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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/15878


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Date
19/09/2024
Numéro
21/15878
Chambre
Chambre 4-5
Type
Arrêt
Id
66ed10a4696e0bc0290dfe65

Texte de la décision

12,275 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N°21/15878

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL7S

[T] [Z]

C/

S.A. CONSERVES FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 19/09/2024

à :

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00291.

APPELANT

Monsieur [T] [Z], demeurant [Localité 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

S.A. CONSERVES FRANCE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [Z] a été engagé par la SA Conserves France en qualité de technicien de maintenance, par contrat de travail à durée déterminée, comportant comme motif de recours « un accroissement exceptionnel et temporaire d'activité lié à la préparation de la nouvelle organisation du service maintenance ».

Le contrat a débuté le 18 février 2019 et a pris fin à l'arrivée du terme, le 30 juin 2019.

Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1.865,69 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.

La SA Conserves France employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Le 15 décembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, pour demander la requalification des relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 25 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, l'appelant demande à la cour de :

Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;

En conséquence,

Condamner la SA Conserves France au paiement de la somme de 2.720,04 € à titre d'indemnité de requalification au visa de l'article L1245-2 du code du travail.

Vu les articles L1232-1, L1232-6 et L1235-3 du code du travail ;

Dire et juger que la rupture des relations contractuelles au 30 juin 2020 est abusive.

En conséquence, condamner la SA Conserves France au paiement des sommes suivantes :

- 3.731,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.

- 1.865,69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire, outre la somme de 186,57 € à titre d'incidence congés payés sur préavis.

- 644,74 € à titre d'indemnité de licenciement.

Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification.

Condamner la SA Conserves France au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Selon l'appelant, son embauche a été effective dès 18 février 2019 alors que le surcroît de travail, lié au départ en retraite de Monsieur [H], à compter du 1er septembre suivant, est bien postérieur à cette date. En février 2019, il donc est impossible de justifier un accroissement temporaire du fait de la préparation d'une nouvelle organisation du service maintenance.

De plus, aucune augmentation d'activité n'a été enregistrée consécutivement au départ de Monsieur [H] et ce dernier a été remplacé par M. [P].

En réalité, l'embauche de M. [Z] n'avait pour objectif que de pallier l'absence de la main d'oeuvre de Monsieur [H], par glissement de postes.

Il critique les attestations adverses et demande d'écarter l'attestation du directeur du site qui a lui-même décidé des recrutements et en particulier du sien.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Selon l'intimé, comme mentionné au contrat de travail, et comme l'a retenu le conseil de prud'hommes le recrutement de M. [Z] avait pour unique objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité.

En effet, une restructuration du service devenait obligatoire en raison du départ à la retraite de Monsieur [L] [H], le responsable méthode et atelier maintenance, à compter du 31 août 2019.

Il fallait renforcer l'équipe dès le premier semestre 2019, pour organiser, distribuer différemment les missions de l'ensemble des acteurs du service et pour pouvoir absorber la surcharge transitoire de travail liée au départ de Monsieur [H] et à la prise en charge de son poste par le nouveau titulaire, Monsieur [P] [U], qui était l'un de ses anciens équipiers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à la requalification du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En vertu de l'article L.1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas très précis, parmi lesquels celui de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Selon l'article L.1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance, en particulier, des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 susvisés.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Il appartient au juge du fond de préciser les éléments permettant de considérer que le recours au contrat à durée déterminée a en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En l'espèce, il ne fait pas débat que M. [Z] a été engagé le 18 février 2019, que M. [H] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 août 2019, que celui-ci a été remplacé par M. [P] appartenant déjà au personnel de l'entreprise, que Monsieur [P] a quitté sa fonction de technicien de maintenance pour prendre la responsabilité de l'atelier maintenance, le 1er juin 2019.

La cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci.

Il est constant qu'à la date du 18 février 2019, le remplacement d'un salarié absent ne pouvait pas être invoqué comme motif de recours au contrat à durée déterminée, ni pour le remplacement de M. [H], ni pour celui de M. [P].

Dans une note interne du 25 juin 2019, le responsable des opérations de la SA Conserves France, M. [K], explique que les missions du service vont être transitoirement distribuées au sein de l'équipe 'qui a déjà été renforcée temporairement depuis le début de l'année dans cette optique, le temps que cette nouvelle organisation se mette en place et se stabilise'.

Dans une attestation qui n'a pas lieu d'être écartée au seul motif que M. [K] a procédé lui même à la réorganisation critiquée, celui-ci explique que 'durant la période de formation de M. [P] sur le premier semestre 2019, les missions du service ont été reportées différemment générant une hausse d'activité exceptionnelle, nécessitant le renfort provisoire de l'effectif par du personnel technique en contrat à durée déterminée'.

Ce témoin mentionne qu'il s'agissait, outre d'accompagner le départ à la retraite du responsable, de se préparer à de potentielles baisses d'activité, ce qui, selon l'appelant, démontrerait l'absence d'accroissement d'activité. Cette baisse, qui n'est pas avérée, ne remet cependant pas en cause la nécessité de réorganiser temporairement le service pour anticiper le départ en retraite de M. [H] et former M. [P].

Une explication cohérente est ainsi donnée par l'employeur de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée pour l'embauche de M. [Z] afin de faire face à un accroissement d'activité du service.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail.

Il résulte de l'article L.1245-2 du code du travail que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, introduite par un salarié, il doit d'office condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

La cour ne faisant pas droit à la demande de requalification, le jugement qui déboute le salarié de cette demande sera confirmé

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement.

La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'étant pas prononcée, le salarié doit être débouté de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, la décision entreprise sera intégralement confirmée.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Z] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

M. [Z] sera débouté de cette même demande.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel,

Condamne M. [Z] à payer à la SA Conserves France une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [Z] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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