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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/03995


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Date
19/09/2024
Numéro
21/03995
Chambre
Chambre 1-5
Type
Arrêt
Id
66ed10a2696e0bc0290dfe4d

Texte de la décision

59,046 caractères · intégral Version courte

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

mm

N°2024/281

Rôle N° RG 21/03995 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEB6

[D] [M]

C/

[J] [I]

[Z] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Michel AMAS

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00592.

APPELANTE ET INTIMÉE

Madame [D] [M]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES ET APPELANTS

Madame [J] [I]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [I]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [D] [M] est propriétaire d'une maison et d'un terrain acquis les 4 septembre 1993 et 20 juin 2008, situés [Adresse 10] à [Adresse 8] [Localité 9] (04), cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], à usage de résidence secondaire.

La maison jouxte au Sud et à l'Ouest les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de Monsieur [Z] [I] et de Madame [J] [I] qui y ont construit une maison en 2009 et ont réalisé différents aménagements dont un mur de soutènement et un escalier extérieur prenant appui sur le mur de la maison de Mme [M].

Madame [D] [M] a constaté à l'automne 2015 l'apparition de problèmes d'humidité, constatés sur les murs du salon de son habitation et les faïences de la salle d'eau.

A la suite d'une recherche de fuites et d' in'ltrations, puis d'une expertise amiable d'assurance, contraires en leurs conclusions sur la cause de ces désordres, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne les Bains qui a ordonné une expertise par décision du 18 janvier 2018, con'ée à Monsieur [V] [F] qui a déposé son rapport le 2 mai 2019.

Par exploit du 19 juin 2019, Madame [D] [M] a fait citer les époux [I] pour obtenir la réparation des désordres subis et, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, leur condamnation à lui payer les sommes de 50 000 euros en réparation de son préjudice 'nancier, 2 500 euros au titre des réparations liées au système d'écoulement des eaux pluviales, 33 000 euros au titre des réparations à effectuer, 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa santé, et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 1 500 euros, distraits au pro't de Maître Michel Amas en application de l' article 699 du code de procédure civile.

S' appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, elle a soutenu que les travaux de construction adverses ont remodelé la pente du terrain et que le traitement des eaux pluviales n'est pas conforme aux plans déposés ; qu'il en résulte des désordres sous forme d' humidité importante sur les murs, nécessitant des travaux a'n de retrouver la pente naturelle du terrain, assécher le mur, refaire le drainage du mur, les enduits intérieurs et remettre en état des boiseries et faïences. Elle a fait valoir un préjudice moral conséquence des réflexions et menaces adverses durant l'expertise, d'une perte d'ensoleillement particulièrement importante à partir de midi et d'un préjudice de santé dans la mesure où elle a dû prendre des antihistaminiques, après avoir développé une allergie aux moisissures et acariens, ce qui a affecté son moral l'obligeant à consulter un psychiatre.

Les époux [I] ont conclu à la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [F] et demandé de juger que les désordres allégués trouvent leur origine dans un défaut de conception et d'entretien de la maison de Madame [M], rien ne démontrant que cette maison était saine avant la construction de leur habitation qui n'est pas la cause du dommage.

Ils ont demandé de leur donner acte qu'ils s'engagent à réaliser les travaux de création d'un réseau souterrain en PVC pour capter le trop-plein de la cuve bétonnée enterrée sur leur propriété pour un coût estimé par l'expert à 2 500 euros, et de juger qu'il n'y a pas lieu à démolition du mur de soutènement, ni de l'escalier situé sur leur fonds ; ajoutant que Madame [M] devra réaliser à ses frais les travaux préconisés par l'expert sur sa propriété et être condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Digne Les Bains a :

Débouté Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I] de leur demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] [F] en date du 2 mai 2019 ;

Vu pour partie utile le rapport d'expertise de Monsieur [V] [F] ;

Jugé que les travaux d'aménagement réalisés par Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I] sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 9] (04) consistant en la construction d'une maison d' habitation avec un accès direct au garage en revêtement pavé, d'un mur de soutènement et d'un escalier d'accès accolé à la maison [M] pour accéder à un potager, et d'une cuve de récupération d'eau pluviale en béton entre les deux maisons, sont à l'origine d'une accentuation de l'accumulation de l'eau entre les deux maisons et d'une imprégnation de la maison [M] qui les obligent, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, à supporter la réparation des conséquences dommageables subies par Madame [D] [M] ;

Condamné en conséquence Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I] à:

' procéder à la création d'un réseau souterrain pour le trop-plein de la cuve et l'évacuation des eaux pluviales dans des tranchées 'ltrantes et puits perdu selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 1 et n° 2 du rapport d'expertise),

' réaliser le rétablissement de la pente naturelle du terrain qui accédera au potager en procédant à la suppression du mur de soutènement et de l'escalier d'accès selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 3 du rapport d'expertise),

' réaliser la réfection du drainage du mur de la maison de Madame [D] [M] selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 4 du rapport d'expertise) ;

Dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la signi'cation de la présente décision, passé lequel Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I] seront tenus au paiement d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard durant quatre mois ;

Condamné Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I] à payer à Madame [D] [M] la somme de 6 800 euros de dommages-intérêts au titre de la remise en état des désordres dans son habitation ;

Condamné Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I] à payer à Madame [D] [M] une somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toutes autres demandes des parties ;

Condamné Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I] aux dépens de l'instance;

Dit que cette condamnation est assortie du droit de recouvrement direct au profit de M° [E] [W], avocat.

Par déclaration du 17 mars 2021, Mme [M] -[C] a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration du 29 juillet 2021, les époux [I] ont également relevé appel de cette décision.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mai 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 9 avril 2024 par Mme [M] tendant à :

CONFIRMER la décision dont appel.

En ce qu'elle a Jugé les travaux propres à remédier aux désordres

-procéder à la création d'un réseau souterrain pour le trop-plein de la cuve et

l'évacuation des eaux pluviales dans des tranchées filtrantes et puits perdu selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 1 et n° 2 du rapport d'expertise),

-réaliser le rétablissement de la pente naturelle du terrain qui accédera au potager en procédant à la suppression du mur de soutènement et de l'escalier d'accès selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 3 du rapport d'expertise),

-réaliser la réfection du drainage du mur de la maison de Madame [D] [M] selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 4 du rapport d'expertise) ;

Condamner Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I] à payer à Madame [D] [M] la somme de 6.800 euros de dommages-intérêts au titre de la remise en état des désordres dans son habitation,

Et les condamner aux dépens de première instance et à 2.000 euros d'article 700 du code de procédure civile.

Pour le surplus, infirmer la décision du 10 février 2021, y ajoutant pour ce faire,

Condamner les époux [I] à payer à Madame [D] [M]:

'La somme de 50.000,00 € en réparation du préjudice financier

'La somme de 2.500,00 € au titre des réparations liées au système d'écoulement des eaux pluviales

'La somme de 33.000,00 € au titre des réparations à effectuer (y compris les 6.800 euros des travaux intérieurs)

'La somme de 30.000,00 € au titre du préjudice moral,

'La somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de santé

Condamner Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [D] [M] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens pour la procédure d'Appel, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 5.100 € distraits au profit de Maître Michel AMAS en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2024 par les époux [I] tendant à :

Vu l'article 910-4 du Code de procédure civile,

Vu l'article 544 du Code civil

Vu l'article 32 ' 1 du Code de procédure civile

Vu le rapport de Monsieur [B] [P]

Rejeter les demandes de Madame [D] [M] -[C] de confirmation du Jugement en ce qu'elles sont irrecevables ;

Débouter Madame [D] [M] [C] de ses demandes,

Juger que le lien de causalité entre la construction réalisée par les époux [I] et les désordres d'humidité invoqués par Madame [M] [C] n'est pas démontré.

En conséquence,

Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :

-Jugé que les travaux d'aménagement réalisés par Monsieur [Z] [I] Madame [J] [I] sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 9] (04) (') sont à l'origine d'une accentuation de l'accumulation de l'eau entre les deux maisons et d'une imprégnation de la maison [M] [C] qui les oblige sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil à supporter la réparation des conséquences dommageables subies par Madame [D] [M] [C] ;

-Condamné Monsieur [Z] [I] Madame [J] [I] à :

procéder à la création d'un réseau souterrain pour le trop-plein de la cuve et l'évacuation des eaux pluviales dans des tranchées filtrantes et puits perdu ;

réaliser le rétablissement de la pente naturelle du terrain qui accédera au potager en procédant à la suppression du mur de soutènement et de l'escalier d'accès selon les préconisations de l'expert judiciaire ;

réaliser la réfection du drainage du mur de la maison de Madame [M] [C] selon les préconisations de l'expert.

-Dit que ces travaux devront être réalisés sous un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 4 mois.

-Condamné Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [D] [M] [C] la somme de 6800 € à titre de dommages-intérêts pour la remise en état des désordres de son habitation outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Confirmer, en revanche, le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formulées par Madame [M] [C] au titre du préjudice financier et du préjudice de santé allégués.

Statuant à nouveau,

Condamner Madame [D] [M] [C] à régler la somme de 8000 € à Monsieur et Madame [I] pour procédure abusive,

Condamner Madame [D] [M] [C] à régler la somme de 8000 € à Monsieur et Madame [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Condamner Madame [D] [M] [C] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

A titre subsidiaire,

Ordonner une expertise judiciaire, et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de :

' Après avoir régulièrement convoqué toutes les partis, se rendre sur les lieux et constater les désordres d'humidité allégués par Madame [M] [C];

' Prendre connaissance du rapport de Monsieur [V] [F] et de Monsieur [B] [P];

' Dire s'il existe un lien de causalité entre les désordres d'humidité invoqués par Madame [M] [C] et les travaux réalisés par Monsieur et Madame [I] sur leur fonds ;

' Dans ce cas, indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres et en évaluer le coût.

' Dresser un pré-rapport et, après avoir laissé un délai de 3 semaines minimum aux parties pour faire part de leurs observations avant le dépôt du rapport définitif.(SIC)

Dans ce cas,

Réserver les dépens

MOTIVATION :

Sur l'irrecevabilité des demandes de confirmation du jugement formées par Mme [M] dans ses dernières conclusions :

Les époux [I] soutiennent, au visa de l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, que les demandes de l'appelante, contenues dans ses dernières conclusions, tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [I] à lui régler les sommes de 6800,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 2000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devront être purement et simplement rejetées en ce qu'elles sont irrecevables comme tardives, n'ayant pas été présentées dans le délai de 3 mois imparti à l'intimée pour conclure à compter de la notification des conclusions des appelants ; qu'il en est de même de la demande de confirmation du jugement sur les travaux ordonnés par le tribunal.

Madame [M] ne répond pas à ce moyen.

En droit, il ressort des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile que , « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures..

Néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l' article 802 demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Selon sa déclaration d'appel, Madame [M] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :

Condamné M. et Mme [I] à :

' procéder à la création d'un réseau souterrain pour le trop-plein de la cuve et l'évacuation des eaux pluviales dans des tranchées 'ltrantes et puits perdu selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 1 et n° 2 du rapport d'expertise),

' réaliser le rétablissement de la pente naturelle du terrain qui accédera au potager en procédant à la suppression du mur de soutènement et de l'escalier d'accès selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 3 du rapport d'expertise),

' réaliser la réfection du drainage du mur de la maison de Madame [D] [M] selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 4 du rapport d'expertise) ;

Dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la signi'cation de la présente décision, passé lequel Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I] seront tenus au paiement d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard durant quatre mois ;

Condamné Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I] à payer à Madame [D] [M] la somme de 6 800 euros de dommages-intérêts au titre de la remise en état des désordres dans son habitation ;

Condamné Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I] à payer à Madame [D] [M] une somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses premières conclusions notifiées le 15 juin 2021, Mme [D] [M] a demandé à la cour de réformer le jugement et de :

Condamner M et Mme [I] à

-La somme de 50.000,00 € en réparation du préjudice financier,

-La somme de 2.500,00 € au titre des réparations liées au système d'écoulement des eaux pluviales,

-La somme de 33.000,00 € au titre des réparations à effectuer ,

-La somme de 30.000,00 € au titre du préjudice moral,

-La somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de santé.

Condamner Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [D] [M] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens pour la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 5.100 € distraits au profit de Maître Michel AMAS en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi, ce n'est qu'aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2024 que Mme [M] [C] a, en outre, demandé à la cour de :

« CONFIRMER la décision dont appel.

En ce qu'elle a Jugé les travaux propres à remédier aux désordres :

-procéder à la création d'un réseau souterrain pour le trop-plein de la cuve et l'évacuation des eaux pluviales dans des tranchées filtrantes et puits perdu selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 1 et n° 2 du rapport d'expertise),

-réaliser le rétablissement de la pente naturelle du terrain qui accédera au potager en procédant à la suppression du mur de soutènement et de l'escalier d'accès selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 3 du rapport d'expertise),

-réaliser la réfection du drainage du mur de la maison de Madame [D] [M] selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 4 du rapport d'expertise) ;

Condamner Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I] à payer à Madame [D] [M] la somme de 6.800 euros de dommages-intérêts au titre de la remise en état des désordres dans son habitation,

Et les condamner aux dépens de première instance et à 2.000 euros d'article 700 du code de procédure civile. »

Elle a maintenu pour le surplus ses premières prétentions en précisant que la somme de 6800,00 euros est comprise dans celle de 33000,00 euros au titre des réparations à effectuer.

Toutefois, la demande de confirmation de la décision « en ce qu'elle a jugé les travaux propres à remédier aux désordres... » n'est pas une demande de condamnation des époux [I] à réaliser les travaux en question. En effet, à hauteur d'appel comme en première instance, Mme [M] demande la condamnation des époux [I] à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices et notamment la somme de 33 000,00 euros au titre des travaux de réparation à effectuer, comprenant, entre autres, le coût des travaux à réaliser sur le terrain des époux [I], préconisés par l'expert judiciaire .

Dès lors, la demande de confirmation du jugement  « en ce qu'il a jugé des travaux propres à remédier aux désordres.... » doit s'analyser en une prétention destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses( notamment un rapport d'expertise amiable), visant à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire et la validité des travaux préconisés par lui et retenus par le tribunal.

Cette prétention n'est pas irrecevable, pas plus que ne l'est la demande au titre des frais irrépétibles de première instance qui constitue une prétention accessoire et non une prétention au fond.

Quant à la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I] à payer à Madame [D] [M] la somme de 6.800 euros de dommages-intérêts au titre de la remise en état des désordres constatés dans son habitation, cette demande est en contradiction avec la demande d'infirmation du jugement sur ce même poste de préjudice, puisque la demande d'indemnisation des travaux de réparation des conséquences des désordres à l'intérieur de l'habitation, incluse dans la demande indemnitaire de 33000,00 euros, s'appuie sur des devis d'un montant cumulé de 16849,34 euros hors taxe. Mme [M] [C] ne peut ainsi tout à la fois demander la confirmation d'un chef du jugement critiqué et son infirmation, de sorte que cette prétention doit s'analyser en un subsidiaire, en réplique à la demande d'infirmation des époux [I] de ce chef , pour le cas où sa demande principale d' élévation de l'indemnité réparant ce poste de préjudice, serait rejetée.

Il s'ensuit que ces prétentions sont recevables.

Sur l'existence de désordres et la pertinence des conclusions de l'expert judiciaire :

A titre liminaire , il convient de rappeler que la maison acquise par Mme [M] [C] en1993, pour être aménagée en résidence secondaire, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, est une construction en pierres et galets , sans cave ni vide sanitaire.

Après avoir acquis les parcelles voisines , les époux [I] ont fait construire leur maison en 2009.

Madame [M] aurait constaté à partir de l'automne 2015 des désordres révélateurs d'infiltrations à l'intérieur de son habitation, principalement sur la façade enterrée Sud et la façade Ouest, partiellement enterrée. Une recherche de fuite a été réalisée par la société AAD Phénix à la demande de la demanderesse donnant lieu à un rapport du 15 février 2016 qui a mis en évidence :

' des traces d'humidité sur le bas des murs du placard du séjour,

' des décollements de la faïence dans la salle d'eau,

' des relevés hygrométriques indiquant une saturation en humidité,

' aucune fuite sur les réseaux d'alimentation d'eau,

' l'absence de rôle causal des évacuations.

Mme [M] a fait intervenir son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet d'expertise Cyndexia, lequel a réalisé les constats suivants, le 26 avril 2016 :

' nombreuses traces, de type efflorescence, affectant les supports intérieurs des placards de la paroi Ouest et des décollements de faïences dans la salle de bain de la maison de la requérante,

' une saturation d'humidité à l' humidimètre.

' un terrain [I] qui a été remodelé et présente une déclivité vers l'Est, après travaux, alors qu'elle était en sens inverse avant travaux,

' un mur de soutènement de terres, construit par les époux [I] dans le prolongement de la façade Sud de la maison de Mme [M], avec un escalier adossé à la façade Ouest de sa maison, pour accéder au potager de la propriété [I] situé en contrebas du mur de soutènement.

' des apports de terre sur la surface du potager , le niveau actuel du terrain se situant à une dizaine de cm au dessous de la fenêtre de la cuisine de la maison de Mme [M].

' la présence de plantations (lavandes, iris) contre la façade Sud de la maison de la demanderesse, à moins de 50 cm,

' la présence d'une cuve enterrée de récupération des eaux de pluie sur le terrain de M et Mme [I] entre leur maison et la maison de Mme [M], révélant une modification du système de récupération des eaux pluviales prévu dans la demande de permis de construire qui aurait dû être réalisé par tranchées filtrantes.

' la présence sur le fonds [I] d'un édicule maçonné adossé à la façade Sud de la maison de Mme [M] ( système d'arrosage).

Le cabinet Cyndexia a conclu que les désordres observés résultaient du remodelage du terrain du fonds [I], avec apports de terre sur la parcelle destinée au potager et sur le mur de soutènement, générant à la fois des infiltrations et un préjudice de vue, outre que l' édicule maçonné et le palier de l'escalier sont adossés à la maison de l'assurée.

Pour y remédier , il a préconisé la mise en place d'un système d' étanchéité sur le pignon enterré de l'habitation, pour un coût estimé entre 16000,00 et 18000,00 euros avec remise en état des lieux dont les plantations. S'agissant des préjudices de vue invoqués, il a recommandé la démolition de l'escalier adossé à la façade de la maison de Mme [M] -[C] et du mur de soutènement.

Le cabinet Cyndexia a conclu que la responsabilité civile de M [I] pouvait être recherchée.

La cabinet d'expertise CET , mandaté par la MAIF , assureur de Mme [I] a conclu au contraire au rôle causal de la non conformité de l'ouvrage d'origine de Mme [M] qui n'est pas protégé contre les venues d'humidité naturelle provenant des terres , par absence notamment d'étanchéité du mur de façade enterré qui constitue selon lui la cause première des désordres. Ce mur est en effet monté en galets de rivière hourdis au mortier de chaux, maçonnerie réputée pour sa porosité, d'autre part l'absence de toute étanchéité verticale par un enduit hydrofuge et par un complexe bituminé et enfin l'absence de tout drain de cette façade ; alors que séjour, cuisine et salle de bains sont enterrés sur la hauteur d'un étage , soit environ 2m50.

A noter que le cabinet CET conclut qu'il n'y a pas eu d'élévation des terres le long de la façade enterrée de la maison [M], côté Sud. Il relève que la construction [I] en contre haut est à une distance réglementaire, que la réserve d'eau enterrée en amont ne fuit pas et que l'arrosage n'affecte pas la façade. Il écarte tout effet du remodelage du terrain au niveau du potager, du mur de soutènement et du rehaussement des terres.

C'est en l'état de ces expertises amiables, contraires, qu' est intervenue l'expertise judiciaire réalisée par M. [F].

M [I] a soutenu, lors des opérations d'expertise, que la maison de Mme [M], qui était autrefois une remise, a toujours été humide, étant dépourvue de ventilation et de circulation d'air qui permettrait l'évaporation de l'eau.

Sur ce point, l'expert [F] a répondu que dans le cas d'une mauvaise ventilation, la pathologie serait différente, avec observation de condensation et de moisissures , alors que dans le cas de la maison de Mme [M], il a constaté la présence d'humidité dans les murs, à l'intérieur du placard de la cuisine , sous l'évier et sous la fenêtre de la cuisine, à des taux supérieurs à 3 %. Dans le placard du séjour, le mur est saturé en humidité à un taux aux environs de 9 %, les taux relevés sont plus importants en partie basse qu'en partie haute.

Il convient de noter que Mme [S] qui a vendu l'habitation en 1993 à Mme [M] , a attesté qu'elle n'avait pas d'infiltrations d'eau à l'époque de cette vente.

L'expert a également relevé le décollement des faïences de la salle de bain.

S' agissant des travaux réalisés sur le terrain des époux [I] qui confronte les murs périphériques Sud et Ouest de la maison de Mme [M], l'expert judiciaire a relevé la présence :

-d'un accès garage en revêtement pavé protégé par un muret de soutènement, avec à l'arrière un talus de terre végétale qui descend en pente douce vers le chemin.

-d'un édicule accolé au mur Sud de la maison de la demanderesse protégeant une pompe de relevage ;

-d'un escalier d'accès au potager des époux [I] dont le départ est accolé à la façade Ouest de la maison de Mme [M], et qui descend le long du mur de soutènement séparant la partie haute du fonds [I] du jardin potager ;

-d'un mur de soutènement et d' un garde-corps au niveau de la terrasse extérieure de la maison [I] ;

-d' une cuve enterrée de récupération d'eau pluviale de 3000 litres entre les deux maisons, munie d'une surverse de trop-plein, lequel est connecté au drainage périphérique de la maison des époux [I] ;

-d'un terrain remblayé de 80 cm à 176 cm en limite Ouest par rapport au terrain naturel, cette surélévation ayant eu pour effet direct d'inverser la pente du terrain naturel qui était du Sud Est, au point haut, vers le Nord Ouest, au point bas ; après les travaux d'aménagement du terrain , la pente est d'Ouest, au point haut, en Est, au point bas.

-l'expert confirme cependant que le niveau du terrain [I] le long de la façade Sud de la maison de Mme [M] n'a pas été relevé.

L'expert judiciaire a ensuite analysé les facteurs de désordres et leurs causes. Il a retenu :

' une perte d'ensoleillement de la maison de Mme [M] fortement diminué depuis la construction de la maison de M et Mme [I] située au Sud et en surplomb. Il existe un masque. De plus, le mur de soutènement au dessus du potager participe au mauvais ensoleillement, notamment par rapport à la fenêtre de la cuisine.

' un mur périphérique Sud de l'habitation fortement humide avec décollement de faïences.

M [F] a pointé plusieurs causes possibles :

' L'imperméabilisation partielle par revêtement pavé de l'accès du garage, avec recueil des eaux de cette surface, au niveau de la grille du garage, peut constituer un désordre si cette grille est connectée au drain périphérique . L'eau s'accumule dans le drain et imprègne le sol en profondeur, notamment le long du mur de Mme [M]. Toutefois cette conclusion de M [F] est purement hypothétique, puisqu'il n'a nullement établi que la grille du garage était reliée au drain périphérique.

Au contraire, M [B] [P] expert hydrogéologue inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, sollicité par M et Mme [I] pour fournir un avis technique en lecture du rapport de M [F], indique que la mise en charge du drain périphérique implique la saturation de l'évacuation de la grille, située 1 mètre plus bas que ce drain, alors que la saturation de cette grille est très peu vraisemblable compte tenu de la surface très limitée contributrice interceptée par la grille, des diamètres et pentes du réseau pluvial et de la proximité de l'exécutoire.

' L'absence de barbacanes au niveau du muret de soutènement protégeant l'accès au garage avec à l'arrière un talus en terre, contribue à accentuer la présence d'eau entre les deux habitations et l'imprégnation du mur de Mme [M]; la pente du terrain étant à l'inverse de la coupe « CC »du permis de construire et de la pente générale du permis avant travaux, l'eau pluviale s'accumule entre les deux habitations. L'eau imprègne le sol en profondeur.

Selon M [A] [P], toutefois, dans ce secteur, la pente modifiée du terrain est plutôt en faveur du ruissellement des eaux en direction du muret de M et Mme [I]. La surface contributrice dans la zone se limite à une bande de 10 m de long sur 2 m de large. Au niveau du talus , cette surface est partagée en 2 par une crête topographique orientée Ouest-Est qui ne permet pas aux eaux de ruissellement de se diriger vers le mur humide et favorise ainsi le stockage côté [I]. Ce stockage se retrouve dans les traces d'humidité visibles sur la partie Sud de ce muret et dans les parties de mur reprises. Le talus de terre associé à ce muret sans barbacane se situe topographiquement plus bas que le sol au droit du mur humide. Il ne peut donc pas contribuer, par le ruissellement, à l'humidité du mur de la plaignante. Aucun fait mis aux débats ne permet de montrer que la zone située entre les deux maisons accumule plus d'eau depuis la construction de M et Mme [I]. Selon M [P], a caractérisation de la perméabilité du sol entre les deux maisons apparaît indispensable à la solution du litige. La surface contributrice par ruissellement du mur humide a clairement diminué depuis la construction de M et Mme [I] par imperméabilisation des sols.

' L'escalier d'accès au potager et le mur de soutènement ont été créés à un niveau supérieur par rapport au terrain naturel ce qui accentue l'accumulation des eaux pluviales . Si le mur de soutènement n'affecte pas directement l'habitation de Mme [M], l'eau ne s'écoule pas, selon elle, des barbacanes. De plus, selon M [F], ce mur participe à l'inversion de la pente du terrain naturel et à la rétention d'eau de ruissellement.

M [P] estime que la présence de barbacanes à la base de ce mur montre qu' il est prévu pour drainer d'éventuelles eaux souterraines jusqu'à sa base, jusqu'à un niveau du terrain plus bas que celui du terrain avant travaux. L'ouvrage n'a donc pas d'incidence en termes de stockage des eaux souterraines puisqu'un débit important peut être drainé jusqu'à sa base. Par ailleurs, l'ouvrage ne présente aucune trace d'humidité, ni fissure qui attesterait de désordres liés à une humidité suffisamment récurrente pour l'endommager. Ce constat est en faveur d'une capacité de stockage non significative au droit du mur. De plus aucun fait ne permet de montrer que les eaux de ruissellement ont la capacité, d'une part, de s'infiltrer dans le sol du fait d'une perméabilité verticale suffisante, puis d'y circuler du fait d'une perméabilité horizontale également suffisante . M [P] ajoute que l'analyse fine de la topographie du site montre que les eaux de ruissellement de la parcelle s'écoulent majoritairement vers l'Ouest et non vers le Nord et sont susceptibles de passer soit à travers les barbacanes de ce mur , soit sous le mur si la perméabilité du sol le permet. Il poursuit en indiquant que , contrairement à ce qu'affirme M. [F], ce mur n'inverse pas la pente du terrain naturel avant travaux. La pente de la propriété [I] à l'Ouest de la maison est toujours vers l'Ouest/ Nord-ouest. La pente de la propriété [I] en arrière du mur de soutènement a une direction vers le Nord-ouest sur la partie Ouest du mur, vers le Nord sur sa partie Est. Seule une bande de 1 m de large ceinturant la maison à l'Ouest et au Nord induit une contre pente, en direction de la maison [I], et non en direction de la maison [M] , y compris la zone où une inversion de pente est effectivement constatée, mais cette inversion n'apparaît pas préjudiciable à la maison [M] mais à la maison [I].

' Le trop-plein de la cuve de récupération des eaux pluviales est connecté au drainage périphérique de la maison. Ce drain , de type tuyau annelé jaune, est censé recueillir l'eau de drainage le long de la maison et la déverser vers un exutoire. Lors de fortes pluies , ce drain fait le travail inverse , recueillant les eaux pluviales en grande quantité lorsque la cuve est pleine. En conséquence , il imbibe le sol en profondeur notamment les fondations de la maison de M et Mme [I] et le terrain à proximité et en contrebas, c'est à dire le long du mur de Mme [M]. Cette eau ne peut pas s'évaporer en surface , car elle est conduite en profondeur par le réseau de drainage de la maison des époux [I]. L'expert [F] est parvenu à cette conclusion , après avoir vérifié l'écoulement du trop-plein de la cuve enterrée. Un tuyau d'arrosage a été introduit dans le trop-plein. Un regard du drain de la maison a été ouvert au niveau de l'accès du garage . Après dix minutes , soit environ trois cents litres d'eau déversés, une légère montée de l'eau dans le drain a été constatée. Ce qui fait dire à M. [F] que la surverse de trop plein de la cuve de récupération des eaux pluviales est connectée au drainage périphérique de la maison.

Selon M [I], l'exutoire de ce drain se fait sur le chemin communal. Toutefois, l'expert a observé, au niveau laser, que la hauteur du fil d'eau du regard est plus haute que la sortie de l'exutoire sur le chemin . Cet exutoire est donc en contre-pente, ce qui accentue l'accumulation des eaux dans le drain.

L'analyse de l'expert judiciaire est critiquée sur ce point par M. [P] qui indique que le drain périphérique de la maison [I] n'est pas connecté à la surverse de la cuve de récupération d'eau de pluie qui est reliée à un tuyau en PVC orienté plein Est et en pente en direction du bout du terrain [I], à l'extrémité Nord Est de leur propriété . Ce Tuyau ne ressortant pas et n'ayant pas d'exutoire connu, les eaux qu'il évacue imbibent le terrain naturel. Cette zone se trouve à plusieurs mètres du drain périphérique de la maison [I]. Il faut donc qu'une quantité importante d'eau ait imprégné le terrain pour qu'une petite partie soit drainée par le drain périphérique , de la même façon qu'est drainé le reste de l'eau de pluie tombant directement sur cette partie du terrain . M [P] confirme qu'il existe une contre-pente dans l'évacuation du drain périphérique, mais que cette contre-pente reste très inférieure à la différence de hauteur entre cette évacuation et le drain en question, de sorte que seule la partie horizontale de l'évacuation peut être mise en charge et non le reste du drain périphérique.

Cependant , ce dernier avis de M [P] n'explique pas comment 300 litres d'eau déversés dans la surverse de cuve enterrée, par l'expert judiciaire, ont pu provoquer une légère montée de l'eau dans le drain , au bout de 10 minutes , ce qui selon l'analyse critique de M [P] signifierait que le terrain naturel était déjà imbibé d'eau, provenant du tuyau enterré, en PVC, d'évacuation de la surverse. Par ailleurs , même s'il en minimise les effets , M [P] confirme qu'il existe une contre-pente du tuyau d'exutoire du drain périphérique .

En outre, les époux [I] , dans le dire n° 2 de leur conseil du 28 janvier 2019, ont admis que la surverse de trop plein de la cuve enterrée était susceptible d'imbiber le sol en cas de fortes pluies et se sont déclarés disposés à réaliser les travaux permettant d'évacuer cette surverse «  hors du drain ».

Enfin , l' expert judiciaire relève que selon le PLU, les eaux de ruissellement doivent être collectées et dirigées soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en aucun cas sur les voies ou emprises publiques . Il rappelle que selon le dossier de permis de construire, M et Mme [I] devaient faire réaliser un système de tranchées drainantes reliées à un puits perdu , qui au cours de la phase de réalisation des travaux a été remplacé par une cuve enterrée de 3000 litres de contenance, avec trop plein.

Dès lors , la cour retiendra comme cause des désordres liés à la présence d'humidité dans le mur périphérique de la maison de Mme [M] la conception et la réalisation du trop plein de la cuve de récupération d'eau pluviale, à l'exclusion de toute autre cause .

En effet, s'agissant de la connexion du caniveau du garage au drain périphérique, cette hypothèse n'a pas été vérifiée par l'expert et il n'en tire pas les conséquences au niveau des travaux qu'il préconise. Pour ce qui concerne le mur de soutènement en surplomb du potager, l' expert s'est contenté de rapporter les propos de Mme [M] sur le fait qu'elle ne voyait pas d'eau s'écouler des barbacanes, alors que l'expert a constaté des traces de suintement dans les tuyaux faisant office de barbacanes et n'a pas relevé que le mur était imbibé d'eau.

S'agissant de l'inversion des pentes du terrain, par rapport à la déclivité du sol naturel avant travaux , en l'absence de plan topographique établi par un géomètre expert, ce facteur causal ne sera pas non plus retenu.

Enfin , s'agissant de la présence ou de l'absence de dispositif de drainage au niveau du mur périphérique de la maison de Mme [M] , l'expert [F] ayant indiqué en page 28 de son rapport que «  même les anciens murs de soutènement de terrasse ou de bâtiments agricoles , au vu de la configuration globale du village à cet endroit, étaient drainés », la cour relève que cette affirmation ne repose sur aucune vérification probante . L'expert a en effet creusé lors de la 2ème réunion d'expertise au pied du mur de la façade Sud , en un point unique, un trou de 47 cm de profondeur pour vérifier la présence d'enduit sur la partie enterrée du mur et constaté son absence, avant de buter sur des cailloux, pour en déduire, sans autre vérification, qu'il s'agissait du signe de la présence d'un ancien drainage caillouteux. Or il convient de rappeler qu' à cet endroit le mur est enterré sur une hauteur d'environ 2m50, ce qui aurait nécessité des investigations plus profondes à l'aide d'une pelle mécanique pour parvenir à cette conclusion. Dès lors la présence ou l'absence d'un système de drainage ancien ne peut être confirmée.

Sur la responsabilité des époux [I]:

Bien qu'aucun fondement à l'action ne soit clairement précisé , il semble que la responsabilité des époux [I] est recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Aux termes du seconde ces textes , on est responsable du dommage qu'on a causé non seulement par son fait , mais également par sa négligence ou par son imprudence. La responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux.

En l'espèce , il ressort du rapport d'expertise que le système d'évacuation des eaux pluviales a été modifié en cours d'exécution des travaux et ne correspond pas à celui qui était présenté dans le dossier de permis de construire. Les époux [I] ont procédé à cette modification sans s'entourer de l'avis d'un maître d' 'uvre spécialisé en hydrologie, modifiant ainsi la capacité d'absorption et d'évacuation des eaux pluviales de la bande de terrain étroite séparant leur maison de celle de Mme [M], sans tenir compte de la topographie des lieux , le fonds de leur voisine étant situé en contrebas du leur. Cette négligence est bien à l'origine du dommage occasionné à la maison de Mme [M], au vu des éléments du rapport d'expertise judiciaire retenus par la cour.

Sur les travaux de nature à remédier aux désordres et à réparer leurs conséquences matérielles:

L'expert judiciaire a décrit et chiffré les travaux de nature à remédier aux causes des désordres:

Il préconise d'intervenir sur le trop plein de la cuve enterrée de récupération d'eau pluviale , en créant un réseau souterrain en PVC non perforé rigide, le long du mur de Mme [M] pour canaliser les eaux du trop plein de la cuve et les évacuer dans des tranchées filtrantes reliées à un puits perdu côté Ouest, avec fouilles, mise en place des réseaux, mise en 'uvre de sable et de matériaux drainants, le tout évalué à 2500 euros. Cette solution apparaît techniquement adaptée.

L'expert judiciaire préconise également la réalisation d'un système d' étanchéité du mur enterré de la maison de Mme [M] [C], conforme aux règles de l'art, consistant à : réaliser une fouille du terrain le long du mur , jusqu'aux fondations , sur le terrain des époux [I] ; réaliser une cunette en béton avec pente et relevé au mortier de ciment hydrofuge ; mise en place d'un drain perforé protégé par du géotextile ; mise en place de ballast, pose d'un géotextile , évacuation du drain vers le potager ; nettoyage du mur, mise en 'uvre d'un enduit monocouche , d'un enduit d'imprégnation à froid, d'une étanchéité monocouche ; la pose d'une protection de type delta MS, avec pose d'un solin en pied de mur ; la remise en état du jardin et des plantations. Ces travaux sont évalués par l'expert à la somme de 7000,00 euros.

Toutefois, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la pose d'un système d' étanchéité jusque là inexistant ne peut s'analyser comme une réparation , mais comme une amélioration . En effet , l'expert a exclu l'existence, sur la partie enterrée du mur, d'un enduit d'étanchéité, le trou qu'il a creusé ayant montré la présence de galets ou moellons scellés au mortier de chaux non recouverts d' un quelconque enduit. En outre l'expert n'a pas mis en évidence l'existence d'un dispositif de drainage traditionnel qui aurait été détérioré par les infiltrations humides . Dès lors , ce poste de travaux ne saurait être retenu comme solution réparatoire, pas plus que le poste de travaux de ravalement , chiffré à 3000,00 euros par l'expert, consistant à réaliser un enduit respirant traditionnel à la chaux en trois passes permettant de protéger le mur en moellons de la maison de Mme [M], en sa partie aérienne , en façades Sud et Ouest. En effet, à aucun moment l'expert n'établit que les infiltrations humides auraient provoqué la dégradation d'un enduit préexistant en bon état. Comme la retenu exactement le tribunal , ces travaux relèvent de l'entretien et de l'amélioration de l'ouvrage et doivent être supportés par Mme [M].

M [F] propose également de démolir l'escalier conduisant au potager et le mur de soutènement au droit de ce potager, avec remodelage du terrain, solution technique évaluée à 3000,00 euros. Toutefois, le rôle causal du mur de soutènement et de l' escalier conduisant au potager, dans les infiltrations d'eaux de ruissellement, n'étant pas établi, ce poste de travaux doit être écarté, comme mesure visant à faire cesser les infiltrations litigieuses.

A noter que l'expert judiciaire indique que la suppression de l'escalier et du mur de soutènement permettrait de retrouver un meilleur ensoleillement. Toutefois les époux [I] opposent à Mme [M] [C] la prescription des demandes indemnitaires au titre de la perte d'ensoleillement, moyen qui sera examiné ci-après.

Au delà, M [F] a évalué à 6800,00 euros le coût des travaux à réaliser à l'intérieur de la maison de Mme [M], pour remédier aux conséquences des infiltrations ( dépose des faïences , reprise des enduits, repose de nouvelles faïences , dépose des placards, décroutage si besoin et évacuation en décharge, enduit traditionnel respirant à la chaux, enduit d'accrochage et repose de carrelage)

Sur la charge des travaux de réparation :

Mme [D] [M] demande la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 2500,00 euros au titre de la modification du système d'écoulement des eaux pluviales sur le terrain des époux [I] et 33000,00 au titre des autres travaux à effectuer sur le terrain de ses voisins, sur le mur extérieur de sa maison ainsi qu' à l'intérieur, pour remédier aux dégâts occasionnés par l'humidité.

Mme [M] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les époux [I] à réaliser les travaux préconisés par l'expert , au motif que ces derniers ont démontré leur mauvaise foi et qu'il serait utopique de leur laisser la charge de la direction des travaux, de sorte qu'il convient de mettre à leur charge le coût des travaux mais de laisser à Mme [M] le soin de leur mise en 'uvre.

Compte tenu de l'infirmation du jugement sur les travaux de nature à remédier aux causes des désordres, la demande de Mme [M] ne peut au mieux concerner que le poste « modification du système d'évacuation du trop-plein de la cuve enterrée de récupération des eaux pluviales ».

Les époux [I] concluent à l'infirmation du jugement sur les travaux ordonnés, au motif que le tribunal a statué ultra petita en les condamnant à exécuter, sous astreinte, les travaux suivants préconisés par M [F]:

-procéder à la création d'un réseau souterrain pour le trop-plein de la cuve et l'évacuation des eaux pluviales dans des tranchées filtrantes et puits perdu selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 1 et n° 2 du rapport d'expertise),

-réaliser le rétablissement de la pente naturelle du terrain qui accédera au potager en procédant à la suppression du mur de soutènement et de l'escalier d'accès selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 3 du rapport d'expertise),

-réaliser la réfection du drainage du mur de la maison de Madame [D] [M] selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 4 du rapport d'expertise).

En effet, ils relèvent que Mme [M] a demandé en première instance, comme à hauteur d'appel, la condamnation des concluants à lui payer une somme de 33000,00 euros représentant le coût global des travaux selon les devis qu'elle produit, en ce compris le coût des travaux à exécuter sur la cuve enterrée des époux [I] et le reprofilage de leur terrain, sans former de demande subsidiaire aux fins de condamnation des concluants à exécuter lesdits travaux , de sorte qu'en enjoignant aux époux [I] de réaliser ces travaux , le tribunal a méconnu l' objet du litige.

Il résulte des articles 544 et 1382 devenu 1240 du code civil, qu' à défaut d'accord des parties, la victime d'un dommage ne peut être indemnisée du coût des travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire ( Cassation civ. 3ème 14 septembre 2023 pourvoi n° Z 22-15750).

Par ailleurs, le juge du fond ne peut pas réparer en nature un préjudice lorsqu'on lui demande uniquement une réparation sous forme de dommages-intérêts, sans modifier l'objet du litige et statuer sur une demande dont il n' est pas saisi ( Cass. com., 28 mai 2013, n°12-16.861).

Or, les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux causes des désordres doivent être effectués sur le terrain de M et Mme [I]. En outre, Mme [M] ne demande pas la condamnation des époux [I] à exécuter les travaux en question mais bien leur condamnation à lui en payer le coût, indiquant qu'elle entend se charger de les faire exécuter.

Cette demande ne saurait dès lors prospérer et Mme [M] doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation des époux [I] à lui payer, compris dans la somme de 33000,00 euros qu'elle réclame, le coût des travaux retenus par le tribunal.

Le jugement qui statue ultra petita sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné les époux [I] à:

-procéder à la création d'un réseau souterrain pour le trop-plein de la cuve et l'évacuation des eaux pluviales dans des tranchées filtrantes et puits perdu selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 1 et n° 2 du rapport d'expertise),

-réaliser le rétablissement de la pente naturelle du terrain qui accédera au potager en procédant à la suppression du mur de soutènement et de l'escalier d'accès selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 3 du rapport d'expertise),

-réaliser la réfection du drainage du mur de la maison de Madame [D] [M] selon les préconisations de l'expert judiciaire (page 24 n° 4 du rapport d'expertise) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement.

S'agissant des travaux à réaliser à l'intérieur de son habitation , Mme [M] produit un devis de l'entreprise Blancheton, du 12 mars 2019 d'un montant de 26261,32 euros TTC, comprenant la réalisation des enduits et du drain extérieurs , non retenus par la cour, et des postes de travaux dans la salle de bain, la cuisine et le séjour pour 11566,34 euros. Elle produit également un devis de l'entreprise de plomberie Les plombiers du Verdon, pour la réfection de la plomberie de sa maison, poste de travaux non retenu par l'expert judiciaire. Compte tenu de l'évaluation faite par M. [F] du coût des travaux intérieurs consécutifs aux désordres, contemporaine de ces devis, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les époux [I] à payer à Madame [M] la somme de 6800,00 euros conforme à cette évaluation.

Sur les autres demandes indemnitaires de Mme [M] :

' la perte financière :

Mme [M] sollicite une somme de 50 000,00 euros en indemnisation de la perte de valeur de son habitation. L'expert s'est contenté de mentionner l'évaluation faite par un agent immobilier missionné par la demanderesse, et qui a calculé cette perte de valeur si les travaux de reprise des désordres ne sont pas effectués.

Ce préjudice étant hypothétique, Madame [M] doit être déboutée de cette demande.

' Le préjudice moral et de perte d' ensoleillement :

La demanderesse sollicite à ce titre une somme globale de 30 000,00 euros, aux motifs que des réflexions et menaces de M [I] ont été proférées lors de la réunion d'expertise amiable d'avril 2016, Monsieur [I] ne se privant pas pour haranguer et insulter Mme [M] et son conseil.

Par ailleurs, en surélevant leur maison , les époux [I] ont fait perdre à Madame [M] un ensoleillement considérable « ainsi que la vue »(SIC) . La concluante considère qu'elle ne bénéficie pratiquement plus de soleil pendant une grande partie de la journée, et plus du tout à partir de midi . Au surplus , les époux [I] auraient désormais une vue plongeante sur le bien de la concluante .

Toutefois , comme le relèvent les époux [I] , leur maison a été achevée le 17 août 2009, de sorte que la situation des deux fonds, l'un par rapport à l'autre, est en l'état depuis cette date. Il s'ensuit que la demande de Mme [M], en indemnisation d'une perte d'ensoleillement et d'un préjudice de vue, se heurte à la prescription quinquennale des actions personnelles de l'article 2224 au code civil. Cette demande est prescrite depuis le 17 août 2014, l' assignation en référé expertise datant du 9 octobre 2017.

Au demeurant, la perte d'ensoleillement due aux travaux n'est nullement caractérisée, la maison de Mme [M] étant déjà implantée en contrebas du fonds [I], son premier niveau étant enterré côté Sud et une seule fenêtre étant présente sur le pignon Sud. Il n'a pas non plus été créé de vue irrégulière les deux maisons étant séparées par une bande de terrain de 4 m de large, étant rappelé que le potager des époux [I] donnait déjà sur la façade Ouest de la maison de Mme [M] et la fenêtre de sa cuisine , avant même la réalisation des travaux.

Enfin, s'agissant du préjudice moral résultant des propos imputés à M [I] lors de la réunion d'expertise d'avril 2016, il ne repose sur aucun élément objectif.

Cette demande est en conséquence rejetée.

' Le préjudice de santé :

Il n'apparaît pas en lien avec le litige comme en a jugé exactement le tribunal. En effet, il ressort du certificat médical du Docteur [Y] du 23 mars 2021 que «  Mme [D] [M], suivie depuis 2012, présente une hypertension réactionnelle suivie et traitée par un cardiologue ' des troubles du sommeil et une hyper anxiété suivie par le psychiatre, le Docteur [H], des acouphènes réactionnels » , troubles qui ressortent de différents certificats d'examens médicaux établis pour la plupart entre septembre et décembre 2016.

Elle présenterait également une allergie aux acariens et moisissures nécessitant la prise d'antihistaminiques. Toutefois, la maison qu'elle possède à [Localité 9] est une résidence secondaire où elle ne demeure pas en permanence et qu'elle destine principalement à la location saisonnière. En outre, le terrain hyper-anxieux de Mme [M] ne peut être imputé au litige l'opposant aux époux [I].

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu''il a débouté Mme [M] de sa demande de condamnation des défendeurs à 10000,00 euros de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la demande subsidiaire des époux [I] de nouvelle expertise :

En l'état de l'analyse du rapport d'expertise judiciaire de M [F], confrontée à l'analyse du rapport d'expertise amiable de M [P], une nouvelle expertise judiciaire n'apparaît pas nécessaire, en l'état de la seule cause de désordres clairement identifiée et retenue par la cour, à savoir le trop plein de cuve enterrée communiquant avec le drain périphérique.

Sur la demande des époux [I] de dommages et intérêts, à hauteur de 8000,00 euros pour procédure abusive :

Le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties.

Compte tenu de l'issue du litige, la responsabilité des époux [I] ayant été retenue, la procédure initiée par Mme [M] ne peut être qualifiée d'abusive. Les époux [I] sont en conséquence déboutés de cette demande.

Sur les demandes annexes:

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, les époux [I], parties perdantes, sont condamnés aux dépens de l'entière procédure qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de M [F], d'un montant de 5100 euros dont distraction au bénéfice de Maître Michel Amas de ceux des dépens dont il a fait l'avance , en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties , l'équité justifie de condamner M et Mme [I] à payer à Mme [M] la somme de 6000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] [I] et Mme [J] [I] à payer à Mme [D] [M] une somme de 6800,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des désordres constatés dans son habitation,

Le réforme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Madame [D] [M] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,

Déboute M. [Z] [I] et Mme [J] [I] de leur demande subsidiaire de nouvelle expertise,

Déboute M. [Z] [I] et Mme [J] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [Z] [I] et Mme [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire de M. [F], dont distraction au bénéfice de Maître Michel Amas de ceux des dépens dont il a fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [I] et Mme [J] [I] à payer à Mme [D] [M] une somme de 6000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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