CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/00414
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/00414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Septembre 2024
N° 2024/362
Rôle N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOOI
[R] [Y]
C/
S.A.S.U. PLANET AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique BENTOLILA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PLANET AUTO, demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Juillet 2024 en audience publique devant
Marianne FEBVRE, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
Signée par Marianne FEBVRE, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 6 mars 2023, Mme [R] [Y] a confié son véhicule de marque Peugeot à la société Planete Auto pour des réparations.
Le 9 mars suivant, la propriétaire du véhicule a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 3] pour dénoncer des dégradations subies le 6 mars 2023 alors que - selon ses déclarations - ce véhicule était garé dans le parking de la résidence de son fils. À cette occasion elle a précisé avoir « trouvé des rayures sur tout le tour de son véhicule ».
Le 10 mars, Mme [Y] a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée, qui après expertise, a accepté de prendre les travaux en charge à hauteur de 10.998,28 €.
La compagnie d'assurances a cependant procédé au virement de la somme de 10.579,28 € sur le compte bancaire de Mme [Y], après avoir déduit le montant de la franchise de 420 €.
Aucun paiement ne lui étant parvenu, par acte du 28 septembre 2023, la société Planet Auto a fait assigner Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir une provision de 12.089,48 € outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
En défense, Mme [Y] a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Planet Auto ainsi que la nullité du contrat passé avec le garage et à titre subsidiaire, elle s'est opposée à la demande, a sollicité une expertise graphologique ou à défaut l'octroi de délais de paiement sur 24 mois et en tout état de cause la condamnation de la société Planete Auto à lui payer la somme de 12.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts.
Par ordonnance en date du 18 mars 2024, le le juge des référés saisi a :
- déclaré irrecevable les demandes de la société Planet Auto,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande concernant le montant du prêt du véhicule (1000,20 €) et la facture du contrôle technique en date du 11 avril 2023,
- condamné Mme [Y] à payer à la société Planet Auto la somme de 10.998,28 € à titre de provision sur le montant des réparations effectuées sur le véhicule, outre une indemnité de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance de référé,
- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire par provision.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par le biais d'une déclaration en date du 4 juin 2024,
Par acte du 3 juillet 2024 délivré à une personne ayant affirmé être habilité à le recevoir, elle a parallèlement fait assigner la société Planet Auto en référé devant la juridiction du premier président pour obtenir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la « suspension » de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 18 mars 2024 dans l'attente de la décision de la cour d'appel, sollicitant par ailleurs l'octroi d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Planet Auto n'a pas constitué avocat et n'était pas représentée à l'audience du 29 juillet 2024.
A l'issue de cette audience, la seule partie présente à été avisée que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La société Planète Auto a régulièrement été assignée par un acte remis à personne habilitée et remplissant les conditions de l'article 654 du code de procédure civile, assimilé à une signification à personne.
Cette partie n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 473 du même code.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
A cet égard, il sera tout d'abord rappelé qu'aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile invoqué par Mme [Y] :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (...) ».
En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit en première instance est inopérante.
Il s'agit en effet d'une décision qui est exécutoire de droit à titre provisoire et l'article 514-1, alinéa 3, du code précité, prévoit que le juge ne peut écarter cette exécution provisoire de droit, quand bien même une partie en formulerait la demande.
La demande « de suspension » de l'exécution provisoire présentée devant la juridiction du premier président par Mme [Y] - qu'il convient néanmoins de requalifier de demande « d'arrêt » eu égard aux dispositions applicables - est donc recevable.
Sur le fond, la partie qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, eu égard au risque de conséquences manifestement excessives, Mme [Y] déclare qu'elle est en arrêt maladie pour dépression à cause du comportement menaçant du gérant de la société Planet Auto, M. [T], qu'elle accuse d'avoir aggravé de manière significative le sinistre originel en n'assénant des coups sur son véhicule puis en lui faisant des avances et en adoptant un comportement violent à son égard. Elle souligne que ses ressources se sont trouvées diminuer du fait de son arrêt maladie et que la condamnation au paiement de la provision de 10'998,28 € est excessive au regard de sa situation.
Il convient cependant de relever que la demanderesse se contente de produire des ordonnances de traitement et quelques arrêts maladie ainsi qu'un avis d'imposition concernant ses revenus de 2023 qui sont impropres à justifier de sa situation financière à la date de sa demande et ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice irréparable qui découlerait du maintien de l'exécution provisoire de la décision, tel un risque de surendettement ou d'impécuniosité.
Ce d'autant que l'intéressée reconnaît expressément avoir perçu le 29 avril 2023 de la part de la compagnie Groupama Méditerranée la somme de 10'579,28 € dès lors que la société Planet Auto n'était pas un garage agréé par cet assureur.
Mme [Y] ne rapporte donc pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives susceptibles de découler du maintien de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé dont elle a fait appel.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de cette décision, elle doit être déboutée de sa demande.
Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique et par arrêt contradictoire à signifier, mis à la disposition des parties au greffe,
- Déclarons recevable la demande de suspension - requalifiée de demande d'arrêt - présentée par Mme [R] [Y] au sujet de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 18 mars 2024 dont elle a fait appel ;
- Déboutons Mme [R] [Y] de cette demande ainsi que de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles ;
- La condamnons aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.