CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/02284
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Texte de la décision
ARRET
N°
[J]
C/
[J] épouse [N]
[J] épouse [F]
[J] épouse [D]
[J] épouse [R]
DB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02284 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOBG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Cécile COUVERCELLE substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant par Me Claire VARIN , avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Madame [Y] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [A] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [K] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représenté Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG, avocat au barreau de REIMS
Madame [L] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[U] [J], né le [Date naissance 16] 1923 et [O] [Z], née le [Date naissance 18] 1926, se sont mariés le [Date mariage 5] 1947 sous le régime de la communauté légale.
[U] [J] est entré à la [26], établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à [Localité 20] à compter du 9 février 2012 et [O] [Z] est entrée dans ce même établissement à compter du 14 février 2012.
[O] [Z] est décédée le [Date décès 6] 2013 et [U] [J] est décédé le [Date décès 8] 2015.
Le couple a laissé cinq enfants :
Mme [Y] [J], Mme [A] [J], Mme [K] [J], Mme [L] [J] et M. [E] [J].
Avant de décéder, Mme [O] [Z] avait fait une donation au dernier vivant en date du 10 mars 1970 et une donation hors part successorale du 10 septembre 2010 à M. [E] [J] de la nue-propriété de parcelles de terres à vigne sises à [Localité 25] lieu dit « [Localité 22] » cadastré [Cadastre 28].
Avant de décéder, [U] [J] avait fait trois donations :
- une donation du 30 avril 2009 à M. [E] [J] de la nue-propriété de parcelles sises à [Localité 19],
- une donation du 10 septembre 2010 à M. [E] [J] de la nue-propriété de parcelles de terres à vigne sises à [Localité 19], lieu dit « [Localité 23] » cadastrées section [Cadastre 30] et n° [Cadastre 15],
- une donation du 10 septembre 2010 à sa fille Mme [L] [J] de la nue propriété de parcelles de terres à vigne sises à [Localité 19], lieu dit « [Localité 23] » cadastrées section [Cadastre 29] et n° [Cadastre 2] modifiée par acte notarié du 15 décembre 2010.
[U] [J] s'est vu diagnostiquer la maladie d'Alzheimer à compter du 16 mai 2011, avec syndrome démentiel. Il est entré en EHPAD le 9 février 2012 et a été placé sous tutelle par jugement du 16 septembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 6 octobre 2014.
Au décès de [U] [J], Mme [Y] [J], Mme [A] [J] et Mme [K] [J] ont mandaté un notaire, Me [T] pour régler la succession de leur père, composée de parcelles de terre, d'une maison d'habitation, de liquidités, outre ses droits de gratifier au dernier vivant et ses droits dans la communauté non dissoute.
Mme [L] [J] et M. [E] [J] ont mandaté un autre notaire Me [B] aux mêmes fins.
Aucun partage amiable n'a pu être défini entre les notaires.
Par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2018, Mme [Y] [J], Mme [A] [J], Mme [K] [J] ont assigné Mme [L] [J] et M. [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins essentiellement d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [O] [Z] et [U] [J] et de leurs successions respectives, calculer les récompenses dues à la communauté par [U] [J] du fait du financement de la construction de la maison d'habitation sise à Bézu le Guéry sur un terrain lui appartenant en propre, calculer les récompenses dues par la communauté à [O] [J] pour l'encaissement du prix de ventes de parcelles en 1984, 1989 et 1990, calculer les indemnités de réduction dues en cas d'atteinte à la réserve héréditaire des enfants, reprendre les valorisations des immeubles faites par Me [T] dans les déclarations de succession, mettre en vente, avec l'accord de tous les héritiers, la maison d'habitation sise [Adresse 7], à un prix de 200 000 euros ou, à défaut d'accord, ordonner sa licitation, prononcer la nullité pour cause d'insanité d'esprit du donateur de la donation hors part successorale au profit de M. [E] [J] du 10 septembre 2010, de la nue-propriété de parcelles de terres à vigne et de la donation hors part successorale au profit de Mme [L] [J] du 10 septembre 2010, de la nue propriété de parcelles de terres à vigne et dire que les biens devront être réintégrés dans la succession de [U] [J], subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise sur pièces confiée à un médecin neurologue avec pour mission de déterminer si, au moment de la donation, [U] [J] était déjà atteint de la maladie d'Alzheimer et le cas échéant, dire si cette affection mentale a pu l'empêcher d'avoir une totale conscience de ses actes et affecter son discernement, condamner M. [E] [J] à régler à l'indivision successorale une indemnité pour l'occupation du bien sis [Adresse 7] à hauteur de 700 euros mensuel à compter du décès de leur père, soit depuis le [Date décès 8] 2015, jusqu'au partage ou la libération des lieux, condamner [E] [J] à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à chacune des trois demanderesses en réparation du préjudice subi du fait de la dissipation des biens mobiliers appartenant à leurs parents, ordonner une mesure d'expertise aux fins de valoriser l'appartement et garage situé au 4ème étage d'un immeuble en copropriété [24] à [Localité 27].
Mmes [Y], [A] [J] et [K] [J] indiquaient en première instance que le diagnostic des troubles cognitifs de [U] [J] a été fait le 16 mai 2011, soit huit mois après les actes litigieux, tandis qu'une première visite pour troubles cognitifs avait été faite moins de cinq mois après, le Dr [M] indiquant dans son compte rendu que des troubles mnésiques étaient apparus vers mai 2010. Elles en déduisaient un discernement altéré lors des donations.
S'agissant de la jouissance privative de la maison de [Localité 19], elles indiquaient que les époux [J] ont été placés en maison de retraite dès février 2012, et que depuis lors M. [E] [J] leur a refusé les clés et qu'il l'a vidée de ses meubles.
Elles soutenaient que la vente de l'appartement de St Raphaël à la SCI de M. [E] [J] en 2004 consistait en une donation déguisée, le prix de vente convenu se situant en-dessous du prix du marché immobilier.
Mme [L] [J] et M. [E] [J] demandaient essentiellement en première instance d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions respectives des époux [J], voir évaluer les parcelles de terre à vigne à [Localité 19] ainsi que la maison d'habitation sise [Adresse 7], mettre en vente, à la suite de cette estimation et avec l'accord de tous les héritiers, la maison d'habitation située [Adresse 7], réduire de l'actif successoral les frais d'entretien de la maison susvisée réglés directement par M. [E] [J], écarter de la liquidation du régime successoral la vente de l'appartement et du garage situés à [Localité 27], dire qu'il n'y a pas lieu à désignation d'expert concernant l'altération ou l'abolition du discernement de [U] [J] et concernant la valorisation de l'immeuble de [Localité 27], dire et juger que les donations hors part successorale réalisées par [U] [J] au profit de ses deux enfants, M. [E] [J] et Mme [L] [J] le 10 septembre 2010 ont été réalisées en connaissance de cause et que le consentement de [U] [J] était parfaitement libre et éclairé et débouter la demande visant à obtenir la nullité de ces donations hors part successorale, rejeter la demande visant à obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 7] ainsi que le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de dissipation des biens mobiliers.
Par jugement avant dire droit du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a :
Ordonné une expertise sur pièces de l'état de santé mentale de [U] [J], né le [Date naissance 16] 1923, à la date du 10 septembre 2010,
Désigné à cet effet le Dr [V] [H], experte neurologue inscrite sur la liste de la cour d'appel de Paris- Centre Hospitalier Sainte Anne - avec pour mission essentielle de déterminer si, au moment des donations du 10 septembre 2010, [U] [J] était déjà atteint de la maladie d'Alzheimer et le cas échéant, dire si cette affection mentale a pu l'empêcher d'avoir une totale conscience de ses actes et affecter son discernement à la formation de ces donations,
Statuant sur le surplus :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [O] [Z] et [U] [J] et de leurs successions respectives,
Désigné pour ce faire le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de substitution, avec pour mission notamment de :
-calculer les récompenses dues à la communauté par [U] [J] du fait du financement de la construction de la maison d'habitation sise à [Localité 19] sur un terrain lui appartenant en propre,
- calculer les récompenses dues par la communauté à [O] [J] pour l'encaissement du prix de ventes de parcelles en 1984, 1989 et 1990,
- réduire de l'actif successoral les frais d'entretien de la maison susvisée réglés directement par M. [E] [J] ;
- calculer les indemnités de réduction dues en cas d'atteinte à la réserve héréditaire des enfants,
- reprendre dans le cadre de ces opérations les valorisations des immeubles faites par Me [T] dans les déclarations de succession,
- calculer le boni de communauté ;
- faire toutes recherches concernant une villa à [Localité 27] et valoriser le bien immobilier d'habitation sis à [Localité 27] au 4e étage d'un immeuble en copropriété [24] ainsi que le lot de garage à la même adresse,
- mettre en vente avec l'accord de tous les héritiers la maison d'habitation sise [Adresse 7], à un prix de 200 000 euros,
A défaut d'accord :
Ordonné la licitation de la maison sur une mise à prix de 200 000 euros,
Condamné M. [E] [J] à payer à l'indivision successorale une indemnité pour l'occupation du bien sis [Adresse 7] à hauteur de 675 euros mensuel à compter du [Date décès 8] 2015, jusqu'au partage ou la libération des lieux,
Rejeté toutes les autres demandes,
Condamné M. [E] [J] et Mme [L] [J] à payer à Mmes [Y], [A] et [K] [J] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié à M. [E] [J] le 12 avril 2022.
Par déclaration du 9 mai 2022 et du 30 décembre 2022, M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à l'indivision successorale une indemnité pour l'occupation du bien sis [Adresse 7] à hauteur de 675 euros mensuel à compter du [Date décès 8] 2015, jusqu'au partage ou la libération des lieux, l'a condamné à payer à Mmes [Y], [A] et [K] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 6 juillet 2023, Mme [V] [H], médecin, a déposé son rapport d'expertise.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 janvier 2024 par lesquelles M. [E] [J] demande à la cour de :
À titre liminaire :
- Joindre les procédures RG 22/02284 et RG 23/00176,
À titre principal :
- Infirmer le jugement mixte du 17 mars 2022 du tribunal judiciaire de Soissons en ce qu'il l'a condamné :
- à payer à l'indivision successorale une indemnité pour l'occupation du bien sis [Adresse 7] à hauteur de 675 euros mensuel à compter du [Date décès 8] 2015, jusqu'au partage ou la libération des lieux ;
- à payer à Mmes [Y], [A] et [K] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
- Réduire à la somme symbolique mensuelle de 1 euro l'indemnité d'occupation qu'il doit à l'indivision successorale ;
- Réduire la période à laquelle l'indemnité d'occupation est due du 30 août 2016 au 11 février 2017 ;
En cause d'appel :
- Condamner solidairement/ in solidum Mme [Y] [J], Mme [A] [J] et Mme [K] [J] à lui régler à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement/in solidum Mme [Y] [J], Mme [A] [J] et Mme [K] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose :
- que les intimées ont rompu tout contact avec leurs parents depuis environ 15 ans,
- que ce sont Mme [L] [J] et M. [E] [J] qui s'occupaient de leurs parents au quotidien (courses, médecins, travaux),
- qu'il n'a jamais occupé la maison d'habitation de ses parents et démontre être domicilié au [Adresse 12],
- qu'il n'a jamais changé les serrures ni interdit l'accès de la maison familiale à ses trois s'urs, intimées, qui n'ont jamais cherché ni à obtenir les clefs du bien ni à en jouir,
- qu'il a pourtant transmis les clés à Me [T], notaire des trois intimées,
- que la maison d'habitation est inhabitable et sans réseau électrique ni d'eau depuis 2014, date de départ du locataire qui payait ses loyers directement à ses parents,
- qu'avant la mise en location de la maison familiale, Mmes [Y], [A] et [K] [J] sont venues prendre possession des biens meubles qu'elles souhaitaient, l'inventaire du partage étant détaillé ; Mme [K] [J] a ainsi pris la chambre à coucher complète, le meuble TV ainsi que la TV, le canapé et les deux fauteuils, du linge, de la vaisselle, une pompe thermique, un vélo et de l'outillage pour le bricolage et le jardinage ; Mme [Y] [J] a pris une peinture représentant la révolution française, des livres de cuisine, une carabine de 9mm, des draps, de la vaisselle et de l'outillage ; Mme [A] [J] a récupéré une pendule 1800, des outils de jardin, une débroussailleuse, des draps et de la vaisselle,
- que la maison a en effet été libérée afin de la mettre en location, que Mme [K] [J] a aidé à évacuer et à nettoyer la maison et que le reste du mobilier non voulu par les intimées a été déposé à la SPA de [21],
- qu'il a pour autant dû entretenir les espaces verts, supporter les frais d'assurance de la maison inoccupée, ce qui a été reconnu par la juridiction du premier degré,
- qu'aucune indemnité n'est donc exigible en ce qu'il n'a donc jamais usé ou jouit privativement de la chose indivise.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 mars 2024 par lesquelles Mme [Y] [J] épouse [N], Mme [A] [J] épouse [F] et Mme [K] [J] épouse [D] demandent à la cour de :
- Confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 17 mars 2022,
- Condamner M. [E] [J] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
Elles exposent :
- que depuis que leurs parents ont été placés en maison de retraite à compter de février 2012, seul M. [E] [J] a détenu la clé de leur maison d'habitation,
- que la maison a été louée du 9 juillet 2013 au 10 juin 2014 et qu'elle n'était donc manifestement pas inhabitable,
- qu'elles se sont trouvées dans l'impossibilité d'user de la chose et que les clés n'ont été transmises à leur notaire qu'en avril 2022.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 juin 2023 par lesquelles Mme [L] [J] épouse [D], demandent à la cour de :
- Relever qu'elle n'est pas concernée par la condamnation à l'indemnité d'occupation,
- Relever qu'elle s'en remet à justice et s'en remet à la sagesse de la cour d'appel quant à son arrêt à intervenir.
Elle précise à la cour qu'elle fait sienne l'argumentation soutenue en appel par son frère M. [E] [J].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par ordonnance du 14 février 2024, le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre civile a ordonné la jonction des deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros RG 23/00176 et 22/02284 sous le numéro unique 22/02284.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la jonction sollicitée au titre du dispositif des dernières écritures de M. [E] [J] du 19 janvier 2024 a par la suite été ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2024.
Dès lors, cette demande est devenue sans objet.
Sur l'indemnité d'occupation de la maison d'habitation sise [Adresse 7] :
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'après que [U] [J] est entré en EHPAD le 9 février 2012 et avant la mise en location de la maison entre juin 2013 et juin 2014, les cinq enfants se sont rendus au logement situé [Adresse 7] et se sont répartis les meubles et divers effets appartenant à leurs parents selon inventaire amiable produit en pièce n° 15 par M. [E] [J].
Dans une attestation du 7 décembre 2021, le maire de la commune certifie par ailleurs que la maison est vide de tout meuble, inoccupée et sans réseau électrique ni eau depuis le cours de l'année 2014, période qui coïncide avec le départ des locataires.
M. [E] [J] justifie par ailleurs avoir exposé des frais pour entretenir ce bien indivis, soit en assumant la charge de son assurance « immeuble non occupé » et l'entretien des extérieurs, ce qui implique une charge exposée au profit de l'indivision mais ne démontre pas un usage privatif.
Il justifie par ailleurs disposer de son propre domicile au [Adresse 12] et avoir tenté de remettre l'ensemble des clés du logement litigieux en sa possession à son notaire désigné qui les a refusées ainsi qu'au notaire des intimées à la demande de ces dernières selon pli daté du 14 avril 2022.
En revanche, aucun élément produit par les intimées, hors leur propre affirmation, ne justifie un quelconque usage ou une jouissance privative de la maison de leurs parents par M. [E] [J] depuis le décès de leur père intervenu le [Date décès 8] 2015.
Bien au contraire, les consorts [J] indiquant avoir revendiqué et obtenu l'ensemble des clés de la maison via leur notaire, elle ne peuvent alléguer l'usage exclusif et actuel par leur frère de la maison et à ce titre exiger une indemnité d'occupation jusqu'à la date du partage à intervenir.
Elle seront donc déboutées de leur demande à ce titre et la décision entreprise sera ainsi infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles de première instance faisant l'objet de l'appel :
L'équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés en première instance.
La décision de première instance sera donc infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens à hauteur d'appel :
Mme [Y] [J] épouse [N], Mme [A] [J] épouse [F] et Mme [K] [J] épouse [D] qui succombent à hauteur d'appel seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel.
L'équité commande de condamner in solidum Mme [Y] [J] épouse [N], Mme [A] [J] épouse [F] et Mme [K] [J] épouse [D] à payer à M. [E] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Leur demande formée à ce titre sera par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Constate que la demande de jonction des procédures RG 22/02284 et RG 23/00176 est devenue sans objet,
Infirme la décision entreprise en ses deux dispositions soumises à l'appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [J] épouse [N], Mme [A] [J] épouse [F] et Mme [K] [J] épouse [D] de leur demande de condamnation de M. [E] [J] à régler à l'indivision successorale une indemnité pour l'occupation du bien sis [Adresse 7] à hauteur de 700 euros mensuel à compter du décès de leur père, soit depuis le [Date décès 8] 2015, jusqu'au partage ou la libération des lieux,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne in solidum Mme [Y] [J] épouse [N], Mme [A] [J] épouse [F] et Mme [K] [J] épouse [D] aux dépens de l'appel.
Condamne in solidum Mme [Y] [J] épouse [N], Mme [A] [J] épouse [F] et Mme [K] [J] épouse [D] à payer à M. [E] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier à hauteur d'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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