CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/15966
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 21/15966 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMHM
Association LES TERRASSES DES SAINTES
C/
[X] [P]-[H]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/09/24
à :
- Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 13 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00150.
APPELANTE
Association LES TERRASSES DES SAINTES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [P]-[H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [P]-[H] a été engagée par l'association Les terrasses des saintes en qualité d'employée de collectivité, par contrat à durée déterminée à temps partiel, pour un volume mensuel de 121,33 heures, du 12 janvier 2019 au 31 janvier 2019. Elle a bénéficié d'une titularisation sur son poste par un contrat à durée indéterminée du 1er février 2019, avec un volume horaire de 60 heures mensuelles. Par avenant du 25 février 2020, le volume horaire a été porté à 80 heures mensuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 14 mai 2020, Mme [P]-[H], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2020, a été licenciée pour faute grave.
Le 2 juillet 2020, Mme [P]-[H], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- condamné l'association Les terrasses des saintes à verser à Mme [P]-[H] la somme de 7 219,31 euros à titre de rappel de salaire selon un horaire à temps complet, outre la somme de 721,93 euros à titre d'incidence congés payés,
- prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminé,
- condamné l'association Les terrasses des saintes au paiement de la somme de 1539,45 euros à titre d'indemnité de requalification,
- prononcé l'annulation de la sanction du 5 août 2019,
- condamné l'association Les terrasses des saintes au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- jugé que le licenciement de Mme [P]-[H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Les terrasses des saintes au paiement des sommes suivantes :
1539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire,
153,95 euros à titre d'incidence congés payés,
577,29 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 078,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification. Le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de Mme [P]-[H],
- ordonné le remboursement à Pôle emploi des allocations chômage dans les limites de six mois d'indemnités à la charge de l'association Les terrasses des saintes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution, au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans et seront capitalisées,
- condamné l'association Les terrasses des saintes au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les frais de dépens,
- débouté l'association Les terrasses des saintes de toutes ses demandes reconventionnelles.
L'association Les terrasses des saintes a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné l'association Les terrasses des saintes à verser à Mme [P]-[H] la somme de 7 219,31 euros à titre de rappel de salaire selon un horaire à temps complet, outre la somme de 721,93 euros à titre d'incidence de congés payés,
- prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- condamné l'association Les terrasses des saintes au paiement de la somme de 1 539,45 euros à titre d'indemnité de requalification,
- prononcé l'annulation de la sanction du 5 août 2019,
- condamné l'association Les terrasses des saintes au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- jugé que le licenciement de Mme [P]-[H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Les terrasses des saintes au paiement des sommes suivantes :
1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire,
153,95 euros à titre d'incidence de congés payés
577,29 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 078,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification. Le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de Mme [P]-[H],
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage dans les limites des 6 mois d'indemnités à la charge de l'association Les terrasses des saintes,
- jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans et seront capitalisées,
- condamné l'association Les terrasses des saintes au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les frais de dépens,
- débouté l'association Les terrasses des saintes de toutes ses demandes reconventionnelles,
* et statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- juger l'avertissement bien-fondé et justifié,
- juger le licenciement pour faute grave bien-fondé et justifié,
* En conséquence,
- débouter Mme [P]-[H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [P]-[H] à verser à l'association Les terrasses des saintes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant fait essentiellement valoir que :
- la salariée connaissait son rythme de travail, les plannings lui étant communiqués régulièrement, les modifications en urgence s'expliquant majoritairement par le contexte de la crise sanitaire de 2020, qu'elle n'avait donc pas à se tenir à la disposition de l'employeur, et que par conséquent le contrat à temps partiel n'encourt pas la requalification en contrat à temps complet,
- que le motif de recours au contrat à durée déterminée en janvier 2019 est justifié par le registre d'entrée et de sortie des résidents, qu'elle a ensuite été embauchée dès le mois suivant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée,
- que l'avertissement du 5 août 2019 est fondé et caractérisé par les attestations produites,
- que son comportement perdurant, le licenciement pour faute grave était justifié,
- sur le délai d'engagement de la procédure de licenciement, que l'employeur a pris le temps de la réflexion, alors que la salariée n'était pas présente sur son lieu de travail, en raison de congés puis d'un arrêt maladie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, l'intimée demande à la
cour de :
- débouter l'association Les terrasses des saintes de son appel comme étant non fondé,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- condamner l'association Les terrasses des saintes au paiement de la somme de 7 219,31 euros à titre de rappel de salaire selon un horaire à temps complet, outre la somme de 721,93 euros à titre d'incidence congés payés,
- prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial,
- en conséquence, condamner l'association Les terrasses des saintes au paiement de la somme de 1 539,45 euros à titre d'indemnité de requalification au visa de l'article L1245-2 du code du travail,
- prononcer l'annulation de l'avertissement du 5 août 2019 pour les causes sus énoncées,
- en conséquence, condamner l'association Les terrasses des saintes au paiement de la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- juger que le licenciement de Mme [P]-[H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner l'association Les terrasses des saintes au paiement des sommes suivantes :
1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire, 153,95 euros à titre d'incidence congés payés,
577,29 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 078,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de l'article L1235-3 du code du travail,
- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification,
- condamner l'association Les terrasses des saintes au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens,
- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter la saisine du conseil de céans et seront capitalisés.
L'intimée réplique que :
- la requalification du contrat en temps partiel en contrat en temps complet s'impose en l'absence de précision de la répartition de l'horaire de travail des jours sur la semaine dans son contrat et du fait que les plannings étaient remis tardivement et donnaient lieu à de nombreuses modifications, de telle sorte qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur,
- le recours à un contrat à durée déterminée pour le mois de janvier 2019 n'était pas justifié,
- le délai d'engagement de la procédure prive l'employeur de la possibilité d'alléguer une faute grave,
- les griefs fondant l'avertissement du 5 août 2019 et le licenciement pour faute grave ne sont pas caractérisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
L'article L 3123-6 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
Lorsque, malgré l'existence d'un contrat écrit, l'horaire de travail d'un salarié varie d'un mois à l'autre en dehors des prévisions de son contrat de travail qui ne comportait pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et que l'intéressé qui avait été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois, s'était trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, le contrat à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet.
A contrario, dès lors que les périodes de travail et les disponibilités du salarié sont clairement précisées de sorte que le salarié peut prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, les parties sont liées par un contrat à temps partiel.
Il ressort des pièces versées que les contrats écrits conclus par l'association Les terrasses des saintes avec Mme [P]-[H] précisent seulement :
- pour le contrat à durée déterminée du 10 janvier 2019 : 'Mme [P]-[H] [X] exercera ses fonctions sur la base de 121,33 h/mois et selon les horaires en vigueur dans l'établissement. Les jours et horaires de travail seront indiqués à la salariée par voie d'affichage, répartis 7 jours sur 7',
- pour le contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2019 : 'Mme [P]-[H] [X] exercera ses fonctions sur la base de 60 h/mois et selon les horaires en vigueur dans l'établissement. Les jours et horaires de travail seront indiqués à la salariée par voie d'affichage, répartis 7 jours sur 7'.
L'avenant signé le 25 février 2020 précise en son article 1 : 'Par cet avenant, il est demandé à Mme [P] [X] d'augmenter son temps de travail en passant de 60 heures mensuelles à 80 heures mensuelles pour une durée déterminée à compter du 01 mars 2020, afin de pallier à un surcroît temporaire du travail lié à l'absence pour cause d'arrêt maladie de Mme [E] [L]'.
Force est de constater que les contrats de travail successifs signés par Mme [P]-[H] ne prévoient pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois mais font référence à l'affichage au sein de l'établissement des plannings des salariés. Or, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe donc à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, l'association Les terrasses des saintes fait valoir que la salariée avait parfaitement connaissance de sa durée de travail et pouvait prévoir son rythme de travail, puisque des plannings lui étaient régulièrement remis. Elle soutient que les plannings étaient communiqués en avance, sauf à trois reprises en l'espace de quinze mois. Elle reconnaît que des réorganisations pouvaient survenir, en raison d'absences impromptues de salariés, mais que Mme [P]-[H] était toujours informée suffisamment en avance, dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf cas d'urgence, comme prévu au contrat de travail. Elle admet que sur cette même période 19 modifications en urgence sont survenues, dont 10 à compter de janvier 2020 en pleine crise sanitaire liée au Covid.
En réplique, Mme [P]-[H] soutient que la transmission des plannings se faisait toujours au dernier moment et que ces plannings pouvaient être modifiés sans respect du délai de prévenance mentionné. Elle verse, au soutien de ses prétentions :
- une attestation de Mme [D] [W] du 19 juin 2020 : 'A su s'adapter au planning qui hélas sont souvent changeants au dernier moment et pas affiché en temps voulu, appels au dernier moment et toujours disponible, ponctuelle même toujours dispo pour des changements de poste en dernière minute',
- les plannings initiaux et modifiés des mois de février 2019 à avril 2020.
La lecture des nombreux plannings produits en procédure laisse en premier lieu apparaître qu'ils étaient édités très régulièrement tardivement. A plusieurs reprises en effet, le planning produit comporte une date postérieure au début du mois, ainsi pour les mois d'avril 2019, mai 2019, juin 2019, mars 2020 et avril 2020. Mais même lorsque le planning mentionne une date relevant du mois précédent, force est de constater que le délai de 7 jours n'est pas respecté : ainsi pour les mois suivants, février 2019, juillet 2019, août 2019, octobre 2019, novembre 2019, janvier 2020 et février 2020.
Par ailleurs, de nombreuses modifications pouvaient intervenir, parfois même à trois ou quatre reprises au cours d'un même mois, comme par exemple pour les mois de février 2019, mars 2019, juillet 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020. L'employeur reconnaît lui-même dans ses conclusions qu'à de nombreuses reprises, les modifications devaient intervenir en urgence, sans pouvoir respecter un délai de prévenance.
L'ensemble de ces éléments, à savoir une communication tardive des plannings couplée aux nombreuses modifications intervenues, et régulièrement en urgence, permet de conclure que la salariée a été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque mois et qu'elle s'était ainsi trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et condamné l'association Les terrasses des saintes à verser à Mme [P]-[H] les sommes de 7 219,31 euros au titre du rappel de salaires et 721,93 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande relative à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L.'1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.
Par ailleurs, l'article L.'1242-2, du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas':
a) D'absence';
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur';
c) De suspension de son contrat de travail';
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe';
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
(...)'
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Enfin, l'article L.1245-1 du code du travail dispose notamment qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.'1242-1 à L. 1242-4.
En l'espèce, Mme [P]-[H] conteste la réalité de l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée du 10 janvier 2019. En réplique, l'association Les terrasses des saintes soutient que la salariée a alors été embauchée pour faire face à l'arrivée de plusieurs résidents, comme en témoigne le registre des entrées et des sorties de résidents, avant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès le mois suivant.
Le contrat à durée déterminée du 10 janvier 2019 est motivé comme suit : 'cet engagement est fait pour une durée déterminée et à temps partiel pour surcroît temporaire d'activité dû à la montée en charge. Il prendra effet du 12 janvier 2019 au 31 janvier 2019 en fin de service'. Dès le 15 janvier 2019, un contrat à durée indéterminée était signé avec effet au 1er février 2019.
Il ressort en effet du registre des entrées et sorties de résidents de l'établissement que le mois de janvier 2019 a connu une recrudescence d'arrivées avec la venue de cinq nouveaux résidents, tandis qu'une seule arrivée était comptabilisée au mois de décembre 2018.
Il s'en déduit que le recours à un contrat à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité est justifié par l'employeur, qui a poursuivi très rapidement la relation contractuelle avec Mme [P]-[H] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée du 10 janvier 2019 en contrat à durée indéterminée et octroyé à Mme [P]-[H] la somme de 1 539,45 euros au titre de cette requalification.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur le bien-fondé de l'avertissement du 5 août 2019
L'article L.1331-1 du code du travail dispose que, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon les dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [P]-[H] s'est vu notifier un avertissement le 5 août 2019, rédigé en ce sens :
'Vous avez été embauchée à temps partiel en tant qu'agent de collectivité en date du 01/01/1019. Mardi 30 juillet 2019 dans l'après-midi, vous vous êtes permis d'utiliser un vocabulaire et un ton de voix totalement inadaptés à l'établissement. Vous avez exprimé être mécontente car [B] [G], remplaçante secrétaire depuis le 12 juin 2019, ne vous avait pas fait de retour quant à une demande de vérification d'heures sur votre paye du mois de juin 2019. Vous avez alors usé d'un ton insultant et grossier, je cite 'direction de merde', 'connasse', 'salope', 'ta grand-mère la pute'... Devant votre énervement, Mme [D] [U], secrétaire de l'établissement, témoin de la scène vous a demandé de sortir du bureau de la direction où vous vous trouviez, vous avez alors dit 'je ne bougerai pas', 'tu vas faire quoi'...
Parmi les échanges que vous avez eus, vous avez continué à être grossière : 'ne me casse pas les couilles', 'j'ai le droit pisser'...
Mme [G] et Mme [U] attestent de vos hurlements et votre agitation devant l'ensemble des résidents présents.
Ce jour, mercredi 31 juillet 2019 à 13h45, avant la réunion institutionnelle prévue, je vous ai indiqué que le comportement que vous aviez eu ce mardi 30 juillet était inadmissible et que vous aviez perturbé la quiétude des résidents. Je vous ai rappelé également que vous n'avez pas à parler ainsi au personnel quel qu'il soit, je vous ai signifié alors que vous alliez recevoir un courrier. A cela, vous me répondez d'un air narquois 'vous devez faire 3 avertissements pour me virer', 'je ne démissionnerai pas'... Vos collègues ont été à ce moment-là obligés de vous calmer en vous signifiant de baisser le ton. Lors de la réunion qui s'en est suivie, votre attitude a été plus qu'incorrecte : soufflant, souriant, riant... Vous avez alors de nouveau pris la parole pour dire 'on a une directrice jamais là', alors que j'expliquais que l'on ne pouvait répondre à la minute aux sollicitations des salariés et qu'une semaine était un délai raisonnable. Pour reprendre l'historique, je vous rappelle que vous avez fait des réclamations sur votre paye de juin 2019, le vendredi 27/07/2019 alors que vous l'aviez perçue fin juin 2019 et que le mardi 30/07/2019, vous aviez exigé des réponses en hurlant, soit 4 jours après. J'ai dû lors de la réunion vous demander de partir car une fois de plus vous perturbiez son déroulement. Vous avez alors refusé jusqu'à ce que j'annonce l'ajournement de cette dernière. Vous avez donc décidé de partir en criant 'vous faîtes preuve d'hypocrisie, Madame la directrice'.
Cette phrase mal à propos n'avait rien à voir avec la discussion en cours. Au-delà de vos mots déplacés, vous vous permettez de porter des jugements sur vos collègues et sur votre hiérarchie tout en ne prenant pas l'environnement en considération, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris en compte les résidents qui ont assisté malgré eux à votre colère et votre grossièreté du 30 juillet 2019.
Aussi, au vu des éléments ci-dessus, je vous notifie un avertissement qui sera versé à votre dossier pour une durée de 2 ans.
Une telle attitude est inacceptable et ne peut perdurer, je vous demande expressément de faire preuve de professionnalisme dans votre attitude et de respect de vos collègues et votre hiérarchie conformément au contrat qui vous lie à l'association'.
En l'espèce, l'employeur reproche à Mme [P]-[H] dans son courrier du 5 août 2019 une attitude injurieuse et irrespectueuse les 30 et 31 juillet 2019. Il produit pour démontrer la matérialité des ces griefs :
- une attestation de Mme [D] [U], maîtresse de maison, du 7 décembre 2020, accompagnée d'un courrier du 31 juillet 2019 évoquant les mêmes faits : 'Mme [P]-[H] [X] se place derrière moi à la port du bureau et interpelle à 16 heures fortement Mme [G] [B] sur sa fiche de paie, je lui fais signe d'entrer dans le bureau. J'entends Mme [P]-[H] [X] tenir des propos désagréables à l'encontre de Mme [G] [B] et une fois ma communication terminée, je rentre dans le bureau en demandant à Mme [P]-[H] de baisser le ton de sa voix et de se calmer. Elle ne tient aucunement compte ni de mes demandes, ni de ma présence. Je me place alors entre elle et Mme [G], qu'elle continue à agresser verbalement et lui demande de quitter le bureau, ce qu'elle refuse en riant et en me disant 'tu vas faire quoi', 'tu me touches pas, je te jure tu me touches pas'. Elle finit par sortir en hurlant que nous pouvons contacter 'notre direction de merde', 'notre mère et notre grand-mère si on en a envie'. Elle se rend ensuite dans le couloir en lingerie où nous entendons des insultes à notre égard, 'l'autre connasse, la salope, sa mère la pute'. A 16h45, elle n'est toujours pas à son poste de travail. Je l'aperçois rentrer dans l'établissement et lui demande de retourner à son poste de travail, elle me répond qu'elle est en pause, je lui réponds qu'à ma connaissance, elle n'a pas de pause. Elle rentre dans la cuisine me disant 'tu veux voir mon planning'. Je la suis et lui rappelle de mettre une charlotte ce qu'elle refuse de faire et me montre son planning en constatant qu'effectivement elle n'a pas de pause. Elle s'emporte alors à nouveau, me dit de 'ne pas lui casser les couilles', ceci à plusieurs reprises, qu'elle a le droit d'aller pisser, fumer et droit à 5mn par heure travaillée. Là dessus, elle me dit 'et là je retourne fumer'. Elle n'est présente qu'à 18h15 en cuisine',
- une attestation de Mme [B] [G], adjointe de direction, du 8 décembre 2020 : 'Lorsque je travaillais aux [Localité 4], j'occupais le poste d'apprenti adjointe de direction. Plusieurs fois, Mme [P]-[H] m'a contactée sur l'établissement afin d'obtenir des explications sur son bulletin de salaire. D'après elle, il manquait 300 euros, chose que Mme [C] [K] (ancienne directrice) a vérifié, Mme [P][H] n'avait aucun manque son salaire. Nous avons pris le temps de lui expliquer. Le mardi 30 juillet 2020, Mme [P]-[H] est venue dans le bureau de la direction à 16h00, cette dernière d'un ton violent nous accuse d'embaucher des CDD et de ne pas lui proposer des vacations en plus de son temps de travail. Ensuite, le ton est monté, Mme [U] [D] est intervenue ce qui a agacé Mme [P]-[H]. Elle est sortie du bureau en hurlant des insultes'.
En réplique, Mme [P]-[H] fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve des griefs soulevés, les attestations étant insuffisantes, en ce qu'elles ont été émises par des salariés toujours dans un lien de subordination avec l'association Les terrasses des saintes.
Or, les témoignages contenus dans les attestations fournies par l'employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens professionnels avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité. Ces attestations circonstanciées seront donc retenues et analysées par la cour pour apprécier la réalité du grief.
En l'espèce, si les deux attestations n'évoquent nullement l'incident rapporté quant au déroulement de la réunion institutionnelle du 31 juillet 2019, elles sont en revanche parfaitement circonstanciées et concordantes s'agissant de l'attitude de la salariée la veille, le 30 juillet 2019. Les pièces produites par l'employeur permettent ainsi d'établir que Mme [P]-[H] a adopté un comportement injurieux envers deux autres salariées, attitude que l'employeur a à bon droit sanctionné par un avertissement.
Le jugement entrepris, qui a annulé la sanction prononcée le 5 août 2019 et condamné l'association Les terrasses des saintes à verser à Mme [P]-[H] la somme de 1 000 euros, sera par conséquent infirmé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 25 mai 2020 est ainsi motivée :
'Vous avez été embauchée à temps partiel en tant qu'agent de collectivité en date du 01/01/2019.
Vous avez fait l'objet en date du 5 août 2019 d'un avertissement pour avoir utilisé un vocabulaire non adapté allant jusqu'à la vulgarité envers les membres de la direction, pour avoir eu des propos inappropriés à mon égard et avoir perturbé le bon fonctionnement de l'établissement par vos agissements.
Je vous avais alors demandé 'expressément de faire preuve de professionnalisme dans votre attitude et de respect envers vos collègues et votre hiérarchie conformément au contrat qui vous lie à l'association'.
Cependant en date des 2 et 3 avril 2020, vous avez réitéré. Je vous ai donc convoqué le 7 mai 2020 dans mon bureau où vous avez eu un entretien en présence de Mme [O] [A], psychologue coordinatrice du service PHV et Mme [F] [Y], agent de collectivité, déléguée titulaire du personnel, venue assister à l'entretien à votre demande.
Au cours de cet entretien, je vous ai rappelé les faits survenus les 2 et 3 avril 2020 (et non les 2 et 4 avril 2020 comme stipulé dans le courrier de convocation).
Il vous a été exposé les faits suivants : le 2 avril 2020 à 12h, vous avez remis en question l'organisation mise en place par nos soins pour la distribution des plateaux des résidents en appartement en qualifiant cette dernière de 'merdique'. Vous vous êtes mise à hurler, j'ai dû intervenir pour vous demander de vous calmer ce que vous n'avez pas fait et vous avez continué à crier dans les couloirs en distribuant les repas. A 17h, ce même jour, vous vous êtes de nouveau emportée au milieu de la salle à manger où se trouvaient des résidents (le salon jouxtant la salle à manger) lorsque Mme [D] [U], maîtresse de maison, vous expliquait l'utilisation des masques chirurgicaux et les nouvelles mesures les concernant afin de faire face à la pénurie de ces deniers. Vous avez encore une fois qualifié la direction de 'merde'.
Enfin, ce même jour, à 19h20, vous distribuiez les plateaux au résident, vous êtes rentrée dans l'appartement de Mme [N] en hurlant '[N] plateau' sans une salutation ('bonsoir'), sans une marque de respect 'Madame [N]'. Cette attitude marque votre irrespect face à cette résidente.
Le 3 avril 2020, vous reprenez votre poste toujours aussi excédée, vous êtes tendue et finissez par redire à Mme [U] que l'organisation en place n'est pas satisfaisante et vous lui dites même de se taire devant les autres salariés.
Vous avez nié votre emportement et les faits décrits, prétextant que Mme [D] [U] et moi-même étions à l'origine de ces 'coups de gueule' et qu'à aucun moment, vous n'avez levé le ton ou n'avez été désobligeante. Lors de l'entretien du 7 mai 2020, je vous ai d'ailleurs demandé à plusieurs reprises de vous calmer et de parler moins fort puisque vous vous emportiez. Vous avez émis à mon égard une nouvelle fois des jugements de valeur énonçant que je ne faisais pas ce que j'avais à faire, qu'une directrice 'ça explique pas dans les couloirs, ça reçoit dans son bureau'.
Cependant, en date du 18 mai 2020, vous nous avez transmis un émail, vous excusant de votre comportement habituel, exprimant avoir un ton de voix 'qui peut faire croire à de l'agression' et que vous êtes consciente de vos débordements. Vous précisez 'mon caractère peut porter atteinte à mon image'.
A demi-mots vous vous excusez, la démarche est honorable, mais dans les faits, j'ai été plus que clémente depuis ces deux ans. En effet, vous avez à plusieurs reprises usé de grossièreté et avez été réfractaire de manière virulente aux consignes données par la direction. Votre manque de respect des résidents est aussi un élément qui vous est préjudiciable. En effet, en hurlant et étant grossière de la sorte devant eux, vous ne participez pas à un accompagnement de qualité et vous perturbez les résidents les plus fragiles.
Votre attitude perturbe fortement le bon fonctionnement de l'établissement, mettant entre autre en défaut ma collaboratrice Mme [D] [U]. Vos agissements et votre attitude envers vos supérieurs et les résidents ne sont pas acceptables et nuisent à l'image de l'établissement. N'ayant pas de contrôle sur vos comportements, vous vous exprimez fortement devant les résidents, qui sont des personnes fragiles qui ont besoin de quiétude et d'une prise en charge de qualité ce que vous n'êtes pas en capacité de leur apporter.
Considérant l'ensemble de ces éléments, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave, à réception de la présente.
En effet, votre attitude ne vous permet pas d'assurer votre préavis d'une durée d'un mois qui ne vous sera donc pas rémunéré. (...)'
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
D'après la lettre de licenciement, l'association Les terrasses des saintes reproche à Mme [P]-[H] :
- d'avoir hurlé le 2 avril 2020 à 12h et 17h à l'égard de Mme [U] et de s'être montrée insultante en qualifiant la direction de 'merdique',
- d'avoir distribué le plateau repas à une résident le 2 avril 2020 à 19h20 de manière irrespectueuse,
- de s'être montrée irrespectueuse envers Mme [U] le 3 avril 2020.
Afin de démontrer la matérialité des griefs énoncés, l'association Les terrasses des saintes verse aux débats :
- une attestation de Mme [D] [U] du 7 décembre 2020 : ' Le jeudi 2 avril 2020, alors que des consignes lui sont données et qu'une organisation est mise en place, Mme [P] veut à tout prix appliquer sa propre méthode de travail auprès de ses collègues déstabilisant l'organisation générale, elle est en poste en cuisine et sort de la cuisine pour la distribution des plateaux aux résidents. Lorsque je lui demande de bien vouloir respecter l'organisation en place et rester en cuisine pour veiller à la préparation des plateaux pour les résidents, elle s'emporte, et décrète que ce qui est mis en place, ne va pas assez vite, et que l'organisation est 'merdique'. Mme [C] intervient.
Vers 17h, Mme [P] est installée dans la salle de restaurant avec ses collègues, je viens auprès d'eux pour leur signifier que nous allons utiliser un masque par jour dorénavant afin de faire face à la pénurie des masques actuelle.
Mme [P] hurle alors dans la salle de restaurant que c'est scandaleux, que la direction de merde ne veut pas prendre les précautions nécessaires pour protéger son personnel, j'essaie de la calmer, de lui fournir d'autres explications, elle nous invective à tour de rôle, ses collègues et moi-même, reprochant à ses collègues de n'avoir aucune réaction face à ce que je viens de leur dire et en rapport avec moi, me dit que je ne connais rien, qu'elle a vu son médecin et que ce dernier lui avait dit de changer de masque toutes les 3 heures. Elle hurle dans la salle et n'écoute rien, finit par dire qu'elle va se mettre en arrêt pour se protéger puisque c'est comme ça et qu'elle ne veut plus d'heures supplémentaires, ni être en cuisine. Je décide alors de rester voir si le service du soir s'organise comme il se doit.'
- une attestation de Mme [D] [U] du 7 décembre 2020 : 'Le jeudi 2 avril 2020, à 19h20, je passe voir ma mère Mme [J], [Adresse 3], l'infirmière libérale est avec elle. Mme [P] entre dans l'appartement sans frapper en criant '[J] plateau', je la reprends alors en lui disant qu'il s'agit de Mme [J]. Elle jette alors le plateau sur la table sans le défilmer et sort de la chambre en lâchant un 'conasse' dans le couloir, je sors alors et lui demande ce qui ne va pas, elle presse le pas sans répondre',
- une attestation de Mme [D] [U] du 7 décembre 2020 : 'Le 3 avril 2020, en poste en tant qu'ASA, Mme [P] vient à l'accueil pour se signifier que ce n'est pas la peine de la compter en zone Covid. Elle interpelle en même temps deux aides soignantes du SSIAO pour leur demander ce qu'il en est des lunettes de protection et leur dit que nous n'en avons même pas et nous sommes avec un seul masque par jour.
Elle revient sur son planning disant que je lui ai enlevé toutes ses heures supplémentaires, qu'elle devait être en lingerie et qu'elle n'y est plus, tout ça parce qu'elle s'est engueulée avec les deux hier (sous-entendu Mme [C] et moi-même) elle part sans écouter ce que je lui explique en criant qu'elle s'en fout et qu'elle va appeler sa déléguée, ce qu'elle fait dans le hall, en criant, en ayant un comportement très agité.
Le midi à plusieurs reprises et ouvertement devant les autres salariées, elle reprend mes propos en me demandant de me taire et en prenant les autres en témoin de l'organisation qui n'est pas assez rapide, et de que de toutes façons elle a rdv au médecin et qu'elle va s'arrêter. Le soir, elle ne reprend pas son poste et ne prévient pas la résidence',
- un mail rédigé par Mme [P]-[H] le 18 mai 2020 adressé à la direction de l'association Les terrasses des saintes : 'Suite à notre entretien pour sanction disciplinaire, je tenez à vous dire ce que je n'ai pas eu le temps. Je suis consciente de mon caractère pour portez atteinte à mon image. Je suis c'est de nature expansive et mon ton de voix peux faire croire à de l'agression. Effectivement je ne suis pas toujours d'accord avec le fonctionnement de votre établissement sur peu de point, mais je n'ai en aucun cas été insultante envers qui que ce soit, colérique oui sûrement mais c'est n'est en aucun un manque de respect de ma part ni envers mes collègues ni envers les résidents avec qui parfois, il faut être ferme et surtout je ne vous est jamais manqué de respect volontaires... Je peux parfois critiquer, râler, même me plaindre mais j'ai toujours été disponible dans mon travail et rigoureuse dans les tâches professionnelles. Voilà Madame désolé de vous prendre du temps en espérant que mon e-mail vous parvienne et que vous le lirez car j'aime vraiment travail pour vous et les résidents. Je sais que vous n'êtes pas là pour faire du social mais je tenez vraiment à vous faire part de mes sincères excuses en espérant que votre sanction ne sois pas un licenciement car mon travail est important aussi bien financièrement et psychologiquement'.
En réplique, Mme [P]-[H] fait valoir que l'employeur a engagé la procédure de licenciement tardivement, ce qui le prive de la possibilité de se prévaloir d'une faute grave. Sur le fond, si elle reconnaît avoir pu élever la voix, elle conteste tout propos injurieux ou ordurier et produit des attestations de collègues, de Mme [D] [W] du 19 juin 2020, de Mme [F] [Y] du 18 juin 2020 et de Mme [T] [R] du 18 juin 2020, qui soulignent son bon comportement à l'égard des résidents, sa disponibilité et sa flexibilité et précisent qu'elle était appréciée des résidents et de ses collègues. L'attestation de Mme [W] mentionne des tensions entre Mme [P]-[H] et Mme [U] en expliquant : 'Ce que reproche Mme [U] [M], c'est que Mme [P] lui dise que le temps consacré au résident était toujours rattrapé et que chaque fois qu'elle est restée plus tard que prévu que son planning, cela les dérangeait pas. Ce que reproche la direction ou la secrétaire, c'est que Mme [P] a la voix qui porte et elle dit si cela va pas. De toutes manières, nous avons la maîtresse de maison ([M] [U]) à qui malheureusement il lui faut une tête de turc pour passer une bonne journée. Mais hélas Mme [P] lui a répondu et cela lui a porté tort'.
En premier lieu, la cour observe à nouveau que les attestations émises par Mme [U] ne peuvent être considérées comme étant faites par complaisance, au seul motif que cette personne se trouvait en lien professionnel avec l'employeur, en l'absence d'élément objectif de nature à pouvoir suspecter sa sincérité.
Par ailleurs, si les trois attestations produites par Mme [P]-[H] témoignent de ses qualités professionnelles envers les résidents et de sa disponibilité, elles ne concernent nullement les faits pour lesquels l'employeur a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de la salariée, aucune des trois collègues n'étant témoin direct des incidents des 2 et 3 avril 2020, évoqués par l'employeur.
S'agissant enfin des attestations établies par Mme [U], et versées par l'association Les terrasses des saintes, elles ne peuvent à elles seules établir la faute dont se prévaut l'employeur. Si le comportement colérique de la salariée est confirmé par le mail d'excuses qu'elle a elle-même adressé à sa direction, suite à l'entretien préalable, les insultes proférées ainsi que le comportement inadapté envers une résidente, lors de la distribution des plateaux, ne sont pas corroborés par ce mail et ne sont donc pas établis.
Il s'ensuit que les griefs retenus par l'employeur sont insuffisamment caractérisés. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Les terrasses des saintes à lui verser les sommes de 1 539,45 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,95 euros au titre des congés payés afférents, 577,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 3 078,90 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne à l'association Les terrasses des saintes de remettre à Mme [P]-[H] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'association Les terrasses des saintes sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, l'association Les terrasses des saintes sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- condamné l'association Les terrasses des saintes à verser à Mme [P]-[H] la somme de 1 539,45 euros au titre de la requalification,
- annulé l'avertissement du 5 août 2019,
- condamné l'association Les terrasses des saintes à verser à Mme [P]-[H] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déboute Mme [P]-[H] de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Déboute Mme [P]-[H] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 5 août 2019,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne à l'association Les terrasses des saintes de remettre à Mme [P]-[H] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne l'association Les terrasses des saintes aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne l'association Les terrasses des saintes à payer à Mme [P]-[H] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association Les terrasses des saintes de sa demande
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