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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/15797


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Date
19/09/2024
Numéro
21/15797
Chambre
Chambre 4-5
Type
Arrêt
Id
66ed10a4696e0bc0290dfe63

Texte de la décision

19,341 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N°21/15797

N° Portalis DBVB-V-B7F-BILUP

[V], [A], [Y] [U]

C/

S.A.R.L. ETABLISSEMENT [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/09/24

à :

- Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE

- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 05 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00242.

APPELANTE

Madame [V], [A], [Y] [U], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000538 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. ETABLISSEMENT [T], sise [Adresse 2]

représentée par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE,

et Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [U] a été engagée en qualité d'employée de bureau par la société Établissement [T] par contrat à durée déterminée conclu en raison d'un surcroît d'activité, pour la période du 29 août 2016 au 4 août 2017, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.675,52 €.

Le 17 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la prise en charge de son accident du travail survenu le 18 octobre 2016 (lésion du genou ) ayant justifié un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2017, date de la rupture anticipée du contrat de travail.

Estimant avoir été victime de travail illégal en occupant un poste non conforme à celui pour lequel elle a été embauchée, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale, le 3 août 2020, pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue l'article L 8223-1 du code du travail et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né des comportements fautifs et vexatoires de l'employeur outre la délivrance des documents sociaux rectifiés.

Par jugement rendu le 5 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Cannes l'a déboutée de toutes ses demandes.

Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :

- condamner la Sarl Etablissement [T] à payer à Madame [V] [U] l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire au visa de l'article L 8223-1 du code du travail, savoir la somme de 11.058,43 € (1.675,52 € + (1.675,52 € x 10 % ) x 6 mois) correspondant à une indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner la Sarl Etablissement [T] à remettre à Madame [V] [U], sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir, les bulletins de paye, son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation pôle emploi, le tout complété et corrigé de la décision à intervenir ;

- condamner la Sarl Etablissement [T] à payer à Madame [V] [U] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du Code civil pour tout d'abord son préjudice moral né des comportements fautifs anormaux et abusifs et vexatoires de l'employeur qui a eu des comportements particulièrement inappropriés et des méthodes particulièrement vexatoires et discriminantes, et qui a mis au surplus sa salariée dans une situation financière anormale qui lui a causé un préjudice matériel spécifique ;

- condamner la Sarl Etablissement [T] à Madame [V] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et le cas échéant,

- condamner la Sarl Etablissement [T] à payer à Madame [V] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique permettant à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de solliciter du juge la condamnation de la partie adverse, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au paiement d'une indemnité correspondant aux honoraires et aux frais qu'il aurait facturés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

- débouter la Sarl Etablissement [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et ou indemnitaires et reconventionnelles,

L'appelante fait essentiellement valoir que, bien qu'ayant été engagée pour occuper un poste d'employée de bureau, en réalité elle occupait un poste de garde d'enfant à domicile et d'aide ménagère.

Dès son embauche elle gardait la petite fille des dirigeants de la société et faisait des travaux de ménage sans avoir donné son accord ni signé un avenant à son contrat de travail. Elle a chuté le 18 octobre 2016, fait reconnu accident du travail. A l'issue de son arrêt de travail le 1er février 2017, l'employeur a refusé de la réembaucher et lui a proposé une rupture anticipée du contrat de travail qu'elle a refusé de signer. Elle a dénoncé par écrit à plusieurs reprises la situation de travail illégal, sans obtenir de réponse de l'employeur, ce qui a justifié la saisine de la juridiction prud'homale dans le délai de la prescription quinquennale.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2023, l'intimée répond que la demande d'indemnité forfaitaire est irrecevable comme prescrite, en tous cas mal fondée en l'absence de dissimulation d'emploi salarié et de prêt de main d'oeuvre illicite par la société [T].

Elle critique la portée probatoire des éléments produits par la salariée, et fournit divers documents pour attester de la réalité de l'emploi de Mme [U] comme employée de bureau.

Elle note que Mme [U] produit des SMS qui datent du 30 juin 2016 au 28 août 2016, quand elle n'était pas encore embauchée, et s'arrêtent au 16 septembre 2016 sachant que son accident est survenu le 18 octobre 2016.

Elle rappelle que la salariée dont la carence probatoire est manifeste a été régulièrement déclarée et remplie de ses droits en matière de paiement du salaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L8221-1 du code du travail sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Selon l'article L8221-3 du code du travail :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;

3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue

L'article L. 8223-1 du code du travail dispose :

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

1- Sur la prescription de l'action

La société à responsabilité limitée Etablissement [T] invoque vainement la prescription de l'action en soutenant que la saisine du conseil de prud'hommes de Cannes date du 6 août 2020 soit plus de 3 ans après la fin de son contrat de travail le 4 Août 2017, alors que le tampon apposé par le greffe central de la juridiction (l'accueil du tribunal de proximité de Cannes) sur la requête porte la date du 3 août 2020.

Le moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé issue de l'article L. 8223-1 du code du travail est soumise à la prescription quinquennale et court à compter du jour où le salarié a eu connaissance effective des éléments lui permettant d'exercer son droit.

En conséquence, confirmant le jugement par substitution des motifs la cour juge que l'action de Mme [U] est recevable.

2- Sur le fond

Aux termes du contrat de travail Mme [U] a été embauchée en qualité d'employée de bureau 'pour pallier à la surcharge de travail administratif suite à l'aménagement de nouveaux locaux et à la mise en place d'une nouvelle organisation de l'entreprise'.

La durée du contrat couvre la période du lundi 29 août 2016 au 4 août 2017. Il s'agit d'un contrat à temps complet. Ce contrat a pris fin le 1er février 2017, après que le 28 octobre 2016, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail.

Il est soutenu par l'appelante que le poste réellement occupé n'est pas conforme au contrat de travail, ce qui s'analyse en un travail dissimulé et un prêt de main d'oeuvre illicite.

A cet effet, Mme [U] fournit les explications suivantes :

Elle a eu une promesse d'embauche dès le mois de mai 2016, ce qui prouve déjà que le motif du recours au contrat à durée déterminée était erroné, puis elle a conclu un contrat d'employée de bureau pour en réalité être chargée dès l'embauche le 29 août 2016, sur ordre de l'employeur, de la garde de la petite fille des dirigeants de la société dans un appartement privé au sein des locaux de l'entreprise ainsi que de l'accomplissement d'heures de ménage entre 12h et 14h à l'occasion desquelles elle a chuté dans les escaliers et s'est blessée au genou.

Le 1er février 2017, souhaitant reprendre son poste, elle s'est présentée dans l'entreprise mais M. [S] [T] lui a remis un document de rupture anticipée du contrat de travail qu'elle a refusé de signer. A plusieurs reprises elle a remis en cause la dissimulation d'emploi salarié et prêt de main d'oeuvre illicite au bénéfice du fils et de la belle fille des dirigeants.

Lors de la visite d'embauche elle n'a pas eu d'autre choix que d'indiquer, sur la demande insistante de l'employeur, qu'elle occupait un poste d'employée de bureau. Le 5 février 2017, elle a subi une intervention chirurgicale, le rapport du médecin conseil de la sécurité sociale note qu'elle était agent d'entretien.

Elle a reçu l'agrément pour être assistante maternelle en 2021.

En matière prud'homale, la preuve est libre.

Au soutien de ses allégations, Mme [U] produit :

- la promesse d'embauche en contrat à durée déterminée en date du 17 mai 2016 ne visant aucun emploi précis,

-le listing des SMS échangés par Mme [U] et [X] [R], belle fille de M. [S] [T], entre le 30 juin 2016 et le 16 septembre 2016, ayant tous comme sujet la garde de l'enfant [W],

- des photographies de l'enfant,

- la lettre du 1er février 2017, demeurée sans réponse, adressée par Mme [U] à la Sarl Etablissement [T] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dont l'objet est : signalement de refus de réemploi suite à un accident du travail accompagné de menaces d'intimidation et de pression, signalement d'un contrat non conforme au poste de travail,

Ces éléments accréditent l'ensemble des faits relatés par Mme [U].

En réplique, la Sarl Etablissement [T] observe qu'un grand nombre des SMS produits, dont elle ne remet pas en cause l'authenticité, datent du 30 juin au 28 août 2016 époque où la salariée n'était pas encore embauchée de sorte qu'ils sont sans intérêt et elle remarque qu'ils s'arrêtent au 16 septembre 2016.

Elle produit l'attestation de [D] [E], expert comptable de la société [T], gérant du cabinet de comptabilité D2S JGA lequel atteste avoir : établi pour le compte de la société ci-dessus mentionnée concernant son ancienne salariée Madame [V] [U] née le 19 janvier 1985 :

- Des bulletins de salaire du 29 août 2016 au 4 août 2017 en qualité d'employée de bureau,

- Un contrat de travail à durée déterminée pour surcroit d'activité, étant précisé que cela est mentionné audit contrat de la manière suivante « votre contrat de travail intervient pour pallier la surcharge de travail administratif suite à l'aménagement de nouveaux locaux et à la mise en place d'une nouvelle organisation de l'entreprise ».

Atteste par ailleurs que la société ETABLISSEMENT [T] a connu une importante croissance entre les années 2014 à 2018 ['] Cela a entrainé une nécessaire réorganisation du service administratif de l'entreprise qui s'est matérialisé par l'embauche de Madame [U].»

La Sarl Etablissement [T] verse encore une attestation sur l'honneur émanant du propre du gérant de la Sarl Etablissement [T] certifiant avoir fait appel à une agence intérimaire pour recruter une secrétaire et remplacer Mme [U] ainsi qu'une 'attestation de collaboration' émanant de Mme [C] [F], responsable secteur ouest Alpes Maritimes de l'agence temporaire d'insertion T.PLUS indiquant, sans mention du nom de Mme [U], avoir délégué un intérimaire auprès de l'entreprise Sarl [T], ajoutant que l'intérimaire a travaillé au poste de secrétaire du 14 novembre 2016 au 5 août 2018.

Alors que Mme [U] prétend qu'elle n'avait aucune relation de secrétariat avec le gérant de la société, la Sarl Etablissement [T] ne produit aucun élément (témoignage, écrit, email internes à l'entreprise) prouvant les tâches d'employée de bureau accomplies par la salariée pour lesquelles elle a été rémunérée.

Les éléments produits par l'intimée sont impropres à contredire ceux avancés par Mme [U] comme à démontrer que celle-ci occupait le poste d'employé de bureau et non celui de garde d'enfant à domicile au service d'un tiers étranger à l'entreprise, ce qui constitue tant l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité que celle de prêt de main d'oeuvre illicite.

Le fait que les SMS n'émanent pas de la société Etablissement [T] mais ont été échangés entre Mme [U] et la mère de l'enfant qu'elle gardait concours précisément à la caractérisation de ces infractions.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle déboute Mme [U] de sa demande et, statuant à nouveau, il lui sera allouée, en application du texte ci-dessus rappelé, la somme de 11.058,43 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral

Il est sollicité la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil en réparation 'du préjudice moral né des comportements fautifs anormaux et abusifs et vexatoires de l'employeur qui a eu des comportements particulièrement inappropriés et des méthodes particulièrement vexatoires et discriminantes, et qui a mis au surplus sa salariée dans une situation financière anormale qui lui a causé un préjudice matériel spécifique'.

Mme [U] ne produit aucun élément démontrant les pressions et comportements vexatoires de l'employeur qu'elle invoque. Ceux-ci reposent sur ses propres affirmations sans offre de preuve.

A défaut d'établir une faute de l'employeur et un préjudice en découlant, Mme [U] doit être déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement.

Sur la remise de documents

La cour ordonne à la Sarl Etablissement [T] de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée à France Travail, un bulletin de salaire et le certificat de travail conformes à la présente décision par infirmation du jugement.

Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'uns astreinte.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Etablissement [T] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.

Par conséquent, la Sarl Etablissement [T] sera déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il déclare l'action recevable et déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

L'infirmant sur le surplus des dispositions et statuant à nouveau,

Condamne la Sarl Etablissement [T] à payer à Mme [U] la somme de 11.058,43 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Ordonne à la Sarl Etablissement [T] de remettre à Mme [U] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation destinée à France travail rectifiés conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Condamne la Sarl Etablissement [T] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la Sarl Etablissement [T] à payer à Mme [U] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sarl Etablissement [T] de sa demande d'indemnité de procédure,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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