Mesdames [I] , [C] et par le syndicat [Adresse 13] 1 et 2, est en conséquence rejetée, d'autant que ces pièces ont bien été communiquées au conseil de la SCI Santa Anna et au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] 1, et sont donc bien dans le débat à l'égard de ces deux parties.

Sur l'intérêt à agir du Syndicat [Adresse 13] 1 et 2 :

La SCI Santa Anna, les consorts [F] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] 1 soulèvent le défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] 1 et 2, aux motifs que :

-la passerelle ne prend pas appui sur le mur de soutènement et qu' aucune détérioration de ce mur en lien avec les travaux n'est à déplorer.

-le mur litigieux ne peut appartenir [Adresse 13] puisqu'il a été construit lors des travaux d' édi'cation [Adresse 12] 1. En outre l'empiétement de 15,5 cm de la passerelle est inexistant.

L'article 31 du Code de procédure civile dispose que :

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle quali'e pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»

L' action du syndicat [Adresse 13] 1 et 2 a été autorisée par délibération numéro 12 du PV de l'assemblée générale du 3 janvier 2018 ainsi libellée :

« L'assemblée générale décide de donner mandat au syndic pour assigner en justice la SCI Santa Anna, propriétaire d'un appartement situé au premier étage de la résidence voisine, [Adresse 12] 1 , lot 201, devant le Tribunal de Grande Instance de Dignes les Bains, statuant en référé et au fond, en vue de :

-demander la destruction sous astreinte d'une passerelle construite par cette dernière en fin d'année 2016, qui s'appuie sans autorisation sur un mur appartenant à la Copropriété [Adresse 13] un et deux

-solliciter la réparation des préjudices matériels et de jouissance de la copropriété [Adresse 13] un et deux. »

En l'espèce le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] 1 et 2 s'associe à l'action de Madame [I] et de Madame [C], veuve [S], en raison de l'atteinte portée à une partie commune, en l'occurrence un empiétement sur l' assiette de la copropriété [Adresse 13], de sorte qu'il est parfaitement recevable en son action, ayant à la fois intérêt et qualité à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, en application de l'article 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble

Par ailleurs, l' existence du droit qui fonde l'action, en l'occurrence l'existence de la propriété d'une partie commune, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.

Sur le fondement de l'action des intimés :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] 1 et 2 fonde son action essentiellement sur l'article 15 alinéa 1 de la loi de 1965 précédemment rappelé .

Il considère que la passerelle édifiée par la SCI Santa Anna empiétait, comme l'a relevé l'expert, sur le mur de soutènement situé sous la terrasse de Mme [I] qui est une partie commune de la copropriété [Adresse 13].

Les consorts [I] et [C] [S] fondent leur action sur l'article 544 du code civil, aux termes duquel « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », et sur les dispositions des articles 678 et 662 du même code.

Selon l'article 678 « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »

L' article 662 du code civil dispose que « l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. »

Les consorts [I] et [C] [S] invoquent le déplacement du brise-vue, qui séparait la terrasse de leur appartement, du balcon de l'appartement de la SCI Santa Anna, de 15,5 cm vers leur terrasse au delà du joint de dilatation marquant la limite séparative entre les deux bâtiments ; la création de vues droites sur leur fonds par la création de la passerelle d'accès aux pistes ; une perte d'ensoleillement et de la vue dont ils bénéficiaient sur les montagnes, par suite du prolongement du brise-vue afin de corriger les vues droites irrégulières.

Sur le rapport d'expertise :

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées aux débats qu'en 1968, les époux [C] [S] ont fait l'acquisition de l'appartement constituant le lot n°127 de la copropriété [Adresse 13] 1 et 2, dont ils ont ensuite donné la nue propriété à leurs enfants dans le cadre d'un acte de donation partage. Par acte du 13 décembre 2017, Mme [I] est devenue seule nue propriétaire de ce bien.

La passerelle d'accès aux pistes de la SCI Santa Anna a été créée en 2016. Bien qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux, son existence n'a pas été remise en cause par la commune, dans la mesure où sa superficie a été ramenée à moins de 5 m². Elle a par ailleurs donnée lieu, a posteriori, à une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 12] 1.

' le mur de soutènement et l'empiétement :

L' expert judiciaire a relevé l'existence d' un mur de soutènement construit pour les besoins d'implantation du bâtiment  [Adresse 12] 1, sous la terrasse de Mme [I], donc sur le terrain du bâtiment [Adresse 13]. Un décaissement, à la construction du bâtiment [Adresse 12] 1, a été nécessaire, car celui-ci est un niveau plus bas que [Adresse 13]. Le mur construit est un mur de soutènement qui permet d'éviter les glissements de terrain.

L'expert a relevé la présence d'un joint de dilatation entre les deux bâtiments, à gauche de la traverse en béton de soutien du dernier étage du bâtiment [Adresse 12] 1. Ce joint montre, selon lui, par projection verticale, que le mur de soutènement a été construit entièrement sur la propriété du bâtiment [Adresse 13]. De plus , la terrasse de Mme [I] recouvre le mur de soutènement jusqu' à sa face externe côté [Adresse 12].

Or, ce mur de soutènement, sauf titre contraire dont il n'est pas justifié, est la propriété du fonds dont il soutient les terres, en l'occurrence de la propriété [Adresse 13]. En page 26 du rapport, la projection de la limite entre bâtiments montre que la passerelle empiète sur l'assiette du bâtiment [Adresse 13]. La passerelle était même fixée sur le mur par des jambes de force à la date d'un constat du 14 mars 2017 et couvrait le mur de soutènement dans le prolongement de la terrasse de Madame [I].

Au moment de l'expertise, ces jambes de force avaient été supprimées pour être remplacées par des poteaux ancrés dans le sol, désolidarisés du mur. Toutefois le brise-vue séparatif de la terrasse des intimés et du balcon de la SCI Santa Anna demeurait décalé de 15,5 cm vers la terrasse de Mme [I], au delà de la limite entre les bâtiments, matérialisée par le joint de dilatation. En outre, la passerelle empiétait toujours au delà de cette limite.

' Le brise-vue et les vues créées :

La passerelle menant à l'escalier d'accès aux pistes longe la terrasse de Mme [I] dans l'axe du brise-vue séparatif lequel, après que Mme [I] et [C] [S] se furent plaintes des vues créées sur leurs terrasse et appartement, a été prolongé pour être porté à 2 m 90 au lieu d'environ 1m45-1m50 avant construction de la passerelle.

L'expert a relevé qu' à l'extrémité du brise-vue et de la rambarde qui sécurise la passerelle, depuis celle-ci, on a une vue complète sur la terrasse et l'intérieur de l'appartement de Mme [I]. Avant son allongement, l' extrémité du brise-vue était positionnée à environ 1m 395 de la baie vitrée de l'appartement en question, de sorte qu'une personne se trouvant sur la passerelle avait une vue droite, inexistante avant la création de cet ouvrage, sur la terrasse et au travers de la baie vitrée de l'appartement de Mme [I], à une distance inférieure à 19 décimètres, en infraction avec les dispositions de l'article 678 précédemment rappelées.

' Sur la perte de vue et d'ensoleillement:

Pour supprimer cette vue irrégulière, M [P], gérant de la Sci Santa Anna, a prolongé le brise-vue sur une longueur d'environ 1m50, réduisant d'autant la vue des consorts [I] [C] [S], depuis leur terrasse et l'intérieur de leur séjour, sur le panorama montagneux environnant. Le masque ainsi créé est manifeste au regard des photographies prises par l'expert en pages 19, 20 et 21 de son rapport. Ce masque, outre une diminution de la vue sur un paysage naturel remarquable, a pour effet une perte corrélative d'ensoleillement selon l'axe et la hauteur du soleil, sans toutefois qu'aucune étude ne soit versée aux débats pour en évaluer l'importance sur quatre saisons. L'expert a relevé que le brise-vue prolongé réduit l'ensoleillement et la vue sur les montagnes, notamment sur le sommet dénommé pain de sucre, qui est le plus beau paysage visible depuis la terrasse des requérantes.

Les constatations de l'expert ne sont pas sérieusement remises en cause par les consorts [F], nouveaux propriétaires de l'appartement vendu entre-temps par la SCI Santa Anna, et aucune étude technique contraire ne permet de réfuter ses observations et conclusions qui seront retenues comme base d'évaluation du préjudice découlant de la perte de vue et d' ensoleillement générée par le prolongement du brise-vue. Cette perte de vue et d'ensoleillement, résultant d' une mesure corrective improvisée destinée à supprimer la vue droite irrégulière inhérente à la conception même de la passerelle construite par la SCI Santa Anna constitue en effet un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage

Sur les solutions réparatoires :

Le jugement a ordonné la suppression de tout ou partie de l'ouvrage additif de passerelle, escalier et brise-vue qui empiète sur la copropriété [Adresse 13] 1 et 2 et à remettre les lieux en un état conforme au droit de propriété et à la situation architecturale d'origine, notamment aligner tout ouvrage additif au droit de la ligne de séparation des fonds située à la verticale du joint de dilatation, le tout, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à l' expiration d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.

Cependant, cette injonction de faire est trop imprécise pour ne pas poser une difficulté d'exécution, notamment quant à la notion de « situation architecturale d'origine ». Elle laisse par ailleurs subsister la perte de vue et d'ensoleillement qui peut être corrigée, selon l'expert, par la modification de l'escalier, en créant, selon le schéma figurant en page 22 de son rapport, un départ d'escalier tournant depuis la terrasse de la SCI Santa Anna, aujourd'hui propriété des consorts [F]. Cet escalier en arc de cercle serait de 5 marches, de façon à être orienté, ainsi que la passerelle construite en contrebas dans sa continuité, différemment par rapport à la terrasse de Mme [I], lui permettant de retrouver la vue et l'ensoleillement perdus.

Cette solution qui n'a pas été examinée par le tribunal recueille l'adhésion de la SCI Santa Anna et les consorts [F] ne se sont pas prononcés à son sujet. Enfin, les intimés n' y sont pas opposés puisqu'ils en font une demande subsidiaire.

Cette solution est de nature à rétablir la vue et l'ensoleillement antérieurs aux travaux de la passerelle sans rétablir une vue droite irrégulière sur l'appartement et la terrasse des intimés.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens, quant aux travaux à entreprendre.

Les consorts [F], nouveaux propriétaires de l'appartement cédé par la SCI Santa Anna, seront condamnés à exécuter in solidum avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] 1, les travaux de modification de l'escalier et de la passerelle menant aux pistes conformément au dispositif de la présente décision, et ce sous astreinte . Ils seront en revanche relevés et garantis du coût des travaux en question, en totalité, par la SCI Santa Anna qui, en leur vendant le bien, leur a dissimulé le présent contentieux, et par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] 1 qui a validé a posteriori, sans vérification sérieuse, les travaux d'un ouvrage qui empiétait sur le fonds voisin.

Cette mesure participe à la réparation du dommage mais ne répare pas le préjudice de jouissance subi depuis 2016 qu'il convient d'indemniser financièrement.

Sur le préjudice de jouissance :

Le préjudice de jouissance est certain mais ne saurait être évalué à 800 euros par mois depuis décembre 2016, comme le demande Mme [C] [S], sans connaître le taux d'occupation d' un appartement qui est une résidence secondaire, élément sur lequel elle ne fournit aucun renseignement factuel.

S'agissant d'une résidence de vacances à la montagne et en évaluant la période d'occupation familiale annuelle à trois mois maximum, ce qui correspond à la vocation de ce bien, il apparaît que le préjudice de jouissance, depuis décembre 2016, soit 24 mois d'occupation jusqu'à ce jour, est exactement réparé par la somme de 10000,00 euros fixée par le tribunal.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur le quantum du préjudice, mais infirmé sur le bénéficiaire de cette réparation, puisque seule Mme [C] [S], usufruitière, forme cette demande .

La SCI Santa Anna, à l'origine de ce préjudice, par les travaux qu'elle a fait réaliser de manière inconsidérée, et qui a dissimulé à ses acquéreurs l'existence de ce contentieux, sera seule condamnée au paiement de cette somme.

Par suite, Madame [C] [S] est déboutée de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise sur l'évaluation de son préjudice de jouissance et de provision , et du surplus de sa demande indemnitaire.

Sur le préjudice moral :

Mesdames [I] et [C] [S] qui ne justifient pas d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance seront déboutées de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les demandes annexes.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties , le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, sauf en ce qui concerne la solidarité qui assortit ces condamnations. En effet, aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué par les intimés à l'appui de cette solidarité.

Compte tenu de l' issue du litige, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] 1 et la SCI Santa Anna, parties perdantes, sont condamnés aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l' équité justifie de condamner la SCI Santa Anna et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] 1 aux frais non compris dans les dépens d'appel exposés par Madame [G] [I], Madame [L] [C], veuve [S], le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] 1 et 2.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit M. [D] [F], Mme [A] [F] et Mme [W] [F] en leur intervention,

Les déboute de leur demande tendant à voir « rejeter des débats toutes pièces non effectivement communiquées par Mesdames [I] et [C] et par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] 1 et 2 aux consorts [F] »,

Infirme le jugement en ce qu'il a « condamné in solidum la SCI Santa Anna et le SDC [Adresse 12] 1 à supprimer tout ou partie de l' ouvrage additif de passerelle, escalier et brise vue qui empiète sur la copropriété [Adresse 13] 1 et 2, et à remettre les lieux en un état conforme au droit de propriété et à la situation architecturale d'origine, notamment aligner tout ouvrage additif au droit de la ligne de séparation des fonds située à la verticale du joint de dilatation, le tout sous astreinte de 10 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signi'cation de la décision;

Statuant à nouveau de ce chef,

Sauf à les supprimer purement et simplement et à remettre les lieux dans leur état antérieur,

Condamne in solidum, le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 12] 1 » et les consorts [F], nouveaux propriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, à remplacer la passerelle et l' escalier d'accès aux pistes construits par la SCI Santa Anna, par un ouvrage comprenant une volée d' escalier descendante, en arc de cercle, partant de la terrasse des consorts [F], et une passerelle dans sa continuité, selon le schéma figurant en page 22 du rapport de l'expert judiciaire, et à réduire le brise-vue séparatif en bois à sa longueur d'origine, soit 145 cm,

Dit que le nouvel ouvrage et le brise-vue ne devront pas dépasser la limite séparative entre les deux immeubles, celui [Adresse 12] 1 et celui [Adresse 13] 1 et 2, matérialisée par une ligne verticale passant par le joint de dilatation entre les deux bâtiments,

Infirme le jugement sur la réparation du préjudice de jouissance, en ce qu'il a condamné la SCI Santa Anna à payer aux requérantes [G] [I] et [L] [C] veuve [S] la somme de 10 000,00 euros en réparation de l'intégralité de leurs préjudices successifs de jouissance,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SCI Santa Anna à payer à [L] [C] veuve [S] la somme de 10.000,00 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice de jouissance,

Infirme le jugement sur la solidarité assortissant les condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance prononcée contre la SCI Santa Anna et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] 1,

Dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum ou solidaire aux dépens et frais non compris dans les dépens,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute Madame [C] de sa demande d'expertise et de provision sur le préjudice de jouissance et du surplus sa demande de dommages et intérêts,

Condamne in solidum la SCI Santa Anna et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] 1 à garantir et relever indemnes les consorts [F] du coût des travaux de remplacement ou de suppression de la passerelle existante.

Condamne la SCI Santa Anna et le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] 1 » aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit.

Condamne la SCI Santa Anna et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] 1 à payer à Madame [G] [I] et à Madame [L] [C], veuve [S], la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SCI Santa Anna et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] 1 à verser à la copropriété [Adresse 13] 1 et 2 la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les consorts [F] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.