CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 22/05226
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE CHARENTE MARITIME
Copies certifiées conformes :
- S.A.S [4]
- CPAM de Charente Maritime
- Me Antony Vanhaecke
- Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire :
- CPAM de Charente Maritime
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05226 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITVM
N° registre 1ère instance : 21/02318
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 31 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme Pollet, avocat au barreau de Lille substituant Me Antony Vanhaecke de la Selarl Céos Avocats, avocat au barreau de Lyon
ET :
INTIMÉE
CPAM de Charente Maritime
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J] [H] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 août 2015, un accident du travail du 8 août 2015 affectant Mme [V] [W], vendeuse, a été déclaré par son employeur, la société [7], sur la base d'un certificat médical en date du 12 août 2016 mentionnant une 'rupture kyste poplité gauche'.
L'accident était décrit par l'employeur de la manière suivante : 'Mise en rayon. La victime montait sur un escabeau et a ressenti une douleur au mollet droit [sic]. Elle a montré de suite à sa collègue une grosseur.'
La caisse primaire d'assurance-maladie de Charente Maritime (la CPAM ou la caisse) a reconnu la maladie de Mme [W] comme étant d'origine professionnelle.
Ses lésions ont donné lieu à des certificats de prolongations jusqu'au 18 octobre 2020.
En particulier, le certificat de prolongation du 1er septembre 2016 fait état d'une 'rétractation triceps sural gauche faisant suite à une chirurgie de kyste poplité en août 2015' reconnue par le médecin conseil de la caisse, imputable à l'accident du travail du 8 août 2015.
Le médecin du travail a rendu le 19 octobre 2020 un avis d'inaptitude, susceptible d'être en lien avec ledit accident du travail.
L'état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé à la date du 30 octobre 2020, avec un taux d'incapacité permanente fixé par le médecin conseil de la caisse à 35 % à compter du 31 octobre 2020 pour un 'handicap fonctionnel et algique important du membre inférieur gauche avec un traitement antalgique de palier 3, malgré un dispositif implantable chez une jeune femme de 41 ans reconnue inapte à son poste de travail.'.
La société [4] (la société ou l'employeur) devenue depuis l'accident du travail l'employeur de Mme [W], a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) et cette dernière a maintenu le taux de 35 % d'IPP lors de sa séance du 20 juillet 2021.
La société [4] alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de cette décision, lequel a désigné M. [M] [B], médecin consultant présent à l'audience, qui a rendu un avis aux termes duquel, au motif qu'il était d'accord avec un taux global de 35 % compte tenu de 'toutes les douleurs, toutes les impotences de cette dame' présentant une atrophie musculaire, à qui un neurostimulateur avait été implanté en 2020, et qui ne pouvait plus marcher autrement qu'avec une canne, mais qu'il convenait de prendre en compte le fait que 'le genou avait déjà des incapacités', a indiqué que le taux d'IPP de '20 % maximum' au titre de l'aggravation engendrée par le traumatisme du 12 août 2015 lui apparaîssait mieux évalué.
Par jugement en date du 31 octobre 2022, le tribunal a :
- dit la demande recevable,
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [W] à 20 % au 31 octobre 2020 ;
- dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d'assurence maladie ;
- condamné la CPAM de Charente Maritime aux dépens.
Sur notification de cette décision à son attention le 8 novembre 2022, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 22 novembre 2022, la société [4] a interjeté appel aux fins de réformation 'totale' du jugement 'en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [V] [W] à 20 % au 31 octobre 2020.' Elle sollicitait à titre principal, de réduire à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [W] et à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné Mme [D] [F], médecin, pour y procéder.
Mme [F] a déposé son rapport daté du 17 juillet 2023 par lequel elle concluait que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % était 'justifié' compte tenu de l'existence d'un état antérieur du genou gauche dans le cadre d'un accident de travail 'déjà responsable d'un taux d'IPP de 25 %' et de la symptomatologie décrite par le médecin conseil de la CPAM : une 'impotence fonctionnelle liée à des douleurs' ainsi qu'une 'atrophie musculaire et des troubles trophiques dans le cadre de troubles algodystrophiques sévères'.
*
Suivant conclusions visées par le greffe le 18 septembre 2023, déposées à l'audience, la société [4] demande à la cour d'appel de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Infirmer le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à 20 % ;
Réduire le taux d'IPP attribué à Mme [W] à 18 % dans le cadre des rapports entre l'employeur et la CPAM de Charente-Maritime ;
Condamner la CPAM de Charente-Maritime aux entiers dépens.
Pour sa part et suivant dernières conclusions visées par le greffe le 3 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement ;
Homologuer les conclusions du rapport d'expertise de Mme [F] ;
Débouter la société [4] de ses demandes ;
Déclarer opposable à la société [4] un taux d'IPP de 20 % au titre des séquelles dont Mme [W] est victime des suites de son accident du travail du 8 août 2015.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, à compter de la notification de la décision rendue en premier ressort.
En l'espèce, appel du jugement entrepris, rendu en premier ressort, ayant été formé le 22 novembre 2022 par la société [4] qui en avait reçu notification le 8 novembre 2022, le recours a été exercé avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article précité, de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur l'étendue de l'appel
Au lu de la déclaration d'appel de la société [4], par laquelle elle sollicite la réformation 'totale' du jugement, suggérant que l'appel porte sur l'ensemble du dispositif, mais précisant immédiatement après 'en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [V] [W] à 20 % au 31 octobre 2020' avant de formuler des demandes uniquement en lien avec ce taux, il apparaît, nonobstant le caractère équivoque de la formulation choisie, que l'appel ne porte que sur le taux d'IPP fixé par les premiers juges.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il existe un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon le point 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, intitulé 'Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques' :
'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur (...).
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
(...)
Algodystrophie du membre inférieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).'
Enfin, dans le cadre de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident.
*
En l'espèce, si le médecin conseil de la caisse a établi un rapport d'évaluation du taux d'IPP de Mme [W] aux termes duquel il fixe ce taux à 35 %, M [M] [B], médecin consultant désigné par le tribunal, Mme [D] [F], médecin consultant désigné par la cour d'appel et M. [I] [G], médecin conseil de l'employeur, s'accordent à retenir l'existence d'un état antérieur, constitué par un traumatisme au genou dans le cadre d'un accident du travail remontant à 2005 et ayant entraîné l'attribution d'un taux d'IPP de 25 %.
En outre, la caisse, dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l'audience, rejoint le taux de 20 % retenu par les médecins consultants désignés par les juridictions et par le tribunal.
Seule la société [4], partie appelante, conteste ce taux et demande qu'il soit baissé à 18 % dans un contexte où les premiers juges l'ont réduit de 35 % à 20 %.
Il convient de se pencher sur les différents rapports établis par les médecins qui ont eu à connaître de la détermination du taux d'IPP de Mme [W] consécutivement à son accident du travail du 8 août 2015.
Mme [P] [O], médecin conseil de la caisse indique dans son rapport daté du 23 décembre 2020 qu'elle a procédé à un examen clinique de Mme [W] le 18 décembre 2020, puis, pose les constats suivants :
'Inspection :
Boîterie à la marche.
Appui unipodal gauche difficile.
Cicatrice 11 cm face postérieure du mollet gauche adhérente sur 1 cm et chéloïde.
Boitier en région dorsale gauche sensible à la palpation.
Palpation du mollet sensible, désagréable, associée à la plante du pied et du gros orteil (douleur de type désafférentation).
Jambe gauche en regard du mollet paraissant plus froide, troubles trophiques séquellaires d'intervention.
Position du pied gauche spontanée : équin réductible.
L'appui unipodal est compliqué et difficile à gauche.
La tenue sur la pointe est difficile aussi.
Accroupissement difficile.
(...)
Il existe une nette amyotrophie à gauche de la jambe.
Les amplitudes de la hanche, genou et cheville sont identiques au côté droit en passif ; à noter les douleurs en fin de course pour le genou et la cheville.'
Mme [O] résume ainsi les séquelles relevées : 'Handicap fonctionnel et algique important avec un traitement antalgique de palier 3, malgré un dispositif implantable chez une jeune femme de 41 ans reconnue inapte à son poste de travail.'
Elle a relevé par ailleurs l'existence d'antécédents médicaux dont elle rend compte dans les termes suivants : 'AT de trajet 24.12.2005 traumatisme genou gauche (chondropathie rotulienne) IP 25 %.
Maladie : aucune en relation avec AT.
Kyste non connu.'
Elle conclut à l'absence d'un état antérieur éventuel interférant pour conclure à un taux d'IPP de 35 %.
Ce rapport est révélateur de lourdes séquelles constatées à la suite d'un examen clinique, à une date proche de la consolidation de la patiente.
Dans son appréciation du taux d'IPP applicable, le médecin n'a pas retenu l'antécédent médical qu'il relate, constitué par l'accident du travail du 24 décembre 2015 et ses séquelles, au titre d'un état antérieur.
Puis, dans son rapport à l'attention des premiers juges, M. [M] [B], médecin consultant désigné par le tribunal, est entré directement dans la discussion relative à l'existence d'un état antérieur, dans les termes suivants :
'(...) c'est une dame qui n'a pas eu de chance dans son accident puisqu'elle a été victime d'une rupture de kyste poplité qui est une affaire banale mais qui est toujours le témoin d'un genou rhumatologique antérieur autrement dit l'état antérieur doit être malgré tout dans toutes ses conséquences pris en compte (...) Elle a déjà 25 % d'incapacité pour le genou gauche pour un traumatisme de 2005 (...) J'imagine mal que ce soit la chondropathie rotulienne qui amène un taux de 25 % d'incapacité. Sinon quand on reprend toutes les douleurs, toutes les impotences de cette dame, je suis d'accord avec le taux global de 35 % en l'absence de tout état antérieur, j'aurais mis 35 % moi aussi mais je dois quand même tenir compte du fait que le genou avait déjà des incapacités, autrement dit je vais dire que c'est à quelques pourcents mais il y a une telle aggravation qu'elle doit quand même être prise en compte. Cette aggravation en matière de douleur elle n'est pas simplement un fait de l'esprit puisqu'on lui a implanté un neurostimulateur en 2020, elle ne peut plus marcher autrement qu'avec une canne, elle a une atrophie musculaire et quand on reprend que ce soit les troubles trophiques repris dans les troubles des algodystrophies sévères on a toujours 35 %. Donc en fait on ne doit tenir compte que de l'aggravation qui a été engendrée par ce traumatisme du 12 août 2015 et je mettrai un maximum de 20 % donc on se rejoint à peu près sur les chiffres, c'est-à-dire que l'aggravation est conséquente, c'est certain qu'elle ne peut plus marcher alors qu'avant elle était au boulot même si elle avait un état antérieur, il ne la gênait pas particulièrement dans son activité professionnelle, par contre l'aggravation et ses douleurs d'algodystrophie ou de syndromes douloureux complexes peu importe qu'ils font qu'un neurostimulateur a dû être implanté, j'estime qu'il n'y a que l'aggravation qui doit être prise en compte et même si on n'a pas une notion très précise de l'état initial, 20 % est un maximum.'
M. [B] rejoint donc Mme [O] sur le taux d'IPP constaté par cette dernière postérieurement à la consolidation de la salariée, mais lui, prend en compte l'existence d'un état antérieur, et raisonne en conséquence exclusivement, s'agissant de l'accident du travail de 2015, en termes d'aggravation. Il en tire les conséquences en abaissant de 35 %, à 20% 'maximum', le taux d'IPP de la victime en lien avec l'accident du travail de 2015.
Pour sa part M. [I] [G], médecin conseil de la société [4], expose :
- Dans son rapport daté du 17 novembre 2021 :
'AT du 8/8/2015 ; circonstances :
'montait sur un escabeau (2 marches ) et a ressenti une douleur au mollet droit !!, elle a montré de suite à sa collègue une grosseur'.
CMI du 12/8/2015 : 'rupture kyste poplité gauche'.
Certificat du 1/9/2016 : 'rétraction triceps sural gauche faisant suite à une chirurgie de kyste poplité en août 2015'.
Consolidation du 30/10/2020 : 'séquelles neurologiques suite à une intervention pour kyste poplité'
Profession: vendeuse, reprise 31/10/2021.
ATCD : AT trajet GENOU GAUCHE (chondropathie rotulienne) IPP : 25% !!! (ETAT ANTERIEUR !!)
Kyste non connu (certainement pas recherché !!!).
Documents : Echo du 11/8/2015 : kyste poplité fissuré, cure chirurgicale le 27/8/2015 !!!!
Echo du 29/9/2015 : 'volumineuse collection hématique hétérogène : chirurgie le 2/10/2015.
Intervention en 2017, 2018 avec section du nerf sural!!! implantation d'un neuro-stimulateur le 14/1/2020 ........
Doléances : douleur récurrente jambe gauche, ne peut se déplacer très longtemps sans canne ...
Examen clinique du 18/12/2020 : T 158/45 kg.
Cicatrice de 11 cm face postérieure mollet adhérente sur 1 cm et chéloïde .
Boîterie à la marche, appui unipodal gauche difficile mais possible.
Palpation du mollet sensible, désagréable, paraissant plus froide ,troubles trophiques.
Tenue sur pointes difficile, de même que l'accroupissement.
Amyotrophie du membre inférieur gauche 40/38, genou 33/32, 30.5/29 , bimalléolaire 18/18.
Les amplitudes hanche, genou et cheville identiques en passif, douleurs en fin de course pour genou et cheville.
Discussion médico-légale : rupture de kyste poplité 'bénéficiant' de multiples interventions !!!! il persiste des séquelles neurologiques malgré un implant avec handicap fonctionnel sur ETAT ANTERIEUR (bénéficiant déja d'un taux de 25% pour AT du 24/12/2005 pour le genou gauche).
L'état antérieur n'a pas été décrit (chondropathie rotulienne) ni pris en compte !!!
Le kyste poplité existait certainement même s'il n'était pas connu (pas recherché !) .
Cette rupture a aggravé un état antérieur, aussi je pense qu'un taux d'IPP de 18% tous éléments confondus, ne peut être qu'un maximum.
- Dans son rapport daté du 31 août 2023, le même médecin conseil expose :
'En complément de mon rapport du 17/11/2021.
Je rappellerai qu'un kyste poplité est la conséquence d'une autre pathologie, d'une souffrance articulaire mécanique, de lésions dégénératives, ligamentaires, d'atteintes rhumatismales ou métaboliques.
Le mécanisme d'une rupture résulte d'une 'flexion -extension forcée' ...
En montant un carton sur un trépied (2 marches !!).
Réflexions complémentaires sur le RES du 23/2/2020 :
On est très surpris que le médecin de la CPAM n'ait pas pris le temps de consulter le RES de l'AT du 24/12/2005 attribuant quand même un taux de 25%, ce qui n'est pas rien pour un genou, d'autant qu'il s'agit du même genou... ce qui nous aurait permis d'analyser objectivement l'aggravation des lésions et éviter autant de discussions.
Beaucoup d'examens, mais peu de CR ...
Quand on attribue un taux de 25% pour un genou, il n'y a rien d'extraordinaire qu'il persiste une amyotrophie !!
L'appui unipodal est possible même s'il est compliqué, de même que l'accroupissement ou la tenue sur la pointe possible mais difficile.
Par contre, en passif les amplitudes de la hanche, genou, cheville sont identiques...
Réflexions complémentaires sur les conclusions du médecin expert lors du TJ de [Localité 5] du 31/10/2022.
'je suis d'accord avec le taux global de 35 % en l'absence de tout état antérieur, j'aurais mis 35% moi, mais je dois tenir compte du fait que le genou avait déja des incapacités, autrement dit, je vais dire que c'est à quelques pourcent, mais il y a une telle aggravation qu'elle doit être prise en compte...' et de conclure 20% est un maximum....
Pour ma part je demande 18%.
Pour ce genou G 25% +18%...
Conclusion :
Que n'aurions nous évité de telles discussions si simplement, nous avions pu consulter le RES de l'AT du 24/12/2005 accident de trajet attribuant quand même un taux de 25% pour des séquelles certainement invalidantes....'
Enfin, dans son rapport daté du 17 juillet 2023, Mme [D] [F] rappelle de manière exhaustive les circonstances entourant l'arrêt de travail de 2015, les documents iconographiques et certificats médicaux dont elle dispose, et reproduit en partie le contenu des rapports du médecin conseil de la caisse, du médecin conseil de l'employeur (daté du 17 novembre 2021), et du médecin consultant désigné par le tribunal.
Dans le cadre de la discussion, elle retient l'existence d'un état antérieur constitué par un accident de trajet responsable d'un traumatisme du genou gauche avec chondropathie rotulienne, avec un taux d'IPP de 25 %. Elle en tire comme conséquence, à l'instar de l'employeur et de son médecin conseil, qu'il convient 'de tenir compte de l'atteinte fonctionnelle sous-jacente du genou gauche déjà responsable d'un taux d'IPP de 25 % pour évaluer les séquelles liées à l'accident'.
Pour conclure que le taux d'IPP de 20 % 'ne semble pas surévalué', elle fait valoir :
- la symptomatologie décrite par le médecin conseil de la CPAM qu'elle récapitule dans les termes suivants : 'Il n'a pas été communiqué l'examen clinique du médecin-conseil de la CPAM mais on sait, des pièces communiquées, que Mme [V] [W] présentait des séquelles suite à la section du nerf sural gauche responsable d'une impotence fonctionnelle associée à des douleurs. Il était également mentionné une atrophie musculaire et des troubles trophiques dans le cadre de troubles algodystrophiques sévères' ;
- l'état antérieur du genou gauche ;
- le barème au chapitre 4.2.6 qui prévoit, pour une algodystrophie du membre inférieur, en cas de forme sévère avec impotence, des troubles trophiques sans trouble neurologique objectivité, un taux de 30 % à 50 %.
Ayant connaissance de l'ensemble de ces éléments, pour voir réduire le taux d'IPP de 20 % retenu par les premiers juges à 18 %, la société [4] fait valoir que :
- l'évaluation de l'aggravation des séquelles au genou en lien avec l'accident du travail de 2015 est compliquée par l'absence de connaissance des séquelles initiales résultant de l'accident du travail de 2005 ;
- selon son médecin conseil, un kyste poplité est la conséquence d'une autre pathologie, d'une souffrance articulaire mécanique, de lésions dégénératives, ligamentaires, d'atteintes rhumatismales ou métaboliques, de sorte que selon elle, les séquelles liées à la rupture du kyste poplité ne doivent pas entièrement être indemnisées puisqu'elles ne sauraient être considérées comme étant uniquement en lien avec l'accident de 2015 ;
- Mme [F] a noté que les séquelles liée à la section du nerf sural sont responsables d'une impotence fonctionnelle associée à des douleurs ainsi que d'une atrophie musculaire et des troubles trophiques dans le cadre de troubles algodytrophiques sévères, et s'appuie sur le barème d'invalidité qui prévoit un taux de 30 % à 50 % pour une forme sévère d'algodystrophie du membre inférieur avec impotence et troubles trophiques sans troubles neurologiques, pour confirmer le taux de 20 % en prenant en compte la symptomatologie et l'état antérieur ; pourtant, selon M. [G], il est certain que l'état antérieur au genou gauche a entraîné la persistance d'une amyotrophie, de sorte que les séquelles liées à l'accident de 2005, qui étaient nécessairement constituées de troubles trophiques, entrent en conflit avec celles issues de l'accident de 2015 ; ainsi l'atrophie musculaire prise en compte par Mme [F] doit-elle être relativisée et le taux prévu par le barème d'invalidité réduit ;
- le seuil plancher du taux d'IPP étant de 30 %, M. [B] ayant réduit le taux d'IPP de 15 % pour tenir compte de l'état antérieur (de 35 % à 20 %), le taux d'IPP doit être déduit davantage encore, soit à moins de 20 % ;
- d'ailleurs, le taux de 20 % est selon M. [B] un taux maximum ;
- ainsi, le taux d'IPP de 18 % proposé par M. [G] tient-il compte des séquelles en lien avec l'état antérieur au genou gauche : atteinte fonctionnelle, amyotrophie et douleurs préexistantes, et des séquelles issues uniquement de l'accident de 2015 : impotence fonctionnelle aggravée, persistance de douleurs, et une partie des troubles trophiques ;
- ainsi, un taux compris entre 10 et 30 % est-il proposé, qu'il conviendra de fixer à 18 %.
S'agissant de la difficulté à évaluer l'aggravation des séquelles au genou résultant de l'accident du travail de 2005, en lien avec l'accident du travail de 2015, au motif que l'on ignore les séquelles initiales résultant de l'accident du travail de 2005, il doit être relevé que les deux rapports de M. [G] sur lesquels l'employeur fonde ses motifs sont d'une exploitation malaisée en ce qu'y sont entremêlés constats médicaux objectifs et jugements de valeur non pertinents - telle l'expression 'Kyste non connu (certainement pas recherché !!!)' - alliés à un usage réitéré de majuscules, points d'exclamation et points de suspension dont les sous-entendus, manifestement destinés à être compris du lecteur mais équivoques, excèdent de ce fait la faculté d'interprétation de la cour.
Il en ressort néanmoins que M. [G] estime que l'accident initial de 2005 justifiait, au regard notamment du taux d'IPP particulièrement élevé retenu (25 %), que le médecin conseil de la caisse aille rechercher dans le rapport afférent à l'accident de 2005, les éléments utiles qui auraient permis de faire la part entre les séquelles imputables à l'accident de 2005, et celles imputables à l'accident de 2015.
Cette réflexion rejoint celles de M. [B] en lien avec l'importance du taux d'IPP retenu au titre de l'accident de travail de 2005 et l'incidence de ce taux, sur la détermination du taux d'IPP consécutif à l'accident de 2015 : 'l'état antérieur doit être malgré tout dans toutes ses conséquences pris en compte (...) Elle a déjà 25 % d'incapacité pour le genou gauche pour un traumatisme de 2005 (...) J'imagine mal que ce soit la chondropathie rotulienne qui amène un taux de 25 % d'incapacité.'
Pour autant, ce constat une fois posé ne comporte en lui-même, aucun motif de fixation du taux d'IPP de Mme [W] à 18 % au lieu de 20 % et la société [4] n'en tire d'ailleurs aucune conséquence claire au soutien du succès de sa prétention.
Puis, l'employeur fait valoir que selon son médecin conseil, un kyste poplité est la conséquence d'une autre pathologie, pour en déduire que les séquelles liées à la rupture du kyste poplité ne doivent pas entièrement être indemnisées puisqu'elles ne sauraient être considérées comme étant uniquement en lien avec l'accident de 2015.
Pourtant, si M. [G] présente dans son rapport de 2021 comme 'certaine' l'hypothèse d'un kyste poplité pré-existant à l'accident de 2005 'même s'il n'était pas connu (pas recherché !)', il ne développe d'autre argumentation médicale au soutien de cette assertion, dans son rapport complémentaire de 2023, qu'en venant indiquer de manière générale qu'un tel kyste est la conséquence 'd'une autre pathologie (...)' ce qui ne peut manifestement suffire à faire présumer de son existence avant ou dès 2005 soit 10 ans avant l'accident du travail du 8 août 2015.
Par ailleurs, M. [G] semble remettre en question, par le recours quelque peu équivoque à des points d'exclamation, le fait que la rupture de ce kyste puisse avoir été causée par le fait de monter un carton sur un trépied d'une hauteur de deux marches, alors que sans autre explication de sa part, cette circonstance correspond parfaitement au 'mécanisme d'une rupture' qu'il décrit comme 'résult[ant] d'une flexion-extension forcée', et qu'au demeurant, l'objet du débat n'est pas d'établir la matérialité de l'accident du travail du 8 août 2015.
S'appuyant encore sur les rapports établis par son médecin conseil, l'employeur fait valoir qu'il est certain que l'état antérieur au genou gauche a entraîné la persistance d'une amyotrophie, séquelle liée à l'accident de 2005 qui entre selon lui en conflit avec celles issues de l'accident de 2015.
M. [G] retient en effet de l'examen clinique de la patiente réalisée par le médecin conseil que l'amyothrophie est à mettre en relation avec 'un taux de 25 % pour un genou', et qu'en dépit des constats posés lors de l'examen clinique dont il résulte 'une nette amyotrophie à gauche de la jambe', l'appui unipodal 'est possible' avec la réserve qu'il est 'compliqué', de même que l'accroupissement ou la tenue sur la pointe également qualifiés de 'possibles' avec la réserve suivante : 'mais difficiles'.
Et de conclure : 'Par contre, en passif les amplitudes de la hanche, genou,cheville sont identiques...'.
Ce médecin conseil pose également le constat suivant : 'Quand on attribue un taux de 25 % pour un genou, il n'y a rien d'extraordinaire qu'il persiste une amyotrophie !!', mais il n'exclut pas clairement pour autant que l'amyotrophie importante constatée par l'ensemble des praticiens puisse être pour partie imputable à l'accident de 2015.
M. [B] souligne à l'inverse l'importance des séquelles imputables exclusivement à l'accident de 2015 : 'Cette aggravation en matière de douleur elle n'est pas simplement un fait de l'esprit puisqu'on lui a implanté un neurostimulateur en 2020, elle ne peut plus marcher autrement qu'avec une canne, elle a une atrophie musculaire et quand on reprend que ce soit les troubles trophiques repris dans les troubles des algodystrophies sévères on a toujours 35 %.'
Il insiste d'ailleurs particulièrement sur ce point : 'l'aggravation est conséquente, c'est certain qu'elle ne peut plus marcher alors qu'avant elle était au boulot même si elle avait un état antérieur, il ne la gênait pas particulièrement dans son activité professionnelle, par contre l'aggravation et ses douleurs d'algodystrophie ou de syndrômes douloureux complexes peu importe qu'il font qu'un neurostimulateur a dû être implanté.'
Médecin désigné à l'audience par les premiers juges, M. [B] n'a pas eu le temps de mettre en forme un rapport nettement structuré en la forme mais son rapport a le mérite d'exposer de manière claire et neutre les différentes difficultés auxquelles se heurte sa recherche de l'imputabilité des séquelles à l'accident de 2015, sans éluder l'existence d'un état antérieur qui n'est connu que sous la forme d'un diagnostic et d'un taux, sans description des séquelles, en s'attachant à prendre en compte l'ensemble des éléments du débat soumis à son appréciation, ce qui confère toute sa force probante à ses constats, repris ensuite par Mme [F], et répond de manière pertinente aux différentes objections soulevées par l'employeur jusque devant la cour d'appel, en lien en particulier avec l'amyotrophie musculaire affectant la salariée.
Le fait qu'il désigne le taux de 20 % comme un taux 'maximum' se comprend non pas comme une invitation à l'attention des parties d'avoir à débattre d'un taux inférieur ou égal à 20 %, mais comme étant le taux qu'il propose par comparaison avec le taux de 35 % nettement plus élevé retenu par le médecin conseil de la caisse, qui est également, selon les termes de son rapport, le taux qu'il aurait proposé en l'absence d'état antérieur.
Rien ne justifie donc ainsi que l'employeur y invite la cour, de rechercher un taux d'IPP compris entre 10 % et 30 % correspondant selon le barème précité, à une algodystrophie du membre inférieur dénuée de sévérité, plutôt qu'une algdystrophie de forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, reconnue par les deux médecins désignés par les juridictions, justifiant un taux d'IPP de 30 % à 50 %.
Dans cette dernière fourchette, M. [B] évalue sans équivoque à 35 % le taux d'IPP de Mme [W] comprenant la part imputable à l'accident de 2005 et la part imputable à l'accident de 2015, alors que le médecin conseil de l'employeur effectue son calcul à partir du taux plancher de 30 % du barème, sans justifier de la pertinence du choix de cette valeur qu'il est seul à défendre.
De ce taux de 35 %, M. [B] déduit 15 %, soit une division de près de la moitié du taux de 35 % qu'il qualifie de 'global' dans le cadre de son raisonnement, pour tenir compte à la fois de l'existence d'un état antérieur conséquent, mais aussi de l'existence d'une aggravation notable par rapport à cet état antérieur qu'il a décrite de manière claire et pertinente.
Mme [F], médecin consultant désigné parla cour, a confirmé cette appréciation sans réserve, en indiquant que le taux d'IPP de 20 % 'ne semble pas surévalué' avant de conclure même qu'il était justifié, au constat synthétique mais clair que Mme [V] [W] présentait des séquelles suite à la section du nerf sural gauche responsable d'une impotence fonctionnelle associée à des douleurs, une atrophie musculaire et des troubles trophiques dans le cadre de troubles algodystrophiques sévères, ainsi qu'un état antérieur du genou gauche, tous éléments entrant dans le cadre de l'application du chapitre 4.2.6 du barème pour une algodystrophie du membre inférieur, en cas de forme sévère avec impotence.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société [4] ne justifie pas d'un élément objectif susceptible de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % évalué par les deux médecins consultants successivement désignés par les juridictions des premier et second degré, aux termes de deux analyses claires et concordantes, motivées par référence au barème applicable.
Ce taux de 20 % apparaît proportionné aux seules séquelles de l'accident du travail déclaré le 13 août 2015.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [W] à 20 % au 31 octobre 2020, en précisant, conformément à la demande de la caisse, que ce taux d'incapacité permanente est le taux opposable à l'employeur dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel des dispositions du jugement relatives aux dépens de sorte qu'il ne convient pas de statuer sur le sort des dépens de première instance.
En revanche, il y a lieu de condamner la société [4], partie succombante en cause d'appel, aux dépens de l'instance d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l'appel de la société [4] recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions objet de l'appel, en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [V] [W] à 20 % au 31 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
Dit que ce taux d'incapacité permanente est le taux opposable à l'employeur dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;
Condamne la société [4] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rappelle que les frais de consultation médicale à hauteur d'appel incombent à la caisse nationale d'assurance-maladie.
Le greffier, Le président,
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