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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/00416


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00416
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
66ed10b5696e0bc0290dff51

Texte de la décision

7,277 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2024

N° 2024/369

Rôle N° RG 24/00416 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOOL

[O] [H]

[T] [S] épouse [H]

C/

[B] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emma HATRI

Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Juillet 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE

Madame [T] [S] épouse [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE LATTY ET ASSOCIES avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Août 2024 en audience publique devant

Cécile YOUL-PAILHES, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

Signée par Cécile YOUL-PAILHES, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de proximité d'Antibes a, notamment, ordonné un sursis à statuer sur la demande de M. [O] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] de voir condamner M. [B] [L] au paiement de sommes dues au titre d'un remboursement de frais de rehaussement d'un mur mitoyen et de dommages-intérêts.

Par assignation en référé délivré suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, M. et Mme [H] ont saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'appel en application de l'article 380 du code de procédure civile.

Aux termes de cette assignation qui a été soutenue à l'audience du 26 août 2024, M. et Mme [H] demandent :

- l'autorisation d'interjeter appel de la décision en date du 11 juin 2024,

- la condamnation de M. [L] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réplique, M. [L] a soutenu oralement ses conclusions. Il sollicite de :

- juger que M. et Mme [H] ne justifient pas d'un motif grave et légitime leur permettant d'interjeter appel du jugement entrepris,

- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes,

- juger que M. et Mme [H] reconnaissent, aux termes de leur assignation, que le mur de clôture était d'une hauteur probablement supérieure à 5,20 m.,

- juger que M. et Mme [H] prétendent en page 7 de leur assignation que le mur mitoyen sur lequel s'appuyait la toiture était à une hauteur de 4,89 m., contrairement à la hauteur de 5,20 m. alléguée,

- juger que M. et Mme [H] ne justifient pas de la hauteur de 5,20 m. du mur mitoyen,

- condamner M. et Mme [H] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner M. et Mme [H] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la recevabilité de la demande d'autorisation d'interjeter appel :

L'article 380 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. [...] »

Il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé d'une décision de sursis à statuer.

M. et Mme [H] affirment que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, ils n'ont pas fait de demande d'expertise. Ils ne versent toutefois pas les conclusions qu'ils ont soutenues en première instance, si bien qu'il ne peut pas être jugé des mérites de cette affirmation.

Ils exposent que le sursis qui a été ordonné est le second sursis qui intervient dans une affaire extrêmement longue qui les oppose à leur voisin et soutiennent qu'il s'agit d'un déni de justice. Il sera constaté que le litige qui les oppose à M. [L] depuis de nombreuses années, a fait l'objet de nombreuses procédures initiées de part et d'autres, qui ont fait l'objet de décisions, toutes aussi nombreuses, destinées à solutionner les diverses questions soulevées par les requérants. Une décision de sursis à statuer, qui est une décision de justice, ne saurait être assimilée à un déni de justice qui est une situation dans laquelle les juges refusent de répondre aux requêtes ou ont négligé de juger les affaires en état d'être jugées. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le premier juge a considéré que pour solutionner le litige, il était indispensable d'attendre le retour d'un rapport d'expertise.

M. et Mme [H] ne font ainsi pas la démonstration d'un motif grave et légitime. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d'autorisation d'interjeter appel.

Sur les demandes de M. [L] :

Les demandes de M. [L] qui concernent le fond de l'affaire ne relèvent pas de la compétence du premier président statuant en référé. Elles seront en conséquence rejetées sans autre examen.

Sur la demande de dommages-intérêts :

M. [L] soutenant que M. et Mme [H] ont initié une procédure abusive, demande leur condamnation à des dommages-intérêts.

Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, il est insuffisant de prétendre qu'une procédure est abusive pour obtenir des dommages-intérêts, encore faut il faire la démonstration que la partie adverse a cherché à nuire intentionnellement. Tel n'est pas le cas en l'espèce. M. [L] sera débouté de sa demande.

Sur les autres demandes :

M. et Mme [H], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, audience publique, par décision rendue contradictoirement,

REJETTE la demande d'autorisation d'interjeter appel de M. [O] [H] et Mme [T] [S] épouse [H],

DEBOUTE M. [B] [L] de ses demandes sur le fond,

DEBOUTE M. [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE M. [O] [H] et Mme [T] [S] épouse [H], in solidum, à payer à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [H] et Mme [T] [S] épouse [H], in solidum, aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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