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CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/02745


Vérifier : CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/02745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/02745
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66ed10b8696e0bc0290dff73

Texte de la décision

30,652 caractères

ARRET

N°

S.A.S.U. GDP VENDOME

C/

[C]

[M] épouse [C]

Société [13]

S.A.S. DOMUSVI

CJ/VB/MC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02745 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO3I

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S.U. GDP VENDOME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Anastasia PITCHOUGUINA du cabinet SOLARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

ET

Monsieur [I] [C]

né le 13 Janvier 1946 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [X] [M] épouse [C]

née le 22 Avril 1951 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Mickaël COHEN de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Société [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

S.A.S. DOMUSVI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

(sur assignation en intervention forcée du 18 avril 2023)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Pierre CHENUT substituant Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 19 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

La société [13], dont la présidente et l'associée unique est la société Domusvi, exploite une maison de retraite située à [Adresse 11], sous le nom de « résidence [13] d'or ». L'ensemble immobilier appartenait à la société GDP [Localité 14] promotion, devenue GDP [Localité 14] immobilier.

En vertu d'un contrat du 18 mars 2005, M. [I] [C] et son épouse, Mme [X] [M], ont réservé un lot au sein de cette résidence auprès de la société Patrimmo expansion, filiale de la société GDP [Localité 14], à des fins de mise en location et défiscalisation.

Ce contrat comporte, en son annexe II, une clause intitulée « sortie de l'opération » ainsi libellée : « Le Groupe GDP [Localité 14] ou l'une de ses sociétés adhérentes, gestionnaire des Résidences pour Personnes Agées sous le Label « Lagedor » propose le rachat des lots dans 15 ans à condition de 105% du prix d'achat Hors Taxes de l'immobilier, si les investisseurs privés de la résidence désirent revendre tout ou partie de leur investissement effectué. Dans ces conditions, le Groupe GDP [Localité 14] met à la disposition des investisseurs une possibilité de sortie, car il souhaite bénéficier d'une réelle priorité de rachat.»

La vente a été finalisée par acte authentique du 19 avril 2005, pour un prix de 72 962 euros. La société [13] est intervenue en qualité de venderesse du mobilier garnissant la chambre.

Les époux [C] ont donné leur lot à bail commercial meublé à la société [13], pour une durée initiale de 9 ans.

Le 25 janvier 2019, les époux [C] ont adressé un courrier recommandé à la société GDP [Localité 14] pour solliciter le rachat du lot acquis au sein de la résidence [13]. Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre.

Par acte du 31 juillet 2019, les époux [C] ont assigné la société GDP [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Laon.

Par jugement rendu le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Laon a :

- Déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation formée par la société GDP [Localité 14];

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir soulevée par la société GDP [Localité 14] et, en conséquence, déclaré recevables les demandes formées par M. [I] [C] et Mme [X] [M] épouse [C] ;

- Constaté le caractère parfait de la vente résultant de la promesse unilatérale d'achat consentie par acte sous seing privé du 18 mars 2005 par la société GDP [Localité 14] à M. [I] [C] et Mme [X] [M] épouse [C], acceptée par ces derniers le 19 avril 2020 ;

- Condamné la société GDP [Localité 14], M. [I] [C] et Mme [X] [M] épouse [C] à régulariser le transfert de propriété des biens et droits immobiliers susvisés, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- Dit qu'à défaut, ce jugement vaudra vente authentique entre M. [I] [C], Mme [X] [M] épouse [C] et la société GDP [Localité 14] des biens et droits immobiliers susvisés moyennant le prix de 69 032,55 euros ;

- Ordonné la publication du jugement aux frais de la société GDP [Localité 14] au bureau des hypothèques de [Localité 12] ;

- Condamné la société GDP [Localité 14] à payer à M. [I] [C] et Mme [X] [M] épouse [C] la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société GDP [Localité 14] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société GDP [Localité 14] aux entiers dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 2 juin 2022, la société GDP [Localité 14] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Par actes des 11 et 18 avril 2023, elle a assigné en intervention forcée les sociétés [13] et Domusvi à la procédure afin d'être garantie de toute condamnation mise à sa charge.

Ces dernières ont élevé un incident de recevabilité des assignations en intervention forcée en cause d'appel par conclusions du 10 juillet 2023.

Par ordonnance du 21 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les appels en intervention forcée des sociétés Domusvi et [13], condamné in solidum les sociétés Domusvi et [13] aux dépens de l'incident et rejeté leur demande de distraction, condamné in solidum les sociétés Domusvi et [13] à payer à la société GDP [Localité 14] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident, débouté M. [I] [C], Mme [X] [M], les sociétés Domusvi et [13] de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'incident.

Par une requête en déféré du 4 mars 2024, la SAS [13] et la société Domusvi sollicitent de la cour l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 février 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, juger irrecevables l'assignation et les demandes formées par la société GDP [Localité 14] à leur encontre en l'absence de toute évolution du litige depuis la clôture des débats de première instance, juger irrecevables l'assignation et les demandes formées par la société GDP [Localité 14] contre la société Domusvi en l'absence d'intérêt à agir à son encontre, le rejet de l'ensemble des demandes formées à leur encontre en tant qu'elles sont irrecevables, le débouté de la société GDP [Localité 14] et des époux [C] de leurs demandes, la condamnation de la société GDP [Localité 14] à payer à chacune d'elles la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, 'conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

Elles exposent que la conseillère de la mise en état a estimé que des circonstances de fait se sont révélées postérieurement à la clôture des débats de première instance tenant à la volonté de donner congé du bail des consorts [C] du fait de l'absence de travaux de réparation et d'entretien de la résidence. Elles notent qu'un lien est ensuite établi entre ces éléments et la volonté de la société [13] de transférer l'activité de la filiale dans une nouvelle résidence.

Elles indiquent que dès 2018, la société [13] a fait part de son intention de donner congés des différents baux commerciaux, qu'elle a ensuite donné congé aux consorts [C], qu'en 2019, la société immobilière Domusvi a déposé un permis de construire pour la construction d'un EHPAD sur la même commune, dossier accessible tout comme l'arrêté accordant le permis de construire en 2021, puis qu' un procès-verbal d'assemblée générale a acté la volonté d'ester en justice contre la société [13] au titre des travaux de réparation et d'entretien. Elles exposent que la société GDP [Localité 14] aurait pu connaître tous ces éléments avant la clôture des débats et qu'elle précise d'ailleurs dans ses conclusions à deux reprises qu'elle connaît parfaitement le mode opératoire de la société Domusvi qui consiste parfois à transférer son exploitation dans une nouvelle résidence. Elles en concluent qu'elles ne sauraient être privées d'un double degré de juridiction.

Elles ajoutent que l'ordonnance ne caractérise pas la modification des données juridiques du litige par la découverte de ces circonstances de fait. Elle exposent que les époux [C] se prévalent de la garantie de rachat consentie par la société GDP [Localité 14] et que les circonstances relatives à l'exploitation de la résidence [13] sont étrangères à cette clause. Elles notent que dans leurs conclusions d'incident, les époux [C] ont eux-même indiqué que leurs demandes sont sans lien avec les conditions d'entretien et de mise aux normes de la résidence.

Enfin, elles contestent tout intérêt à agir de la société GDP [Localité 14] à l'encontre de la société Domusvi faute de démonstration d'une immixtion de cette dernière dans le fonctionnement de sa filiale, la société [13]. Elles relèvent que la société Domusvi n'a pas participé à l'opération initiale de vente des lots aux consorts [C], n'est pas partie au contrat de vente ni aux baux commerciaux et n'est pas détentrice de l'autorisation d'exploitation de la résidence.

M. et Mme [C], par leurs dernières conclusions signifiées le 18 mars 2024 par voie dématérialisée, demandent à la cour de réformer ou infirmer l'ordonnance entreprise du 21 février 2024 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les assignations en intervention forcée des sociétés Domusvi et [13] délivrées à la demande de la société GDP [Localité 14] dans la présente procédure, condamner la société GDP [Localité 14] à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de la présente procédure.

Ils indiquent qu'ils ont activé la clause de sortie du contrat de vente uniquement pour respecter les conditions posées par le contrat et non en raison du congé délivré par la société [13]. Ils exposent que les circonstances de fait et notamment la décision de la société Domusvi de transférer son siège social et son activité dans une nouvelle résidence sont étrangères aux conditions de la clause de sortie du contrat de vente. Ils exposent s'associer aux arguments développés par les deux sociétés assignées par la société GDP [Localité 14] plus d'un an après la déclaration d'appel. Ils observent que la société GDP [Localité 14] avait déjà soutenu devant les premiers juges que le rachat proposé était conditionné par le fait que les lots étaient situés dans une résidence pour personnes âgées au jour du rachat et toujours exploités en vertu des baux commerciaux si bien qu'elle disposait des éléments nécessaires pour mettre en cause les sociétés Bouton d'or et Domusvi dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes des époux [C].

Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2024 soutenues à l'audience, la société GDP [Localité 14] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, en tout état de cause de rejeter toutes les demandes des sociétés Domusvi et [13], rejeter les demandes des époux [C], condamner les sociétés Domusvi et [13] à régler la somme de 10 000 euros à la société GDP [Localité 14] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de déféré et à prendre en charge les dépens.

Elle expose que postérieurement au prononcé du jugement entrepris, elle a eu connaissance d'une modification substantielle de la situation et plus précisément du départ de la société [13] et de l'abandon de la résidence. Elle affirme avoir eu connaissance de ce fait nouveau à la lecture d'un procès-verbal d'une assemblée générale de la société [13] en date du 17 janvier 2023 ayant notamment voté le transfert du siège social mettant un terme à l'exploitation de la résidence. Elle note que le transfert a eu lieu le 13 janvier 2023, soit un an après le jugement du 11 janvier 2022, et que les époux [C] ont décidé de ne pas révéler cette information.

Elle indique que ces éléments de fait découverts postérieurement au jugement sont très certainement à l'origine de la décision des époux [C] de vendre leur bien car ils ont cherché à en anticiper les conséquences négatives pour eux en termes de perte de loyers, de recherche d'un nouvel exploitant et de réalisation de travaux et ont donc imaginé pouvoir se débarrasser de leur lot, au prix fort, auprès de la société GDP [Localité 14]. Elle relève que le gestionnaire a quitté la résidence sans l'entretenir ni la mettre aux normes ce qui a conduit les époux [C] à vendre le bien.

Elle affirme que cette évolution du litige en modifie les données juridiques.

Elle relève que les requérants ne démontrent pas qu'elle a pu avoir connaissance des intentions de la société [13] ou encore de la résiliation du bail commercial avant janvier 2023. Elle note que la plupart des documents évoqués ne sont pas publics et qu'elle ne pouvait tirer aucune conséquence du comportement des deux sociétés ressortant d'autres procédures. Elle ajoute que les époux [C] ont intentionnellement dissimulé la dégradation de l'état du bien puisqu'ils entendent obtenir un rachat par la société GDP [Localité 14] sans attendre l'échéance des quinze années.

Elle soutient ensuite qu'elle justifie d'un intérêt à agir contre la société Domusvi qui est directement intervenue dans les relations avec les copropriétaires de la résidence et donc avec les époux [C] et que dès lors, elle outrepasse sa seule qualité de société mère derrière laquelle elle tente de se réfugier, en intervenant directement dans le fonctionnement de la société [13] et de la résidence qu'elle exploite.

Elle note que le fait que la société Domusvi n'ait pas initialement participé à l'opération d'acquisition des lots est sans incidence avec l'intérêt à agir de la société GDP [Localité 14], dans la mesure où elle a directement participé à la dégradation de la valeur du bien dont le rachat est demandé.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été plaidée le 23 mai 2024.

MOTIFS

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la recevabilité des assignations en intervention forcée

Selon l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En vertu de l'article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

La notion d'évolution du litige est d'interprétation stricte eu égard au principe du double degré de juridiction, impliquant un changement de situation des parties et une transformation des données du procès résultant d'un fait ancien ou de l'apparition d'un fait nouveau, susceptibles de donner du litige une vision différente et déterminante pour la solution du litige.

La SASU GDP [Localité 14] est donc tenue en l'espèce de démontrer qu'elle a pris connaissance d'une circonstance de droit ou de fait nouvelle postérieurement à la clôture des débats en première instance et qu'il en résulte une modification des données juridiques du litige justifiant de déroger au double degré de juridiction et d'admettre la recevabilité de l'assignation en intervention forcée des sociétés [13] et Domusvi.

Elle a assigné les deux sociétés en intervention forcée le11 avril 2023, quelques mois après l'adoption en assemblée générale, le 17 janvier 2023, de la décision de transfert du siège social de la société [13] à l'adresse d'une nouvelle résidence pour personnes âgées, située dans la même ville que la résidence dans laquelle ont investi les époux [C]. À la suite de ce transfert, la société [13] a mis fin à l'exploitation de la précédente résidence pour personnes âgées.

Elle expose que la prise de connaissance de ce procès-verbal d'assemblée générale lui a permis de découvrir que le lot, dont les époux [C] sollicitent le rachat, a perdu toute valeur puisque la résidence pour personnes âgées n'est plus exploitée, n'a pas été entretenue correctement depuis de nombreuses années et que les baux commerciaux signés entre les propriétaires des lots la composant et la société [13] avaient nécessairement été résiliés, le tout dans la perspective de la construction et de l'exploitation d'une nouvelle résidence par la même société dans la même commune.

Dans le cadre de ses conclusions au fond en appel, elle en tire pour conséquence qu'elle ne saurait être condamnée au paiement de 105 % du prix de vente aux époux [C] en exécution de la clause litigieuse de sortie anticipée alors que le bien a perdu toute valeur.

Son assignation en intervention forcée vise par ailleurs à obtenir la condamnation des sociétés [13] et Domusvi à la garantir de toute condamnation mise à sa charge.

Sont versés au débat un courrier adressé aux co-propriétaires des lots le 24 décembre 2018 les avisant de l'intention du preneur à bail commercial de leur donner congé, le congé concernant le lot des époux [C] délivré par la société [13] à ces derniers le 3 avril 2019 pour une prise d'effet au 18 avril 2020, l'arrêté du 25 novembre 2019 accordant un permis de construire à la société immobilière Domusvi pour la construction d'un nouvel EHPAD à la suite du dépôt d'une demande le 28 juin 2019 et un procès-verbal d'assemblée générale du 30 avril 2021 de la copropriété [13] comportant une résolution 22 conduisant les copropriétaires à agir en justice à l'encontre de la société [13] pour la contraindre à faire effectuer les travaux d'entretien, de réparation et de mise aux normes nécessaires.

Aucun des éléments produits ne permet d'établir que la société GDP [Localité 14] a pu prendre connaissance de ces pièces avant la clôture de la procédure devant le tribunal judiciaire de Laon.

Seule la délivrance d'un permis de construire donne lieu à une publicité. Cependant, la prise de connaissance de ce projet immobilier aurait supposé une consultation régulière par la société GDP [Localité 14] des actes publiés par la mairie de [Localité 10]. La société GDP [Localité 14] n'étant propriétaire d'aucun lot au sein de la résidence en cause, rien ne permet d'établir une prise de connaissance avant la clôture des débats de la résiliation des baux commerciaux et de l'action des copropriétaires à l'encontre de la société [13] aux fins de réalisation de travaux d'entretien.

Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'affirmation de la société GDP [Localité 14] selon laquelle elle n'a pas pris connaissance avant janvier 2023, date du procès-verbal d'assemblée générale décidant du transfert du siège social de la société [13], de l'ensemble des événements antérieurs (résiliation des baux commerciaux, négligence alléguée dans l'entretien de la résidence, construction d'une nouvelle maison de retraite exploitée par la société [13] donnant lieu à un permis de construire en 2019) et de l'intention de la société Domusvi de transférer le siège social, qui ont abouti à la cessation de l'exploitation de la résidence par ladite société.

La SASU GDP [Localité 14] est certes engagée dans de nombreuses procédures judiciaires portant sur la mise en oeuvre de la clause de sortie impliquant des sociétés d'exploitation de résidences pour personnes âgées. Il ressort en effet des pièces produites qu'elle a été amenée à assigner en intervention forcée la société Domusvi et les sociétés d'exploitation des résidences concernées en avril et mai 2023 dans des procédures pendantes devant des tribunaux judiciaires. Il ne peut en être déduit que la société GDP [Localité 14] aurait dû avoir connaissance avant la clôture des débats devant le tribunal judiciaire de Laon d'une pratique systématique de la société Domusvi et des sociétés d'exploitation des maisons de retraite tendant à cesser d'exploiter les résidences concernées pour investir dans de nouveaux EHPAD après résiliation des baux commerciaux. Les assignations en intervention forcée ont en effet été délivrées à la même période. Il en est de la même de la procédure soumise à la cour d'appel d'Amiens ayant donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2023.

Les deux ordonnances des juges de la mise en état d'Annecy et de Mâcon des 29 juillet 2021 et 13 décembre 2021 n'évoquent pas des circonstances de fait similaires dont il pourrait être déduit que la société GDP [Localité 14] aurait dû avoir connaissance d'une pratique systématique des sociétés d'exploitation les conduisant à délaisser des résidences.

Il est désormais logique que la société GDP [Localité 14] fasse état dans ses conclusions d'incident devant la cour d'appel du fait que le 'mode opératoire' de la société Domusvi et de ses filiales est récurrent puisqu'à ce stade, plusieurs procédures sont désormais en cours. Cela ne démontre pas qu'elle pouvait avoir connaissance de ce mode opératoire avant la clôture des débats devant les premiers juges.

Ces circonstances de fait se sont donc révélées postérieurement à la clôture des débats en première instance le 22 juillet 2021.

Il convient donc d'apprécier si ces circonstances de fait ont modifié les données juridiques du litige.

Les sociétés Domusvi et [13] soutiennent que ce n'est pas le cas dans la mesure où le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 11 janvier 2022 établit que la société GDP [Localité 14] avait déjà soutenu devant le premier juge que le rachat proposé étant en toute hypothèse conditionné par le fait que les lots devaient être situés dans une résidence pour personnes âgées au jour du rachat et toujours être exploités en vertu des baux commerciaux par le primo-exploitant gestionnaire spécialisé habilité par les autorités de tutelle.

La lecture exhaustive du jugement du tribunal judiciaire de Laon du 11 janvier 2022 ne permet cependant pas de caractériser le fait qu'un tel moyen aurait été développé par la société GDP [Localité 14]. Bien au contraire, il ressort de l'exposé du litige comme de la motivation du jugement que la société a fait valoir au fond à titre principal qu'elle ne s'était engagée à aucune offre ferme de rachat, que la clause litigieuse figurait uniquement dans un contrat de réservation devenu caduc à la suite de la signature de l'acte authentique et qu'en tout état de cause, la clause ne constitue pas une offre ferme de rachat mais l'engagement du réservant, la société Patrimmo Expansion, de solliciter une proposition de rachat auprès d'une des sociétés du groupe.

Dans ses premières conclusions en appel, la société GDP [Localité 14] développe à nouveau ces moyens à l'appui sa demande d'infirmation du jugement. Elle n'évoque pas la question du défaut d'entretien des lieux, de la résiliation des baux et de la cessation d'exploitation par la société [13].

Elle ne soutient de nouveaux moyens que dans ses conclusions au fond postérieures à janvier 2023 dans lesquelles elle fait état de la décision d'assemblée générale de janvier 2023 mettant fin à l'exploitation de la résidence par la société [13]. Elle développe alors notamment un moyen tendant à démontrer qu'elle ne peut être condamnée à régler aux époux [C] 105 % du prix de vente en exécution de la clause litigieuse alors que la cessation de l'exploitation de la résidence pour personnes âgées a fait perdre toute valeur au lot.

La question des motifs pour lesquels les époux [C] ont actionné la clause de sortie du contrat de vente (simple exercice d'un droit prévu au contrat ou mise en oeuvre de la clause compte tenu du défaut d'entretien de la résidence, de la construction d'une autre résidence pour personnes âgées et de la résiliation du bail commercial) est indifférente s'agissant de la détermination des circonstances nouvelles modifiant les donnés juridiques du litige.

Dans ces conditions, les circonstances de fait postérieures à la clôture des débats le 22 juillet 2021 ont modifié les données juridiques du litige, non seulement en conduisant la société GDP [Localité 14] à appeler en garantie les sociétés [13] et Domusvi mais aussi en développant de nouveaux moyens pour remettre en cause le bien fondé des demandes des époux [C].

Les assignations en intervention forcée de la société [13] et de la société Domusvi sont donc recevables et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Sur l'intérêt à agir contre la société Domusvi

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte de ces textes qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

En l'espèce, la société Domusvi est la présidente et associée unique de la société [13]. Elle n'a certes pas participé à la vente des lots, n'est pas partie aux baux commerciaux et n'est pas détentrice de l'autorisation d'exploitation, contrairement à sa filiale, la société [13].

Cependant, indépendamment de la question du bien-fondé des demandes de la société GDP [Localité 14], cette dernière démontre que la société Domusvi est l'auteur du courrier avisant les époux [C] du non renouvellement du bail commercial (courrier du 24 décembre 2018 sur du papier à l'en-tête de la société Domusvi, signé par Mme [S] qui mentionne une adresse comportant comme nom de domaine @domusvi.com). Il ressort en outre du procès-verbal d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence que l'approbation de l'exercice comptable clos au 31 décembre 2018 a été refusée en raison de l'opacité des comptes 'transmis par Domusvi'.

La société Domusvi a donc pu réaliser des actes juridiques qui, selon la société GDP [Localité 14], lui auraient occasionné un préjudice.

La société GDP [Localité 14] justifie donc d'un intérêt à agir contre la société Domusvi et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

L'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Le sociétés Domusvi, [13], M. [C] et Mme [M] épouse [C] qui succombent doivent être condamnés aux dépens du déféré.

À supposer que la cour soit saisie d'une demande de distraction des dépens compte tenu du seul visa de l'article 699 du code de procédure civile au dispositif des conclusions des sociétés [13] et Domusvi, il convient de la rejeter compte tenu de l'imprécision de la demande.

Le sociétés Domusvi et [13], qui succombent, seront condamnées à payer à la société GDP [Localité 14] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [C] seront pour leur part déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la société GDP [Localité 14].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne la société Domusvi, la société [13], M. [I] [C] et Mme [X] [M] épouse [C] aux dépens de la procédure de déféré et rejette la demande de distraction des dépens,

Condamne les sociétés Domusvi et [13] à verser à la société GDP [Localité 14] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [I] [C] et Mme [X] [M] épouse [C] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société GDP [Localité 14].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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