CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/04111
Vérifier : CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/04111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
N°
[M]
C/
Caisse CPAM DE L'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
-Mme [M]
-Cpam de l'Oise
-Me Benillouche
Copie exécutoire délivrée à :
-Cpam de l'Oise
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/04111 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRQI - N° registre 1ère instance :
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 27 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [B] [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie Guyot, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 80 et par Me Raphaël Benillouche de la Selarl RDB Associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0519, substitué par Me Hugo Zerbib, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Oise, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [W], dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais, en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Charlotte Rodrigues, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 février 2008, Mme [P] [M], aide-soignante salariée d'un établissement de soins accueillant des personnes adultes atteintes d'un handicap, a été agressée par une résidente. Le certificat médical initial d'accident du travail fait état des constatations détaillées suivantes : 'Chute sur le siège + réception paume et poignet droit ' Lombalgie - sacralgie - algie du poignet.'
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
L'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé à la date du 1er février 2010 et un taux d'IPP de 12 % lui a été notifé sur le fondement des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse : 'Séquelles de contusion du poignet droit avec lésion du ligament trapézo-métacarpien : douleur chronique, mécanique du poignet et du premier rayon, impotence fonctionnelle au serrage, à l'empaumement, au port de charge, à la manutention.'
Mme [M] a déclaré une rechute sur le fondement d'un certificat de rechute daté du 3 septembre 2013 faisant état d'un 'traumatisme poignet droit', rechute prise en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 28 février 2008, déclarée consolidée à la date du 2 septembre 2014. Un taux d'IPP de 5 % lui a alors été notifié, pour une 'gêne douloureuse du poignet droit chez une droitière', taux qu'elle a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel aporté à 12 % son taux d'IPP par jugement en date du 24 novembre 2016 avant que la CNITAAT infirme ce jugement et confirme le taux de 5 % notifié, suivant arrêt en date du 25 mars 2021.
Entre-temps, le 4 juillet 2019, Mme [M] a déclaré une nouvelle rechute reconnue imputable au même accident de travail initial. Déclarée consolidée à la date du 31 janvier 2020, elle s'est vu notifier le 9 mars 2020 un taux d'IPP de 8 % à compter du 1er février 2020 sur le fondement des conclusions médicales suivantes : '(Chez une droitière) peu de modifications de mobilité du poignet droit, hypoesthésie objective de la face dorsale de la main et des 1ères phalanges droites, dyesthésie cicatricielle face antérieure du poignet droit, manque de force de la main droite.'
Saisie d'un recours par l'assurée le 6 mai 2020, la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France, qui a en accusé réception à la date du 11 mai 2020, a confirmé ce taux de 8 % durant sa séance du 4 février 2021.
Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais de deux recours successifs, le premier, contre la décision de rejet implicite de la commission, puis le second, contre la décision explicite de rejet de cette dernière, aux fins de voir fixer à 15 % son taux d'IPP consécutif à sa rechute. A l'audience, elle a sollicité à titre subsidiaire, une mesure de consultation médicale.
Suivant jugement en date du 27 juillet 2022, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des deux instances enrôlées sur les deux recours formés par l'assurée, a débouté Mme [M] de son recours sans faire droit à sa demande subsidiaire de consultation médicale, au constat que les éléments produits par l'assurée étaient postérieurs à la date de consolidation de son état de santé, qu'elle se prévalait plus encore, d'une aggravation de son état de santé postérieure à la date de consolidation, et enfin que la mise en oeuvre d'une consultation médicale n'avait pas pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le tribunal a également débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné l'intéressée aux dépens de l'instance.
Le 25 août 2022, le conseil de Mme [M] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions dudit jugement, à l'exception de celle ordonnant la jonction des deux affaires.
Par ailleurs, saisie d'un certificat médical d'aggravation daté du 24 avril 2022, la CPAM a notifié à Mme [M], le 27 septembre 2022, la fixation de son taux d'incapacité permanente à 12 % à compter du 26 avril 2022 sur le fondement des conclusions médicales suivantes : 'Douleurs invalidantes séquellaires concernant de nombreux mouvements du poignet droit avec limitation moyenne de la mobilité du poignet droit chez une droitière.'.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet Mme [R] [N], médecin.
Mme [R] [N] a déposé son rapport, daté du 20 février 2023, concluant à un taux de 8 %.
Le rapport a alors été notifié aux parties et ces dernières, convoquées à l'audience du 16 mai 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 12 février 2024 déposées à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :
A titre principal, désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de :
o Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [P] [M], avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
o Convoquer les parties ;
o Déterminer l'état de Madame [P] [P] [M] avant son accident du travail du 28 février 2008 ;
o Relater les constatations médicales faites après l'agression, ainsi que l'ensemble des interventions et soins ;
o Noter les doléances de Madame [P] [M] ;
o Examiner Madame [P] [M] et décrire les constatations ainsi faites ;
o Déterminer, compte tenu de l'état de Madame [P] [M] , ainsi que les lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
o Préciser la date de consolidation de l'état de santé de Madame [P] [M] ;
o Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'agression et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'agression, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global de Madame [P] [M], tous les éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
o Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
o Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Madame [P] [M] de :
- Poursuivre l'exercice de sa profession,
- Opérer une reconversion,
- Continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ;
o Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
o Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
o Dire s'il existe un préjudice sexuel, dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
o Préciser :
- La nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, chirurgiens plasticiens, dermatologues, psychologues, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- La nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
- Les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
- Le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, de la fréquence de son renouvellement ;
o De convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
o De procéder à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
o À l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, d'informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ces constatations et de leurs conséquences ;
o Accomplir les formalités suivantes :
o En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
o En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
o Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exceptions (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
o Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
o Rappeler aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
o Dresser un pré-rapport de ses opérations et l'adresser aux parties pour permettre de faire valoir leurs observations ;
o Entendre tout sachant et s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix;
Juger que les frais de l'expertise seront à la charge de la CPAM de l'Oise ;
Surseoir à statuer dans l'attente de l'accomplissement par l'expert de sa mission et la transmission de son rapport définitif ;
A titre subsidiaire,
La juger bien fondée en l'ensembre de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau,
Faire droit à sa contestation portant tant sur la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse, acquise en date du 11 janvier 2021, que la décision expresse du 19 février 2021 qui a refusé de faire droit à son recours amiable, en date du 6 mai 2020, enregistré par ladite commission sous le numéro 2020/715 ;
Fixer à 15 % son taux d'incapacité permanente ;
En tout état de cause,
Condamner la CPAM de l'Oise à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ;
Rappeler en tant que de besoin que la décision à intervenir est exécutoire de droit et qu'il ne peut y être dérogé.
En réponse, suivant conclusions visées par le greffe le 14 février 2024 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
Entériner l'avis de Mme [N], médecin consultant désigné par la cour ;
Dire que le taux d'IPP de 8 % retenu pour les séquelles indemnisables en lien avec la rechute du 4 juillet 2019 de l'accident du travail de Mme [M] du 28 septembre 2008 a été justement évalué ;
Débouter en conséquence Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, à compter de la notification de la décision rendue en premier ressort.
En l'espèce, appel du jugement entrepris, rendu le 27 juillet 2022, ayant été formé le 25 août 2022 par l'appelante, le recours a été exercé avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article précité, de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur la demande principale d'expertise
Au soutien de sa demande d'expertise, Mme [M] fait valoir qu'elle a produit de nombreux éléments médicaux justifiant de son état de santé et que seul un expert pourrait éclairer davantage la cour d'appel sur son taux d'incapacité.
Elle précise que Mme [N], médecin désigné par la cour d'appel, ne s'est vu impartir qu'une mesure de consultation sur pièces alors qu'elle avait sollicité une mesure d'expertise qui aurait permis à ce praticien de recueillir ses doléances et ses explications sur les faits qui se sont déroulés ainsi que sur ses difficultés médicales et enfin sur l'incidence professionnelle qu'elle subit de longue date. Elle déplore également que le praticien désigné réside à plus de 800 km de son domicile.
Pour autant et au soutien de sa demande principale d'expertise, Mme [M] ne conteste ni les modalités selon lesquelles le médecin consultant désigné par la cour d'appel a accompli sa mission, ni les éléments et la démarche intellectuelle qui fondent les conclusions de son rapport.
Les motifs soutenus au soutien de sa demande subsidiaire de modification du taux d'IPP retenu par la caisse, ne font pas davantage état de contestations en lien avec le rapport de Mme [N], si ce n'est pour venir indiquer : 'La CPAM, a fortiori le médecin nommé dans le cadre de la procédure, peut s'[écarter des barèmes indicatifs d'invalidité] lorsque des circonstances particulières l'exigent, puisque la situation de l'assuré est examinée in concreto.' (Page 21 de ses conclusions).
Puis il apparaît que Mme [M] a été examinée par le médecin conseil de la caisse le 17 février 2020 soit quelques jours après la consolidation de sa rechute, et que Mme [N] a évalué le taux d'IPP de l'assurée en considération de cet examen clinique, de sorte qu'un examen clinique et le recueil de doléances de l'assurée dans le cadre d'une expertise ordonnée en 2024 seraient dénués de pertinence.
Mme [M] indique par ailleurs produire de nombreux éléments médicaux justifiant de son état de santé.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte qu'au soutien d'une demande de réévaluation d'un taux d'IPP consécutif à une rechute d'accident du travail, en l'état d'un rapport de consultation qui n'est pas sérieusement critiqué et d'une position de l'assurée selon laquelle, elle a produit des pièces justifiant de s'écarter des barèmes d'invalidité, la cour d'appel est en mesure de trancher le litige sans avoir recours à une mesure d'expertise.
En outre, la mesure d'expertise souhaitée par l'appelante, en ce qu'elle tend, essentiellement, à voir examiner la patiente, et donner un avis sur différents déficits, empêchements, incapacités, besoins et préjudices qui l'affectent, relève de l'indemnisation du préjudice de droit commun, étrangère au débat, lequel est circoncrit à l'évaluation du taux d'IPP selon la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de débouter l'appelante de sa demande d'expertise ainsi que de sa demande de sursis à statuer y afférente.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
- Sur l'absence de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable
L'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit :
'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'
Mme [M] soutient que l'avis de la CMRA du 4 février 2021 est lacunaire en ce que la commission s'est contentée de confirmer la décision contestée du 1er février 2020, 'sans préciser les considérations de droit et de fait qui l'ont amenée à prendre une telle décision'. Elle en tire la conséquence que 'la décision est nécessairement privée d'effet au sens de la jurisprudence constante'.
Cette appréciation manque en en droit et elle est au demeurant dépourvue d'incidence sur l'issue du litige dans un contexte où la commission médicale de recours amiable n'ayant pas rendu son avis dans les délais prévus par les textes, il en est résulté une décision implicite de rejet, par essence non motivée, à l'origine du recours initial formé par l'assurée devant les premiers juges.
- Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Toute répercussion préjudiciable dans la situation professionnelle de l'assurée doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité en résultant.
Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession, par le fait pour le salarié d'avoir été licencié et de n'avoir retrouvé que des emplois d'une qualification inférieure, d'avoir été classé à la suite de l'accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle, mais elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire, peu important que l'accident soit survenu dans l'activité principale.
Enfin, la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant la perte de salaire liée aux séquelles.
En l'espèce, Mme [M] fait valoir que ni la caisse ni le médecin désigné dans le cadre de l'instance judiciaire ne sont liés par le barème indicatif d'invalidité et qu'ils peuvent s'en écarter lorsque des circonstances particulières l'exigent, puisque la situation de l'assurée est examinée in concreto.
Elle précise qu'en application de ce même barème, sa lésion justifie dans tous les cas un taux d'IPP de 15 % prenant en compte ses douleurs, ses séquelles et le traumatisme affectant son poignet droit, soulignant les différents actes de la vie quotidiennne qu'elle est empêchée d'accomplir du fait d'une situation qu'elle déclare vivre comme une situation de handicap tant physique que psychologique et professionnel.
Elle fait état, depuis 2012 et antérieurement à sa rechute, de son inaptitude à son poste d'aide-soignante, l'ayant amenée à recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs dont sont résultés une précarité, une perte de revenus et un empêchement de prétendre à des postes lui permettant de faire valoir sa formation initiale ou d'envisager une évolution socio-professionnelle en rapport avec ses qualifications. Elle relève que tant le médecin consultant désigné que son médecin conseil, en la personne de Mme [L] [I], ont constaté un retentissement important sur sa vie quotidienne et ses activités professionnelles.
Elle demande en conséquence à la cour d'appel de prendre en compte l'incidence professionnelle pour la période correspondant au taux d'IPP concerné.
En réponse à la caisse, Mme [M] fait encore valoir l'imputabilité de la rechute à son accident de travail et se prévaut de rapports, comptes-rendus et certificats médicaux attestant selon elle de l'ampleur de cette incidence professionnelle.
Elle souligne à plusieurs reprises les constats posés dans le jugement du tribunal du contentieux et de l'incapacité d'Amiens en date du 24 novembre 2016.
Sur ce,
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail prévoit en particulier, en son chapitre 1.1.2. :
'Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.'
Et pour un poignet dominant :
'Blocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : 15
(...)
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
Limitation en fonction de la position et de l'importance : 10 à 15 (...).'
Mme [V] [H], médecin conseil auprès de la caisse, a examiné l'assurée le 17 février 2020 soit, à une date très proche de la consolidation de sa rechute (le 31 janvier 2020).
Il ressort de ce rapport :
- S'agissant des faits médicaux et des doléances concernant l'assurée :
' OBSERVATION MÉDICALE
Rappel des faits médicaux (hospitalisation, rééducation, appareillage, traitement, etc...) :
Assurée âgée de 33 ans, aide-soignante
Accident de travail du 28/02/2008 : traumatisme du poignet droit, rupture ligamentaire opérée.
Consolidation au 12/01/2010, IP 12%.
Rechute du 03/09/2013 pour "traumatisme poignet droit", ré-intervention chirurgicale en 2013 avec résection de la première rangée des os du carpe, consolidation au 02/09/2014, IPP 5%, séquelles :
" gêne douloureuse du poignet droit chez une droitière ".
Rechute au 04/07/2019 pour " douleur et impotence du poignet droit séquellaires de la résection de la première rangée des os du carpe ".
Histoire de la maladie :
Augmentation progressive des douleurs du poignet droit avec épisodes de blocage, à l'origine de la demande de rechute en cours.
Ré-intervention chirurgicale le 12/09/2019 (Dr [S]).
Pas d'immobilisation post-opératoire, " auto-rééducation fonctionnelle ".
Suites simples, avec diminution des douleurs, les douleurs étant localisées au poignet et ne remontant plus vers l'épaule, avec une EVA passée de 9 à 6/10.
Dernier avis chirurgical fin 2019.
Documents présentés :
- Arthroscanner du poignet droit (07/11/2018) : antécédents de résection de la lère rangée du carpe et douleurs, pas d'extravasation du produit de contraste, pas de rupture du ligament triangulaire.
- Courrier de consultation d'orthopédie (Dr [S], 02/07/2019) : douleurs invalidantes en rapport avec une arthropathie du cartilage restant - intervention de dénervation du carpe.
- Compte rendu opératoire (Dr [S], 12/09/2019) : douleurs chroniques du poignet droit séquellaires de lésions ligamentaires intra-carpiennes, malgré une résection de la lère rangée du carpe - dénervation sélective articulaire du poignet droit, ténosynovectomie des tendons fléchisseurs, couverture complémentaire par lambeau facio-graisseux pédiculé.
Doléances :
Douleur constante du poignet, même la nuit, moins intense et plus localisée.
Ne peut porter, écrire longtemps.'
- S'agissant de son traitement :
'Traitement :
Dafalgan ou Spifen
Pas de rééducation fonctionnelle'
- S'agissant de son examen clinique :
'Date de l'examen : 17/02/2020
Examen clinique, Dr [V] [H] :
Droitière.
Cicatrice chéloïde en V de 5 cm à la face dorsale du poignet droit, cicatrice horizontale à la face dorsale de la main en regard des 2 premiers métacarpiens, cicatrice à la face palmaire du poignet droit - les 2 cicatrices face dorsale ne sont pas sensibles à la palpation, la cicatrice face palmaire du poignet est spontanément sensible avec " brûlures " et très sensible à la palpation, sans dysesthésies.
Douleur à la palpation de tout le poignet droit, surtout au bord radial.
Hypoesthésie objective face dorsale de la main droite et des premières phalanges des doigts, de l'index à l'annulaire droits.
Mensurations : poignet droit = gauche, gantier droit - 1 cm par rapport à gauche, avant-bras droit - 1 cm par rapport à gauche.
Empaument total complet avec tous les doigts de la main droite.
Pince pouce / autres doigts droits possible, mais moins efficiente que côté gauche.
Force musculaire main gauche / main droite (mesure maximale de 3 au hand grip, en kg) : 18/38, différentiel 50% en faveur du côté non dominant
Mobilité des poignets droit gauche
Flexion dorsale 70° 80°
Flexion palmaire 50° 90°
Inclinaison cubitale 30° 40°
Inclinaison radiale 15° 25°
Pronosupintaion normale à gauche, pronation normale à droite mais supination - 20° à droite par par rapport à gauche.'
- S'agissant de la discussion médico-légale :
'DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE (éventuelle pour expliciter et motiver le taux : état antérieur, infirmités multiples, taux partiels en cas de séquelles multiples)
Aide-soignante de 33 ans, victime d'un accident de travail il y a 12 ans : traumatisme du poignet droit (droitière) avec rupture ligamentaire opérée.
Ré-intervention dans le cadre d'une rechute douloureuse il y a 5 ans.
Nouvelle rechute douloureuse il y a 8 mois à l'origine d'une ré-intervention chirurgicale de dénervation.
Amélioration des douleurs incomplète au décours.
Etat consolidé sans évolution récente ni traitement actif ni projet thérapeutique, avec séquelles indemnisables : (chez une droitière) peu de modifications de mobilité du poignet, mais hypoesthésie objective de la face dorsale de la main et des lères phalanges droites, dysesthésie cicatricielle face antérieure du poignet droit, manque de force de la main droite.'
- S'agissant du taux d'IPP retenu :
'CONCLUSIONS
Résumé des séquelles :
(chez une droitière) peu de modifications de mobilité du poignet droit, hypoesthésie objective de la face dorsale de la main et des 1ères phalanges droites, dysesthésie cicatricielle face antérieure du poignet droit, manque de force de la main droite.
Taux d'incapacité permanente :
porté à 8% (HUIT %)'
Mme [R] [N], médecin consultant désigné par la cour d'appel, connaissance prise de l'ensemble de ces éléments concernant la situation professionnelle, personnelle et médicale de l'assurée à la date la plus proche de la consolidation de sa rechute, a rendu l'avis suivant :
'CONCLUSION :
Entorse grave du poignet droit chez une droitière multi-opérée.
Il n'y pas de blocage mais une très légère limitation des mouvements du poignet très au-delà de l'angle favorable (30°-30°) sans atteinte des doigts longs (empaument total, pince pollicidigitale possible).
Léger déficit de la force musculaire.
Hypoesthésie de la face dorsale de la main et dysesthésie cicatricielle.
Très légère gêne fonctionnelle mise en évidence par la minime amyotrophie (- 1 cm) de l'avant-bras et du gantier.
A la date du 31/01/2020, taux d'IPPP proposé : 8% en se basant sur le barème indicatif d'invalidité.
Aggravation postérieure du 26/04/2022 avec attribution d'un taux d'IPP de 12% à compter du 26/04/2022.'
Cet avis repose sur des éléments d'appréciation du taux d'IPP consécutif à une rechute consolidée, au sens du droit de la sécurité sociale, conformes à la règle de droit applicable, et il est parfaitement concordant avec la démarche et les conclusions du médecin conseil de la caisse.
Enfin, Mme [L] [I], médecin conseil de l'assurée, indique dans son rapport daté du 8 janvier 2021 avoir reçu l'assurée pour un avis concernant le taux d'IPP qui lui a été accordé à la suite de la rechute du 4 juillet 2019.
La première partie de ce rapport consiste en une retranscription de l'examen clinique pratiqué par Mme [H] le 17 février 2020.
Mme [I] a ensuite procédé à un examen clinique de Mme [M], le 28 octobre 2020 soit plus de huit mois après l'examen clinique pratiqué par Mme [H] et près de neuf mois après la consolidation de la rechute.
Elle conclut à un 'enraidissement douloureux du poignet dominant avec légère amyotrophie de l'avant-bras droit et de la main droite chez une droitière. Il existe une limitation fonctionnelle importante de la main droite par inhibition antalgique probable, avec une baisse de la force de serrage de la main droite et une limitation des différentes prises de la main droite.'
Elle fait également état 'des aptitudes et de la qualification professionnelle de Mme [M]' ainsi que de sa situation professionnelle 'actuelle'.
Sur le fondement de ces éléments, elle conclut : 'les séquelles fonctionnelles de l'AT du 28/02/2008 justifient une IPP qui ne sera pas inférieure à 35 % [souligné dans le rapport] pour raideur douloureuse du poignet dominant avec limitation fonctionnelle importante de la main dominante.'
Ce faisant et alors même que son examen clinique ne fait pas ressortir d'incohérences par comparaison avec celui pratiqué par Mme [H] quelques mois auparavant, Mme [I] opère une confusion entre les séquelles fonctionnelles de l'accident de travail initial et celles imputables à la seule rechute du 4 juillet 2019, voire, entre la notion d'IPP en droit de la sécurité sociale et la notion d'IPP en droit commun.
L'augmention du taux d'IPP à 35 % ne procède en effet d'aucune discussion en lien avec les valeurs prévues au barème d'invalidité d'accident du travail lequel, s'il est indicatif, n'en demeure pas moins une référence nécessaire.
D'ailleurs, le même médecin conseil de l'assurée, sollicité le 11 janvier 2023 par cette dernière aux mêmes fins, a conclu cette fois-ci, sur le seul fondement du rapport de Mme [H], sans référence à ses propres constatations cliniques, ce qui rapproche sa démarche de celle du médecin consultant désigné par la cour d'appel, consistant à prendre en compte l'examen clinique réalisé à la date la plus proche de la consolidation de la rechute.
Au 11 janvier 2023 et par référence à la consolidation du 31 janvier 2021, elle conclut à un taux d'IPP 'qui ne sera pas inférieur à 20 %' au lieu de '35 %' au motif suivant : 'pour raideur douloureuse du poignet dominant avec limitation fonctionnelle importante de la main dominante (Pinces pollici-digitales peu efficientes, baisse de la force de serrage de la main de 50 % par rapport au côté non dominant)', conclusions qui reposant sur l'examen clinique de Mme [H], sont concordantes avec les constatations objectivées par cette dernière.
Enfin, dans son évaluation du taux d'IPP au 31 janvier 2020 de l'assurée, Mme [I] prend en compte l'incidence socio-professionnelle.
Ni Mme [H], ni Mme [N] n'en font état.
Il convient, à l'instar de la CNITAAT dans son arrêt du 25 mai 2021 relatif à la rechute du 3 septembre 2013 consolidée le 2 septembre 2014, de constater que Mme [M] a été licenciée pour inaptitude le 7 juin 2012, soit plusieurs années avant la rechute du 4 juillet 2019 déclarée consolidée à la date du 31 janvier 2021, sans qu'aucun lien de causalité soit établi entre ladite rechute, et sa situation professionnelle postérieurement à sa consolidation.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, au constat :
- d'une limitation des mouvements du poignet qualifiée par le médecin consultant désigné par la cour d'appel de 'très légère' et 'très au-delà de l'angle favorable', sans blocage, sans atteinte des doigts longs, avec une faculté d'empaumement total et une pince pollicidigitale possible,
- d'un déficit léger de la force musculaire,
- d'une hypoesthésie de la face dorsale de la main et d'une dysesthérise cicatricielle,
- d'une gêne fonctionnelle qualifiée de 'très légère' révélèe par un atrophie qualifiée de 'minime',
- d'une pronation normale du poignet droit associée à une supination de - 20° par rapport rapporte au poignet gauchet,
et en l'absence de retentissement professionnel établi,
le taux d'IPP de 8 % notifié le 9 mars 2020 par la caisse à Mme [M], imputable à la seule rechute du 4 juillet 2019, est justement évalué.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de son action aux fins de contester ce taux et le voir réévaluer.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation médicale engagés dans le cadre de l'instance d'appel, sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Puis, l'article 696 du code de procédure civile prévoyant que la partie perdante est condamnée aux dépens, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [M] aux dépens de première instance, et pour le même motif, de condamner l'intéressée aux dépens de l'instance d'appel.
Enfin, l'équité commande de laisser à la charge de Mme [M], partie succombante, ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande et elle est déboutée de sa demande au même titre, dans l'instance d'appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [P] [M] de sa demande principale d'expertise ;
Déboute Mme [P] [M] de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, par elle exposés dans le cadre de l'instance d'appel ;
Condamne Mme [P] [M] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.