CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/04302
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 277
Rôle N° RG 21/04302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFBD
S.A. ALLIANZ
C/
[B] [K] épouse [A]
[F] [A]
[L] [C]
[U] [C]
[N] [C]
[V] [I] EP [C]
[O] [C]
[Y] [R]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Syndic. de copro. SDC DES [Adresse 16]
S.A.R.L. SUD EST CONSTRUCTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Me Marie SUZAN
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
SCP BOLLET & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/09099.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 15], prise en la personne de sn représentant en exercice
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [B] [K] épouse [A]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant
Monsieur [F] [A]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]
représenté par par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]
représenté par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [U] [X] épouse [C]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]
représentée par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]
représenté par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [V] [I] épouse [C]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]
représentée par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [O] [E] veuve [X] demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]
représentée par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [Y] [R]
demeurant Chez Madame [J], [Adresse 10] - [Localité 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DES [Adresse 16], dont le siège social est [Adresse 12] - [Localité 7], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [I] [V]
représentée par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.A.R.L. SUD EST CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [T] [S] nommé à cette fonction par décision de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 novembre 2020, sis [Adresse 13] [Localité 4]
assignation en appel provoqué le 07.09.2021 à personne habilitée portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions
défaillante
Maître [T] [S], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de Mandataire ad hoc de la société SUD EST CONSTRUCTION, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Marseille en date du 3 novembre 2020, demeurant en cette qualité au [Adresse 13] ' [Localité 4].
représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [L] [C] et Madame [U] [X] épouse [C], d'une part, leur fils, Monsieur [N] [C] et son épouse [V] [I] épouse [C], d'autre part,sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 17], à [Localité 7], sur lesquelles ils ont édifié deux habitations qui sont soumises au statut de la copropriété. Madame [O] [E] veuve [X] résidait habituellement chez sa fille et son beau-fils ([U] et [L] [C]).
Compte tenu de la déclivité du terrain, ils ont édifié en 1987 en amont de leur terrain,
un mur de soutènement séparant leurs parcelles de celle située au-dessus, acquise en 2016 par Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] qui ont fait édifier une maison d'habitation avec piscine.
Ces derniers, pour niveler le terrain ont fait apporter de la terre et construit un nouveau mur de soutènement distant d'environ un mètre du précédent, lui-même surplombé par un mur de gabions non fondé.
Le 1er novembre 2018, le mur de soutènement édifié par la société à responsabilité limitée (Sarl) Sud Est Constructions sur la propriété de Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A], située [Adresse 9] à [Localité 7], s'est effondré sur la propriété des consorts [C], entraînant le glissement d'une partie du terrain situé en amont.
La commune d'[Localité 7] a pris le 2 novembre 2018 un arrêté de péril grave portant interdiction d'habiter et de réintégrer leur domicile respectif, notifié aux consorts [C], aux consorts [A] et aux consorts [M] , ces derniers, propriétaires de la parcelle située [Adresse 9], étant touchés dans une moindre mesure par l'effondrement survenu.
Les consorts [C] et les époux [A] n'ont pu regagner leurs domiciles depuis cette date. La compagnie Allianz, assureur des consorts [C] comme des époux [A], a pris en charge les frais de relogement, et indemnisé une partie du préjudice de la famille [C].
Par ordonnance du 11 décembre 2018, une expertise judiciaire a été confiée à monsieur [H] [D].
Par actes des 6 et 8 octobre 2020, Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole Madame [V] [I], ont fait assigner à jour fixe, en vertu d'une ordonnance du 24 septembre 2020, Monsieur [F] [A], Madame [B] [K] épouse [A] et leur assureur la société anonyme (SA) Allianz Iard, afin qu'il soient condamnés solidairement sur le fondement des articles 653 et 1242 alinéa 1 du code civil à les indemniser des préjudices subis du fait de la chute du mur. Ils ont demandé:
' l'allocation d'une provision de 5000 € à valoir sur le préjudice corporel de chacune des personnes physiques, et la désignation d'un médecin expert pour évaluer ce préjudice,
' l'allocation d'une provision de 20 000 € à valoir sur le préjudice matériel de l'ensemble des demandeurs, et le paiement des préjudices tels qu'évalués par l'expertise en cours,
' la condamnation des époux [A] à entreprendre les travaux de sécurisation du site sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' la condamnation de la SA Allianz Iard à financer le coût desdits travaux
' la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances Allianz aux frais de relogement des consorts [C] jusqu'à la sécurisation du site.
' la condamnation solidaire de monsieur et madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances Allianz à indemniser le préjudice économique subi par Madame [U] [C], n'ayant pu poursuivre son activité d'assistante maternelle à la suite du sinistre.
' la condamnation de la compagnie d'assurances Allianz au paiement de la somme de 21925,50 € correspondant aux frais de consignation complémentaires suivant Ordonnance du 23 juin 2020, et plus généralement à tous les frais d'expertise à venir, les ordonnances de consignation complémentaires devant être mises à la charge d' Allianz,
-la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances Allianz, à payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de leurs demandes , ils ont fait valoir que les opérations d'expertise sont au point mort, l'expert ayant sollicité le concours de la société Solusol pour réaliser une mission de conception et/ou d'exécution de type G2PRO ACT, que le coût de cette intervention a entraîné une consignation complémentaire de 21 925,20 €, et que les époux [A] ont indiqué ne pas être en mesure de la payer. Or, la sécurisation du site est une condition pour obtenir la mainlevée de l'arrêté de péril pris par la mairie.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/9099.
Par actes du 5 novembre 2020, Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A], autorisés à cette fin, ont fait assigner à la même audience, en vue de la jonction des deux procédures, la société Sud Est Construction, ayant construit le mur effondré, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [T] [S], Monsieur [Y] [R], maître d''uvre, et son assureur la MAF, et la société Elite Insurance Company Limited, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sud Est Construction.
Ils ont demandé que soient retenues les responsabilités de la société Sud-est Construction et de Monsieur [Y] [R], et que ce dernier soit condamné solidairement avec son assureur la MAF et la société Elite à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, ainsi qu'à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette seconde procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/10268.
En l'état de leurs dernières conclusions, les consorts [C] ont exposé fonder leurs demandes sur l'article 1244 du code civil relatif à la responsabilité des immeubles et à défaut sur l'article 1242 alinéa 1 du code civil. Ils ont conclu à la garantie de la société Allianz en sa qualité d'assureur de responsabilité civile des époux [A], et au rejet des exclusions invoquées par cet assureur. Ils ont fait valoir que l'exclusion de garantie - domaine construction - doit être limitée à la responsabilité civile décennale des articles 1792 et suivants du code civil, non applicable au litige, et concernant la clause « événement à caractère catastrophique », ils ont demandé au tribunal de « prononcer la nullité de cette clause qui doit être réputée non écrite». Ils ont maintenu leurs demandes contenues dans l'assignation.
Les époux [A] ont conclu à la garantie de la société Allianz concernant les demandes de condamnation des consorts [C], en fondant leur action sur l'article 1231-1 du code civil. Ils ont formulé une demande au titre de leur préjudice personnel sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-3 à l'encontre des locateurs d'ouvrage, et demandé qu'il soit statué sur les responsabilités au vu de la note numéro 6 du 1 juillet 2020 de l'expert. Plus précisément, ils ont demandé :
- à être garantis des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au titre des dommages causés aux tiers, par la société Allianz, en exécution de leur police d'assurance responsabilité civile 58752117,
- la condamnation de la société Allianz au paiement des préjudices subséquents que constituent les frais d'expertise,
- la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [R] et de son assureur la société MAF, de la société Elite Insurance Company Limited et de la société Sud-est Construction à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux,
-la fixation au passif de la société Elite Insurance Company Limited du montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre de leur action récursoire,
- la condamnation in solidum de monsieur [Y] [R] et de la société MAF, de la société Elite Insurance Company Limited et de la société Sud-est Construction à leur payer, à titre provisionnel, une somme de 150 000 € à valoir sur leur préjudice dans l'attente de l'évaluation globale qui sera faite dans le cadre des opérations d'expertise,
- la condamnation in solidum de monsieur [Y] [R] et de la société MAF, de la société Elite Insurance Company Limited et de la société Sud-est Construction à payer à titre provisionnel la somme de 44 567,66 € au titre des frais d'expertise à parfaire au dépôt du rapport et à la taxe définitive,
Ils ont sollicité enfin une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz a exclu sa garantie, faisant valoir que le mur de soutènement effondré n'était pas celui d'une dépendance ou de l'habitation, et qu'en outre les frais de réparation ne sont pas garantis. Elle a invoqué l'exclusion de sa garantie des catastrophes naturelles tel un glissement de terrain. Elle a rappelé avoir déjà versé une somme de 50 660 €. Elle a conclu à la responsabilité in solidum de l'architecte et de la société Sud-est Construction au vu des premières investigations de l'expert.
Elle a en conséquence demandé au tribunal de :
- débouter les consorts [C] de leurs demandes de provision et de leurs demandes de prendre en charges les travaux de réparation du mur de soutènement et les travaux de réfection du mur qui s'est effondré.
- débouter les époux [A] de leurs demandes en ce sens,
- donner acte de ce qu'elle a déjà versé la somme de 5 000 € aux époux [A] et celle de 50 660€ aux consorts [C]
-en tout état de cause réduire le montant des sommes réclamées par les consorts [C],
Reconventionnellement,
-Condamner in solidum Monsieur [Y] [R], la MAF et la société Sud'Est Construction à la relever et garantir des sommes auxquelles elle serait condamnée
-les condamner un solidum à lui rembourser le montant des sommes qu'elle a avancées et pour lesquelles elle est subrogée.
Monsieur [Y] [R] et la MAF ont conclu au rejet des demandes et à leur mise hors de cause, et à titre subsidiaire à la condamnation in solidum des sociétés Allianz et Elite Insurance à les relever et garantir. A titre très subsidiaire que les condamnations soient prononcées au taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit, que les condamnations financières soient réduites ; que l'exécution provisoire soit écartée et qu'une somme de 3 000 € leur soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MAF a en outre demandé qu'il soit fait application de sa franchise.
Ils ont fait valoir que la mission de l'architecte se limitait à la demande de permis de construire, qu'un permis initial et un permis modificatif ont été déposés, que les prescriptions concernant le plan de masse n'ont pas été respectées, de même que les distances et hauteurs du mur de soutènement ou l'obligation d'assurance dommages ouvrage, que le mur qui s'est effondré n'était pas construit selon les règles de l'art, que c'est par souci d'économie alors qu'ils en avaient les moyens, que les époux [A] n'ont pas procédé à des investigations suffisantes concernant le sol ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ; que le rapport d'expertise est en cours et que l'expert n'a pas encore rendu son pré-rapport et son rapport final, qu'allouer la provision de 150 000 € demandée par les époux [A] constituerait un enrichissement sans cause. Ils s'opposent à une condamnation in solidum.
Si une condamnation intervenait à leur encontre, ils ont demandé à être garantis par les compagnies Allianz et Elite Insurance sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
La société Sud Est Construction, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [T] [S], et son assureur en garantie décennale, la société Elite Insurance Company Limited, qui aurait fait l'objet d'une procédure de faillite, n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
' Ordonné la jonction des procédures RG 20/9099 et RG 20/10268.
Vu l'article 1242 du code civil,
' Déclaré Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] responsables des dommages subis par Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole Madame [V] [I], à la suite du glissement de leur terrain et de l'effondrement de leur mur de soutènement survenu le 1er novembre 2018.
Dit que la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble souscrite par les époux [A] auprès de la compagnie Allianz sous le numéro 58752117 s'applique au sinistre.
Rejeté les demandes d'expertise aux fins d'évaluation de leur préjudice corporel, et de provisions à valoir sur ce préjudice, formées par Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X].
Rejeté la demande de condamnation solidaire des époux [A] et de leur assureur au paiement des préjudices matériels « tels qu'ils seront évalués dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en cours ».
Condamné in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A], avec leur assureur la Compagnie Allianz, à payer à Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole madame [V] [I], une somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel.
Rejeté la demande de Madame [U] [X] épouse [C] tendant à l'indemnisation à titre provisionnel de son préjudice économique.
Sursis à statuer sur la demande tendant à faire réaliser sous astreinte, par Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] les travaux de sécurisation du site tels que prévus par la société Solusol jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Condamné la compagnie Allianz à garantir le coût de la consignation complémentaire de 21 925,20 €.
Condamné in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] et la compagnie Allianz à poursuivre la prise en charge des frais de relogement des consorts [C] jusqu'à la levée de l'arrêté de péril.
Condamné la Compagnie Allianz à relever et garantir Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux en faveur de Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole Madame [V] [I].
Sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs, sur lesquelles il ne pourra être statué qu'après dépôt du rapport d'expertise, y compris en l'état.
Sursis à statuer sur le surplus des demandes et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 juillet 2020 cabinet 1.
Réservé les dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu en substance les motifs suivants :
' Les époux [A] ont fait construire leur maison d'habitation sur un terrain présentant une déclivité, situé en amont de la parcelle construite par les consorts [C], laquelle se trouvait protégée par un mur. Ils ont construit une piscine, édifié un mur parallèle à celui des consorts [C], et apporté de la terre de façon à aplanir le site. La pression du terrain a fait céder le mur retenant les terres de leur jardin. Celui-ci s'est effondré, détruisant partie du mur des consorts [C] et les dépendances qui y étaient adossées, l'ensemble se déversant sur la parcelle de ces derniers située en aval.
' Leur responsabilité est engagée envers les demandeurs sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, en leur qualité de gardien des terres et du mur effondrés, et non en application de l'article 1244 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies, les dommages n'ayant pas été causés par la ruine d'un bâtiment.
' Les époux [A] ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la Sa Allianz qui a pris effet le 14 décembre 2014, portant le numéro 58752117, qui garantit la responsabilité civile propriétaire d'immeuble.
' L'application des dispositions des articles 1792 à 1792-6 ne peut être opposée aux demandeurs, totalement étrangers à l'édification du mur effondré, qui agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
' Les stipulations relatives aux exclusions de garanties concernant les « événements à caractère catastrophique » parmi lesquels sont recensés à côté des glissements de terrains, les éruptions de volcans, tremblements de terre, et raz de marée, impliquent une catastrophe dépassant le simple cadre d'un dommage de voisinage, en se référant à un phénomène naturel d'envergure. Elles ne sont pas applicables en l'espèce.
' Suivant les conditions générales du contrat (p16) § 3.3.3, sont garantis par cette responsabilité civile propriétaire d'immeuble : « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui y compris à vos locataires ou autres occupants par un accident provenant de l'habitation assurée (y compris les aménagements et installations immobiliers), des préposés attachés à l'immeuble, de ses cours, jardins, parkings, arbres et plantation, piscine ».
' La clause du § 3.3.3 doit seule s'appliquer. Le déversement chez les consorts [C], d'une partie du jardin et du mur de soutènement des époux [A] bordant leur propriété, est bien un accident provenant de leur habitation, telle que définie par cette clause, et ce d'autant plus que le glissement des terres a déstabilisé les fondations de l'habitation de ces derniers au point qu'un arrêté de péril leur en a interdit l'accès. La garantie de la compagnie Allianz est donc due.
' Les demandeurs ne produisent que trois ordonnances médicales en date des 5 mai 2020, 21 avril 2020 et 3 juillet 2020, concernant Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], et Madame [U] [C], qui ne permettent pas d'établir la nature des troubles dont ils souffriraient, ni leur lien avec l'effondrement du mur le 1er novembre 2018.
' Sur le préjudice matériel, la juridiction ne peut déléguer à l'expert la mission d'évaluer le préjudice. Il ne peut être fait droit à la demande tendant à condamner solidairement Monsieur et Madame [A] et leur assureur au paiement des préjudices matériels (immobiliers et mobiliers) subis par les demandeurs tels qu'évalués dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.
' Les demandeurs personnes physiques ont dû quitter subitement leur habitation sans pouvoir y revenir depuis plus de deux ans. Les mobilles se trouvant dans les dépendances adossées au mur effondré ont été perdus. Ils ont été en partie indemnisés par la compagnie Allianz qui indique leur avoir versé une somme de 50 660 €, Il y a lieu de leur allouer une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi de ce chef.
' Madame [U] [X] épouse [C] ne justifie pas de l'exercice de l'activité d'assistante maternelle avant l'accident survenu le 1er novembre 2018.
' Il est certain que seule la sécurisation du site permettra le retour de la famille [C] dans ses habitations et mettra fin au préjudice résultant de la nécessité de se reloger du fait de l'effondrement intervenu. L'expert a dû interrompre sa mission faute de consignation alors qu'il abordait la question des moyens propres à remédier aux désordres. La société Solusol a effectué un diagnostic géologique transmis aux parties et a proposé une solution technique en trois phases . L'expert indique que l'objet de la mission de type G2PRO-Act pour laquelle un devis de 19 140 € TTC est proposé par la société Solusol répond à la demande de chiffrage des frais de sécurisation du site, laquelle soit s'effectuer en phase de travaux, ce qui l'a conduit à formuler une demande de consignation complémentaire de 21 925,20€. Le devis comporte une phase de conception du renforcement, et une phase de suivi d'études d'exécution et suivi des travaux. Ces étapes accompagnées de l'exécution des travaux s'avèrent indispensables pour mettre fin au préjudice subi.
' Toutefois, si la consignation est indispensable pour la poursuite de l'expertise, il est prématuré de condamner une partie à entreprendre des travaux sous astreinte sans connaître la teneur de ceux-ci, que seule la poursuite de l'expertise permettra de déterminer. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, soit en fin d'opération soit en l'état, si la consignation n'est toujours pas versée.
' La compagnie Allianz sera condamnée à garantir le paiement de la somme de 21 925,20 € montant de la consignation complémentaire nécessaire à l'expertise permettant d'évaluer les travaux de sécurisation, ainsi qu'à poursuivre la prise en charge des frais de relogement jusqu'à la levée de l'arrêté de péril, ces frais étant générés par l'effondrement survenu le 1er novembre 2018.
' Les époux [A] demandent à être relevés et garantis par la compagnie Allianz au titre du contrat n° 58752117 couvrant leur responsabilité civile, des condamnations qui pourraient être prononcés contre eux envers les demandeurs. Cette garantie ayant été jugée comme acquise il y a lieu de faire droit à cette demande.
' Les époux [A], maîtres de l'ouvrage, entendent exercer un recours contre l'entreprise ayant édifié le mur, et contre l'architecte, tant sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil dès lors qu'il s'agit de dommages causés aux tiers que sur le fondement des articles 1792 et à défaut 1792-4-3 du code civil concernant leurs propres dommages au vu de la note de l'expert en date du 6 juillet 2020.
' Il ne peut toutefois être statué au fond en cours d'expertise, et la demande est prématurée comme le sont également les autres demandes relatives à la responsabilité des constructeurs, sur lesquelles il ne pourra être statué qu'après dépôt du rapport d'expertise, y compris en l'état.
' Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les appels en garantie, et sur les autres demandes notamment relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et de renvoyer l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 22 mars 2021, la SA ALLIANZ a relevé appel de ce jugement en ce qu' il a :
Dit que la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble souscrite par les époux [A] auprès de la compagnie Allianz sous le numéro 58752117 s'applique au sinistre.
Condamné in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A], avec leur assureur la Compagnie Allianz, à payer à Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole Madame [V] [I], une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel.
Condamné la compagnie Allianz à garantir le coût de la consignation complémentaire de 21 925,20 €.
Condamné in solidum monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] et la compagnie Allianz à poursuivre la prise en charge des frais de relogement des consorts [C] jusqu'à la levée de l'arrêté de péril.
Condamné la Compagnie Allianz à relever et garantir monsieur [F] [A] et madame [B] [K] épouse [A] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux en faveur de monsieur [L] [C], madame [U] [X] épouse [C], monsieur [N] [C], madame [V] [I] épouse [C], madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole madame [V] [I]
Elle fait grief au jugement d'avoir retenu la garantie de la compagnie pour l'ensemble des demandes formulées par les demandeurs alors même qu'à l'évidence la garantie n'était pas due, ni mobilisable et surtout en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande reconventionnelle de la compagnie ALLIANZ à l'encontre de Monsieur [R] et de sa compagnie d' assurance.
Par assignation du 7 septembre 2021 contenant dénonce d'appel et appel provoqué, les époux [A] ont appelé en la cause la SARL Sud Est Constructions et Maître [T] [S], pris en sa qualité de mandataire ad Hoc de ladite société, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 3 novembre 2020.
Maître [T] [S], ès qualités, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 7 mai 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les pièces et conclusions notifiées le 19 juillet 2021 par la société ALLIANZ qui demande à la cour de ;
Vu la police d'assurance souscrite
Vu le siège des dommages
Vu l'article L 121-12 du code des assurances
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 1241 et suivants du Code civil
Réformant en cela le jugement querellé et statuant à nouveau
Dire et juger que la garantie dommage de la concluante ne peut être mobilisée pour réparer le mur de soutènement ou prendre en charge les frais d'une expertise sollicitée par les consorts [A].
Dire et juger que si la concluante a accepté de prendre en charge les conséquences de la responsabilité civile de Monsieur [A], c'est à supposer que cette dernière soit retenue.
Dire et juger que l'obligation de la concluante ne peut concerner que les conséquences directes de cette responsabilité et non pas la carence des consorts [A] dans la sécurisation de leur propriété.
Dire et juger que le préjudice futur des demandeurs n'est pas la conséquence du sinistre du 1er Novembre 2018 mais de la non réalisation à ce jour d'un mur de soutènement destiné à retenir les terres de la propriété [A].
Dire et juger en conséquence qu'ALLIANZ n'a pas à prendre en charge ces désordres.
Dire et juger qu'ALLIANZ justifie avoir versé une somme totale de 50.660 € (à Monsieur et Madame [L] [C], une somme de 32.100 € et à Monsieur et Madame [N] [C] une somme de 18.560 €), somme pour laquelle elle est régulièrement subrogée.
En conséquence,
Débouter les demandeurs de leurs demandes de provision d'une part et d'autre part de leur demande tendant à prendre en charge les travaux de réparation du mur de soutènement et les travaux de réfection du mur qui s'est effondré.
Réformant encore le jugement de ce chef
Condamner in solidum Monsieur [R], la MAF et la société Sud Est Construction à relever et garantir la compagnie ALLIANZ des sommes auxquelles elle serait condamnée.
Les condamner in solidum à rembourser à la compagnie ALLIANZ le montant des sommes qu'elle a avancées soit au total « la somme de »(SIC) et surtout pour lesquelles elle est subrogée.
Condamner les intimés à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 4 novembre 2021 par les époux [A] tendant à :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu l'Article L113-5 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1792-4-3,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné la société ALLIANZ à mobiliser les garanties souscrites par les époux [A] et à les relever à garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être ordonnées à leur encontre au titre des dommages causés aux tiers ;
En conséquence
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société ALLIANZ ;
Condamner la société ALLIANZ au titre des garanties souscrites par Madame et Monsieur [A] à les relever et garantir de toutes les condamnations pesant sur eux ;
Condamner la société ALLIANZ au paiement des préjudices subséquents notamment les frais d'expertise ;
En conséquence,
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de société ALLIANZ ;
Condamner la société ALLIANZ au titre des garanties souscrites par Madame et Monsieur [A] à les relever et garantir de toutes les condamnations pesant sur eux ;
Condamner la société ALLIANZ au paiement des préjudices subséquents notamment les frais d'expertise ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale et la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice corporel, formulées par les consorts [C] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation des époux [A] au paiement des préjudices matériels « tels qu'ils seront évalués dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en cours ».
En conséquence,
Rejeter les demandes formulées de ce chef
Sur l'appel incident et provoqué :
Retenir la responsabilité de Monsieur [Y] [R] et de la société Sud Est Construction;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise;
En Conséquence et statuant à nouveau,
Condamner in solidum Monsieur [Y] [R], son assureur la MAF, et la société Sud Est Construction à relever et garantir Madame et Monsieur [A] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être ordonnées à leur encontre ;
Condamner in solidum Monsieur [Y] [R], son assureur la MAF, et la société Sud Est Construction à payer à titre provisionnel la somme de 150 000 € à valoir sur leur préjudice dans l'attente de l'évaluation globale qui sera faite dans le cadre des opérations d'expertise ;
Condamner in solidum Monsieur [Y] [R], son assureur la MAF, et la société SUD EST CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel la somme de 44 567,66 €, au titre des frais d'expertise, à parfaire au dépôt du rapport et à la taxe définitive ;
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [Y] [R] son assureur la MAF et la société ALLIANZ ;
Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2024 par M [R], maître d''uvre et la MAF tendant à
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1241 du Code civil,
Vu l'article 1242-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ensemble de la jurisprudence et des pièces visées,
' A titre principal :
Confirmer le jugement du Tribunal du 1er Février 2021
En ce, notamment, qu'il a :
-Prononcé le sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs et les appels en garantie ;
-Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de la responsabilité des constructeurs, et des appels en garantie idoines,
-Déclaré les époux [A] responsables au titre de l'article 1242-1 du Code civil des désordres et préjudices affectant les consorts [C] et leur syndic ;
-Dit que la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble souscrite par les époux [A] auprès de la compagnie ALLIANZ sous le numéro 58752117 s'applique au sinistre ;
-Rejeté les demandes d'expertises aux fins d'évaluation des prétendus préjudices corporels des consorts [C] ;
-Condamné in solidum les époux [A] et leur assureur, ALLIANZ, à l'indemnisation d'une somme de 10.000 euros à titre provisionnel au titre du préjudice matériel des consorts [C] et de leur syndic,
-Condamné la compagnie ALLIANZ à la prise en charge d'une somme de 21.925,20 euros au titre de la consignation complémentaire,
En conséquence,
Débouter les époux [A] de leur demande d'infirmation du jugement du 1er février 2021 en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer,
Débouter ALLIANZ de l'ensemble de ses prétentions concernant le champ d'application de sa garantie civile, en ce compris l'indemnisation du préjudice pécuniaire des consorts [C] et de leur syndic, mais aussi de la prise en charge des travaux de reprise du talus effondré en ce compris les murs de soutènement,
'À titre subsidiaire, si la cour devait s'exprimer sur la responsabilité des constructeurs, sur l'absence d'imputabilité des désordres à Monsieur [R],
Débouter la compagnie ALLIANZ et tout concluant du surplus de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [R] et de la MAF ;
Et notamment :
Juger que la survenance des sinistres trouve son origine dans l'adjonction du mur de gabions et l'absence de système de drainage du talus ;
Juger que l'architecte, Monsieur [R] était investi d'une mission permis de construire et qu'il a obtenu le permis de construire le 16 décembre 2016, et le permis de construire modificatif ;
Juger que l'architecte, Monsieur [R] était investi d'une mission permis de construire modificatif visant à la régularisation de la situation administrative du chantier [A] et qu'il a obtenu le permis de construire modificatif le 2 août 2018 ;
Juger que les missions de Monsieur [R] ont été parfaitement accomplies ;
Juger que Monsieur [R] n'a pas validé les travaux des époux [A] mais uniquement déclaré l'existence de ceux-ci,
Juger que Monsieur [R] n'avait pas à charge le projet architectural des travaux déjà réalisés par les époux [A] lors de la demande du permis modificatif,
Juger que le lien causal entre les missions accomplies par Monsieur [R] et la survenance de l'effondrement du 1er novembre 2018 n'est pas établi,
Juger que l'effondrement du 1er novembre 2018 n'est pas imputable, même partiellement, à Monsieur [R],
En conséquence,
Débouter l'ensemble des parties de toute demande de condamnation et d'appel en garantie à l'encontre de Monsieur [R],
En tout état de cause,
Condamner les époux [A] et leur assureur, ainsi que tous succombants à payer 3.000 euros à la défenderesse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Juger que la MAF interviendra dans les limites et conditions de la police souscrite par son adhérent, M. [R],
Juger que l'ensemble de ses franchises restent opposables aux tiers,
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2024 par les consorts [C] tendant à
Vu les dispositions des articles 653, 1242 alinéa 1et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
'Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Déclaré Monsieur et Madame [A] responsables des dommages subis par les concluants suite au sinistre survenu le 1er novembre 2018,
Dit que la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble souscrite par les époux [A] auprès de la compagnie ALLIANZ sous le numéro 58752117 s'applique au sinistre,
Condamné solidairement Monsieur et Madame [A] et leur assureur ALLIANZ à payer aux concluants une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel,
Condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ à garantir le paiement de la somme de 21 925,50 € correspondant aux frais de consignation complémentaires suivant Ordonnance du 23 juin 2020.
Condamné solidairement Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ aux frais de relogement des consorts [C] jusqu'à la levée de l'arrêté de péril,
Sursis à statuer sur le surplus des demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
'Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale aux fins d'évaluation des divers préjudices corporels subis par les concluants et,
Statuant à nouveau,
L'expertise étant nécessaire pour déterminer les divers préjudices corporels tels que définis par le contrat d'assurance à savoir les « atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'une personne ainsi que tous les préjudices pécuniaires en résultant »,
Désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins d'évaluation des préjudices corporels subis par les concluants suite au sinistre du 1er novembre 2018,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice corporel subi par les concluants,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [L] [C], Madame [U] [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [C], Madame [O] [X], la somme de 5 000,00 € chacun, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation intégrale de leurs préjudices corporels.
'Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la compagnie ALLIANZ et plus généralement toute demande formulée à leur encontre par l'une des parties au présent litige,
'Condamner solidairement Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer la somme de 15 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « dire et juger » ou même « juger » lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité civile délictuelle des époux [A] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil en leur qualité de gardiens des terres et mur effondrés
Sur la garantie de la société ALLIANZ:
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la société ALLIANZ soutient en substance que :
' Sa garantie dommage aux biens ne peut être mobilisée pour réparer le mur de soutènement ou prendre en charge les frais d'une expertise sollicitée par les consorts [A].
' Si elle a accepté de prendre en charge les conséquences de la responsabilité civile de M. et Mme [A], en tant qu' assureur multirisques habitation des consorts [A], c'est à supposer que cette dernière soit retenue.
' L'obligation de la concluante ne peut concerner que les conséquences directes de cette responsabilité et non pas la carence des consorts [A] dans la sécurisation de leur propriété.
' Le préjudice futur des demandeurs n'est pas la conséquence du sinistre du 1er Novembre 2018 mais de la non réalisation à ce jour d'un mur de soutènement destiné à retenir les terres de la propriété [A].
' En conséquence, la concluante estime ne pas avoir à prendre en charge ces désordres.
' Elle a versé une somme totale de 50.660 € (à Monsieur et Madame [L] [C] une somme de 32.100 € et à Monsieur et Madame [N] [C] une somme de 18.560 €), somme pour laquelle elle est régulièrement subrogée.
' Les consorts [A] n'ont pas souscrit, en contrariété avec les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, d'assurance dommages ouvrage, garantie pourtant obligatoire.
' Les consorts [A] ont déclaré ce sinistre à la concluante et ont souhaité mobiliser la garantie responsabilité civile Habitation.
' La compagnie concluante a immédiatement missionné un expert sur place qui a retenu que l'effondrement du mur de soutènement était la conséquence de défauts majeurs dans sa réalisation.
' une insuffisance d'ancrage, voir l'inexistence de la semelle de fondation ;
' l'absence de butée au niveau de la fondation ;
' l'insuffisance d'un drainage (barbacanes en nombre insuffisant).
' A réception de ce rapport, la compagnie concluante, par courrier en date du 23 novembre 2018, a fait savoir à ses assurés, qu'aucune garantie n'était mobilisable notamment pour les dommages occasionnés à l'occasion de situations ou d'éléments à caractère catastrophique sauf si ces éléments sont déclarés catastrophe naturelle ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
'Les conditions générales de la police souscrite excluent que la garantie de la compagnie ALLIANZ puisse être mobilisée lorsque les dommages ou désordres relèvent des dispositions des article 1792 à 1792-6 du Code Civil, ainsi que toutes les responsabilités incombant à l'assuré en vertu de la Loi du 4 janvier 1978.
' Tant les consorts [C] que les consorts [A] font croire que cette exclusion ne serait pas applicable au cas d'espèce.
' Pour autant, il est établi en termes de responsabilité civile vis-à-vis du maître d'ouvrage certes, mais également vis-à-vis des tiers, que les dommages causés par l'ouvrage réalisé relèvent des garanties obligatoires.
En l'espèce, la question devient de savoir si Monsieur et Madame [A] peuvent avoir une part de responsabilité dans cette construction ou plutôt s'ils relèvent ou pas de la Loi du 4 Janvier 1978.
' À la lecture des opérations d'expertise et des analyses de Monsieur [D], l'expert judiciaire nommé, la réponse à cette question est moins évidente. Au cours des compte-rendus n°5 et 6, Monsieur [D] a montré qu'il était enclin à retenir une part de responsabilité à l'encontre de la famille [A]. Cette dernière, en possession du rapport d'étude de sol, a néanmoins commandé et demandé à la société Sud Est Construction de réaliser des plate-formes plus importantes.
' Par son immixtion dans la réalisation de travaux qui n'avaient d'ailleurs à l'époque pas été autorisés par un permis de construire (au point qu'il sera nécessaire de déposer une nouvelle demande), le maître d'ouvrage doit supporter une part de responsabilité.
' Au visa de ladite Loi, la responsabilité civile de Monsieur et Madame [A] peut être retenue. Si tel est effectivement le cas, l'exclusion précitée énoncée clairement en page 44 des conditions générales pourra être opposée non seulement aux consorts [A] eux-mêmes, mais également aux demandeurs principaux.
' Au titre des exclusions générales, les conditions générales rappellent en page 43 que sont expressément exclus les dommages occasionnés par des événements à caractère catastrophique comme les glissements de terrains et autres événements à caractère catastrophique sauf si ces événements sont déclarés en CATASTROPHES NATURELLES.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les désordres ne font suite ni à un événement dont l'intensité aura été telle qu'il aurait donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, ni ne résulte d'un élément aléatoire puisque bien au contraire les désordres proviennent d'un défaut de conception ou de réalisation du mur de soutènement réalisé par la société Sud Est Construction en 2017, sous la maîtrise d''uvre d'un architecte, Monsieur [R].
' Ces derniers ont engagé nécessairement leur responsabilité civile décennale vis-à-vis des consorts [A] dans le cadre des dispositions des article 1792 et suivants du Code Civil et leur responsabilité civile professionnelle vis-à-vis des tiers sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil.
' Il y a plus de 3 ans aujourd'hui, l'expert missionné par la concluante invitait Madame et Monsieur [A] à prendre les mesures conservatoires visant à éviter une aggravation du sinistre.
' La mission d'expertise judiciaire est toujours en cours, confiée à Monsieur [D], expert, suivant ordonnance de référé en date du 11 décembre 2018.
' A ce stade, c'est la responsabilité civile des consorts [A] qui est recherchée et c'est en sa qualité d'assureur responsabilité civile que la condamnation de la concluante est sollicitée.
' Sur le fondement de la garde de la chose, la responsabilité civile des assurés de la concluante a été retenue, et la police souscrite mobilisée.
' Le Tribunal a retenu que seule la sécurisation du site permettrait de mettre un terme aux préjudices invoqués et que l'expertise était interrompue faute de versement de la consignation complémentaire sollicitée par l'expert judiciaire.
' La garantie « dommag
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