CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/11984
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 477
Rôle N° RG 23/11984 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5XR
S.A.S. [Localité 34] CROISETTE 3.14 CASINO
C/
[E] [H]
[D] [W]
[V] [K] [W]
[A] [D] [W]
[I] [P]
[R] [F]
[S] [M]
[Z] [L]
[S] [O]
[Z] [Y]
[C] [Y]
[T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JOURDAN
Me SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 08 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05478.
APPELANTE
S.A.S. [Localité 34] CROISETTE 3.14 CASINO Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 25] - [Localité 34]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [H]
né le 21 Décembre 1952 à [Localité 30], demeurant [Adresse 40] - [Localité 7]
Monsieur [D] [W] en son propre et en sa qualité d'ayant droit de Mme [B] [G] [W]
Signification de l'assignation à étude le 30/10/23
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 37], demeurant [Adresse 29] - [Localité 9]
Madame [V] [K] [W]
Signification de l'assignation à personne le 25/10/23
née le [Date naissance 21] 1987 à [Localité 38], demeurant [Adresse 27] - [Localité 5]
Monsieur [A] [D] [W]
Signification de l'assignation à domicile le 25/10/23
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 36], demeurant [Adresse 13] - [Localité 5]
Monsieur [I] [P]
Signification de l'assignation à personne le 25/10/23
né le [Date naissance 17] 1950 à [Localité 39], demeurant [Adresse 14] - [Localité 6]
Monsieur [R] [F]
Signification de l'assignation à étude le 30/10/23
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 32], demeurant [Adresse 24] - [Localité 7]
Monsieur [S] [M]
Signification de l'assignation le 25/10/23 par P.V de recherche
né le [Date naissance 18] 1957 à [Localité 34], demeurant [Adresse 22] - [Localité 8]
Monsieur [Z] [L]
Signification de l'assignation à personne le 24/10/23
né le [Date naissance 15] 1941 à [Localité 31], demeurant 5[Adresse 23] - [Localité 39]
Monsieur [S] [O]
Signification de l'assignation à étude le 30/10/23
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 32], demeurant [Adresse 20] - [Localité 10]
Monsieur [Z] [Y] en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de Mme [N] [X]
Signification de l'assignation devant la CA le 25/10/23 à étude
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 33], demeurant [Adresse 41] - [Localité 28]
Madame [C] [Y]
Signification de l'assignation à étude le 30/10/23
née le [Date naissance 16] 1993 à [Localité 35], demeurant [Adresse 19] - [Localité 7]
Monsieur [T] [Y]
Signification de l'assignation devant la CA le 25/10/23 à étude
né le [Date naissance 12] 1996 à [Localité 35], demeurant [Adresse 26] - [Localité 28]
Tous représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 34] Centre Croisette (ci-après: la CCC) exploite un établissement de casino situé à [Localité 34]. Un accord d'entreprise avait été négocié puis conclu sur la rémunération du personnel du casino affecté aux jeux traditionnels. Plusieurs salariés de l'entreprise ont initié un contentieux et ont sollicité le paiement de rappel de salaire sur le fondement d'un ancien accord d'entreprise.
Le 16 décembre 2008, aux termes de plusieurs arrêts, la cour d'appel de Nîmes sur renvoi après cassation, a retenu la nullité de la dénonciation de l'accord d'entreprise et a condamné la CCC au paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire pour les 22 salariés en demande et a ordonné la rectification des bulletins de paie de ces salariés.
Selon acte de commissaire de justice du 31 octobre 2022, M. [E] [H], M. [D] [W], Mme [V] [K] [W], M. [A] [W], M. [I] [P], M. [R] [F], M. [S] [M], M. [Z] [L], M. [S] [O], M. [Z] [Y] en son nom et en qualité d'ayant droit de Mme [N] [X], Mme [C] [Y] et M. [T] [Y] (ci-après : les requérants ou les intimés) ont fait assigner la CCC à comparaître devant le juge de l'exécution en vue de la fixation à deux astreintes, l'une assortissant les condamnations pécuniaires et l'autre la remise des bulletins de salaire pour certains requérants.
Par jugement en date du 8 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse s'est déclaré compétent pour connaître des prétentions des demandeurs et a :
- Débouté la CCC de ses demandes en nullité des commandements aux fins de saisie-vente ainsi que sa demande subséquente en prescription,
- Débouté les requérants de leur demande de fixation d'astreinte, assortissant les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la CCC,
- Assorti l'injonction faite à la CCC de rectifier les bulletins de paie des requérants, d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour,
- Dit que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la notification du jugement et ce, pour une durée de six mois,
- Déboute la CCC de ses demandes en exonération de la majoration du taux d'intérêt légal et de délais de paiement,
- Condamne la CCC à payer aux requérants la somme de 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la CCC aux entiers dépens,
- Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d'appel de la CCC en date du 25 septembre 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, par application des articles L. 111-4 et R. 211-1, R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, 510 du code de procédure civile, 1244-1 et 1315 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, la CCC sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2023 en ce qu'il a débouté les consorts de leur demande de fixation d'astreinte, assortissant les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et de l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau de la manière suivante :
- Constater qu'aucun acte d'exécution n'est intervenu suite aux commandements de payer aux fins de saisie vente du 13 décembre 2018,
- Juger que la cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur les demandes des intimés,
- Juger irrecevables toutes les demandes des intimés,
- Débouter les intimés de leurs demandes,
- Constater le caractère erroné et les erreurs de calcul des sommes mentionnées dans les actes de saisie-vente,
En conséquence,
- Juger nulle et de nul effet les saisies du 13 décembre 2018,
- Constater que l'action est fondée sur l'arrêt rendu le 16 décembre 2008 et que l'action en exécution de cet arrêt est prescrite.
A titre subsidiaire,
- Juger mal fondées les demandes des intimés,
- Constater que son activité a été affectée par les mesures administratives de fermeture, de confinement et de couvre-feu,
- Lui accorder tout délai de paiement en cas de condamnation pécuniaire au profit des intimés,
- Juger mal fondées les demandes d'astreintes des intimés,
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes et à tout le moins minorer sensiblement le montant de l'astreinte octroyée en première instance.
En tout état de cause,
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes et rejeter notamment les fins de leur appel incident,
- Les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CCC soutient que la cour d'appel est incompétente pour statuer sur les demandes des intimés au motif qu'ils ont fait délivrer, par acte du 13 décembre 2018, des commandements de payer aux fins de saisie vente correspondant aux sommes leur restant dues. Or, ces derniers n'ont saisi le tribunal que le 31 octobre 2022, soit au-delà du délai de 2 années susvisé, conformément à l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution. De ce fait, les commandements de payer sont périmés depuis le 13 décembre 2020.
Sur la nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente, elle argue qu'elle s'est déjà acquittée de la somme totale de 1 445 280, 05 euros, et que le décompte des intérêts ne prend pas en compte la date effective de versement de ces sommes, ne permettant pas de s'assurer de la véracité du calcul des sommes ainsi réalisé. De ce fait, leurs demandes sont mal fondées.
Sur la prescription, elle fait valoir que, conformément à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les intimés, qui se fondent sur un titre exécutoire délivré en 2008, ne pouvaient plus engager de mesure d'exécution forcée au-delà du 16 décembre 2018, l'action étant prescrite.
La CCC sollicite l'exonération du paiement des intérêts légaux au taux majoré, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ainsi que l'octroi d'un délai de grâce de paiement, en application de l'article 510 du Code de procédure civile et 1244-1 du code civil, pour le cas où la cour estimerait que les sommes sont encore dues aux intimés. Elle indique être dans une situation financière critique depuis l'année 2015.
Elle soutient que les demandes d'astreintes sont infondées et sollicite la confirmation du jugement rendu en première instance, les demandeurs ne s'étant jamais manifestés auprès d'elle en ce sens.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, les intimés demandent à la cour d'appel de :
Vu les articles L131'1 à L131'4 et R131'1 à R131'4 du code des procédures civiles d'exécution,
- Confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2023 en ce qu'il a débouté la CCC de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a fait droit à la demande de prononcé d'astreinte au titre de la délivrance des bulletins de paie,
- Dire leur appel incident recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de fixation d'astreinte sur l'exécution des condamnations pécuniaires ;
Statuant à nouveau :
- Prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir à la CCC pour l'exécution de l'intégralité des condamnations pécuniaires en principal et intérêts, issues dudit arrêt pour chacun d'eux,
En tout état de cause,
- Débouter la CCC de ses demandes,
- Condamner la CCC à leur payer la somme de 1500, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les intimés rétorquent que l'article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable au litige au motif que son domaine d'application est la seule saisie-vente, et que l'effet interruptif de prescription du commandement n'est pas remis en cause. En effet, cet article ne frappe pas de caducité le commandement à fin de saisie-vente non suivi d'un acte d'exécution dans le délai de deux ans suivant sa délivrance. Son effet interruptif de prescription est donc parfaitement valable.
Sur le moyen d'incompétence et d'irrecevabilité soulevé par la CCC, ils répondent que le présent litige ne concerne pas une mesure d'exécution forcée mais une mesure destinée à assurer l'exécution de la décision, considérée comme une mesure préventive aux difficultés d'exécution.
Ils affirment ensuite, qu'il est indifférent qu'il y ait ou non une éventuelle erreur de calcul quant à la validité du commandement de payer, l'appelante se fondant sur l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution pour prétendre à la nullité du dit commandement, alors que ce texte régit la validité de l'acte de saisie attribution. Ils ajoutent que cet acte est valide, car il contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, et spécialement un décompte détaillé des intérêts à compter du 2 janvier 2009.
Sur le débouté en première instance de leur demande de fixation d'astreinte, les intimés soutiennent qu'ils sont bien fondés à la solliciter au motif que le commandement aux fins de saisie vente n'a pas amené la CCC à exécuter intégralement l'arrêt, le paiement partiel s'imputant d'abord sur les intérêts, conformément à l'article 1343-1 du code civil. Malgré un paiement partiel, la CCC n'a pas procédé à la rectification et à la délivrance des bulletins de paie correspondant aux rappels de salaire, d'heures de délégation et de congés payés, malgré l'arrêt rendu le 16 décembre 2008.
Sur la demande de minoration des intérêts, ils répliquent que la CCC est mal venue d'exploiter le temps écoulé dans le cadre de l'instance initiée devant la Cour de cassation, radiée, une fois le dernier versement effectué en 2014, pour qu'une péremption de l'instance soit prononcée. Il n'y donc pas lieu de réduire ou exonérer de la majoration du taux d'intérêt légal.
Sur la demande de délai de grâce, ils répliquent que tout délai est exclu en matière de paiement de salaire conformément à la jurisprudence applicable et que la CCC a disposé de plus de 11 années en dehors de toute crise sanitaire pour exécuter la décision du 16 décembre 2008.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
* Sur la compétence du juge de l'exécution :
Vu l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Ainsi que l'a très justement retenu le premier juge, la question de l'écoulement du délai de deux ans prévu par ledit article n'a pas vocation à se poser dés lors que la demande concerne non pas l'exécution du commandement de payer mais la condamnation à une astreinte ; ce qui relève bien de la compétence du juge de l'exécution en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
* Sur la nullité des commandements aux fins de saisie et la prescription subséquente de l'action en exécution des arrêts du 16 décembre 2008 :
Vu les articles 114 et 649 du code de procédure civile, L221-1 du code des procédures civiles d'exécution,
L'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « Le commandement de payer prévu à l'article L221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles; »
L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions prévues à chaque mesure d'exécution. »
En l'espèce, la cour d'appel constate que les commandements litigieux font référence au titre exécutoire qui sert de fondement à l'exécution, à savoir les arrêts en date du 13 décembre 2008 de la cour d'appel de Nîmes dont la copie a été jointe, la sommation d'avoir à payer la dette sous un délai de 8 jours et le décompte détaillé de la créance, en principal, frais et intérêts au taux légal.
L'appelante prétend que le calcul des intérêts légaux est faux et qu'il n'est pas indiqué les sommes qu'elle a versé alors qu'elle n'a jamais, lorsque les commandements ont été délivrés, contesté ni la régularité ni les sommes qui lui sont réclamées et qu'il lui appartient de justifier des sommes qu'elle a payées et dont elle se prétend libérée.
Les commandements de payer litigieux n'étant pas déclarés nuls, le moyen tiré de la prescription est également en voie de rejet.
* Sur la demande, sur appel incident, de fixation d'une astreinte assortissant les condamnations pécuniaires :
L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances font apparaître la nécessité. »
Aux termes de l'article L131-2 du même code, « L' astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L' astreinte est provisoire ou définitive. L' astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une des conditions n'a pas été respectée, l' astreinte est liquidée, comme une astreinte provisoire. »
L'article LI31-4 du même code énonce que : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
Le premier juge qui a considéré que les intimés ne justifiaient pas de ce qu'ils avaient entrepris des mesures d'exécution forcée pour obtenir son paiement et recouvrer ainsi le solde de leur créance, sera confirmé par adoption de motifs.
* Sur la demande de fixation d'une astreinte assortissant l'obligation de rectification des bulletins de salaire :
Vu les articles L131- à L131-4 précités,
Le premier juge a retenu que les intimés ne disposaient d'aucun moyen de contrainte pour obtenir de la CCC qu'elle procède ainsi que l'a ordonné la cour d'appel de Nîmes, à la rectification des bulletins de salaire.
La CCC prétend, sans autre forme de preuve, qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation en raison des années écoulées alors qu'elle se trouve à l'origine de cet écoulement du temps.
La cour d'appel se bornera à constater, comme le premier juge, qu'il n'est tpoujours pas justifié par la CCC de ce qu'elle a rempli son obligation et confirmera en conséquence le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la demande d'exonération des intérêts majorés :
Vu l'article L313-3 du code monétaire et financier,
La CCC, au soutien de cette demande, expose qu'elle est dans une situation financière critique depuis 2015.
Les décisions de la cour d'appel de Nîmes ont été rendues en novembre 2008, soit 7 ans avant que les difficultés alléguées se fassent jour. La CCC sera donc déboutée de cette demande en réalité peu sérieuse. Il lui appartenait à tout le moins de procéder à la consignation des sommes qui lui étaient réclamées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur la demande de délais de paiement :
Vu les articles R121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil,
La CCC réitère cette demande devant la cour d'appel alors que par application de l'article 1343-5 précité, s'agissant de créances salariales qui ont une nature alimentaire, il ne peut être accordé aucun délai.
Le jugement est sera confirmé sur ce point.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la CCC sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [Localité 34] Centre Croisette à payer à M. [E] [H], M. [D] [W], Mme [V] [K] [W], M. [A] [W], M. [I] [P], M. [R] [F], M. [S] [M], M. [Z] [L], M. [S] [O], M. [Z] [Y] en son nom et en qualité d'ayant droit de Mme [N] [X], Mme [C] [Y] et M. [T] [Y] la somme de cinq cents euros (500 €), chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société [Localité 34] Centre Croisette aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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