CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/01120
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S.U. [3]
C/
CPAM DE [Localité 4] [Localité 6]
Copies certifiées conformes:
-SASU [3]
-Me Ruimy
-CPAM de [Localité 4] [Localité 6]
Copie exécutoire:
-CPAM de [Localité 4] [Localité 6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01120 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL43 - N° registre 1ère instance : 21/00012
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SASU [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP : Madame [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël Ruimy de la Selarl R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1309, substitué par Me Marion Mandonnet, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
CPAM de [Localité 4] [Localité 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 6]
Représentée par Mme [J] [Y], dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Charlotte Rodrigues, greffier.
*
* *
DECISION
Le 31 janvier 2017, Mme [N] [P] [E], salariée en qualité d'ouvrière qualifiée avec une ancienneté de seize ans dans le poste, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 15 janvier 2017 faisant état de «'scapulalgies droites avec limitation des mobilités de l'épaule droite. En échographie : bursite sous-acromio-deltoïdienne'».
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 4]-[Localité 6] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé au 16 décembre 2019, et par décision notifiée le 17 février 2020, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % pour des séquelles d'une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite évoluant vers une capsulite rétractile, constituées d'une gêne douloureuse intermittente, d'une limitation légère de la mobilité et d'un manque de force.
Contestant cette décision, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable qui lors de sa séance du 16 février 2021, a infirmé la décision et fixé le taux d'incapacité permanente de 15 % à 10 %.
Le 7 janvier 2021, la société [3] a saisi en sa qualité d'employeur le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission, lequel a désigné M. [V] [L] en qualité de médecin consultant. Celui-ci a constaté une "limitation légère de la mobilité avec un manque de force, une gêne douloureuse intermittente" pour conclure que "le bas de la fourchette doit être retenu et chez cette droitière, pour cette limitation légère de la mobilité, un taux de 10 % doit être proposé."
Par jugement en date du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a':
- déclaré recevable la demande de la société [3],
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [P] à 10 % à compter du 17 décembre 2019 pour': «'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite évoluant vers une capsulite rétractile': gêne douloureuse intermittente, limitation légère de la mobilité et manque de force'»,
- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la société [3] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 9 mars 2022, la société [3] a interjeté appel de ce jugement qui avait été adressé aux parties le 4 mars 2022.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le M. [V] [I], médecin, pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport au greffe de la cour le 17 mai 2023, concluant que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 10 % à la date de la consolidation.
Sur ce, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024.
La société [3], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 8 juillet 2022, déposées à l'audience, demande à la cour de':
à titre principal':
- prendre acte du rapport médico-légal du docteur [S] [U],
par conséquent,
- juger qu'à son égard, le taux médical de 10 % doit être révisé et réduit à un taux de 8 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
- ordonner l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
- juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu'il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [P],
- juger, au vu des éléments qui seront communiqués, qu'à son égard, le taux médical de 10 % doit être révisé et réduit à de plus justes proportions dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
- juger que les frais de consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM de Roubaix-Tourcoing.
Elle fait valoir l'avis médico-légal en date du 16 septembre 2020 de M. [S] [U], son médecin conseil, qui conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % tenant compte :
- de l'existence d'un état pathologique antérieur établi par un diagnostic d'arthropathie acromio-claviculaire qui participerait à la gêne fonctionnelle douloureuse ;
- du caractère contestable de l'évaluation du taux d'IPP par le médecin conseil.
Postérieurement au dépôt du rapport du médecin consultant désigné par la cour, par courrier réceptionné par le greffe le 30 juin 2023, la société [3] a indiqué s'en rapporter à justice, compte tenu des conclusions défavorables émises par le médecin consultant de la cour à son égard, mais n'a pas conclu en ce sens.
Pour sa part la CPAM de [Localité 4] [Localité 6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 août 2023 et déposées à l'audience, demande à la cour'de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 mars 2022,
- débouter la société [3] de ses demandes, fins et conclusions,
- entériner les conclusions du docteur [I],
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 17 décembre 2019 suite à la maladie professionnelle du 15 janvier 2017,
- condamner la société [3] aux entiers dépens.
Elle fait observer que les praticiens membres de la commission médicale de recours amiable, le docteur [L], médecin consultant désigné en première instance, et le docteur [I], ont de façon concordante fixé le taux d'incapacité permanente à 10 %.
Elle sollicite l'entérinement des conclusions du médecin consultant de la cour.
MOTIFS
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité permanente de l'assurée à 15'%, ramené à 10 % par la commission médicale de recours amiable, pour les séquelles suivantes : «'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite évoluant vers une capsulite rétractile': gêne douloureuse intermittente, limitation légère de la mobilité et manque de force'».
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assurée présentait à l'épaule droite dominante, une antépulsion passive à 140° (pour une normale de 180°), une abduction passive à 100° (pour une normale de 170°), une rotation externe à 45° (pour une normale de 60°), une rotation interne amenant la main en regard de la cinquième vertèbre lombaire (pour une normale de 80°) et une rétropulsion à 20° (pour une normale de 40°).
Le docteur [L], médecin consultant désigné en première instance, a conclu dans les termes suivants':
«'Il s'agit du dossier de Mme [P], ouvrière de production de 39 ans, qui va présenter un tableau de tendinite aiguë du supra-épineux confirmé quelques temps plus tard sur une IRM, qui sera traitée par infiltration, rééducation et antalgiques. Il n'y a pas de signe de rupture de coiffe sur les bilans postérieurs. A la date de consolidation, il persiste essentiellement un déficit d'abduction qui se maintient quand même au niveau et au-dessus du plan de l'épaule. Les élévations antérieures sont conservées et d'ailleurs symétriques, la rotation externe n'est pas limitée, la rotation interne légèrement limitée. Il persiste une légère amyotrophie et un manque de force mais qui reste symétrique. Il s'agit donc d'une limitation légère de la mobilité avec un manque de force, une gêne douloureuse intermittente, le bas de la fourchette doit être retenu et chez cette droitière, pour cette limitation légère de la mobilité, un taux de 10 % doit être proposé'».
Le docteur [I], médecin consultant désigné par la présente cour, a conclu ce qui suit':
« Résumé des séquelles':
Mme [E] a déclaré une maladie professionnelle le 15 janvier 2017 pour une tendinopathie aiguë de l'épaule droite.
A la date de consolidation, l'examen clinique retrouve une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante, tant en actif qu'en passif. Il s'y associe des douleurs intermittentes survenant à la fois lors de la mobilisation mais aussi au repos.
Référence au barème':
Selon le guide barème, un taux compris entre 10 et 15 % peut être fixé pour une atteinte légère de l'épaule dominante.
De ce fait, le taux de 10 % est conforme.
Conclusion':
A la date du 16 décembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle était de 10 %'».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à la consolidation de son état, l'assurée présentait une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite dominante.
Contrairement à M. [S] [U], aucun des médecins consultants désignés par les juridictions n'a constaté la présence d'une arthropathie acromio-claviculaire participant à la gêne fonctionnelle douloureuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'incidence éventuelle d'une telle pathologie, sur les séquelles présentées par Mme [P] [E].
En considération de l'ensemble de ces éléments, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux d'incapacité permanente de 10 %, tel qu'évalué de façon motivée et concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assurée.
Il convient donc, par confirmation du jugement déféré, de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, il est exécutoire sans qu'il y ait lieu d'ordonner son exécution provisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, y ajoutant, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel,
Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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