CA Amiens, 19 sept. 2024, RG 24/00037
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
N° 38
N° RG 24/00037 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFTX
O R D O N N A N C E
Le 19 septembre 2024 à 13 heures 30;
Nous, Corinne BOULOGNE, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 25 mars 2024, assisté de Blanche THARAUD, Greffier à la Cour d'Appel.
Affaire examinée à l'audience le 19 septembre 2024 à 13h00, concernant :
[H] [M] sous curatelle représenté par M. [E] [Y]
né le 23 Avril 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la circulaire de présentation des dispositions du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 11 septembre 2024 à 14h00 statuant sur les mesures d'isolement et de contention de [H] [M] sous curatelle représenté par M. [E] [Y];
Vu la déclaration d'appel formée par M. [M] le 11 septembre 2024 par courrier daté du 11 septembre 2024 à 17h52, posté le 12 septembre 2024 et reçu au greffe de la Cour d'appel d'Amiens par courriel en date du 18 septembre 2024 à 14h22
Vu les demandes d'observations adressées suite à cet appel à M. Le Directeur de l'établissement de santé de [Localité 2] à M. [E] [Y], curateur de M. [H] [M], au préfet de l'Oise et au procureur général;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2024;
Vu l'absence d'observations transmises au greffe de la Cour dans le délai imparti ;
Vu la demande d'audition du patient ;
Vu l'avis motivé du docteur [U] attestant de l'existence d'un obstacle, dans l'intérêt du patient, à son audition dans le cadre du contrôle, par le juge, de sa mesure d'isolement et/ou contention,
Vu l'audience de ce jour à laquelle Me PEREIRA, avocat de permanence et conseil de M. [M], a formulé ses observations,
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [M] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte par arrêté préfectoral le 28 août 2024 à l'établissement public de santé mentale de l'Oise à [Localité 2].
Monsieur [H] [M] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 28 août 2024 à 17 h 45.
Par décision du 11 septembre 2024 à 14 heures, le juge des libertés de Beauvais et de la détention a autorisé le maintien de l'isolement.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [H] [M] le même jour qui a refusé de signer.
Suivant courrier le 11 septembre 2024 à 17h52 M. [H] [M] a formé appel contre cette ordonnance.
Suivant avis du 18 septembre 2024, Madame la procureure générale a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée en raison de la tardiveté de la saisine de la cour.
Maitre Emmanuelle Pereira avocat désigné d'office a plaidé s'en rapportant à justice sur la demande.
Vu l'absence d'observations du Préfet, du curateur de Monsieur [H] [M] et de M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 2].
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure d'appel est régie par les articles L. 3211-12-4 alinéa 2, R. 3211-42 à R. 3211-45 du code de la santé publique.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures à compter de sa notification (R. 3211-42). Les appels peuvent être formés par tout moyen (R. 3211-43).
Le greffier d'appel devra enregistrer la déclaration d'appel dont la date et heure - qui feront courir le délai de 24 heures pour statuer résulteront du moment de sa réception (R. 3211-43, R. 3211-44).
La notification de l'ordonnance du 11 septembre 2024 au patient a été régularisée le 11 septembre par le service hospitalier, l'intéressé a refusé de signer selon la mention indiquée au récépissé.
Le greffe de la cour d'appel d'Amiens a été destinataire de la déclaration d'appel par courriel en date du 18 septembre 2024 à 14h22.
Cependant M. [M] a envoyé le courrier d'appel le 12 septembre 2024 selon le cachet de la poste donc dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
L'appel est donc recevable.
Aux termes de l'article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
En l'espèce le patient a été placé à l'isolement dès son admission en hospitalisation sous contrainte, mesure renouvelée depuis de façon régulière.
Les délais de l'article L. 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectés.
L'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 précise que l'avis médical motivé décrit une instabilité motrice, une agressivité verbale et des menaces réitérées envers les soignants avec risque de passage à l'acte.
Le 19 septembre 2024 le médecin a rendu un avis motivé sur la contre-indication à l'audition du patient ce qui conforte un état médical rendant nécessaire le maintien de la personne à l'isolement.
Il résulte de ce qui précède que M. [H] [M] présente toujours des troubles qui rendent encore nécessaire, afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour sa personne ou autrui, son maintien sous mesure d'isolement. Cette mesure thérapeutique de sûreté est ainsi toujours adaptée, nécessaire et proportionnée au risque décrit.
L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Beauvais rendue le 11 septembre 2024.
Le greffier, Le Président délégué,
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