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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/00339


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00339
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
66ed10b5696e0bc0290dff4b

Texte de la décision

7,387 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2024

N° 2024/367

Rôle N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIX5

S.A.S.U. XR PLANCHA

C/

[H] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lisa RAMOS

Me Béchir ABDOU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Juin 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. XR PLANCHA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Août 2024 en audience publique devant

Cécile YOUL-PAILHES, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

Signée par Cécile YOUL-PAILHES, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance de référé sur 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :

- constaté la résiliation du bail conclu entre la société XR Plancha et M. [H] [T],

- ordonné l'expulsion d'XR Plancha dés signification de la décision avec le concours de la force publique si nécessaire,

- condamné XR Plancha à payer à titre provisionnel à M. [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, soit 380 euros et jusqu'à libération des lieux,

- condamné XR Plancha à payer à M. [T] la somme de 1 000 le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Suivant déclaration d'appel du 21 mars 2024, XR Plancha a interjeté appel de la décision susvisée.

Par assignation en référé délivrée suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, XR Plancha a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, demandant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel et la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 août 2024, XR Plancha maintient les demandes présentées dans son assignation.

Sur les moyens sérieux de réformation de la décision, elle soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la résiliation d'un bail commercial, fait état de la mauvaise foi du bailleur et indique que la dette est totalement apurée.

Sur les conséquences manifestement excessives, elle expose qu'elle a procédé à d'importants travaux dans les locaux loués et qu'elle n'a pas eu le temps de rentabiliser son investissement.

En réponse, M. [T], au vu de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, demande à la cour d'appel de :

- à titre liminaire, de constater la fin de non recevoir tirée de la radiation de l'affaire du rôle le 7 juillet 2024, et de déclarer les demandes d'XR Plancha irrecevables,

- sur le fond, constater que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies et de rejeter les demandes d'XR Plancha,

- condamner XR Plancha à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la fin de non recevoir :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

La radiation ne met pas fin au procès. L'affaire est simplement retirée du rôle de l'audience et peut faire l'objet d'une nouvelle inscription dés lors que les parties justifient qu'elles s'intéressent au sort de la procédure et sont en état de soutenir leurs prétentions.

M. [T] sera en conséquence débouté de sa fin de non recevoir.

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

L'article 514-3 du même code dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il, existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

[...] »

Sur les moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, aux termes du jugement entrepris, le juge des référés n'a pas statué sur la résiliation du bail mais a simplement constaté que la résiliation était intervenue, la clause résolutoire du contrat étant acquise. Il était d'ailleurs saisi non pas de la question de la résiliation du contrat de bail mais d'une demande de paiement provisoire d'une somme à valoir sur la dette locative, d'une somme au titre d'une astreinte contractuelle et au titre d'une indemnité d'occupation due en vertu d'un commandement de payer. Il a donc simplement procédé au constat que la clause résolutoire était acquise et que le bail était résilié.

Sur les conséquences manifestement excessives, XR Plancha fait valoir qu'elle a fait des investissements qu'elle n'a pas pu réaliser. Il s'agit là de la conséquence du litige l'opposant à M. [T] et non des conséquences de l'exécution de la décision.

Aucune des conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant réunies, XR Plancha sera déboutée de sa demande.

XR Plancha, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, en audience publique, par décision rendue contradictoirement,

DEBOUTE la société XR Plancha de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge des référés de Marseille en date du 17 janvier 2024,

CONDAMNE la société XR Plancha à payer à M. [H] [T] la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société XR Plancha aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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