CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/00333
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Septembre 2024
N° 2024/361
Rôle N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH7S
[V] [N]
C/
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-louis BERNARDI
Me Valérie CARDONA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Juin 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Monsieur Le Bâtonnier Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Maître [U] [C] Es qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SAS [Adresse 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Juillet 2024 en audience publique devant
Marianne FEBVRE, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
Signée par Marianne FEBVRE, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [Adresse 7] a été constituée le 28 décembre 2006 par la société Leaseco Enterprises LTD, société anonyme de droit chypriote, en qualité d'associé unique.
Elle a été immatriculée le 2 janvier 2007 au registre du commerce des sociétés de Digne puis à celui de Grasse et, en dernier lieu, à celui de Cannes, avec un siège social situé [Adresse 5], [Localité 2], et elle avait pour activité :
« Acquisition et exploitation de tous domaines immobiliers et notamment propriété, administration, gestion, utilisation, location, concession, exploitation commerciale de ressources naturelles ou touristiques ainsi que les activités de promoteur immobilier et au marchand de biens ».
Par un premier jugement en date du 18 novembre 2014 rendu sur assignation d'un créancier (la MSA) est confirmé par un arrêt du 24 septembre 2015, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Cette procédure a pris fin le 12 avril 2016 suite au jugement ayant constaté l'extinction du passif.
Par deux actes sous seing privé datés du 8 février 2017, la société Leaseco a cédé à M. [V] [N] ses 5.000 actions pour un euro symbolique compte tenu du fait que « le montant des comptes courants (était) supérieur au montant de l'actif réévalué », ainsi que son compte courant d'associé pour un prix de 1.840.000 expressément payé « en dehors de la comptabilité CARPA et de tout séquestre et au besoin par compensation ».
M. [N] a été nommé président de la société [Adresse 7] le 30 mai 2017.
Sur une assignation en date du 20 août 2019 émanant du GFA [E] Val de Chalvagne auprès duquel cette société avait acquis plusieurs terrains sur les communes d'Entrevaux et de Val de Chalvagne le 29 décembre 2006 et avec lequel elle était en litige depuis lors, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire le 3 décembre 2019, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 4 février 2020.
C'est dans ce contexte qu'après avoir constaté que le passif s'élevait à la somme de 469.704,19 - dont la créance de 407.615,42 € déclarée par le GFA Maurao - pour un actif de 4.128,01 € seulement, Maître [U] [C] désigné en qualité de liquidateur judiciaire a fait assigner M. [N] le 20 octobre 2022 en responsabilité et comblement de passif.
Par jugement contradictoire en date du 16 avril 2024 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Cannes a effectivement condamné M. [N] à combler le passif de la société [Adresse 7] pour un montant de 465.722,16 € et à verser entre les mains du liquidateur judiciaire ès qualités une indemnité de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, devant être payés en priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par le biais d'une déclaration en date du 10 mai 2024.
Puis, par acte du 13 juin 2024, il a parallèlement fait assigner en référé Maître [C] ès qualités devant la juridiction du premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement.
À l'audience du 29 juillet 2024, il a sollicité oralement le bénéfice de son assignation.
En défense, par des écritures déposées et soutenues oralement, le mandataire liquidateur a conclu au rejet de cette demande et de toutes autres demandes présentées par M. [N] à défaut de moyens sérieux de réformation du jugement. Il a par ailleurs sollicité l'octroi d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un avis en date du 24 juillet 2024 immédiatement porté à la connaissance des parties par le greffe de la cour, M. le Procureur général se référant notamment aux écritures du mandataire liquidateur déposées le 21 juin 2024 dans l'instance au fond, avait sollicité le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, estimant que les moyens produits à son appui n'étaient pas sérieux et que, bien au contraire, les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif commise par M. [V] [N] étaient caractérisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas - s'agissant notamment des décisions de liquidation judiciaire - que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
M. [N], qui est demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire et sur lequel pèse la charge de prouver l'existence de tels moyens, fait valoir que :
- que le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif,
- qu'en l'espèce, où il lui est reproché : l'absence de dépôt de bilan dans un délai raisonnable et le fait d'avoir laissé la société en déshérence durant plusieurs mois ; la poursuite d'une activité déficitaire en toute connaissance de cause ; une dissimulation de l'actif et une gestion contraire à l'intérêt social, il n'est pas justifié que chacune de ces fautes a contribué à l'insuffisance d'actifs.
Plus précisément et s'agissant du premier grief (l'absence de dépôt de bilan dans un délai raisonnable), il soutient que :
- il ne peut lui être fait aucun reproche concernant la première procédure de redressement judiciaire ouverte en 2014 alors qu'il n'était ni dirigeant ni associé au sein de la société à l'époque,
- il ne peut davantage lui être reproché une omission concernant la seconde procédure, ouverte sur assignation d'un créancier courant août 2019, alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 3 décembre 2019,
- le liquidateur judiciaire ne démontre pas que l'absence de dépôt de bilan aurait eu une incidence sur la situation financière de la société, dont le passif ne s'est pas aggravé du fait de cette absence de déclaration de cessation des paiements,
- son compte courant d'associé a été partiellement remboursé en 2018, et l'actif disponible sur les comptes de la société [Adresse 7] était bien suffisant pour régler la créance de la DGFIP ainsi que des autres créanciers alors connus.
Sur le 2e grief (poursuite d'une activité déficitaire), M. [N] oppose que :
- le liquidateur ne peut lui reprocher une activité déficitaire depuis 2009 alors qu'il n'est devenu président de la société qu'en mars 2017,
- les résultats de la société pour les exercices 2017 et 2018 (avec un déficit passant de plus de 676.000 € à 17.000 €) démontre qu'il a contribué à l'amélioration de la situation économique de l'entreprise,
- l'actif disponible permettant de régler les créances connues, la poursuite de l'activité n'a eu aucune incidence sur la situation financière et ne caractérise aucune faute de gestion.
Au sujet du 3e grief (dissimulation de l'actif et une gestion contraire à l'intérêt social), il affirme que :
- l'on ne peut lui reprocher d'avoir sollicité le remboursement de son compte courant en 2018 alors qu'il ne s'agissait pas de constituer un paiement préférentiel au détriment des créanciers l'entreprise puisque la date de cessation de paiement était bien postérieure,
- à la date de l'acquisition des actions de la société le 28 février 2017, il n'avait aucune idée des ennuis judiciaires à venir en l'état d'un jugement - resté non contesté pendant 2 ans - qui avait donné gain de cause à la société en ordonnant la mainlevée des hypothèques prises par le GFA [E], reconnu coupable de réticence dolosive,
- au 31 décembre 2018 la société [Adresse 7] disposait d'une trésorerie créditrice d'une somme de 43.585, 95 € bien suffisante pour désintéresser les créanciers existants à ce moment-là.
Maître [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 7] objecte cependant que :
- toutes les fautes de gestion qui sont reprochées à M. [N] sont postérieures à sa nomination comme dirigeant de droit de la société le 30 mai 2017,
- alors que cette dernière disposait d'un actif immobilier conséquent, par acte notarié du 1er juin 2018, elle a cédé son bien immobilier à la SCI Margot, société de droit monégasque dont le dirigeant n'est autre que M. [N], pour un prix de 1.840.000 € correspondant exactement au montant du compte courant d'associé qu'il avait acquis de la société Leaseco, le bilan ayant révélé qu'au cours de cette même année 2018, le compte courant d'associé de M. [N] avait été remboursé à hauteur de 1.798.945,30 €,
- le prix de vente du bien immobilier a donc servi à rembourser en 2018 le compte courant d'associé du nouveau dirigeant,
- il en résulte que les opérations qu'il avaient réalisées avaient eu pour conséquence de vider de toute substance la société [Adresse 7], de l'appauvrir et de soustraire l'actif des gages des créanciers,
- l'intéressé s'est empressé de rendre effectif le montage qu'il avait organisé en connaissance de cause du risque de décision défavorable suite à un échange d'écriture dans le cadre de la procédure judiciaire opposant la société Domaine de la Chaume au GFA [E].
À ce stade il convient de rappeler que constitue sans nul doute une faute de gestion le fait d'obtenir, en toute connaissance de cause, le remboursement d'un compte courant d'associé à un moment où la situation de la société est compromise. En effet, selon la jurisprudence, une telle opération constitue de fait un paiement préférentiel interdit car réalisé au profit du dirigeant et au détriment des créanciers ainsi que de l'activité de la société.
Le mandataire liquidateur oppose donc à juste titre l'absence de moyen sérieux sur ce point de la part de l'appelant demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ailleurs M. [N] a fait preuve de carence en se contentant d'attendre l'assignation d'un créancier plutôt que de déposer le bilan alors que le passif s'était aggravé du fait de la créance de DGFIP au cours de l'exercice 2019.
Le mandataire judiciaire souligne à juste titre la désinvolture du dirigeant social dans la tenue des comptes, confirmée par l'absence de toute comptabilité au titre de l'année 2019, alors même qu'il poursuivait volontairement une activité qui était largement déficitaire depuis plusieurs années, situation qui s'est aggravée par la cession préalable de l'actif immobilier à une autre société dont il était le gérant, parallèlement à la décision de procéder au remboursement de son compte courant d'associé au détriment des créanciers.
Au regard de ces éléments, les arguments invoqués par l'appelant au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ne caractérise aucun moyen sérieux au sens de l'article susvisé.
M. [N] qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique et par décision contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe,
- Déboutons M. [V] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 16 avril 2024 dont il a fait appel ;
- Condamnons M. [V] [N] à verser Maître [U] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7] la somme de 2.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons également M. [V] [N] aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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