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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/12162


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Date
19/09/2024
Numéro
23/12162
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
66ed10ae696e0bc0290dfedd

Texte de la décision

17,628 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/522

Rôle N° RG 23/12162 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6PO

S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTELECTRIQUES

C/

[B] [X]

[F] [L]

Caisse CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY [Z]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05344.

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTELECTRIQUES (S.E.E.E) Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 6]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [B] [X]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F] [L]

demeurant [Adresse 1]

défaillant

CPAM DU VAR

dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société anonyme simplifiée SAS société d'études et d'équipements électriques (SEEE), spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique, emploie habituellement entre 10 et 20 salariés et a également recours à des travailleurs intérimaires, qui sont mis à sa disposition par la société Intersud Intérim.

Le 9 octobre 2018, monsieur [B] [X], employé intérimaire, a fait une chute dans la cage d'un ascenseur d'un bâtiment du site [Adresse 5], lors d'une opération de tirage de câble destiné à en assurer l'alimentation électrique et il a été gravement blessé.

Des poursuites pénales à l'encontre de la société SEEE et de M. [F] [L] (son gérant) ont été engagées devant le tribunal correctionnel de Draguignan.

Par conclusions de partie civile du 15 juin 2022, M. [X] a sollicité que le tribunal correctionnel ordonne une expertise, lui alloue une somme de 5 000 euros à titre de provision et renvoie l'affaire à une audience ultérieure sur intérêts civils.

Par jugement contradictoire en date du 22 août 2022, le tribunal correctionnel de Draguigna a :

- relaxé M. [F] [L] des fins de la poursuite engagée à son encontre du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 3 mois dans le cadre du travail,

- condamné la société SEEE au paiement d'une amende de 20 000 euros pour les faits de blessures involontaires par personne morale ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, en l'espèce 142 jours d'ITT sur la personne de M. [B] [X],

- déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [B] [X].

Cette juridiction a notamment considéré que M. [B] [X] avait déjà saisi le pôle social devant lequel il pourrait plaider la faute inexcusable.

L'affaire a été fixée à l'audience de jugement devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon du 2 novembre 2023.

Par acte du 21 juillet 2023, M. [B] [X] a fait assigner la société SEEE ainsi que M. [F] [L], son dirigeant, et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan,statuant en référé, aux fins principalement de voir ordonner une expertise et d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

La société SEEE et M. [F] [L] ont soulevé l'incompétence matérielle du juge des référés et l'irrecevabilité des demandes de M. [B] [X].

La CPAM du Var n'a pas comparu.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SEEE et M. [F] [L],

- ordonné une expertise au contradictoire du demandeur et de la société SEEE (M. [F] [L] étant mis hors de cause),

- désigné en qualité d'expert M. [E] [D], ( CHU Nord) [Adresse 4], avec mission habituelle,

- débouté M. [B] [X] de sa demande de provision,

- débouté les requis de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- déclaré commune et opposable à la CPAM du Var l'ordonnance entreprise,

- condamné la société SEEE aux dépens.

Le premier juge a considéré :

- que la société SEEE était un tiers par rapport à la victime de l'accident (employé intérimaire) de sorte que le droit commun devait s'appliquer,

- qu'en raison de la relaxe prononcée à l'encontre de M. [L], ce dernier devait être mis hors de cause,

- que la victime avait un motif légitime d'obtenir une expertise afin d'établir la réalité des préjudices subis en lien avec l'accident,

- qu'aucun abus de droit n'était caractérisé en l'état du succès de la demande d'expertise de la victime.

Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2023, la société SEEE a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs relatifs au rejet de l'exception d'incompétence, à l'expertise, au rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et à sa condamnation aux dépens.

Par conclusions en date du 5 octobre 2023, l'appelante s'est désistée de son appel formé à l'encontre de M. [F] [L].

Par dernières conclusions transmises le 9 octobre 2023, elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [B] [X] de sa demande de provision et de l'infirmer en ces chefs visés à sa déclaration d'appel, puis, statuant à nouveau, de :

- déclarer la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, matériellement incompétente pour connaître des demandes relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon,

- déclarer M. [B] [X] irrecevable dans son action formée à son encontre,

- déclarer que M. [B] [X] ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime,

- déclarer que les demandes de M. [B] [X] se heurtent à une contestation sérieuse,

- débouter M. [B] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a dû exposer en première instance,

A titre subsidiaire, de :

- dire et juger que l'expertise ordonnée doit être limitée aux préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- confier à l'expert le soin de déposer un pré-rapport d'expertise judiciaire en laissant le temps aux parties d'émettre leurs éventuelles observations,

- lui donner acte de ses protestations et réserves,

- déclarer que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise,

- dire et juger que l'organisme social fera l'avance des condamnations éventuellement prononcées,

- condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.

L'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [B] [X] par acte du 10 octobre 2023 (déposé en étude). Ce dernier a constitué avocat par acte du 13 octobre 2023, rectifié par acte du 19 janvier 2024 (constitution en lieu et place) mais n'a pas conclu.

L'appelante a notifié le 19 janvier 2024, par le RPVA, ses conclusions du 9 octobre 2023 à la SARL [U] [Z], représentée par maître [U] [Z].

Elle a également signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Var par acte du 11 octobre 2023 (remis à personne habilitée à le recevoir), mais celle-ci n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.

MOTIFS :

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

En outre, il convient de relever que, dans la mesure où l'appelante n'a pas visé, dans sa déclaration d'appel, le chef de l'ordonnance par lequel M. [B] [X] a été débouté de sa demande de provision, la cour n'en est pas saisie, de sorte qu'il n'y a pas lieu à confirmation de ce chef, comme le sollicite l'appelante dans ses dernières écritures.

Sur l'exception d'incompétence matérielle

Il résulte de l'article 75 du code de procédure civile que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Il est admis que les dispositions de l'article 145 du même code ne font pas échec aux règles gouvernant la compétence respective des deux ordres de juridiction et, dès lors, que la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient, quant au fond, aux juridictions du même ordre.

L'appelante fait valoir qu'en vertu de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit contre l'employeur ou ses préposés sous réserve des dispositions des articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2, de sorte qu'en l'espèce, M. [B] [X] ne pouvait saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan.

Dès lors qu'il a été demandé au juge des référés de l'ordre judiciaire d'ordonner une expertise portant à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond appartient manifestement à son ordre de juridiction, ce dernier est bien compétent pour connaître du litige.

La question du bien-fondé ou non de l'action en responsabilité du commettant du fait de ses préposés qu'envisage d'exercer M. [B] [X] au fond doit être uniquement appréciée pour déterminer si les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, comme cela sera examiné ci-dessous.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré compétent, mais pour d'autres motifs.

Sur le bien-fondé de la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.

Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.

Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.

Dès lors qu'un procès est déjà engagé, les mesures d'instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

En l'espèce, il est constant qu'avant de faire assigner la société SEEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, par acte du 21 juillet 2023, M. [B] [X] avait déjà saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d'une requête tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et à voir ordonner une expertise médicale, suite à l'accident du travail du 9 octobre 2018 dont il avait été victime, puisque la société SEEE verse aux débats un avis qui lui a été adressé par le greffe de cette juridiction le 15 novembre 2022, lui notifiant des délais pour conclure, ainsi qu'à la CPAM du Var et à M. [B] [X], et lui précisant que l'ordonnance de clôture était prévue le 2 octobre 2023 et que l'affaire était fixée à l'audience de jugement du 2 notembre 2023.

Il s'ensuit que l'appelante fait exactement valoir que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce, et que c'est à tort que le premier juge a ordonné une mesure d'expertise, sur le fondement de ce texte, sans répondre au moyen de défense soulevée par elle sur ce point.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise confiée à M. [E] [D] suivant les modalités figurant au dispositif, et M. [B] [X] sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, même si la demande d'expertise de M. [B] [X] est rejetée, aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol n'est caractérisée à son encontre.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société SEEE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais pour d'autres motifs.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société SEEE aux dépens.

En tant que partie perdante sur le bien-fondé de sa demande d'expertise médicale, M. [B] [X] sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler à la société SEEE une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la société SEEE à l'égard de M. [F] [L],

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et condamné la société SEEE aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [B] [X] de sa demande d'expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer son préjudice corporel sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [X] à payer à la société SEEE une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président

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