CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/01692
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊAVANT DIRE DROIT
( Expertise)
DU 19 SEPTEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 275
Rôle N° RG 21/01692 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4TO
COMMUNE DE [Localité 13]
C/
[X] [N]
[V] [R] épouse [N]
S.C. FAMILLE [N] RESIDENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
l'ASSOCIATION COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00995.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 13], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 11]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexis KIEFFER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [V] [R] épouse [N]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Société Civile ' FAMILLE [N] RESIDENCE', dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[X] [N] et [V] [R] épouse [N] (ci-après les époux [N]) sont propriétaires du lot 239 du lotissement [Adresse 5], cadastré AW [Cadastre 4], sis [Adresse 5] à [Localité 13], aux termes d'un acte reçu le 24 octobre 1986 par la SCP Jourdan Verne, notaires associés à [Localité 13]. Ce lot, d'une contenance de 689 m², supportant une villa avec terrain autour, est situé en contre-haut d'une parcelle en nature de falaise notamment cadastrée AW [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d'une contenance de 16784m², qui était demeurée la propriété du lotisseur, la SA Transactions et Défense Immobilière.
Le 11 février 2004, la Commune de [Localité 13] a fait l'acquisition des deux parcelles de terrain en nature de falaise, cadastrées section AW368 et [Cadastre 7], constituant le lot 244 du lotissement [Adresse 5].
Suivant acte notarié du 1er décembre 2009, les époux [N] ont fait apport en nature de la parcelle AW [Cadastre 4] à la Société civile Famille [N] Résidence.
La parcelle AW [Cadastre 7] est directement contiguë à la propriété de la famille [N].
Le 10 décembre 2014, un éboulement s'est produit, entraînant l'effondrement d'une masse rocheuse et d' une partie de la parcelle de la propriété [N] qu' elle supportait .
Par arrêté municipal de péril du 23 décembre 2014, les époux [N] se sont vu notifier l' interdiction de pénétrer et d'habiter dans leur maison, interdiction renouvelée depuis.
Par acte d'huissier du 24 décembre 2014, la Société civile Famille [N] Résidence a fait assigner la Commune de [Localité 13] en référé d'heure à heure pour l'audience du 26 décembre 2014.
Par ordonnance de référé du 5 janvier 2015, Monsieur [P] [T] a été désigné en qualité d'expert et l'affaire a été renvoyée au fond devant le tribunal de grande instance de Toulon. L'expert a déposé son rapport définitif le 20 janvier 2016.
Par acte d'huissier du 22 avril 2016, Monsieur [X] [N], Madame [V] [R] épouse [N] et la société civile Famille [N] Résidence ont dénoncé la procédure à la Communauté d'Agglomération [Localité 16] Provence Méditerranée.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 15 novembre 2016.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, le Juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Commune de [Localité 13],
- condamné la Commune de [Localité 13] à payer à la société civile Famille [N] Résidence et aux époux [N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Par arrêt du 26 juin 2018, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a :
-déclaré recevable l'appel de la commune de [Localité 13] à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 11 juillet 2017,
-débouté la Commune de [Localité 13] des fins de son recours et a confirmé l'ordonnance du Juge de la mise en état du 11 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
-y ajoutant, a condamné la Commune de [Localité 13] à payer à Monsieur et Madame [N] une provision de 60.000 € à valoir sur leur préjudice,
-condamné la Commune de [Localité 13] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'appel.
Par ordonnance d'incident du 18 décembre 2018, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la Commune de [Localité 13].
La Commune de [Localité 13] a interjeté appel de cette décision, et s'est désistée de cet appel.
Par arrêt du 10 octobre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Commune de [Localité 13], consacrant la compétence judiciaire.
C'est dans ce contexte que la société civile Famille [N] Résidence, Monsieur [X] [N] et Madame [V] [R] épouse [N] ont conclu et demandé au tribunal de :
' condamner la Commune de [Localité 13], sous astreinte de 15.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à conforter la falaise de [Localité 15], cadastrée parcelle AW [Cadastre 7], au droit de la parcelle AW [Cadastre 4], conformément au devis de la société Hydrokarst,
' condamner sous la même astreinte la Commune de [Localité 13] à réaliser l'ouvrage 'en porte à faux' destiné à restituer à la propriété de la Société Famille [N] Résidence sa superficie initiale,
' dans l'hypothèse où les travaux ne seraient pas réalisés par la commune dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
' condamner la Commune de [Localité 13] à payer aux époux [N] une provision d'un montant de 949.360,80 € sauf à actualiser les travaux au vu de leur coût définitif après réalisation de ceux-ci conformément au devis Hydrokarst,
' dire que les époux [N] seront autorisés à faire procéder par la société Hydrokarst aux travaux de confortement de la falaise,
' condamner la commune de [Localité 13] à payer à la société civile Famille [N] Résidence et aux époux [N] solidairement la somme de:
-146.806,04 € au titre des frais qu'ils ont dû exposer,
-12.540 € au titre des travaux de réfection du jardin,
-5.000 € au titre des frais de remise en état de la maison qui se dégrade très fortement puisqu'elle est inhabitée depuis cinq ans,
' condamner la Commune de [Localité 13] à payer à la société civile Famille [N] Résidence et aux époux [N] la somme de 30.000 € chacun à titre de réparation du préjudice moral,
' condamner la Commune de [Localité 13] à payer à la société civile Famille [N] Résidence et aux époux [N] la somme de 2.500 € par mois correspondant à la perte de jouissance de leur maison depuis le 24 décembre 2014, soit arrêtée en décembre 2019 à 150.000€, outre 2.500 € par mois depuis janvier 2020 jusqu'à réalisation des travaux de confortement de la falaise,
' ordonner l'exécution provisoire du jugement,
' condamner la Commune de [Localité 13] à payer à la société civile Famille [N] Résidence la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire,
' si le Tribunal devait ne pas faire droit à la demande de réparation du préjudice par la réalisation de travaux de remise en état, rouvrir les débats pour permettre aux époux [N] de conclure à nouveau.
La Commune de [Localité 13] a demandé au Tribunal de :
' prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 janvier 2016 par Monsieur [T],
' dire que le devis Hydrokarst invoqué par les demandeurs est inopposable à la Commune de [Localité 13], et qu'il ne saurait servir de base à aucune demande de condamnation,
' débouter les consorts [N] et la société civile Famille [N] Résidence de toutes leurs demandes,
' condamner tout succombant à payer à la Commune de [Localité 13] la somme de 7.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée(TPM) a demandé au Tribunal de :
' à titre liminaire déclarer irrecevable l'action des consorts [N] en l'absence de
démonstration de leur qualité de propriétaires de la parcelle,
' débouter les consorts [N] de leurs demandes à son encontre en l'absence de transfert de garde de la falaise entre la Commune de [Localité 13] et la Communauté d'agglomération,
' à titre subsidiaire, dire que l'expertise de Monsieur [T] est inopposable à la Communauté d'agglomération TPM, et débouter les consorts [N] de toutes demandes indemnitaires formées au titre des postes différentiels de valeurs locatives, frais d'assurance et frais d'expertise,
' débouter la société civile Famille [N] Résidence de sa demande fondée sur le préjudice moral,
' ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux consorts [N] au titre de leur préjudice moral,
' dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à l'encontre de la Communauté d'agglomération TPM et en tout état de cause, dire qu'une éventuelle astreinte ne pourra commencer à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, un délai minimal de 6 mois à compter de la signification devant être accordé,
' dire n'y avoir lieu à indemnité judiciaire au bénéfice des demandeurs et en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions les sommes allouées de ce chef,
' condamner in solidum les demandeurs, ou qui mieux le devra, à payer à la communauté d'agglomération TPM la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL Mauduit-Lopasso & associés.
Par jugement mixte du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a statué en ces termes :
« Déclare Monsieur [X] [N] et Madame [V] [R] épouse [N] recevables en leurs demandes,
Déboute la Commune de [Localité 13] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire,
Déclare la Commune de [Localité 13] responsable des dommages subis par Monsieur [X] [N], Madame [V] [R] épouse [N] et la société civile Famille [N] Résidence du fait de l'effondrement d'une partie de la falaise survenu le 10 décembre 2014 à l'aplomb de la parcelle AW[Cadastre 4],
Met hors de cause la Communauté d'agglomération [Localité 16] Provence Méditerranée,
Déboute Monsieur [X] [N], Madame [V] [R] épouse [N] et la société civile Famille [N] Résidence de leur demande de création d'une plate-forme aux fins de restauration de la parcelle AW[Cadastre 4],
Sursoit à statuer sur les demandes relatives au confortement de la falaise et sur les demandes de dommages et intérêts,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Invite la Commune de [Localité 13] à produire les derniers rapports techniques obtenus depuis la clôture de la présente procédure aux fins de sécurisation de la falaise et à expliquer quels choix techniques elle a retenus pour conforter la falaise dans sa globalité,
Renvoie Monsieur [X] [N], Madame [V] [R] épouse [N], la société civile Famille [N] Résidence et la Commune de [Localité 13] à l'audience collégiale du 14 juin 2021 à 9 heures,
Fixe la clôture de la procédure au 7 juin 2021,
Condamne la Commune de [Localité 13] à payer à la Communauté d'Agglomération [Localité 16] Provence Méditerranée la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. »
Le tribunal a notamment :
' écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [N] au motif qu'ils étaient recevables à solliciter la réparation d'un préjudice personnel ;
' écarté la demande de nullité du rapport d'expertise aux motifs que l'expert a bien répondu au chef de mission relatif aux travaux à mettre en 'uvre pour sécuriser la falaise, et au dire de la commune du 29 décembre 2015 ;
' retenu la responsabilité de la commune de [Localité 13] en application de l'article 1384-1 du code civil applicable à la date du dommage, aux motifs , en substance, que le transfert de [Localité 13] de la falaise à la communauté d'agglomération n'est pas démontré ; que la ligne de fracture de la falaise se trouve sur la propriété de la Commune de [Localité 13]; que les causes d'exonération invoquées par la Commune de [Localité 13] ne sont pas établies ;
' examiné les solutions de mise en sécurité de la falaise et les travaux préconisés par le rapport ANTEA et ceux du devis Hydrokarst produit par les consorts [N] ;
' retenu que l'ensemble des rapports évoquent le caractère évolutif de l'érosion de la falaise et le fait que les propriétaires de toutes les parcelles en crête de falaise devront supporter des aménagements et restrictions d'accès en certaines zones par mesure de sécurité. Notamment, le rapport BRGM de 2019 montre que la parcelle AW288 est très exposée à l'érosion de la falaise et aux divers aléas d'effondrement.
' jugé que:
-la demande de restauration de l'intégrité de la parcelle par création d'une plate-forme en extrémité de crête de falaise ne saurait en conséquence être accueillie ;
-une condamnation de la Commune de [Localité 13] à procéder à des travaux de confortement sur la base d'un rapport ANTEA non mis à jour ou d'un devis non suffisamment précis et établi sans étude géotechnique préalable se heurterait à des difficultés d'exécution trop importantes ;
-les débats ont révélé que la Commune de [Localité 13] a fait le choix de ne pas racheter les parcelles concernées par l'aléa d'effondrement et qu'elle fait procéder à des études techniques pour sécuriser une grande partie de la falaise, en même temps qu'elle provisionne des fonds pour mener ces travaux ;
-il apparaît opportun de rouvrir les débats sur ce point, afin de permettre aux parties de produire ces dernières études et de permettre à la Commune de [Localité 13], reconnue responsable des dommages subis par les consorts [N], d'expliciter les projets en cours d'étude et de verser aux débats toutes pièces techniques relatives à la sécurisation de la falaise afin d'éclairer le Tribunal sur les choix qui sont en voie d'être faits pour la sécurisation du site.
Par déclaration du 4 février 2021 la commune de [Localité 13] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 29 avril 2024 par la commune de [Localité 13] tendant à :
-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il « Déclare Monsieur [X] [N] et Madame [V] [R] épouse [N] recevables en leurs demandes, Déboute la Commune de [Localité 13] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, Déclare la Commune de [Localité 13] responsable des dommages subis par Monsieur [X] [N], Madame [V] [R] épouse [N] et la société civile Famille [N] Résidence du fait de l'effondrement d'une partie de la falaise survenu le 10 décembre 2014 à l'aplomb de la parcelle AW N°[Cadastre 4], Sursoit à statuer sur les demandes relatives au confortement de la falaise et sur les demandes de dommages et intérêts, Invite la Commune de [Localité 13] à produire les derniers rapports techniques obtenus depuis la clôture de la présente procédure aux fins de sécurisation de la falaise et à expliquer quels choix techniques elle a retenus pour conforter la falaise dans sa globalité,
Renvoie Monsieur [X] [N], Madame [V] [R] épouse [N], la société civile Famille [N] Résidence et la Commune de [Localité 13] à l'audience collégiale du 14 juin 2021 à 9 heures, Fixe la clôture de la procédure au 7 juin 2021, Réserve les autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. »
Et, statuant à nouveau :
Prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 janvier 2016 par M. [T];
En conséquence, DIRE ET JUGER qu'il ne peut fonder aucune demande de condamnation ;
DIRE ET JUGER que la Commune de [Localité 13] n'était pas propriétaire de la partie de falaise dont l'effondrement est à l'origine de l'effondrement d'une partie de la propriété [N] et qu'en conséquence, les conditions de l'engagement de la responsabilité de la Commune de [Localité 13] sur le fondement de la responsabilité du fait de choses ne sont pas établies ;
DIRE ET JUGER que les autres conditions de cette responsabilité ne sont pas non plus établies;
DEBOUTER dans tous les cas les époux [N] et la société Famille [N] Résidence de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées contre la Commune de [Localité 13];
REJETER l'appel incident des époux [N] et de la société Famille [N] Résidence après avoir statué ce que de droit sur sa régularité et sa recevabilité ;
DIRE ET JUGER que le devis « Hydrokarst » invoqué par les intimés est inopposable à la Commune de [Localité 13], qu'il n'a pas été soumis à l'expert judiciaire, qu'il ne fait aucune référence au rapport d'expertise judiciaire, qu'il est techniquement totalement infondé et irrégulier, enfin que les travaux qu'il décrit n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable des services de l'État ;
Si la Cour ne s'estimait pas suffisamment renseignée pour statuer sur la question de savoir dans quelle propriété était située le pied d'éperon dont l'effondrement est à l'origine de l'effondrement d'une partie de la propriété [N], DESIGNER un expert géomètre et un expert géologue/géotechnicien avec la mission de procéder à cette localisation en considération des éléments résultant tant de l'étude OPSIA des 31 mars et 13 septembre 2021, fondée sur ses observations réalisées en 2006, que de l'étude ANTEA du 06 octobre 2021 ;
Prononcer la suppression du passage suivant des conclusions notifiées par les époux [N] et la société Famille [N] Résidence le 19 juillet 2021 : « après avoir stipendié un Cabinet de Géomètre » ;
LES CONDAMNER à payer à la Commune de [Localité 13] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la présence de ces propos dans leurs conclusions du 19 juillet 2021 ;
LES CONDAMNER à restituer à la Commune de [Localité 13] la somme de 60.000 euros correspondant à la provision allouée par arrêt de la Cour de céans du 26 juin 2018 ;
Dans le cas contraire, RESERVER les droits de la Commune à agir en répétition de la provision allouée par l'arrêt de la Cour de céans du 26 juin 2018 ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la Commune de [Localité 13] une somme de 7000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La commune de [Localité 13] fait valoir en substance les moyens et arguments suivants:
Sur l'autorité de la chose jugée soulevée par les intimés :
' Les intimés font valoir que par application de l'article 775 devenu 795( en réalité 794) du code de procédure civile, l'ordonnance du juge de la mise en état confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 26 juin 2018 a autorité de chose jugée et ne permet pas au juge civil de « revenir sur sa position initiale » comme le demande la commune.
' Ce moyen sera écarté par la Cour.
L'article 775 du code de procédure civile, version du texte applicable en l'espèce compte tenu de la date d'introduction de l'instance prévoit que « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. »
' En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état confirmée par arrêt du 26 juin 2018 a statué sur deux points :
- l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige
- la demande de provision des époux/SCI [N]
' La question de la compétence constitue bien une exception de procédure, mais ce point n'est nullement discuté ni devant le premier juge statuant au fond, ni devant la Cour statuant sur appel de son jugement.
' Quant à la décision sur la demande de provision, elle ne peut nullement bénéficier d'une quelconque autorité de la chose jugée au principal, en lecture des dispositions précitées.
' Les intimés prétendent que « si la propriété privée de la commune n'avait pas été à l'origine du sinistre, le juge judiciaire se serait déclaré incompétent au profit du juge administratif », sous-entendant ainsi que dès lors que la compétence du juge judiciaire a été retenue, le débat sur la propriété serait également tranché, faisant ainsi obstacle aux contestations de la Commune de ce chef.
' La portée des décisions ne s'apprécie que par rapport à leur dispositif et il est constant en l'espèce que ni l'ordonnance du juge de la mise en état ni l'arrêt confirmatif du 26 juin 2018 n'ont statué sur la question des limites de propriété dans leurs dispositifs, pour la bonne raison que ceci ne ressortissait pas de leur pouvoir.
' En second lieu, la Commune a toujours émis des contestations à propos des limites de propriété et singulièrement à propos de la propriété de l'éperon qui s'est effondré, la Cour pouvant à ce sujet se reporter aux conclusions déposées par la Commune le 7 février 2018 dans le cadre de l'appel de l'ordonnance d'incident.
' Dès la mesure ordonnant l'expertise judiciaire, le juge civil a énoncé que seule la parcelle AW n° [Cadastre 7] était à l'origine du dommage subi par la SCI Famille [N] Résidence et en a déduit la responsabilité automatique et avérée de la Commune. L'expert judiciaire [T], ne doutant pas de ce postulat, s'y est conformé en décrétant, arbitrairement et sans justification, des limites de propriété et une ligne de rupture de l'éperon.
' La position défendue par la Commune dans le cadre de la présente instance au fond ne se heurte donc ni à l'autorité de la chose jugée ni à sa position antérieurement développée.
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire :
'première cause de nullité du rapport d'expertise : l'expert judiciaire a refusé de mener personnellement sa mission en violation de l'article 233 du code de procédure civile, quant aux travaux à réaliser pour conforter la falaise.
' L'expert s'est contenté, plutôt que de répondre précisément à sa mission , de se reporter au diagnostic ancien et non conforme réalisé par la société ANTEA en 2012 à la demande de l'ancienne communauté d'agglomération TPM, dans la perspective du projet de réouverture de l' escalier et de la plage par l'ancienne communauté d'agglomération.
' En renvoyant les parties au diagnostic 2012 d' ANTEA, incomplet d'un point de vue technique, non utilisable en l'état puisque l'expert indique lui-même qu'il doit être actualisé, l'expert a manqué à l'obligation de mener personnellement sa mission, ce qui constitue une cause substantielle de nullité de son rapport. En outre ANTEA a préconisé plusieurs solutions de mise en sécurité dont l'une consiste à purger et reprofiler certaines zones de devers et de failles, générant un recul physique de plusieurs mètres de profondeur des limites des propriétés concernées sur le linéaire de crête de falaise. La commune , propriétaire du fonds inférieur, si elle était condamnée à ces travaux devrait s'exécuter en faisant disparaître une autre partie de la propriété des consorts [N].
' Hors mission , l'expert s'est autorisé à imaginer et à chiffrer la création d'une plate-forme en surplomb de la falaise destinée à rétablir la superficie de la parcelle. Ce projet de construction illégale, compte tenu d'une inconstructibilité générale dans le périmètre de [Localité 15], classé en zone rouge du PPRNP, ou à proximité, suffit à justifier le rejet de ce projet de construction. Il révèle de la part de l'expert une méconnaissance du cadre légal et une erreur inexcusable.
' Deuxième cause de nullité : le défaut de réponse de l'expert judiciaire au dire de la commune en date du 29 décembre 2015 est inacceptable, alors que l' expert avait imparti un délai inférieur à un mois pour lui faire parvenir des dires, délai insuffisant compte tenu de la complexité du dossier. Surtout , pour tout ce qui concerne les observations de la commune à propos des conclusions du sapiteur M [S], l'expert s'est cantonné à renvoyer les parties aux réponses données par celui-ci, refusant ainsi d'accomplir personnellement sa mission.
' Troisième cause de nullité : la mission de l'expert comportait notamment comme chef de mission de « déterminer l'atteinte apportée à la propriété cadastrée AW n° [Cadastre 4] du fait de l'effondrement d'une partie de la parcelle cadastrée AW n° [Cadastre 7] », ce qui semble énoncer , à tort, la cause du désordre qui résiderait dans l'effondrement d'une partie de la parcelle propriété de la commune, bridant ainsi les investigations de l'expert. Celui-ci, comme son sapiteur, n'a jamais cherché à remettre en cause ce postulat , s'employant au contraire à en démontrer la véracité, par tous moyens , même les plus incertains.
' La commune a toujours soutenu que nul ne connaissait les limites réelles de la propriété [N] , avant l'effondrement, ainsi que le tréfonds résultant de ces limites inconnues.
' La commune est désormais en mesure de prouver, par les études techniques issues des archives de 2006 du géomètre-expert OPSIA Méditerranée que l'expert judiciaire [T] et son sapiteur, M. [S], se sont livrés à de simples suppositions dénuées de tout fondement, pour fixer par application mécanique du chef de mission, à la fois la limite de propriété de la parcelle [N] et la ligne de rupture dans la propriété de la commune. En 2006, OPSIA était intervenu avec la société ANTEA, alors maître d''uvre de l'ancienne communauté TPM , pour la sécurisation du site de [Localité 15]
' L' expert [T] et son sapiteur M [S] ne disposaient d'aucune information fiable sur la réalité de la propriété [N] avant l'effondrement ; ils ne disposaient pas non plus d'un plan de bornage qui aurait fixé les limites littorales entre la propriété [N] et celle de la commune, le plan [U] de 1962 et [I] de 2004( lequel applique le plan cadastral) n'étant pas des plans de bornage ; l'expert judiciaire a opté pour de simples déductions sur la base d'impressions visuelles ; l'expert judiciaire a ensuite chargé le géomètre [S] de concrétiser ses déductions pour en faire la représentation de la réalité matérielle de la parcelle [N] avant l'éboulement.
Au fond, sur sa responsabilité:
' La responsabilité de la Commune du fait de la chose ne peut être engagée par la juridiction civile, la Commune n'étant pas propriétaire du tréfonds de la parcelle des époux [N] et de la SCI Famille [N] Résidence, tréfonds où se situe précisément le point de départ de la rupture à l'origine du dommage.
' Le tribunal a commis plusieurs erreurs sur les limites de propriété entachant sa décision :
-une erreur sur la représentation cadastrale de la parcelle AW n°[Cadastre 7],
-une erreur sur la situation de l'éperon rocheux à l'origine de l'effondrement qui n'était pas en contrebas de la parcelle [N], due à une imprécision des relevés d'altitude entre le haut et le pied de la falaise et à une insuffisance du plan établi par le sapiteur [S] lequel est illisible,
-une confusion sur les notions de pied de falaise et de pied de l'éperon rocheux,
' Pour étayer sa contestation, la commune produit une étude du 31 mars 2021 complétée le 13 septembre 2021, du géomètre OPSIA Méditerranée qui avait rempli en 2006 une prestation de relevés numériques des surplombs du site de [Localité 15], pour l'ancienne communauté d'agglomération. La commune n'a eu connaissance de cette mission qu'en 2021. Le surplomb situé sur la parcelle [N] qui s'est effondré a été modélisé en 2006 par le cabinet OPSIA. Si l'on croise ce modèle avec le plan [I] de 2004 qui situe le pied de falaise à une altitude variant de 5 mètres à 11 mètres environ, le pied de l'éperon rocheux se situait à environ 24,12 mètres d'altitude par rapport au pied de la falaise, et ne peut être confondu avec ce dernier.
' Le tribunal a retenu la motivation suivante sur le mécanisme d' effondrement : « si la parcelle de la société Famille [N] Résidence comportait la ligne de crête de la falaise, celle-ci s'est effondrée par rupture du pied de falaise compris dans la parcelle de la commune de [Localité 13] ». Or, l'expert judiciaire lui-même identifie le point de départ de la rupture, sur un banc calcaire qu'il a positionné par une flèche sur une photographie et qui ne se confond pas avec le pied de la falaise.
' La méprise du tribunal vient en réalité de la prise en compte de l'étude erronée du géologue [L], missionné par les consorts [N], qui est le seul à avoir imaginé , sans aucune justification à l'appui de son exposé, que le pied de la falaise avait cédé , emportant l'éperon rocheux.
'Si la Cour confirmait le jugement contesté du 18 décembre 2020, la Commune serait condamnée à conforter sa propre parcelle AW n°[Cadastre 7], alors que le tréfonds de la parcelle AW n°[Cadastre 4] de la SCI et des époux [N] a cédé par l'effet d'une cause inhérente à ce tréfonds.
' La Commune est désormais en mesure d'étayer encore plus solidement cette position du fait des études déterminantes menées à sa demande par la société OPSIA et la société A NTEA en 2021.
' Contrairement aux allégations des époux [N] et de leur SCI familiale, la parcelle communale AW n° [Cadastre 7] n'a jamais, en l'absence de tout bornage contradictoire, commencé en haut de la falaise et n'a jamais confronté la terrasse pavée qui recouvrait l'éperon de la SCI et des époux [N].
' La Commune, lorsque sa responsabilité a été mise en cause en 2014, n'avait ni connaissance de la réalité de la configuration de son propre fonds (parcelle AW n°[Cadastre 7]), ni des limites des propriétés en crête de falaise.
' Aucun bornage contradictoire n'est effectif à ce jour, quoi qu'en allèguent les intimés en produisant un extrait tronqué du plan topographique, altimétrique et dit « de bornage », établi en 2004 par le géomètre [I] sur tout le site de [Localité 15], lequel géomètre missionné par l'ancienne Communauté d'agglomération [Localité 16] Provence Méditerranée, avait simplement recueilli les intentions de chaque propriétaire en tête de falaise sur les limites souhaitées de leurs propriétés.
' Ce «bornage» [I] de 2004 n'a jamais été établi au contradictoire de la Commune.
' C'est le surplomb particulièrement instable de la propriété des intimés qui a cédé par sa base, base elle-même comprise dans leur propriété.
Sur les travaux de sécurisation du site :
' La Commune réclame la mise en sécurité du site de [Localité 15], à l'État, depuis a minima 2001 et ce, alors même qu'elle n'était pas encore propriétaire.
' Ces travaux réclamés au titre de la Police Administrative Générale en matière de sécurité publique s'avèrent donc étrangers à toute question sur la propriété privée.
' La Commune a été empêchée d'agir par l'État pour sécuriser le site, quel que soit le contenu de la sécurisation, jusqu'en décembre 2020 et ce, malgré le sinistre intervenu en 2014 sur la parcelle des consorts [N] et ses conséquences.
' Nonobstant la question de la propriété privée et de [Localité 13] de la chose, la Commune réitère que cette interdiction s'analyse en un cas de force majeure administrative.
' De nombreuses années après la survenue de ce sinistre la Commune a enfin obtenu de l'État, non pas un accord, mais une non-opposition à la réalisation de travaux de confortement exclusivement limités à la crête de falaise.
' En effet, à la suite du rapport du Bureau de Recherches Géologiques et Minières de mai et octobre 2019, établissement public étatique de référence, il est apparu que l'aléa d'une érosion par rupture brutale ne menace que la partie sommitale de la falaise. Le reste de la hauteur de falaise ne concourant pas au risque d'éboulement de la crête de falaise.
' La Commune a donc pu faire réaliser, sur 5 premières propriétés, un diagnostic géotechnique G2PRO (préalable obligatoire totalement ignoré par les intimés et leur homme de l'art Hydrokarst) qui a identifié les vulnérabilités du tréfonds de chaque propriété, la présence d'espèces faunistiques protégées et une solution de mise en sécurité strictement limitée au front de falaise.
' En parallèle, la Commune a fait réaliser, sans attendre que « l'Etat-préfecture » ne l'exige, une étude d'impact environnementale sur la totalité du site de [Localité 15], réalisée sur les quatre saisons et proposant des mesures de protection de la faune/flore avant, pendant et après les travaux.
' La phase 2, actuellement en cours, porte sur la sécurisation du tréfonds d'autres parcelles et a également réclamé un nouveau diagnostic géotechnique G2PRO.
' L'étude d'impact environnementale a fait l'objet d'une mise à jour réalisée sur une nouvelle période couvrant les quatre saisons, à l'initiative de la Commune, préalablement à cette nouvelle phase de travaux.
' L'État n'a pas manifesté une opposition aux deux phases projetées car les travaux de sécurisation qui ne concernent pas du tout la parcelle communale AW n°[Cadastre 7]. En effet, la parcelle communale correspond, en l'absence de tout bornage au contradictoire de la Commune et en toute cohérence, à tout le moins à la grève et au pire au pied de la falaise située à une moyenne de 30 à 40 m de dénivelé au-dessous du front de falaise objet de la sécurisation au cas par cas.
' La non opposition de l'État, aux travaux qui lui ont été soumis, se formalise, à ce jour, par des arrêtés du Préfet de Région des 03 décembre 2020, puis 08 décembre 2022, édictés préalablement à chaque phase, suite à examen des diagnostics géotechniques G2PRO et des études d'impact environnementales qui présentent toutes les solutions mises en 'uvre par la Commune pour préserver la faune et la flore de ce site classé « site naturel remarquable ».
' Contrairement à ce qu'affirment les consorts [N] ( point 216 de leurs dernières conclusions) qui réclament des travaux immédiats sans respect des contraintes géotechniques, mais aussi sans respect des contraintes environnementales, si la DREAL mentionne sur son site internet, que les projets de sécurisation projetés par la Commune, ne sont pas soumis à étude d'impact, c'est parce que l'étude d'impact a déjà été réalisée par la Commune, à deux reprises et en amont de tout examen du dossier. La DREAL a donc disposé de toutes les informations techniques et environnementales les plus poussées pour instruire et se prononcer sur chaque projet présenté par la Commune.
' En synthèse,
1) En l'état de tous les diagnostics techniques préalables aux travaux, la Commune n'a pas besoin de conforter toute la hauteur de la falaise pour juguler le risque d'effondrement brutal qui menace les propriétés constituées par la ligne de crête.
2) Le risque d'effondrement brutal, sur le site de [Localité 15], est inhérent à chaque propriété, chacune étant située en surplomb par rapport à la pente. Toutes les propriétés en tête de falaise sont constituées, dans leur tréfonds, de la falaise elle-même et leur tréfonds n'est pas la propriété de la Commune. La parcelle des consorts [N] n'y déroge pas.
3) La dangerosité des parcelles en front de falaise n'est pas causée par une possible dangerosité de la parcelle communale AW n°[Cadastre 7] qui correspond, en l'absence de bornage, majoritairement à la grève. Le rapport du BRGM de 2019 n'a jamais mentionné que c'était le bas de la falaise ou la grève qui constituait un risque d'effondrement susceptible d'emporter la partie sommitale de la falaise. Au contraire, le risque est concentré en partie sommitale.
4) Seuls sont effectués, au titre de la sécurité des personnes et des biens (laquelle ne peut se confondre, à aucun moment, avec l'entretien du domaine privé de la Commune), des travaux strictement limités au confortement du tréfonds de chaque propriété située en crête de falaise.
5) La Commune n'est pas propriétaire de la partie sommitale de la falaise. Chacun demeure gardien et responsable de son fonds et de la sécurisation de son tréfonds. Les consorts [N] n'ont jamais nié être les propriétaires de leur tréfonds.
6) La Commune qui intervient totalement ou essentiellement dans le sous-sol des propriétés privées situées en crête de falaise, sous-sol constitué également par la falaise elle-même, à l'aplomb de chaque limite naturelle de propriété, agit au titre de la sécurité publique, domaine de compétence de la police administrative générale du maire. Cette action est conditionnée par l'accord des propriétaires des parcelles étudiées phase par phase.
' Seul le tréfonds de chaque propriété est concerné par le confortement actuel. Car, comme c'est le cas pour la propriété [N], c'est dans le tréfonds de chaque propriété que se situent les causes de rupture brutale identifiées par tous les géotechniciens notamment par le Bureau de Recherches Géologiques Minières (BRGM) en 2019.
' C'est en effet, le front de falaise, constitué de surplombs qui est, seul, soumis au risque de recul. Et toutes les propriétés en bordure de falaise sont constituées par le front de falaise qui est sujet à érosion.
' Les travaux de confortement mis en 'uvre par la Commune, avec l'aval de l'État, excluent la parcelle communale AW n°[Cadastre 7], celle-ci faisant l'objet d'une protection juridique environnementale encore plus étendue que le tréfonds des propriétés en tête de falaise.
' La parcelle communale AW n° [Cadastre 7] n'est pas non plus techniquement utile au confortement de la crête de falaise. Les méthodes techniques et technologiques de confortement permettent la faisabilité de travaux limités à tout ou seulement partie du tréfonds de chaque parcelle en tête de falaise.
' Contrairement à ce que prétendent les intimés, non seulement l'ensemble de la falaise ne fait pas l'objet d'un confortement mais l'ensemble de la falaise n'appartient pas à la Commune car ce serait dénier la règle du tréfonds.
' Le confortement des parcelles en front de falaise ne relève pas de l'obligation d'entretien de la parcelle AW n°[Cadastre 7] par la commune.
Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2024 par les consorts [N] tendant à :
Vu l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Liberté Fondamentales,
Vu l'article 1384 devenu 1242 du Code Civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 26 juin 2018,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 octobre 2019,
Vu l'article 775 devenu 795 du Code de Procédure Civile,
Vu l'autorité de la chose jugée,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon en ce qu'il a :
Déclaré Monsieur [X] [N] et Madame [V] [R] épouse [N] recevables en leurs demandes,
Débouté la Commune de [Localité 13] de sa demande d'annulation du rapport d' expertise judiciaire,
Déclaré la Commune de [Localité 13] responsable des dommages subis par Monsieur [X] [N], Madame [V] [R] épouse [N] et la société civile Famille [N] Résidence du fait de l'effondrement d'une partie de la falaise survenu le 10 décembre 2014 à l'aplomb de la parcelle AW[Cadastre 4],
Mis hors de cause la Communauté d'Agglomération [Localité 16] Provence Méditerranée,
Débouté Monsieur [X] [N], Madame [V] [R] épouse [N] et la société civile Famille [N] Résidence de leur demande de création d'une plate-forme aux 'ns de restauration de la parcelle AW[Cadastre 4],
INFIRMER le jugement pour le surplus.
CONDAMNER la commune de [Localité 13], sous astreinte de 15.000 € par jour de retard qui commencera à courir dès la signification de l'arrêt à intervenir, à conforter la falaise de [Localité 15] cadastrée AW373 au droit de la parcelle AW [Cadastre 4], selon tel procédé qu'elle estimera opportun à condition d'assurer la sécurité de la parcelle AW288.
Dans l'hypothèse où les travaux ne seraient pas réalisés par la commune dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
CONDAMNER la commune de [Localité 13] à payer solidairement aux époux [N] et à la SC Famille [N] Résidence une provision d'un montant de 832 859.73 € correspondant au devis TTC de la Société Hydrokarst expurgé des travaux d'encorbellement.
JUGER que la SC Famille [N] Résidence et les époux [N] seront autorisés à réaliser les travaux de sécurisation au droit de leur propriété conformément au devis de la société Hydrokarst.
CONDAMNER la commune de [Localité 13] à payer à la Société civile Famille [N] Résidence et aux époux [N] solidairement la somme de
' 200 000 € au titre de la privation de la jouissance de leur propriété depuis le 24.12.2014 jusqu'au 30.08.2021, outre 2500 € par mois jusqu'à réalisation des travaux de confortement de la falaise ;
' 140 000 € au titre de la dépréciation de la propriété du fait de la perte de 71 m² sur une surface totale de 689 m² ;
' 105 959 € au titre des frais de logement exposés par les époux [N] depuis le 15.01.2015 jusqu'au 18.12.2020.
' 50 000 € au titre des frais et de l'immobilisation du capital pour avoir été contraints d'acquérir le logement dont ils étaient locataires afin de ne pas perdre une nouvelle fois leur domicile familial.
' 38 039,51 € au titre des frais afférents à la propriété (alarme, assurance, impôts, huissier, expert').
' 12 540 € au titre des frais de réfection du jardin.
' 10 000 € au titre des frais de rafraîchissement intérieur.
CONDAMNER la commune de [Localité 13] à payer la somme de 30 000 € pour Monsieur [N], 30 000 € pour Madame [N] et 30 000 € pour la société civile Famille [N] Résidence à titre de réparation du préjudice moral.
Condamner la Commune de [Localité 13] à payer à la société civile Famille [N] résidence et aux époux [N] la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
Les consorts [N] répliquent en substance :
' A titre liminaire, alors qu'elle ne cesse de contester son obligation de conforter la falaise au droit de la propriété [N] devant la juridiction judiciaire, la commune de [Localité 13] a parallèlement fait voter un budget de 2,7 millions d'euros pour réaliser des travaux de confortement de la ligne de crête de la falaise.
' Or, à ce jour, le projet de travaux exclut la portion de falaise au droit de la propriété des concluants. L'analyse de l'étude de type G2 réalisée par la société ANTEA en septembre 2020 démontre que la falaise au droit de la parcelle [Cadastre 4] a été exclue de cette étude, alors que la parcelle des concluants figurait comme parcelle à risque concernée par l'aléa rocheux dans l'étude du bureau BRGM du 27 mai 2019.
' La commune a bien acquis la propriété de deux parcelles en nature de falaise. Elle ne peut méconnaître son propre titre de propriété, ni le rapport du géomètre M. [I], qu'elle a elle-même commandé en 2004, ni le rapport du géomètre-expert, sapiteur de l'expert judiciaire.
' La cour d'appel a déjà été amenée à se prononcer sur l'absence de contestation sérieuse de la responsabilité de la commune de [Localité 13].
' Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-13 du 10 février 2016 ; les éboulements de falaises qui sont assez fréquents ont donné lieu, dans des situations comparables, à des décisions condamnant les communes qui étaient propriétaires de falaises classées dans leur domaine privé.
' Lorsque la commune de [Localité 13] a fait l'acquisition de la falaise , elle était parfaitement informée, non seulement de l'historique de cette falaise, qui constituait un ancien front de taille de carrière, mais également de la nécessité de réaliser des travaux importants en vue de la conforter.
' La cour d'appel d'Aix en Provence , dans son arrêt définitif du 26 juin 2018 statuant sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d' incompétence du juge judiciaire, a retenu que, « sans avoir à se prononcer sur la question relative à l'éventuelle nullité du rapport d'expertise judiciaire qui relève de l'appréciation du juge du fond, la démonstration du point de rupture de la falaise sur le fonds propriété de la commune ainsi que son défaut d'entretien malgré les avertissements donnés ressortent suffisamment des éléments du dossier et notamment du rapport ANTEA. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de [Localité 13], sur le fondement de l'article 1384 du code civil, en tant que propriétaire et donc gardienne de la falaise, dans l' effondrement du talus à l'origine de la privation pour les époux [N] de leur logement , n'est pas sérieusement contestable. »
' La cour, au regard de l'autorité de la chose jugée de cet arrêt et du rejet du pourvoi formé par la commune, devra confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune.
' la commune « après avoir stipendié un cabinet de géomètre » prétend contester les conclusions de M. [S], géomètre expert, sapiteur de l'expert judiciaire.
' Contrairement à ce qui est allégué , l'expert a personnellement exécuté sa mission et, pour la partie relevant d'une autre spécialité que la sienne, a fait appel à un sapiteur. Pour la solution de confortement, il a simplement repris à son compte les préconisations de la société ANTEA, société spécialisée mandatée par la commune , qui avait parfaitement défini les travaux de mise en sécurité à entreprendre.
' La commune est malvenue de reprocher à l'expert judiciaire d'avoir indiqué que les travaux préconisés par la société ANTEA, en 2012, correspondaient aux travaux qu'il convenait de réaliser. Seuls les concluants pourraient se plaindre du fait que l'expert ait repris les termes d'un rapport établi à la demande de la commune.
' La commune prétend que plusieurs solutions ont été préconisées par ce bureau d'études , ce qui est faux pour les travaux au droit de la propriété [N].
' Le rapport de la société ANTEA a parfaitement délimité cette zone dénommée zone 404 pour laquelle , elle n'a préconisé qu'un seul type de travaux à savoir la solution n° 1 : reprofilage de la partie haute sur 8 à 10 mètres et confortement du pied (banc calcaire), purge d'un volume supérieur à 200 m3 (étant précisé que cette purge s'est opérée par l'éboulement de 2014), mise en place de béton projeté fibré ancré sur une surface d'environ 140m.
' Sur le second moyen de nullité du rapport d'expertise , l'expert n'était pas tenu de répondre à un dire manifestement adressé hors délai. L'expert a pourtant répondu à ce dire en page 13 de son rapport et son sapiteur a établi une note le 3 janvier 2016.
' Lorsque les dires de la commune concernaient les questions soumises au sapiteur, l'expert [T] a fait siennes les réponses de ce dernier.
' En tout état de cause, ce rapport ne fait que conforter l'analyse qui avait été faite par le cabinet ANTEA, agissant à la requête de la commune, et dont celle-ci avait connaissance, contrairement aux concluants, avant l'introduction de l'instance en référé expertise.
' Sur les limites de propriété, le géomètre sapiteur M [S] n'a fait que situer la ligne de rupture en fonction de l'analyse de l'expert géologue M [T].
' Il n'appartient pas à la société OPSIA de définir une ligne de rupture différente de celle retenue par M [T] , expert près la cour de cassation.
' Les photographies annexes au rapport de l'expert judiciaire font apparaître très nettement la ligne de rupture au pied de la falaise. Cette ligne est la délimitation entre une partie lisse de couleur grise avec une zone de roches rougeâtres. Le plan de M [S] situe sans discussion cette ligne de rupture au pied de la falaise.
' Sur la prétendue prohibition urbanistique de réaliser des travaux : le projet de travaux qui n'avait pas reçu l'agrément de l'autorité administrative était relatif à la sécurisation du sentier du littoral avec la réalisation d'un merlon très important au pied de la falaise. La direction régionale de l' environnement avait indiqué en 2008 : « il faut passer d'une logique de merlon à une logique d'aménagement sensible et de remodelage du site ». Il appartenait donc à la commune de revoir son projet et de l'adapter aux exigences environnementales , ce qu'elle ne fera qu'en 2021.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater » ou « dire et juger » ou même « juger » lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise :
L'article 175 du Code de procédure civile énonce que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du même code énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est constant que la méconnaissance du principe de la contradiction est une cause de
nullité du rapport à l'égard de toutes les parties.
En premier lieu, la Commune de [Localité 13] estime que le rapport d'expertise de Monsieur [T] doit être annulé car ce dernier aurait refusé de mener personnellement sa mission en violation de l'article 233 du code de procédure civile, sur le chef de mission suivant : « préconiser les travaux indispensables afin de mettre en sécurité la falaise » .
L'appelante reproche plus particulièrement à l'expert judiciaire de s'être contenté de se reporter au diagnostic ancien et non conforme réalisé par la société ANTEA en 2012, à la demande de l'ancienne communauté d'agglomération, dans la perspective du projet de réouverture de l' escalier et de la plage par l'ancienne communauté d'agglomération, diagnostic de 2012 incomplet d'un point de vue technique et non utilisable en l'état puisque l'expert a lui même indiqué qu' il devait être actualisé.
Elle considère que l'expert a de ce fait manqué à l'obligation de mener personnellement sa mission , ce qui constitue une cause substantielle de nullité de son rapport. En outre, ANTEA a préconisé plusieurs solutions de mise en sécurité dont l'une consiste à purger et reprofiler certaines zones de devers et de failles, générant un recul physique de plusieurs mètres de profondeur des limites des propriétés concernées sur le linéaire de crête de falaise.
Elle ajoute qu' hors mission, l'expert s'est autorisé à imaginer et à chiffrer la création d'une plate-forme en surplomb de la falaise destinée à rétablir la superficie de la parcelle, projet de construction illégal, au regard des règles d'urbanisme applicables à la zone.
En l'espèce, en page 12 de son rapport, l'expert a formulé la réponse suivante : « En l'état, un remède global doit être apporté, et ce, sans délai, à l'ensemble de la falaise supportant le lotissement, pour éviter la répétition de ce type de sinistre.
Nous avons pu observer, dans les zones adjacentes à la propriété de la demanderesse, des risques d'effondrement à court et à moyen terme.
Les remèdes possibles ont été évoqués lors des études antérieures réalisées par divers organismes, dont la plus pertinente est celle diligentée par ANTEA, en octobre 2012, qu'il conviendrait d'actualiser. Mais, comme le site est désormais inconstructible, la situation est bloquée.
Pour se limiter, en théorie, à la propriété [N], on pourrait envisager, non seulement de stabiliser le soubassement, mais encore de rétablir, par un ouvrage en porte-à-faux, la surface perdue.
Nous avons estimé que ces travaux de confortement, sur la base de l'étude ANTEA pourraient se chiffrer à 400 000 € HT ; une plate-forme destinée à rétablir la propriété de M. [N], pourrait être chiffrée, après études à environ 100000 € HT (voir note aux parties n°4 du 24.09.2015) ».
Si le renvoi à l'étude ANTEA, sans plus de précisions, peut paraître sommaire , il convient d'observer que le rapport de diagnostic et d' avant projet géo-technique du bureau d' études ANTEA était parfaitement connu de la commune qui l'avait elle-même communiqué à l'expert. La société ANTEA a préconisé, décrit et chiffré essentiellement deux solutions de travaux de mise en sécurité, la troisième étant une solution minimale de surveillance avec neutralisation d'une bande de terrain en tête de falaise. Parmi les deux solutions comportant des travaux de purge des surplombs, de reprofilage et de protection anti-érosion de la partie supérieure de la falaise, elle en a décrit les préconisations et les contraintes, la solution « numéro 1 » étant la plus aboutie.
Sur la base de cette étude, certes d'avant projet nécessitant par conséquent des études complémentaires, notamment d'exécution, l'expert a chiffré l'enveloppe financière des travaux de confortement de la parcelle [N] à 400 000,00 euros en y ajoutant le coût de construction d'une plate-forme en porte-à-faux destinée à rétablir la surface perdue, pour 100 000,00 euros supplémentaires, ce qui n'entrait pas dans le cadre de sa mission et s'avère impossible à réaliser compte tenu de l' inconstructibilité qui s'applique désormais au site, en raison de l'application du plan de protection et de prévention des risques naturels prévisibles.
En validant les solutions techniques préconisées par le bureau d'études ANTEA, l'expert n'a pas délégué une partie de sa mission à un tiers, ni refusé d'accomplir celle-ci. Et, s'il peut lui être reproché d'avoir suggéré le rétablissement de l' emprise de la parcelle [N] , par la réalisation d'une plate-forme en béton, cette initiative qui outrepassait le cadre de sa mission ne saurait faire grief à la Commune de [Localité 13] qui n'a pas manqué de relever qu'un tel ouvrage se heurte à l'interdiction de construire frappant le site de la falaise de [Localité 15].
En second lieu, la Commune de [Localité 13] soutient que M [T] a omis de répondre au dire du 29 décembre 2015 qu'elle lui a adressé, alors que l' expert avait imparti un délai inférieur à un mois pour lui faire parvenir des dires, délai insuffisant compte tenu de la complexité du dossier. Elle lui reproche surtout , pour tout ce qui concerne les observations de la commune à propos des conclusions du sapiteur M [S] , de s'être cantonné à renvoyer les parties aux réponses données par celui-ci, refusant là encore d'accomplir personnellement sa mission.
Cependant, l'expert a bien répondu au dire de la commune daté du 29 décembre 2015, en page 13 de son rapport, alors même que les parties s' étaient vu accorder un délai expirant fin novembre pour faire valoir leurs observations et s'il a renvoyé la commune aux réponses détaillées apportées par M [S], dans une note du 3 janvier 2016, aux critiques concernant le déroulement de la mission de ce sapiteur, il ne saurait lui en être fait reproche, M [S] étant le mieux placé pour apporter des réponses aux questions et observations relatives à la partie de la mission d'expertise relevant de sa compétence technique.
Ce second moyen ne saurait justifier l' annulation du rapport d'expertise
En troisième lieu, la commune de [Localité 13] reproche à l'expert d'avoir admis, sans chercher à le remettre en cause, le postulat que l'atteinte portée à la parcelle AW n° [Cadastre 4], propriété des consorts [N], provient de l'effondrement d'une partie de la parcelle cadastrée AW n° [Cadastre 7], propriété de la commune, puisque l'un des chefs de la mission d'expertise demandait à l'expert de déterminer l'atteinte portée à la parcelle des consorts [N] par l'effondrement d'une partie de la parcelle n° [Cadastre 7].
Elle considère que l'expert et son sapiteur se sont employés à démontrer la véracité de ce présupposé, par tous moyens , même les plus incertains, alors que nul ne connaissait les limites réelles de la propriété [N] , avant l'effondrement, ainsi que le tréfonds résultant de ces limites inconnues, en l'absence de plan de bornage qui aurait fixé les limites littorales entre la propriété [N] et celle de la commune. A cet égard, elle soutient que le plan [U] de 1962 et [I] de 2004 (lequel applique le plan cadastral) ne sont pas des plans de bornage.
Elle estime que l' expert [T] a opté pour de simples déductions sur la base d'impressions visuelles et a ensuite chargé le géomètre [S] de concrétiser ses déductions pour en faire la représentation de la réalité matérielle de la parcelle [N] avant l'éboulement.
Cependant, cette critique ne saurait justifier l' annulation du rapport d'expertise et relève tout au plus de la remise en cause de la valeur probatoire des conclusions de l'expert. Au demeurant, en pages 10 et 11 de son rapport, M [T] a décrit les causes et le mécanisme d' effondrement en expliquant que la zone qui s' est effondrée s'était rompue à sa base, là où les contraintes générées par la pesanteur sont les plus fortes. Il a ensuite recherché visuellement depuis la plage de [Localité 15] cette zone de rupture et l'a localisée sur un banc calcaire identifiable, dont le géomètre-expert M [S] a par la suite déterminé qu' il se situait hors des limites de la propriété [N] et sur la propriété de la commune de [Localité 13]. La limite de propriété retenue par le sapiteur ressort du plan [U] de 1962 qui était annexé à l'acte de vente conclu entre l'auteur des époux [N] et le lotisseur, la société Transactions et défense immobilière.
Il n'y a donc pas lieu d' annuler le rapport d'expertise.
Sur l'autorité de la chose jugée quant à la responsabilité civile de la commune de [Localité 13].
Les consorts [N] soutiennent que la responsabilité civile de la commune de [Localité 13], à leur endroit, a été reconnue par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 26 juin 2018 statuant sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant retenu la compétence du tribunal de grande instance et leur accordant une provision. La cour a notamment retenu que la démonstration du point de rupture de la falaise sur le fonds propriété de la commune, ainsi que son défaut d'entretien malgré les avertissements donnés ressortent suffisamment des éléments du dossier et notamment du rapport ANTEA ; que dans ces conditions, la responsabilité de la commune de [Localité 13], sur le fondement de l'article 1384 du code civil, en tant que propriétaire et donc gardienne de la falaise, dans l' effondrement du talus à l'origine de la privation pour les époux [N] de leur logement , n'est pas sérieusement contestable.
Ils considèrent que cette appréciation du caractère non sérieusement contestable de la responsabilité de la commune bénéficie de l'autorité de la chose jugée.
En droit, aux termes de l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, pour que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut, selon ces dispositions , que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité.
D'autre part, et conformément à l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d' un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Ass. plén., 13 mars 2009, Bull. Ass. Plén. N°3).
Par ailleurs, la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision du juge de la mise en état statue avec les pouvoirs du juge de la mise en état.
Or , selon l'article 775 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date d'introduction de l'instance, devenu l'article 794 du même code, « les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée , à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.
Dès lors , l'appréciation portée par la cour dans les motifs de l'arrêt du 26 juin 2018, sur la responsabilité non sérieusement contestable de la commune de [Localité 13], pour accorder aux consorts [N] une provision, ne bénéficie pas au principal de l'autorité de la chose jugée et ne lie pas la cour, statuant en appel d'une décision du juge du fond, dans le cadre de la présente instance. Ce moyen est en conséquence inopérant.
Sur la responsabilité de la commune de [Localité 13] en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées AW[Cadastre 6] et [Cadastre 7], constituant le lot n° 244 du lotissement [Adresse 5].
Aux termes des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l' ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Par acte authentique du 11 février 2004, la commune de [Localité 13] a acquis de la société dénommée « Transactions et Défense Immobilière » deux parcelles de terrain « en nature de falaise », sises à [Adresse 14] cadastrées section AW [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une contenance totale de 16784 m² moyennant le prix de 4500,00 euros. L'acte fait référence à un plan qui lui est annexé mais qui ne figure pas en annexe de l'exemplaire de cet acte versé aux débats, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer si ce plan est l'un de ceux par ailleurs communiqués par les parties
Comme l'indique un courrier du maire de la commune de [Localité 13] du 12 novembre 2003, adressé au président de la communauté d'agglomération [Localité 16] Provence Méditerranée, cette acquisition visait un objectif de maîtrise foncière des parcelles concernées par les travaux de mise en sécurité de la falaise de [Localité 15], dont il convient de relever qu'elle avait déjà connu des éboulements de blocs rocheux, antérieurement à 2014, notamment en 1974 et 1990. Ce qui avait justifié la prise de plusieurs arrêtés de péril.
Le 10 décembre 2014, une partie de la parcelle AW [Cadastre 4] s'est effondrée entraînée par l'éboulement d'une masse rocheuse le long de la falaise.
L'expert judiciaire, M [T], a décrit dans son rapport la partie de la falaise située sous la parcelle [N], relevant la présence de nombreuses failles en direction du sol rendant sa masse discontinue et la découpant en blocs dont certains ont perdu toute cohésion. Il a indiqué qu' en présentant alternativement des zones perméables et imperméables , les fractures sont susceptibles de se remplir d'eau, la poussée hydrostatique ainsi générée provoquant des déplacements et glissements. L'expert ayant énoncé qu'un effondrement, quel qu'il soit, est initié par sa base, où se situent les contraintes maximales, a ensuite cherché à distinguer, à partir de la plage de [Localité 15] quel était le pied de la zone qui s'était rompue, afin de déterminer l'origine du glissement. Le point de départ de la rupture est situé, selon lui, sur un banc calcaire identifiable. Si, visuellement, il lui a semblé que cette zone de rupture se situait hors de la parcelle des consorts [N], sur la propriété de la commune, ce qu'il qualifie dans un premier temps d'impression a été confirmé par les levés topographiques opérés par M [S], géomètre-expert, qui a déterminé que la zone de rupture retenue par M. [T] se situait au delà de la limite de la propriété [N], à une altitude d'environ 29 m par rapport au niveau de la mer, sur la propriété de la commune de [Localité 13], en retenant pour limite divisoire celle déterminée à partir du plan [U] annexé à l'acte de vente du 3 octobre 1962 passé entre le lotisseur et M et Mme [O].
Selon le rapport d'étude géologique et géotechnique de l'IMSRN( ingénierie des mouvements de sol et des risques naturels) de décembre 2015, missionné par la commune de [Localité 13] afin d'étudier les risques géologiques du site, l'événement à l'origine de l' éboulement est évoqué de la façon suivante :
'Suite aux fortes pluies de fin novembre 2014, un effondrement est survenu le 10 décembre 2014 au droit de la parcelle n°AW[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 13], appartenant à Monsieur [N] et Madame [N]. Un éperon rocheux d'un volume estimé à environ 500 m3 s'est décroché. Le volume emporté correspond aux zones 404 et 405 de l'étude ANTEA de 2012. Le rapport d'étude géotechnique rédigé par ANTEA en 2012 décrit cet élément : 'l'éperon était constitué de cargneules bréchiques altérées en tête et massif dans sa partie basse (calcaire bréchique). Il reposait sur des bancs calcaires dolomitiques fracturés et décomprimés et présentait un pendage amont (35°). L'échéance de l'aléa concernant la parcelle amont a été évaluée comme un aléa à court terme ( soit environ 10 ans ( 5 à 20 ans), toujours d'après l'étude ANTEA de 2012).'
Selon ce rapport, «l' arrachement de la partie haute de l'éperon ( cargneules bréchiques ) s'est fait suivant le plan de fracture sub-vertical visible avant effondrement. Les bancs calcaires dolomitiques en pied ont glissé suivant un plan de faille (visible en pied avant effondrement) orienté Ouest-Est avec un pendage d'environ 60 ° Sud.
Le bureau d'études IMSRN poursuit en précisant que la description temporelle de l'effondrement est très difficile. « Il est possible que le basculement de blocs de calcaire dolomitique en pied de l'éperon ait provoqué son effondrement. Un autre scénario impliquant le glissement de l'éperon qui entraîne les blocs de calcaire dolomitique en pied est tout aussi possible . Quoi qu'il en soit, les causes de l'effondrement ne sont en aucun cas liées à une rupture soudaine au sein d'une zone appartenant aux collectivités territoriales ou aux propriétaires des parcelles amont mais à l'évolution de l'érosion naturelle de la zone. »
Quant à l'évaluation des causes, l'IMSRN indique : « la nature géologique de l'éperon en faisait un élément instable , en effet les cargneules bréchiques et blocs de calcaire dolomitique sont par définition sujet à l'érosion naturelle liée à des facteurs tels que : le vent, la dilatation thermique, les circulations d'eau (pluie, ruissellements, infiltrations), qui sont susceptibles d'entraîner des poussées hydrostatiques (pressions liées à l'action de l'eau), le gel/dégel. Les fortes pluies et conditions météorologiques dégradées de la fin d'année 2014 ont pu provoquer une accentuation des infiltrations d'eau et une accélération du processus d'érosion, induisant in fine l'arrachement de l'éperon...La nature altérée et très fracturée des formations géologiques en place fait de la falaise de [Localité 15] un site propice à l'érosion par chute de blocs ».
Plusieurs études lancées par les services de la mairie de [Localité 13] et TMP entre 2002 et 2012 ont mis en évidence les risques liés à l'instabilité de la falaise. Ainsi, le rapport CEGE de 2002 décrit le secteur 5, qui comprend la parcelle [Cadastre 4], en indiquant : « le raccordement avec la plage se fait par un gros cône d'éboulis résultant de l'arrachement et de l'écroulement-déjà anciens- de la partie supérieure. Celle-ci régresse « en coin », de part et d'autre de la limite entre le dernier lot (cette désignation correspondant au lot 239 et à la parcelle [Cadastre 4]) et le parking » .
Le rapport d'avant-projet remis en 2012 par le bureau d'étude ANTEA visait à réaliser, (« selon le souhait de la commune de [Localité 13] » SIC), un diagnostic géotechnique de l'ensemble de la falaise à la suite de mouvements de terrain , fin 2011, qui avaient affecté la tête de la falaise et notamment le talus en contrebas de la parcelle AW [Cadastre 3].
La parcelle [Cadastre 4] est concernée par les zones [Cadastre 8] à [Cadastre 9]. S' agissant de la zone [Cadastre 8] qui comprend l'éperon rocheux qui s'est effondré, il est indiqué que celui-ci repose sur des bancs de calcaire dolomitique fracturés et décomprimés et à pendage amont (35°), l'ensemble formant un surplomb en partie médiane et inférieure posé sur un plan calcaire lisse à fort pendage aval. Dans sa partie supérieure côté Sud , l'éperon est désolidarisé par une fracture subverticale ouverte. Ce rapport indique que l'effritement de la partie supérieure se produit avec le temps. Une purge unitaire de volume de l'ordre de 5m3 n'est pas à exclure, à court terme. La rupture généralisée sera précédée à plus ou moins brève échéance par un éboulement de la butée de pied composée des bancs calcaires.
Aux termes de leurs conclusions précédemment rappelées, les parties s'opposent sur la localisation de l'effondrement à l'origine de la perte d'une partie de l'assiette de la parcelle AW [Cadastre 4], propriété des consorts [N].
La commune soutient notamment qu'en faisant l'acquisition de la parcelle AW [Cadastre 7], elle n'a pas acquis les surplombs et les tréfonds des parcelles situées en crête de falaise et que, contrairement à ce qu' a jugé le tribunal, l'éperon rocheux qui s'est effondré faisait partie intégrante de la parcelle AW [Cadastre 4] dont il constituait le sol (ou plus exactement le sous-sol) supportant a minima la clôture, une terrasse en pavés autobloquants, des haies arbustives et tout ou partie d'une terrasse en béton banché en forme de proue.
La commune explique que postérieurement au rapport d'expertise judiciaire et au jugement, elle a eu connaissance, en 2021, que le cabinet de géomètre-expert OPSIA Méditerranée avait procédé, pour le compte de l'ancienne communauté d'agglomération, en 2006, à une modélisation de l'éperon faisant partie de la parcelle AW n° [Cadastre 4], dans le cadre d'une mission générale de relevés des surplombs du site de [Localité 15].
Elle expose que les archives numériques détenues par le géomètre-expert OPSIA depuis 2006 ont donné lieu à une nouvelle étude du 31 mars 2021 que lui a confiée la commune, ayant consisté à appliquer aux limites maritimes et surplombs de la parcelle AW n° [Cadastre 4], qu'il avait identifiés et modélisés en 2006, par un relevé de terrain numérique, les documents suivants :
-le plan de vente du lot établi par le géomètre [U] en 1962,
-le relevé numérique de la parcelle après effondrement réalisé par le sapiteur [S]
-ainsi que le positionnement du point le plus en retrait de l'éperon , identifié par la lettre « c » et correspondant à la base du pied de l'éperon, tel qu'il avait été numérisé en 2006 par OPSIA.
Le point « c », zone la plus en retrait de l'éperon et situé à sa base, culminait à 35,13 mètres d'altitude, selon les cotes altimétriques relevées en 2006 par le géomètre OPSIA . En conséquence, la base de l'éperon ne se situait pas au pied de la falaise, de sorte que le tribunal ne pouvait affirmer, à l'encontre même des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que la ligne de crête de la falaise sur la parcelle [N] s'était effondrée par rupture du pied de la falaise compris dans la parcelle de la commune de [Localité 13].
La commune de [Localité 13] ajoute que la zone identifiée par le point « c » matérialisé sur le « plan en travers n° 25 » du cabinet OPSIA, complété en 2021, correspond exactement à celle dont ANTEA, dans son diagnostic d'avant-projet en 2012 et, plus encore, l'expert judiciaire [T] en 2016, ont affirmé qu'elle était susceptible de céder sous le poids de l'éperon.
Il ressort, selon l'appelante, des travaux d' OPSIA de 2006, complétés en 2021, que la zone la plus en retrait de l'éperon qui s'est effondré se situait dans le tréfonds de la propriété [N], et ce quelle que soit la limite que l'on applique à la propriété, limite naturelle modélisée en 2006 par OPSIA ou limite du plan [U] de 1962.
Par mail du 27 avril 2021, la société ANTEA Group, qui avait été missionnée dès 2004 par l'ancienne communauté d'agglomération pour assurer la maîtrise d''uvre de la mise en sécurité du site de [Localité 15], a confirmé cette analyse au maire de la commune de [Localité 13] en indiquant « le point c repéré par OPSIA en 2006 (point le plus en retrait du surplomb) est bien la base de l'éperon visible sur la fiche 404 de notre diagnostic de 2012. C'est bien cet éperon, situé à l'aplomb de la parcelle AW n° [Cadastre 4] qui s'est éboulé en 2014 ».
La commune considère ainsi que le point « c » le plus en retrait de l'éperon qui s'est effondré correspondait à la base de la butée de pied de l'éperon, constituée de bancs calcaires, dont l'expert judiciaire a conclu qu'elle représentait la ligne de rupture de l'éperon.
Elle en veut pour preuve qu'en rapprochant la vue en élévation ( document 3/3 pièces 146 et 147) établie par le géomètre OPSIA avec une photo de l'éperon de face , prise en contre plongée par ANTEA pour les besoins de son diagnostic G 12 avant-projet de 2012, le surplomb dénommé « surplomb instable » correspond à une cavité existante, située sous la masse de cargneules bréchiques de l'éperon. Cette cavité s'étage entre 39,05 mètres et 37,68 mètres d'altitude selon le « profil en travers n° 25 » de 2006 (pièce n° 143). Sous cette cavité, commencent les bancs calcaires (ou butée de pied de l'éperon) qui s'étagent entre 37,68 mètres et 35,13 mètres d'altitude selon le « profil en travers n° 25 ». Le point le plus en retrait de l'éperon , identifié par la lettre « c » sur la vue en élévation , correspond ainsi à la butée de pied de l'éperon située à 35,13 mètres d'altitude dans la propriété de la SCI Famille [N] Résidence.
La commune en déduit que la ligne de rupture identifiée visuellement par l'expert judiciaire et positionnée à une altitude de 29,27 mètres par M [S], se situe 6 mètres en dessous de la butée de pied de l'éperon. Or cette zone, caractérisée par l'alternance d'une zone sombre et d'une zone claire , puis sombre/ rouge existait avant l'éboulement selon les photographies issues du diagnostic d'avant projet ANTEA de 2012 et était exempte de tout talus ou surplomb.
Afin de conforter cette analyse, la commune de [Localité 13] a mandaté de nouveau OPSIA Méditerranée et ANTEA Group, expert en géologie. Le cabinet de géomètre OPSIA a réalisé une seconde étude en date du 13 septembre 2021, après avoir notamment procédé à un relevé numérisé de la paroi actuelle , post éboulement, au droit de la propriété [N] (pièce 153 a) .
Les relevés d'OPSIA ont ensuite été analysés par ANTEA dans un rapport du 6 octobre 2021 (pièces 153 a et b).
Il ressort de ce rapport les éléments suivants :
« Les documents d'archive mis à notre disposition montrent que le point bas (ou point de rupture) de la masse qui s'est éboulée en décembre 2014 ne se situait pas en pied de falaise. Au contraire, le point de rupture se situait à mi-hauteur de la falaise sur un plan de discontinuité (N90 à N 110/50 à 65 SSW) dégageant une surface pseudo plane jusqu'en pied de falaise... Ce plan de glissement était présent et dégagé sous la masse depuis au moins 1976. On notera également que la masse était affectée par une fracture subverticale largement ouverte. C'est la combinaison de ces deux discontinuités qui est à l'origine de l'instabilité...
Le profil 25 permet de mettre en évidence sans ambiguïté, la localisation du point bas de l'éperon éboulé ... et donc du point de rupture probable . En effet, le pied de la masse était à cet endroit particulièrement aminci et vulnérable aux efforts de traction/cisaillement. Ce point est situé sur la propriété [N] du fait du caractère déversant de l'éperon. Il se situe également au niveau du plan de glissement bombé (50 à 65° SSW) dont on a vu précédemment qu'il existait déjà en 1976, jusqu'à mi-hauteur de la falaise au contact de la masse instable . On peut remarquer que c'est ce profil qui a engendré la plus grosse perte de terrain... »
Le bureau d'études ANTEA conclut : « ['] Le point de rupture ou point bas de la masse éboulée se situe donc au pied de la masse elle-même (profil 25) qui est située à une quinzaine de mètres de dénivelé au-dessus du pied de falaise. Le pied de la falaise ne constitue pas ainsi le point de rupture de la masse rocheuse comme cela a pu être affirmé dans la note de Monsieur [L].
L' analyse comparative des profils topographiques de la falaise avant et après l'éboulement, confirme le caractère très aminci de l'éperon dans sa partie centrale ( profil 25) avec un point de rupture probable situé sur le terrain de M [N]. C'est d'ailleurs ce profil qui a engendré la plus grande perte de terrain...( 6 m de recul compte tenu de la configuration très déversante). Au niveau des compartiments latéraux détachés par effet domino, les pertes de terrain sur la parcelle AW [Cadastre 4] ont été moindres (30 cm au niveau du profil 24 et 4 m au niveau du profil 26) du fait de leur caractère moins déversant. »
Ces éléments techniques qui n' ont pas été soumis à l'analyse de l'expert judiciaire, ne peuvent être purement et simplement écartés, au motif qu'ils auraient été établis de manière non contradictoire, dans la mesure où ils s'appuient sur une comparaison sérieuse entre des relevés topographiques dressés antérieurement à l'éboulement et ceux réalisés, par la suite, aussi bien par M [S] que par le cabinet OPSIA. Surtout , ces éléments ont été analysés par le bureau d'étude ANTEA qui a remis en 2012 l'étude d'avant projet de sécurisation de la falaise de [Localité 15], établissant notamment 3 fiches d'évaluation du risque et des travaux de mise en sécurité à entreprendre au droit de la parcelle AW [Cadastre 4], complétées de photographies de la paroi avant son effondrement. Cette étude a d'ailleurs été retenue par l'expert judiciaire pour évaluer les travaux destinés à sécuriser la falaise au droit de la propriété [N].
L'expert [P] [T] étant décédé en 2019, un complément d'expertise s'avère impossible . Il convient en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise.
Dans l'attente, la cour sursoit à statuer sur la responsabilité.
Sur la demande de la commune de [Localité 13] de suppression des écritures adverses du passage ' après avoir stipendié un cabinet de géomètre' et sur sa demande indemnitaire formée en application de l'article 41de la loi du 29 juillet 1881:
Cette formule inutilement outrageante, voire diffamatoire, sera supprimée des écritures des consorts [N] qui seront condamnés à payer à la Commune de [Localité 13], en réparation de l'atteinte portée à son honneur, une somme de 2000,00 euros.
Il convient de surseoir sur le surplus des demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et partiellement avant dire droit,
Déboute la commune de [Localité 13] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [P] [T],
Rejette le moyen soulevé par les consorts [N] tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 26 juin 2018 de la cour d'appel d'Aix en Provence quant à la responsabilité civile de la commune de [Localité 13].
Ordonne une nouvelle expertise ;
Commet pour y procéder M [K] [F]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, parcelle AW [Cadastre 4] propriété de la société Famille [N] [Adresse 5], en présence des parties,
Entendre les parties et se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations,
Prendre connaissance, notamment, du rapport de M [P] [T] et de son sapiteur M [S], ainsi que des rapports, notes techniques, relevés topographiques et pièces complémentaires suivants de la commune de [Localité 13];
' note explicative-base archives 2006-géomètre OPSIA du 31 mars 2021, pièce 139,
' plan d'état des lieux- base archives 2006- du 31 mars 2021, pièce 141,
' profils en travers n° 23 à 28- base archives 2006-géomètre OPSIA n° 213325 du 31 mars 2021, pièce 142,
' extrait profil en travers n° 25- bas archives 2006-géomètre OPSIA n° 213325 du 31 mars 2021 , pièce 143,
' photo ANTEA extraite de la fiche 403-DIAG G 12 avant-projet ANTEA juillet 2012, pièce 144 ,
' ligne de rupture supposée par expert [T] reportée sur photo ANTEA-DIAG G 12 avant projet ANTEA juillet 2012- extrait de la fiche 403, pièce 145,
' vue en élévation ' base archives 2006- géomètre OPSIA n° 21 3325 du 31 mars 2021, pièce 146,
' extrait vue en élévation , profil 25-base archives 2006-OPSIA du 31 mars 2021, pièce 147,
' photo éperon de face ( 2012) : mention surplomb instable + altitude point C le plus en retrait, photo 148,
' contours éperon, extrait fiche 404 diagnostic ANTEA G 12 avant-projet (2012), pièce 149,
' photo originale pour diagnostic G 12 avant projet ANTEA 2012-photo éperon mentionnant le placement de la ligne de rupture par l' expert [T] ( base différence de couleur clair/sombre), pièce 150
' Photo plan incliné après éboulement de l'éperon et de la terrasse supportée, pièce 151,
' mail géotechnicien ANTEA du 27 avril 2021 sur le point C matérialisant la base de l'éperon disparu, pièce 152,
' études conjointes OPSIA et ANTEA à tierce expertise des 13 septembre et 6 octobre 2021, pièce 153 a et b
Rechercher la cause de l'effondrement survenu sur la falaise, au droit de la parcelle AW [Cadastre 4] et sur celle-ci, en décembre 2014, et en décrire le mécanisme ;
Dire, en se faisant assister par un géomètre expert qui interviendra comme sapiteur, si le point ou la zone de rupture du compartiment rocheux qui s'est effondré en tête de falaise, entraînant dans sa chute une partie de la surface de la parcelle AW [Cadastre 4] (de l'ordre de 50 à 70 m² selon la limite parcellaire retenue ) se situe dans le tréfonds de la parcelle AW [Cadastre 4], si l'on projette les limites parcellaires dans un espace à trois dimensions, ou si ce point de rupture se trouve sur la parcelle AW n° [Cadastre 7] propriété de la Commune de [Localité 13] dont il conviendra de préciser les limites ;
Décrire les travaux de nature à sécuriser la parcelle AW [Cadastre 4] et la falaise se trouvant en aval, dans son prolongement, de façon à éviter ou limiter le risque d'un nouvel éboulement; En chiffrer le coût ;
Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige,
Fixe à la somme de 4000 euros ( quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la Commune de [Localité 13] , au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour , désigné pour suivre la mesure d'instruction,
Dit qu'au terme de ses investigations, l' expert notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour,
Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise,
Vu l'article 41de la loi du 29 juillet 1881,
Ordonne la suppression, des écritures récapitulatives des consorts [N], du passage ' après avoir stipendié un cabinet de géomètre',
Condamne in solidum [X] [N], [V] [R] épouse [N] et la société civile Famille [N] Résidence à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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