CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/13466
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 470
Rôle N° RG 23/13466 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCUZ
[G] [A] [S]
C/
[Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David VARAPODIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 26 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00117.
APPELANTE
Madame [G] [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9],
demeurant CHEZ MAITRE [E] [O] [Y], [Adresse 4] ITALIE
représentée et assistée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Lauriane PAQUIS, avocat au b arreau de NICE
INTIME
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 6] ITALIE,
demeurant [Adresse 10] ITALIE
assigné à jour fixe par transmission d'une demande de signification dans un état membre le 08/11/23
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller pour présidente empêchée, et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame [G] [A] [S] a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de monsieur [Z] [R] selon commandement de payer délivré le 13 juillet 2022 et remis à mairie de [Localité 8] (Italie), publié le 25 juillet 2022, se basant sur un jugement du tribunal des mineurs de Rome rendu le 1er juillet 2011 qui a condamné monsieur [R] au paiement d'une contribution alimentaire de 1 000 € indexée au profit de sa fille [W], née le [Date naissance 2] 2005, ce à compter du 22 septembre 2009 avec indexation. Elle invoque une créance de 140 163.24 euros au 31 décembre 2020 et 5 125.30 euros d'intérêts. Le bien saisi est situé à [Adresse 7] dénommée '[Adresse 7]'. Il s'agit d'un appartement avec terrasse.
Le juge de l'exécution de Nice, le 26 octobre 2023 a :
- prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- ordonné la mainlevée de la procédure,
- ordonné la radiation du commandement de payer du 13 juillet 2022,
- condamné la créancière poursuivante aux dépens de l'instance.
Sur le fondement de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, il retenait que l'exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, et qu'aucun acte interruptif n'existe à la procédure sauf un commandement de payer simple, délivré le 5 février 2020 mais qui n'est pas assorti de cet effet interruptif. (Cassation 2ème 22 juin 2017 n°16-17.277).
Madame [A] [S] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 30 octobre 2023.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 2 novembre 2023 et a déposé à la cour, l'acte de transmission en Italie, le 8 novembre 2023, de l'assignation et de ses pièces de procédure.
Lors de l'appel du dossier, à l'audience du 28 février 2024, la cour a ordonné un renvoi de l'affaire observant que les mentions des actes délivrés à monsieur [R] ne permettaient pas de s'assurer qu'il avait été informé de l'instance. En effet, la mention 'sconosiuto' figurait sur les actes, ce qui signifie 'inconnu' de telle sorte qu'il aurait alors fallu justifier de diligences autres en particulier au regard de l'article 687-1 et 659 du code de procédure civile.
Monsieur [R] n'a pas constitué avocat.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 7 novembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, madame [A] [S] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu 26 octobre 2023 par le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Nice,
Statuant à nouveau,
Vu les articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les dispositions des articles R 322-37 et R 322-38 du code des procédures civiles
d'exécution,
- Statuer ce que de droit conformément à l'article R 322-5 2°, article R 322-15 et R 322-18 du code de procédures civiles d'exécution,
- Valider la procédure de saisie-immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera déposé au greffe,
- Statuer sur les éventuelles demandes et contestations incidentes,
- Constater que la créance du poursuivant, dans le commandement, s'élève à la somme de 146 147,05 euros incluant les intérêts ayant couru jusqu'au 31 décembre 2020,
- Fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
- Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,
- Après avoir statué, le cas échéant, sur l'autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas,
- Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s'agit,
- Taxer le montant des frais de poursuites de vente du créancier en l'état de la procédure ;
- Fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée conformément aux dispositions de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
A défaut de vente amiable envisageable,
- Ordonner la vente forcée, en fixer la date, et déterminer, conformément à l'article R322-5 du code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière,
- Fixer la date de vente judiciaire et déterminer les modalités de visite des immeubles conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution.
- Dire qu'afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il pourra être procédé à la visite des lieux par la SCP [D] [V] [K] et que l'huissier pourra en cas de difficultés, se faire assister de la force publique et d'un serrurier .
- Employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente,
Y ajoutant,
- Condamner monsieur [Z] [R] à payer à madame [G] [A] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Elle soutient que l'exécution d'un jugement rendu à l'étranger peut selon la Cour de cassation, être poursuivie pendant un délai de 10 ans à compter de la décision d'exéquatur (Cass 4 novembre 2015 n°14-11881). Elle réclame les pensions alimentaires depuis le mois de septembre 2009 jusqu'au mois de décembre 2020, pour un montant de 140 163.24 euros outre intérêts et dépens. Elle invoque des actes interruptifs de prescription à savoir :
- commandement de payer opérant signification du titre le 5 février 2020, (pièce 11)
- commandement de saisie-vente du 23 février 2021, (pièce 8) en France dépôt à l'étude....
- commandement de saisie immobilière du 8 mars 2021 (pièce 9) en France dépôt à l'étude...
- assignation devant le juge de l'exécution immobilier du 27 avril 2021 (pièce ).
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution : L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Madame [A] [S] ne conteste pas devant la cour, la nécessité pour le juge de l'exécution de vérifier le caractère exécutoire de la décision de justice qui base les poursuites, de sorte qu'un débat sur la prescription de ce titre a été instaurée.
Cependant, la prescription d'un titre exécutoire a pour point de départ le lendemain de la date de signification du jugement rendu qui lui confère sa force obligatoire et non, comme l'a retenu le premier juge, la date de son prononcé.
En l'espèce, la condamnation à verser des aliments a été rendue certes le 1er juillet 2011 par le tribunal des mineurs de Rome qui a constaté la rupture des relations de monsieur [R] avec sa fille [W], confiant ainsi la garde exclusive de la mineure à sa mère, et en l'absence de tout autre élément ou de comparution du père à l'audience, s'est basé sur les versements spontanés qu'il avait pu faire pour fixer à 1 000 euros par mois sa contribution alimentaire, en considération de l'âge de l'enfant et de ses besoins.
Aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015, n° 14-11881, cité par madame [A] [S], l'exécution d'un jugement étranger ayant condamné un époux à effectuer un versement périodique à son conjoint à titre de pension alimentaire peut être poursuivie pendant le délai prévu à l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, lequel court à compter de la décision d'exequatur, pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date.
Il doit cependant être rappelé que le règlement en matière de reconnaissance des décisions en matière d'obligations alimentaires CE n°4-2009 du 18 décembre 2008 en son article 17 a supprimé la nécessité d'exéquatur comme suit :
Article 17
Suppression de l'exequatur
1. Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 est reconnue dans un autre État membre sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance.
2. Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Ceci suppose cependant que la décision soit exécutoire et qu'il soit donc justifié de sa signification. Le certificat de non appel délivré le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Rome, selon lequel aucune procédure n'est en cours à cette date à l'encontre du jugement ayant fixé la pension alimentaire, ne permet pas de vérifier cette signification. Mais son caractère exécutoire résulte du certificat européen du 23 janvier 2019 qui indique que le jugement a été notifié aux parties et de celui du 28 février 2022, rendu par le tribunal des mineurs de Rome du 28 février 2022 qui pour être délivré, exige que la décision soit exécutoire dans l'Etat membre d'origine.
De plus, un commandement de payer délivré par Me [E] [O] [Y], le 5 février 2020 mentionne expressément le caractère exécutoire du jugement ayant fixé la pension alimentaire, le 1er juillet 2011 et sa signification par ledit acte du 5 février 2020.
Madame [A] [S] justifie de la délivrance à la date du 23 février 2021, d'un commandement de payer aux fins de saisie vente qui constitue un acte interruptif de prescription.
En conséquence de quoi, la procédure apparaît régulière. Monsieur [R] n'a pas retiré la notification diligentée par les autorités italiennes lors de sa citation à l'audience du 28 février 2024 devant la présente cour d'appel, selon mention apposée le 27 mars 2024 par monsieur le responsable de la distribution. Il sera donc statué par défaut à son égard, en constatant que son absence ne permet pas d'envisager une vente amiable qui doit être sollicitée par le débiteur ou une suspension d'exécution au regard de l'article 21 du règlement précité du 18 décembre 2008.
La créance est justifiée au regard du titre produit, sauf les dépens pour 858,51 € non suffisamment explicités.
Le dossier sera renvoyé devant le premier juge pour reprise des poursuites, fixation de la date de vente, et organisation notamment des visites et publicités.
Il est inéquitable de laisser à la charge de madame [A] [S] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de monsieur [R] qui succombe en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
VALIDE la procédure de saisie immobilière,
FIXE la créance de madame [A] [S] à l'encontre de monsieur [R] à la somme de 140 163.24 euros outre 5 125.30 euros d'intérêt,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé à [Adresse 7], désignée comme '[Adresse 7]' appartement en rez de jardin, constituant le lot n°1, dans une propriété cadastrée AS [Cadastre 3],
RENVOIE le dossier devant le juge de l'exécution de Nice, pour reprise des poursuites,
CONDAMNE monsieur [R] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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