CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/12166
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-4
N° RG 23/12166 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6P2
Ordonnance n° 2024/M
Madame [I] [P]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A. ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) société inscrite au RCS de STRASBOURG
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Association ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVO YANCE ET D'INVESTISSEMENT (AGIPI)
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE VIE
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Caisse CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE CARPIMKO
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier présent lors des débats et lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 23 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 4 Juillet 2024, puis les avoir avisé par message du 4 juillet 2024 que le délibéré était prorogé, avons rendu le 19 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 28 Septembre 2023 madame [I] [P] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 août 2023 en ce que cette décision :
CONDAMNE in solidum la société Axa France Vie et la société Axa Assurances Vie Mutuelle à payer à Madame [I] [P] la somme de 87.143,95 € en règlement de l'indemnité d'assurance « perte de revenus » pour la période du 07 juillet 2016 au 07 février 2018 ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France Vie et la société Axa Assurances Vie Mutuelle à verser à Madame [I] [P] la somme de 19.277,22 euros en règlement de l'indemnité d'assurance « remboursement de frais remboursement frais professionnels » pour la période du 07 juillet 2016 au 07 février 2018 ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de toutes ses autres demandes » :
A titre principal :
CONDAMNER la Compagnie AXA au règlement de ses garanties arrêtés contractuellement, d'un montant de 373.384,06 €, selon décompte suivant :
Garantie due au titre de l'expertise judiciaire 115.380,94 €
Garantie due en sus, au titre des pièces produites 258.003,12 € Soit 373.384,06 €
A titre subsidiaire :
CONDAMNER l'Association AGIPI -ADIS au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [P], d'un montant de 373.384,06.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les Assurances AXA Assurances Vie Mutuelle et AXA France Vie ainsi que l'Association AGIPI ' ADIS au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, d'un montant de 30.000,00 € ;
RENDRE OPPOSABLE la présente décision à la caisse CARPIMKO
Par acte d'huissier du 09 novembre 2023, l'appelante a signifié la déclaration d'appel à la CARPINKO, partie défaillante, ainsi que l'avis adressé par le greffe en date du 07 novembre 2023 en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 décembre 2023 et du 29 avril 2024 signifiée le 21 mai 2024 à la CARPINKO, madame [I] [P] demande à la cour :
Vu les articles 907 et 789.5° du Code de procédure civile ;
Vu les conditions générales du contrat d'assurance AXA et plus précisément ses articles 19 et 22 ;
FAIRE DROIT à la demande d'Expertise Judiciaire de Madame [P] ;
DESIGNER tel Expert judiciaire qu'il plaira à la Cour, autre que Monsieur le Docteur [T], comme par exemple :
Docteur [Y] [A] [Adresse 1]
ARRETER les deux missions suivantes :
1. Déterminer, au regard des conditions posées par l'article 19 des conditions générales du contrat d'assurance liant AXA à madame [P], la date de début et celle de fin de « l'incapacité totale médicalement constatée d'exercer sa profession, en raison des symptômes causés par la ciguatera qu'elle a contracté en décembre 2014 ;
2. Déterminer, au regard des conditions posées par l'article 22 des conditions générales du contrat d'assurance liant AXA à Madame [P], le taux d'invalidité et sa durée, entre le mois de décembre 2014 et le 21 juin 2022, date du 65 -ème anniversaire de Madame [P].
RESERVER les dépens.
L'appelante fait valoir qu'il ressort de l'avis tous les spécialistes, généralistes et experts qu'elle a consulté qu'elle est encore à ce jour dans l'incapacité totale de reprendre son activité professionnelle, que l'AGIPI, se basant sur le seul avis de son médecin expert, le Docteur [H], qui demeure un médecin généraliste, a décidé suivant courrier du 22 juillet 2016, de ne plus indemniser Madame [P] de son arrêt de travail, considérant qu'elle ne serait qu'en incapacité partielle non couverte par son contrat CAP, qu'elle est bien fondée à solliciter une nouvelle expertise pour établir que sa demande d'indemnités pour perte de revenus de 1095 jours au titre de l'article 19 des conditions générales et sa demande d'une rente d'invalidité au titre de l'article 22 des mêmes conditions générales sont bien fondées.
Par conclusions du 19 mars 2024, l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement (AGIPI), la société de courtage ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) SA, la SA AXA France VIE, la société AXA Assurances Vie Mutuelle, société d'assurances mutuelle sur la vie demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 122, 564 et suivants, 789 et 907 du Code de procédure civile,
A titre principal,
DECLARER irrecevable la demande formulée par madame [P] au titre de la garantie invalidité en ce que celle-ci se trouve prescrite
DEBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevable la demande formulée par Madame [P] au titre de la garantie invalidité en ce que celle-ci est une prétention nouvelle en cause d'appel
DEBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre très infiniment subsidiaire,
LIMITER la mission de l'Expert aux chefs suivants :
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [P],
- Entendre tous sachants,
- Déterminer la ou les pathologies à l'origine de l'invalidité de Madame [P],
- Déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Madame [P],
- Déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle par référence au barème AT de la Sécurité Sociale au titre de la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail du 7 février 2015,
- Déterminer le taux d'invalidité professionnelle de Madame [P] en fonction des critères énumérés aux conditions générales :
. la façon dont la profession était exercée antérieurement au sinistre,
. les conditions normales d'exercice de la profession,
. les capacités professionnelles restantes et les possibilités d'adaptation,
- Dire que l'Expert déposera un pré-rapport et pourra recevoir des dires des parties auxquels il répondra au sein de son rapport définitif.
DEBOUTER Madame [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Dire que Madame [P] gardera à sa charge les frais d'expertise.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [P] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens.
Les parties intimées font valoir que l'expert judiciairement désigné, le docteur [T], a retenu une incapacité totale de travail de madame [P] dans la période du 07 juillet 2016 au 07 février2018 et non une incapacité à 50% comme le docteur [H], médecin désigné par l'assureur, que la demande d'attribution d'une rente d'invalidité au visa de l'article 22 des conditions générales est nouvelle , que cette demande est prescrite alors que l'appelante a été en arrêt de travail depuis le 07 février 2015 puis à la retraite depuis le 1er juillet 2021 , qu'elle a été indemnisée pour ses pertes de revenus à compter du 07 février 2015 jusqu'au 07 février 2018 soit pendant 1095 jours.
Les parties ont pu être entendues en leurs observations à l'audience du 23 mai 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient de considérer que les conclusions de madame [P] étant des conclusions d'incident au visa des articles 907 et 789.5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en Etat est saisi et non la cour.
Sur l'irrecevabilité des demandes de l'appelante :
La détermination des pouvoirs du conseiller de la mise en état se fait aux termes de l'article 907 du code de procédure civile par renvoi à ceux du juge de la mise en état définis par l'article 789 du même code et donc la connaissance conseiller de la mise en état des fins de non-recevoir.
Parallèlement les articles 564 et suivants du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel sont insérés dans les dispositions relatives à « l'effet dévolutif ».
L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif, examen qui n'appartient par conséquent qu'à la cour et non au conseiller ou au magistrat de la mise en état compétent à l'égard des fins de non-recevoir.
Par voie de conséquence, les conclusions des intimées tendant à ce que soit jugée irrecevable la demande au titre de la rente d'invalidité comme nouvelle et prescrite est irrecevable devant le conseiller de la mise en Etat, la Cour étant seule compétente pour déterminer l'étendue de sa saisine et trancher les demandes qui en dépendent.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de ses conclusions d'incident, Madame [X] [P] demande au conseiller de la mise en Etat d'ordonner une nouvelle expertise arguant d'insuffisance du rapport de monsieur [R] [T].
Il ressort du rapport d'expertise que le docteur [T] avait pour mission :
1 - Prendre connaissance de la totalité du dossier médical de madame [P] incluant éventuellement d'autres pièces qui ne lui auraient pas été communiquées
2 - Examiner madame [P] et faire un compte rendu d'examen
3 - Définir la nature de l'affection ayant nécessité les arrêts de travail établis successivement depuis le 07 février 2015, dire si 'affection est en rapport avec un état pathologique préexistant, à la date du voyage de madame [P] de décembre 2014 en Nouvelle-Calédonie, dire si l'état de madame [P] entre le 07 juillet 2016 et le 07 février 2018 est en rapport avec l'affection en question.
4 - Relater l'histoire médicale détaillée des affections faisant l'objet des sinistres ainsi que leurs suites et conséquentes et les dates des :
Premiers signes fonctionnels
Premiers examens complémentaires
Traitement, nature et résultat
Hospitalisations et arrêts de travail en rapport
5 - entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout spécialiste compétent conformément à l'article 278 du code de procédure civile étant entendu que par courrier du 28 janvier 2019, madame [P] a accepté que soit levé le secret médical concernant son état.
6 - Evaluer l'ITT de madame [P] dans la période qui court du 07 juillet 2016 au 07 février 2018
L'expertise a été réalisée au contradictoire des parties.
Un accédit s'est déroulé le 20 avril 2022 en présence de madame [P], de son médecin le docteur [F], du docteur [S], assistant de la compagnie d'assurance et du professeur [E], spécialiste des maladies infectieuses consulté par madame [P] ;
L'expert a demandé aux confrères présents s'ils souhaitaient un complément d'examen et une discussion médico légale est intervenue.
L'expert a répondu aux questions du tribunal et indiqué ainsi que :
Madame [P] est atteinte d'une intoxication ciguatérique
La première consultation a eu lieu le 10 décembre 2014 et il y a eu des arrêts de travail en rapport avec cette intoxication depuis le début de celle-ci jusqu'à ce jour
Sur la période du 07 juillet 2016 au 07 février 2018, madame [P] était en incapacité totale de travail
Sur ce point particulier, l'expert a répondu à la question précise de la juridiction qui n'incluait pas la période antérieure au 07 juillet 2016 en considération des dispositions du contrat ;
L'expert n'a donc pas « retenu faussement la date du 07 juillet 2016 » comme point de départ de l'incapacité de travail au sens médical du terme comme l'indique madame [P] mais a juste respecté sa mission.
Il n'a jamais remis en cause de l'arrêt de travail du 07 février 2015 qui figure au dossier et auquel se réfère également le premier juge dans la mission d'expertise.
Madame [P] ne rapporte pas la preuve d'avoir contesté l'étendue de la mission de l'expert ou d'avoir saisi le juge du contrôle des expertise ou le juge mandant d'une demande de complément d'expertise ; elle ne justifie pas davantage d'avoir déposé un dire auquel l'expert n'aurait pas répondu où avoir saisi le juge du contrôle des expertises d'un incident relatif au respect du contradictoire ou aux conditions de mise en 'uvre des opérations d'expertise.
Madame [P] reprend elle-même dans ses écritures la disposition contractuelle suivant laquelle les indemnités au titre de l'ITT sont versées jusqu'au 1095ème jour (soit 3 ans) après le début de l'incapacité de travail.
L'incapacité totale de travail étant retenue par l'expert pour l'intégralité de la période du 07 juillet 2016 au 07 février 2018 sur laquelle portée sa mission, madame [P] ne justifie pas d'un intérêt à mettre en 'uvre une nouvelle expertise de ce chef.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le premier chef de mission de la demande d'expertise soit :
Déterminer, au regard des conditions posées par l'article 19 des conditions générales du contrat d'assurance liant AXA à madame [P], la date de début et celle de fin de « l'incapacité totale médicalement constatée d'exercer sa profession, en raison des symptômes causés par la ciguatera qu'elle a contracté en décembre 2014 ;
Madame [P] demande un 2ème chef de mission d'expertise soit :
2. Déterminer, au regard des conditions posées par l'article 22 des conditions générales du contrat d'assurance liant AXA à Madame [P], le taux d'invalidité et sa durée, entre le mois de décembre 2014 et le 21 juin 2022, date du 65 -ème anniversaire de Madame [P].
L'article 22 des conditions générales énonce :
Une rente d'invalidité totale ou partielle est versée à l'assuré qui se trouve, par suite de maladie ou d'accident, atteint d'une invalidité dont le taux est égal ou supérieur à 33%.
Rente totale : lorsque le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 66%
Rente partielle : lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 66% mais supérieur à 33%
Le taux d'invalidité est apprécié en fonction de l'invalidité fonctionnelle et de l'invalidité professionnelle.
Le barème de l'invalidité fonctionnelle applicable aux infirmières est le barème des accidents de la sécurité sociale.
La rente est servie jusqu' au 65ème anniversaire au regard des conditions particulières en date du 17 janvier 2008.
L'expertise n'a un intérêt que si la demande de rente est recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile (demande nouvelle) et de la prescription, questions qui relèvent de la compétence de la cour comme indiqué précédemment.
Par voie de conséquence il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d'expertise ayant pour objet de déterminer, au regard des conditions posées par l'article 22 des conditions générales du contrat d'assurance liant AXA à Madame [P], le taux d'invalidité dont celle-ci était atteinte et sa durée, entre le mois de décembre 2014 et le 21 juin 2022, date de son 65ème anniversaire, de renvoyer l'affaire pour le tout à l'audience de la Cour d'appel du 27 novembre 2024 à 14h et d'ordonner la clôture à la date du 18 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en Etat, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DIT irrecevable devant le conseiller de la mise en Etat les conclusions des intimées tendant à ce que soit jugée irrecevable la demande au titre de la rente d'invalidité comme nouvelle et/ou prescrite ;
DÉBOUTE madame [P] de sa demande d'expertise aux fins de déterminer, au regard des conditions posées par l'article 19 des conditions générales du contrat d'assurance liant la liant à AXA , la date de début et celle de fin de l'incapacité totale médicalement constatée d'exercer sa profession, en raison des symptômes causés par la ciguatera qu'elle a contracté en décembre 2014.
SURSOIT À STATUER sur la demande d'expertise ayant pour objet de déterminer, au regard des conditions posées par l'article 22 des conditions générales du contrat d'assurance liant madame [P] à AXA, le taux d'invalidité dont celle-ci était atteinte et sa durée, entre le mois de décembre 2014 et le 21 juin 2022, date de son 65ème anniversaire ;
RENVOIE l'affaire pour le tout à l'audience de la Cour d'appel du 27 novembre 2024 à 14h ;
ORDONNE la clôture de l'instruction à la date du 18 novembre 2024.
RÉSERVE l'application de l'article du code de procédure civile
RÉSERVE les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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