CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/03618
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 276
Rôle N° RG 21/03618 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCWQ
[H] [KK]
[N] [KK]
[Y] [S]
C/
[C] [F]
[G] [O] épouse [F]
[R] [V]
[E] [W] épouse [V]
[D] [Z]
[X] [J]
S.C.I. MARCO POLO LE COMPTOIR
Association Syndicale Libre [Adresse 29]
[U] [M] [A]
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Me Roseline EYDOUX,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05690.
APPELANTS
Monsieur [H] [KK]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [N] [KK]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [Y] [S]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 4] - [Adresse 29] - [Localité 2]
représenté par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentine PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [O] épouse [F]
demeurant [Adresse 4] - [Adresse 29] - [Localité 2]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentine PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 21] - [Adresse 29] - [Localité 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [W] épouse [V]
demeurant [Adresse 21] - [Adresse 29] - [Localité 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
Association Syndicale Libre [Adresse 29], prise en la personne de son Directeur en exercice, Monsieur [R] [V] domicilié au siège social
sis [Adresse 4] - [Adresse 29] - [Localité 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [Z]
demeurant [Adresse 31] [Adresse 29] - [Localité 2]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 10.06.2021 à étude
défaillant
Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 31], [Adresse 29] - [Localité 2]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 10.06.2021 à étude
défaillante
S.C.I. MARCO POLO LE COMPTOIR, dont le siège social est [Adresse 17] - [Localité 26], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [U] [M] [A]
Assignation en Intervention portant signification de la déclaration d'appel Forcée remise le 20.02.2024 à domicile
(acquéreur de la parcelle de la SCI MARCO POLO LE COMPTOIR, partie intimée à la présente procédure)
né le 31 Mai 1957 à [Localité 30] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 27] - [Localité 28]
défaillant
Madame [L] [P]
Assignation en Intervention Forcée portant signification de la déclaration d'appel remise le 20.02.2024 à personne
(acquéreur de la parcelle de la SCI MARCO POLO LE COMPTOIR, partie intimée à la présente procédure)
née le 24 Février 1962 à [Localité 32], demeurant [Adresse 27] - [Localité 28]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [KK] et Madame [N] [KK] sont propriétaires des parcelles cadastrés section D[Cadastre 6], D[Cadastre 7], D[Cadastre 8], D[Cadastre 16] Madame [Y] [S] est propriétaire des parcelles cadastrées sous le numéro de section D[Cadastre 10], D[Cadastre 13], D[Cadastre 12], D[Cadastre 16], D[Cadastre 11], D[Cadastre 14] et D[Cadastre 15], situées sur la commune du [Localité 2].
Faisant valoir l'état d'enclave de leurs propriétés et en l'absence d'accord amiable, ils ont sollicité la désignation d'un expert auprès du juge des référés.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2013 le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [I] [K].
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 juillet 2017.
Par actes d'huissiers des 27 et 28 septembre 2019 Monsieur [H] [KK], Madame [N] [KK], Mme [Y] [S] ont assigné Monsieur [C] [F], Madame [G] [O] épouse [F], Monsieur [R] [V], Madame [E] [W] épouse [V], La SCI MARCO POLO LE COMPTOIR, l'association syndicale libre dénommée « [Adresse 29] », Monsieur [D], [B] [Z], et Madame [X] [J] devant le tribunal de Nice aux fins de voir constater l'état d'enclave.
Par décision du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :
DEBOUTE Monsieur [H] [KK], Madame [N] [KK] et Madame [Y] [S] de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [KK], Madame [N] [KK] et Madame [Y] [S] à verser la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à monsieur [F] [C] et madame [O] épouse [F], la somme de 2000 euros (deux mille euros) à monsieur [D] [Z] et madame [X] [J], la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la SCI MARCO POLO LE COMPTOIR prise en la personne de son représentant légal en exercice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [KK], Madame [N] [KK] et Madame [Y] [S] aux dépens.
Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que le terme de construction mentionné dans l'attestation notariale du 7 mars 1997 est imprécis, qu'aucun élément ne permet de caractériser que les lieux sont à usage d'habitation, que l'accès aux parcelles peut se faire à partir de la [Adresse 31] par un chemin piétonnier, que l'état d'enclave n'est pas caractérisé.
Par acte du 10 mars 2021 [H] [KK], [N] [KK] et [Y] [S] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 [H] [KK], [N] [T] épouse [KK], [Y] [S] demandent à la cour de:
Prononcer le rabat de la clôture prononcée avant le délai fixé par le conseiller de la mise en état permettant de recevoir et juger recevables les écritures notifiées par les concluants.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice en date du 12 février 2021 en ce qu'il a
- Débouté les requérants de leurs demandes,
- Condamné les requérants au paiement d'un article 700 CPC au profit des parties requises,
- Condamné les requérants au paiement des dépens,
Et statuant à nouveau
HOMOLOGUER la solution n°1 telle que préconisée par Monsieur [K] dans son rapport déposé le 3 juillet 2017 qui consiste à prolonger l'accès carrossable existant sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 18] et [Cadastre 19] (propriété [Z]-[J]), D [Cadastre 20]([F]), D[Cadastre 22], D[Cadastre 24]([V]), et D [Cadastre 23], D [Cadastre 25] (Monsieur [A]).
JUGER que la décision à intervenir sera opposable à l'ASL [Adresse 29] en sa qualité de gestionnaire des parties communes aux parcelles D [Cadastre 18], D [Cadastre 19],D [Cadastre 20], D [Cadastre 22], D [Cadastre 23] D [Cadastre 24],D[Cadastre 25],
JUGER que les requérants offrent de régler les indemnités proportionnées aux dommages de la solution adoptée telle que chiffrées par l'expert [K] dans son rapport soit les sommes suivantes
- aux consorts [Z]-[J] : 8644,50 €
- aux époux [V] : 5247,25 €
-aux époux [F] : 4190,25 €
- à la SCI MARCO POLO LE COMPTOIR ou aux consorts [A]-[P], en fonction de leurs accords : 5760,65 €
CONDAMNER en outre les requis qui s'opposent au désenclavement in solidum à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [KK] et à Madame [S].
CONDAMNER les requis aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Maxime ROUILLOT, Avocat aux offres de droit.
[H] [KK], [N] [T] épouse [KK], [Y] [S] font valoir :
-que les parcelles concernées sont devenues constructibles,
- qu'en 1972 ils ont été autorisés à agrandir le plancher de la construction,
- que les documents fiscaux démontrent le caractère d'habitation
- que l'accès actuel est insuffisant depuis la voie publique par rapport à la destination d'habitation des parcelles permise depuis la modification des règles d'urbanisme
- que la Mairie de [Localité 2] a établi une attestation en date du 9 février 2024 permettant d'établir que la prétendue route privée [Adresse 31] est en réalité classée dans le domaine public communal,
- que la solution numéro 2 dont il est sollicité l'instauration par certaines des parties requises ne pourra être mise en 'uvre dans la mesure où, outre le fait que l'expert indique clairement aux termes de son rapport que cette solution est techniquement irréalisable, l'on rappellera que la commune de [Localité 2] a d'ores et déjà mis en garde les requérants sur le refus systématique d'octroyer une autorisation d'urbanisme dans l'hypothèse où les conditions du règlement du PLU ne seraient pas respectées et notamment l'article UC 3 concernant l'accès de la parcelle à la voie publique soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin au titre de l'article 682 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021 [D] [Z], [X] [J] demandent à la cour de :
-A TITRE PRINCIPAL, SUR L'OPPOSITION AU DROIT DE PASSAGE
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté les consorts [KK]-[S] de leur demande de droit de passage.
-A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'INDEMNISATION DU DROIT DE PASSAGE DES CONSORTS [KK]-[S]
- fixer l'indemnité due par les consorts [KK]-[S] pour la création du droit de passage à la somme de 15.000€ pour les consorts [Z]-[J].
Condamner les consorts [KK]-[S] à participer aux frais d'aménagement de la voie d'accès d'ores et déjà réalisée au profit de l'ASL dénommée « [Adresse 29] », à charge pour l'ASL de déterminer le montant de leur participation.
-EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [KK]-[S] de leurs demandes de condamnation des requis aux dépens et aux frais irrépétibles.
Et y ajoutant, condamner les consorts [KK]-[S] au paiement de la somme de 3.500,00€ au titre des frais irrépétibles engagés par les consorts [Z]-[J].
Ils répliquent:
- qu'à l'origine le bâtiment est à usage de bergerie et pas d'habitation,
- que la déclaration de travaux concerne la rénovation de la toiture ;
- que par courrier du 18 avril 2014, la Mairie de [Localité 2] a expressément indiqué qu'aucune demande d'autorisation d'urbanisme n'avait été déposée pour ces parcelles.
- qu'aucune demande de changement de destination n'a été déposée par les consorts [KK]-[S],
- qu'une servitude de passage ne peut déboucher que sur la voie publique alors que la solution proposée débouche sur un chemin privé ;
- qu'en changeant la nature du terrain sur lequel les consorts [KK]-[S] font construire, sans s'assurer préalablement de la desserte du terrain vers la voie publique, ils créent volontairement l'état d'enclave dans lequel ils se trouvent.
- que l'indemnisation n'est pas proportionnée aux dommages causés aux consorts [Z]-[J].
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024 [C] [F] et [G] [O] épouse [F] demandent à la cour :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER les consorts [KK]-[S] de leur demande de droit de passage et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur et Madame [F]
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ALLOUER à Monsieur et Madame [F] une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 14.000 € en application de l'article 682 du Code civil
CONDAMNER les consorts [KK]-[S] à participer aux frais d'aménagement de la voie d'accès d'ores et déjà réalisée au profit de l'ASL « [Adresse 29] », qui déterminera le montant de leur participation.
DEBOUTER les consorts [KK]-[S] de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir Monsieur et Madame [F], condamner aux dépens et à l'article 700 du CPC
CONDAMNER les Consorts [KK] [S] à la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils répliquent :
- que les appelants tentent de justifier leur demande de désenclavement par leur volonté de réaliser une opération de construction d'habitation.
- que sur ces parcelles a été édifié, initialement, une bergerie non habitable.
- qu'aucun acte administratif ou de propriété faisant état d'un bâtiment à usage d'habitation.
- que l'utilisation de la bergerie ne nécessite pas de bénéficier d'un droit de passage sur la propriété d'autrui permettant d'y accéder en automobile.
- que la déclaration préalable concerne la rénovation d'une toiture ;
- que le fait d'acquérir sciemment un bien non habitable et connu comme étant une bergerie constitue un acte volontaire d'enclave.
- que le demandeur à l'origine de la situation d'enclavement ne peut se prévaloir d'un droit de passage.
- que le désenclavement sollicité débouche sur le chemin privé [Adresse 31] et aucunement sur la voie publique.
- que le document produit par la mairie en cause d'appel n'est pas probant,
- que l'indemnisation est insuffisante ;
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024 [R] [V] et [E] [W] épouse [V] et l'Asl [Adresse 29] demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL, SUR L'ABSENCE D'ETAT D'ENCLAVE
confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté les consorts [KK]-[S] de leur demande de droit de passage.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'INDEMNISATION DU DROIT DE PASSAGE DES CONSORTS [KK]-[S]
fixer l'indemnité due par les consorts [KK]-[S] pour la création du droit de passage à la somme de 15.000 euros pour les époux [V].
fixer l'indemnité due par les consorts [KK]-[S] en réparation des préjudices de jouissance et de dépréciation de leur bien subis par les époux [V] à la somme de 15.000 euros.
Condamner les consorts [KK]-[S] à participer aux frais d'aménagement de la voie d'accès d'ores et déjà réalisée au profit de l'ASL dénommée « [Adresse 29] », à charge pour l'ASL de déterminer le montant de leur participation.
EN TOUTE HYPOTHESE
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [KK]-[S] de leurs demandes de condamnation des requis aux dépens et aux frais irrépétibles.
Et y ajoutant, condamner les consorts [KK]-[S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par les époux [V] d'une part et celle de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles engagés par l'ASL [Adresse 29] d'autre part, en cause d'appel, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.
ils soutiennent :
- que pour que le désenclavement soit justifié et accordé, il faut que le passage envisagé débouche sur une voie publique et qu'il ait pour objet l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de la copropriété ou la réalisation d'une opération de construction.
- que le désenclavement sollicité par les appelants (projet n°1) débouche sur le chemin privé [Adresse 31] et non sur une voie publique.
- que le bâtiment n'est pas à usage d'habitation ;
- que la trop forte déclivité de la voie telle que constatée par l'expert est manifestement contraire à la réglementation en vigueur et représente un risque pour la sécurité de ses usagers, de telle sorte que toute demande de permis de construire ne pourra qu'être refusée par l'autorité administrative.
- que l'indemnisation est insuffisante
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2021 la Sci Marco Polo le Comptoir demande à la cour de :
CONDAMNER les consorts [KK] et [S] à indemniser la SCI MARCO POLO en sa qualité de fonds servant et en réparation de son préjudice subi à hauteur de la somme de 9000 euros.
CONDAMNER Les consorts [KK] - [S] à indemniser l'ASL [Adresse 29] suite aux travaux déjà réalisés et payés à hauteur d'une somme de 46.942,63 € en cas de désenclavement et d'un droit de passage d'une parcelle et à la somme de 93 885.25 € pour le désenclavement et l'obtention d'un droit de passage pour deux parcelles si emprunt de la route déjà existante de l'ASL.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER les consorts [KK] - [S] à payer à la SCI MARCO POLO la somme de 16.447,63 € au titre de sa participation de la route dans l'ASL [Adresse 29] suite aux travaux déjà réalisés en cas de désenclavement et d'un droit de passage d'une parcelle et à la somme de 26.721,56 € pour le désenclavement et l'obtention d'un droit de passage pour deux parcelles si emprunt de la route déjà existante de l'ASL.
CONDAMNER Les Consorts [KK] [S], en cas d'attribution d'un droit de passage sur la route de l'ASL, à participer aux frais d'entretien et de conservation de la route en leur qualité de fonds dominant ;
CONDAMNER les consorts [KK] - [S] ou tout succombant au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel à la SCI MARCO POLO
CONFIRMER le jugement du 12 février 2021 du TJ de NICE ayant alloué la somme de 1500 euros à la SCI MARCO POLO.
CONDAMNER les consorts [KK] et [S] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Elle soutient :
- qu'elle s'en rapporte à justice et ne s'oppose pas à la demande de passage ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024 a été révoquée avec l'accord exprès de toutes les parties, par mention au dossier et une nouvelle clôture est intervenue à l'audience du 21 mai 2024 avant l'ouverture des débats.
[U] [A] et [L] [P] acquéreurs des parcelles D [Cadastre 23] et D [Cadastre 25] appartenant à la Sci Marco Polo le Comptoir, assignés à personne en intervention forcée le 20 février 2024, n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la demande au titre de désenclavement
La partie appelante sollicite que la situation d'enclave de leurs parcelles soit reconnue en ce que l'accès actuel ne leur permet pas de réaliser un projet de construction.
L'article 682 du code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'état d'enclave selon la situation des lieux, les circonstances de la cause et l'utilisation normale du fonds, notion évolutive qui tient compte notamment de l'évolution technique, économique et des conditions de vie.
Il est constant que les parcelles objet du litige n'étaient pas destinées à être habitées. Bien que les actes d'acquisition ne soient pas versés aux débats, les appelants ne contestent pas que leurs parcelles ne contenaient aucun bâtiment à usage d'habitation et qu'elles étaient décrites comme des parcelles de terre en nature de pâture et de futaie résineuse, tandis que la construction présente sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] était une bergerie. La circonstance que cette bâtisse ait fait l'objet en novembre 1972 de la délivrance d'un permis de construire portant sur la modification de la terrasse extérieure n'emporte pas à elle seule la caractérisation d'une destination à usage d'habitation des lieux.
S'agissant de l'accès actuel des lieux, l'expert judiciaire mentionne que les parcelles litigieuses sont accessibles depuis la [Adresse 31] par un chemin piétonnier, étroit et pentu ne permettant pas le passage de véhicules. À cet égard la qualification discutée de la nature de la [Adresse 31] doit être retenue comme étant une voie classée dans le domaine public communal selon l'attestation délivrée le 9 février 2024 par le Maire de la commune du [Localité 2].
S'agissant de la destination des lieux, les appelants soutiennent que leurs parcelles sont désormais des parcelles constructibles. Il appartient au juge avant de se prononcer sur l'état d'enclave de rechercher si l'opération de construction projetée par le propriétaire constitue ou non une utilisation normale de son fonds.
Le PLU de la commune de [Localité 2] situe les parcelles de la partie appelante dans une zone UC, donc constructible, ce que confirme l'expert judiciaire. Il est donc établi que le périmètre des parcelles dispose d'un droit de construire à usage d'habitation, et que ce droit a évolué depuis l'acquisition des parcelles, conduisant à retenir le changement de destination des lieux.
Il ne peut être contesté au regard des observations réalisées par l'expert que la destination à usage d'habitation n'est pas compatible avec l'accès actuel des parcelles par un chemin étroit et pentu. Cette situation topographique ne peut être considérée comme une enclave volontaire du fait des appelants puisqu'il ne peut leur être opposé le classement désormais constructible de leurs parcelles, et le droit en conséquence de bénéficier de l'utilisation normale de leurs fonds.
Il conviendra en conséquence de considérer que l'accès actuel aux parcelles D381, D382, D384, D569, D388, D390, D392, D393, D517, D518 ne permet pas un usage normal des fonds et d'infirmer le jugement sur ce point.
S'agissant de l'opération de désenclavement, l'article 683 du code civil précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Ces critères, trajet le plus court et le moins dommageable, ne sont pas cumulatifs et ne doivent pas nécessairement être retenus dans cet ordre. Le trajet le moins dommageable peut être privilégié même s'il n'est pas le plus court.
L'expert judiciaire a considéré deux solutions de désenclavement. La solution n°1 consiste à prolonger l'accès carrossable desservant les propriétés [Z]-[J], [F], [V], et la Sci Marco Polo le Comptoir. Il présente l'avantage d'utiliser un accès en grande partie existant ou projeté pour desservir la propriété de la Sci Marco Polo le Comptoir selon un permis de construire délivré en 2014 et correspond aux servitudes de passage d'ores et déjà établies entre les parties intimées. Il souligne néanmoins que le tracé est long, à hauteur de 164 mètres, et nécessite l'autorisation et la réalisation d'importants travaux de terrassement par les appelants.
La solution n°2 conduit à élargir le sentier actuel mais présente une forte déclivité et un virage en épingle très serré.
Il s'infère de ces constatations objectives, que le tracé relevant de la solution n°1, bien que plus long que le tracé n°2 présente des caractéristiques de faisabilité et de cohérence permettant un accès normal au fonds des parties et un désagrément moindre pour les fonds des parties intimées puisqu'il prend assise dans le tracé des servitudes de passage déjà établies entre les fonds des intimés.
Il conviendra en conséquence d'ordonner le désenclavement des parcelles D381, D382, D384,D569,D388, D390, D392, D393, D517, D518 par la solution n°1 proposée par l'expert judiciaire.
Les parties intimées ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation faite par l'expert des indemnités dues au titre de l'instauration d'une servitude de passage sur leurs fonds. Il conviendra en conséquence de condamner [H] [KK], [N] [T] épouse [KK], [Y] [S] à verser les sommes suivantes :
- aux consorts [Z]-[J] : 8644,50 €
- aux époux [V] : 5247,25 €
-aux époux [F] : 4190,25 €
S'agissant de la SCI MARCO POLO LE COMPTOIR, il n'est pas contesté qu'elle a vendu ses parcelles D [Cadastre 23] à D [Cadastre 25] à [U] [A] et [L] [P] par acte authentique du 10 décembre 2021. L'acte mentionne en page 10 que « le vendeur déclare qu'il existe actuellement une procédure de désenclavement entre les consorts [KK]-[S] et divers propriétaires(...) les parties conviennent que le vendeur conservera la charge exclusive de ladite procédure et des conséquences y afférentes notamment en ce qui concerne la quote-part des frais de toute nature s'y rapportant. A contrario, dans l'hypothèse où une indemnité serait versée au titre du désenclavement, la fraction de ladite indemnité afférente à la propriété vendue reviendrait au vendeur ».
En conséquence, il conviendra de condamner [H] [KK], [N] [T] épouse [KK], [Y] [S] à verser à la Sci Marco Polo Le Comptoir la somme de 5760,65 € au titre de l'indemnité de désenclavement.
La cour en raison de l'absence de demande présentée en ce sens par [U] [A] et [L] [P] ne peut statuer sur l'octroi d'une indemnité au titre du passage d'une servitude au profit de leur fonds.
Sur les demandes reconventionnelles
Les consorts [Z]-[J], les époux [F], les époux [V], la Sci Marco Polo Le Comptoir sollicitent que les appelants soient condamnés à participer aux frais d'aménagement de la voie d'accès d'ores et déjà réalisée au profit de l'Asl [Adresse 29]. Pour autant il s'évince des dernières conclusions de l'Asl [Adresse 29] notifiées le 2 mai 2024 que celle-ci ne formule aucune demande chiffrée en ce sens et ne produit aucune pièce en ce sens. La demande non fondée sera en conséquence rejetée.
Les époux [V] qui sollicitent la condamnation des appelants à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien par l'établissement d'une servitude de passage ne produisent aucune pièce permettant de caractériser la réalité du préjudice ni son évaluation. La demande sera rejetée.
La Sci Marco Polo qui sollicite à titre subsidiaire la condamnation des consorts [KK] - [S] à lui payer la somme de 16.447,63 € au titre de sa participation de la route dans l'ASL [Adresse 29] suite aux travaux déjà réalisés en cas de désenclavement et d'un droit de passage d'une parcelle et à la somme de 26.721,56 € pour le désenclavement et l'obtention d'un droit de passage pour deux parcelles si ils empruntent de la route déjà existante de l'ASL, ne produit également aucune pièce destinée à établir la réalité de ce paiement pas plus qu'elle ne fonde en droit l'objectif de sa demande.
Au surplus, les appelants n'utilisent pas au jour où la cour statue l'assiette du droit de passage organisé par l'Asl [Adresse 29] de sorte qu'il n'est pas juridiquement fondé de solliciter leurs condamnations au titre des travaux de voirie qui auraient déjà été réalisés. Il appartiendra aux parties d'organiser la participation des différents fonds aux frais d'entretien de la voirie.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement.
Il sera fait masse des dépens de l'entière procédure qui seront partagés à parts égales entre les parties avec distraction éventuelle pour les avocats qui en font la demande et de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement;
Statuant à nouveau
Vu le rapport d'expertise judiciaire de [I] [K] déposé le 3 juillet 2017 ;
Ordonne le désenclavement des parcelles D[Cadastre 6], D[Cadastre 7], D[Cadastre 8],D[Cadastre 16],D[Cadastre 10], D[Cadastre 11], D[Cadastre 12], D[Cadastre 13], D[Cadastre 14], D[Cadastre 15] appartenant à [H] [KK], [N] [T] épouse [KK], [Y] [S] par un passage à aménager selon le tracé n°1 proposée par l'expert judiciaire qui consiste à prolonger l'accès carrossable existant sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 18] et [Cadastre 19] (propriété [Z]-[J]), D[Cadastre 20]([F]),D[Cadastre 22], D[Cadastre 24]([V]), et D [Cadastre 23], D [Cadastre 25] ( [A]-[P]),
Condamne [H] [KK], [N] [T] épouse [KK], [Y] [S] à verser les sommes suivantes à titre d'indemnité :
- aux consorts [Z]-[J] : 8644,50 €
- aux époux [V] : 5247,25 €
-aux époux [F] : 4190,25 €
- à la SCI MARCO POLO LE COMPTOIR :5760,65 €
Déboute Monsieur [C] [F], Madame [G] [O] épouse [F], Monsieur [R] [V], Madame [E] [W] épouse [V], la SCI MARCO POLO LE COMPTOIR, l'association syndicale libre dénommée « [Adresse 29] », Monsieur [D] [Z], et Madame [X] [J] de leurs demandes reconventionnelles,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés à parts égales entre les parties , avec distraction au profit de la SCP ROUILLOT-GAMBINI ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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