CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/00398
Vérifier : CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
N° 759
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
C/
S.A.S.U. [7]
Copies certifiées conformes :
- CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
- S.A.S.U. [7]
- Régie
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00398 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKSB
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens
Jugement au fond, origine pôle social du TJ de Lille, décision attaquée en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/02602
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [O] [W], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
DECISION
Vu l'arrêt du 24 juin 2024 dans l'instance RG n° 22 /90398 qui a décidé ce qui suit :
«Ordonne une expertise et désigne à cet effet le docteur [K], CHU [Localité 3] Service de Médecine légale et sociale [Localité 3], lequel aura pour mission, après s'être fait transmettre par le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] les éléments médicaux ayant contribué à la décision critiquée, convoqué et entendu les parties, de :
- dire si la lésion de M. [X] [T] prise en charge au titre du certificat médical du 15 avril 2020 constitue une rechute de la maladie prise en charge le 1er Février 2007 ou une autre maladie ;
- rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en application de l'article 278 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe de la protection sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine ;
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour ;
Dit que la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] fera l'avance des honoraires de l'expert ;
Dit que la consignation sera versée entre les mains du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel d'Amiens ce dans le mois de la présente décision,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 9 janvier 2025 à 13h30.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. »
Considérant que dans le cadre de la mise en 'uvre de l'expertise il a été repéré l'absence de consignation dans le dispositif de l'arrêt,
Il convient de procéder à la rectification de cette erreur ;
Que les parties ont été invitées à fournir leurs observations dans un délai de huit jours par avis en date du 9 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024.
Que celles-ci n'ont pas fait état d'observations particulières.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est manifeste, à la lecture du dispositif de l'arrêt du 24 juin 2024, qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la décision, la cour omettant de fixer la consignation de l'expertise. Il y a lieu de rectifier cette erreur et de fixer cette consignation à hauteur de 600 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
-Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties du 24 juin 2024.
Dit que la mention suivante du dispositif : «Dit que la consignation sera versée entre les mains du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel d'Amiens ce dans le mois de la présente décision, »
Sera remplacée par la mention suivante :
Par la mention suivante :«Dit que la consignation de 600 euros sera versée entre les mains du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel d'Amiens ce dans le mois de la présente décision, »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié
-Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'Etat.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.