Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Besançon, 19 sept. 2024, RG 24/00045


Vérifier : CA Besançon, 19 sept. 2024, RG 24/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00045
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66ed10c1696e0bc0290dffd7

Texte de la décision

19,633 caractères

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXFB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2023 - RG N°23/00421 - JUGE DE L'EXECUTION DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, président de chambre

Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller

M. Cédric SAUNIER, conseiller

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

DELIBERE :

Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :

Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. EOS FRANCE Société par action simplifiée à associé unique, au capital de 18300000,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488825217, anciennemnent dénommée CONTENTIA FRANCE, venant aux droits de la Société COFIDIS

Sise [Adresse 5]

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

INTIMÉ

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.


EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Par ordonnance du président du tribunal d'instance de Saint-Claude rendue le 8 avril 2010, M. [S] [U] a été enjoint de payer à la SA Cofidis la somme en principal de 9 080,49 euros, les intérêts au taux de 9,30 %, les dépens ainsi qu'un montant de 150 euros à titre d'indemnité.

Cette ordonnance a été signifiée à étude le 5 mai 2010, puis revêtue de la formule exécutoire le 7 juin 2010.

Par acte du 10 mai 2023 dénoncé à M. [S] [U] le 12 mai 2023, la SASU EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par celui-ci à la Banque Postale en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 avril 2010.

Le 26 mai 2023, M. [S] [U] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier qui, par jugement rendu le 21 décembre 2023, a :

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2023 par la société EOS France sur les comptes détenus par M. [S] [U] dans les livres ouverts au sein de la société Banque Postale,

- condamné la société EOS France à payer à M. [S] [U] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société EOS France aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a notamment retenu :

- que la société EOS France, venant aux droits d'EOS Contentia anciennement Contentia France, se disait venir aux droit de la société Cofidis selon acte de cession de créances en date du 16 décembre 2013,

- que l'acte intitulé ' convention de cession de créances ' daté du 16 décembre 2013 intervenu entre les sociétés Cofidis et Contentia France ne permettait pas de constater avec la certitude requise que la créance sur M. [U] faisait partie des créances cédées,

- que la société EOS France ne pouvait se prévaloir de la qualité de créancier à l'encontre de M. [U], ni de l'ordonnance portant injonction de payer du 8 avril 2010,

- qu'elle ne disposait donc d'aucun titre exécutoire à l'encontre de M. [U].

-oOo-

Par déclaration formée le 10 janvier 2024, la SASU EOS France a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 mars 2024, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 21 décembre 2023 (RG n° 23/00421) en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [S] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau :

- de déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société Cofidis et est créancière de M. [S] [U],

- de déclarer que le titre exécutoire rendu à l'encontre de M. [S] [U] est parfaitement valide et n'est pas frappé de prescription,

- de débouter M. [S] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

- de constater la validité de la mesure d'exécution pratiquée,

- de condamner M. [S] [U] aux entiers dépens,

- de condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 mai 2024, M. [S] [U] demande à la cour :

- de confirmer le jugement querellé dans l'ensemble de ses dispositions,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement querellé,

- de juger prescrits les intérêts de retard pour un montant de 1 680,72 euros,

- de condamner la société EOS France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- de condamner la société EOS France aux entiers frais et dépens d'appel.

-oOo-

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.

Elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la qualité de créancière de la société EOS France

La société EOS France fait valoir que l'acte de cession de créance qu'elle produit démontre qu'elle est titulaire de la créance à l'encontre de M. [U], expliquant que par convention du 16 décembre 2013, la société Cofidis a cédé à la société Contentia France un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de M. [S] [U] qui se trouve identifiée dans la liste des créances cédées par ses prénom et nom, par sa date de naissance ainsi que par la référence de la créance (817 356 900 421) qui se trouve liée à l'offre de crédit consentie le 28 octobre 2008. Elle précise ne produire qu'un extrait de l'annexe 1 à laquelle renvoie la convention de cession de créance par souci de confidentialité. Elle se réfère également à une attestation établie par le créancier d'origine, la société Synergie. Elle ajoute que la société Contentia France a changé de dénomination sociale pour devenir EOS Contentia, et que le 16 novembre 2018, il a été décidé de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de EOS Contentia à son associée unique, la société EOS Crédirec qui elle-même a changé de dénomination sociale pour devenir EOS France.

M. [S] [U] soutient que la société EOS France ne justifie pas de sa qualité de créancier en faisant valoir que les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'affirmer avec certitude que l'acte de cession global comprenait la créance revendiquée, ajoutant que la preuve de la dissolution avec transmission universelle du patrimoine à l'associée unique n'est pas rapportée.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : ' Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.'

En l'espèce, il est constaté :

- que M. [S] [U] ne conteste pas avoir signé l'offre préalable de prêt personnel n° 817 356 900 datée du 28 octobre 2008 souscrite auprès de la société Cofidis (pièce EOS N°1),

- que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 avril 2010 enjoint M. [S] [U] à payer à la SA Cofidis différentes sommes en exécution du contrat n° 817 356 900 (pièce EOS N°5),

- que par convention du 16 décembre 2013, la SA Cofidis a cédé en pleine propriété à la SASU Contentia France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 348 967 332, la totalité des créances figurant à la liste de l'annexe 1 de l'acte parmi lequelles, en page 27, la créance 817 356 900 au nom de [S] [U] né le [Date naissance 2] 1944 (pièce EOS N°6),

- que la société EOS Contentia est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 348 967 332 (pièce EOS N°7),

- que le 16 novembre 2018, il a été décidé de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société EOS Contentia à son associée unique, la SASU EOS Crédirec immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217 (pièce EOS N°13),

- que suivant procès-verbal du 16 novembre 2016, la SASU EOS Crédirec a décidé de modifier sa dénomination à compter du 1er janvier 2019, devenant ainsi EOS France (pièce EOS N°8).

Il ressort ainsi de ces éléments que la société EOS France est créancière du contrat de prêt personnel n° 817 356 900 souscrit par M. [S] [U] auprès de la SA Cofidis le 28 octobre 2008.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la société EOS France ne peut pas se prévaloir de l'ordonnance portant injonction de payer du 8 avril 2010 rendue à l'encontre de M. [S] [U] et qu'elle ne dispose d'aucun titre exécutoire.

II. Sur la prescription

M. [S] [U] conclut à l'inopposabilité de la cession de créance en faisant valoir qu'elle aurait dû lui être notifiée au plus tard le 16 décembre 2018, soit dans le délai de 5 ans de son acquisition, alors qu'elle lui a été signifiée en même temps que l'ordonnance d'injonction de payer selon procès-verbal de recherches infructueuses du 11 juin 2020. Il ajoute qu'il n'a pas eu connaissance de ce procès-verbal, et soutient que la signification doit être annulée dans la mesure où son domicile réel était connu du créancier, expliquant qu'il avait communiqué à la société Cofidis la boite postale qu'il détenait puisque l'adresse au [Adresse 4] à [Localité 3] n'était pas son domicile mais celui de sa compagne. Il fait également valoir que la société EOS France ne jusitifie pas lui avoir envoyé, le 11 juin 2020, une lettre recommandée avec copie du procès-verbal de signification et de l'acte, et mentionne que l'exécution forcée du titre se trouve prescrite dans la mesure où l'injonction de payer a été rendue depuis plus de 10 ans. Il reproche également à la société EOS France de ne pas justifier de la réalité de la formule exécutoire.

La société EOS France conclut à la validité de l'ordonnance d'injonction de payer en expliquant qu'elle a été signifiée à M. [S] [U] à étude le 5 mai 2010, soit dans le délai de 6 mois. Elle indique que la formule exécutoire a été apposée le 7 juin 2010 et que pour ce faire, le greffier a nécessairement vérifié la signification de l'acte, précisant que le numéro de greffe qui est apposé sur la formule exécutoire est le même que celui mentionné sur la requête et sur l'ordonnance. Elle s'oppose à la prescription du titre en faisant valoir que s'il avait vocation à être exécuté jusqu'au 7 juin 2020 suite à l'apposition de la formule exécutoire, l'ordonnance Covid19 du 25 mars 2020 lui a fait bénéficier d'un délai jusqu'au 20 août 2020 pour exécuter le titre, ce qu'elle a fait le 11 juin 2020. Elle indique qu'un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que le titre exécutoire n'était pas prescrit au moment de la saisie-attribution querellée. Elle ajoute qu'il n'existe aucun délai pour notifier une cession de créance au débiteur cédé, que la notification ou la signification d'une cession de créance au débiteur cédé n'est qu'une question d'opposabilité, et que le délai de prescription de 5 ans est un délai de prescription de l'action qui ne concerne pas la notification ou la signification d'une cession de créance pour la rendre opposable. Elle précise qu'à la date du 11 juin 2020, l'huissier s'est rendu à l'adresse de M. [U] au [Adresse 4] à [Localité 3], soit à l'adresse déclarée sur le contrat de prêt, confirmée par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer faite à étude le 5 mai 2010, et qu'il s'agissait de la seule adresse connue.

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article 1324 du code civil que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

En l'espèce, si pour être opposable au débiteur, la cession de créance doit lui avoir été notifiée, le délai de l'article 2224 du code civil se rattache à la prescription extinctive de la créance et non à la notification de la créance.

Par ailleurs, si M. [U] soutient que l'adresse qu'il a mentionnée au contrat de prêt n'était pas la sienne mais celle de sa compagne et qu'il ne s'agissait pas de son dernier domicile connu au moment où le procès-verbal de signification du 11 juin 2020 a été dressé, il n'en rapporte pas la preuve, comme il ne démontre pas qu'il aurait informé la société Cofidis ou ses cessionnaires de créance de l'existence d'une autre adresse.

Le procès-verbal du 11 juin 2020, qui relate avec précision les diligences accomplies par l'huissier pour rechercher M. [U] et qui mentionne par ailleurs que les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile ont été observées et réalisées, n'encourt donc aucune nullité.

En outre, en application de l'article 1422 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer et revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire.

Sur ce point, il ressort de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier qui a obtenu un jugement de condamnation à son profit dispose d'un délai de 10 ans pour poursuivre le recouvrement des sommes qui lui ont été allouées, et l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative aux modalités de prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période a prévu, dans son article 2, que les diligences qui auraient dû être effectuées au cours de la période entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus étaient réputées avoir été faites à temps si elles étaient accomplies dans un délai ne pouvant excéder, à compter de la fin de la période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il est constaté que l'ordonnance d'injonction de payer du 8 avril 2010, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'elle a été signifiée le 5 mai 2010 et qu'elle a été revêtue de la formule exécutoire le 7 juin 2010.

Elle pouvait donc être exécutée jusqu'au 7 juin 2020, mais le délai s'est trouvé prorogé jusqu'au 23 août 2020 inclus compte-tenu des dispositions précitées de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

Le commandemande de payer aux fins de saisie-vente du 11 juin 2020 étant intervenu dans le

délai de prescription de 10 ans, le titre n'est dès lors pas prescrit.

III. Sur la prescription des intérêts de retard

M. [S] [U] fait subsidiairement valoir que les intérêts de la créance en principal étant soumis au délai de prescription biennal, la créance qui s'y rapporte se trouve prescrite pour un montant de 1 680,72 euros.

La société EOS France indique que la prescription soulevée a d'ores et déjà été appliquée, et que le décompte auquel elle renvoie, arrêté au 10 mai 2023, se compose de la créance en principal de laquelle a été déduit un règlement de 150 euros, ainsi que des intérêts non prescrits sur 2 ans, soit 1 681,36 euros, ajoutant que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne bien les intérêts acquis pour un montant de 1 680,72 euros.

Réponse de la cour :

Il est constaté que l'ordonnance d'injonction de payer a assorti la créance en principal des intérêts au taux contractuel de 9,30 %.

Le procès-verbal de saisie-attribution du 10 mai 2023 et le décompte des sommes dues au 10 mai 2023 montrent que les intérêts ont été calculés sur une période de deux ans précédant la saisie et sur une créance en principal de laquelle a été déduite une somme de 150 euros.

La créance d'intérêts de 1 680,72 euros n'est donc pas prescrite et M. [S] [U] sera débouté de sa demande de ce chef.

IV. Sur les pratiques commerciales déloyales

Il est constaté que si M. [S] [U] conclut à la nullité de la saisie-attribution en faisant valoir, dans la motivation de ses conclusions, que la société EOS France s'est rendue coupable de pratique déloyale en ayant repris le recouvrement forcé plusieurs années aprés l'interruption des poursuites par le créancier initial, il ne présente cependant aucune prétention à cet effet dans le dispositif de ses écritures.

La cour n'étant saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [U] sera condamné aux dépens d'appel.

Il sera en outre condamné à payer à la SASU EOS France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 21 décembre 2023 ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT

DECLARE la SASU EOS France, venant aux droit de la SA Cofidis, créancière de M. [S] [U] ;

DECLARE le titre exécutoire rendu à l'encontre de M. [S] [U] valide et non frappé de prescription ;

CONSTATE la validité de la mesure d'exécution pratiquée le 10 mai 2023 ;

DEBOUTE M. [S] [U] de sa demande tenant à voir juger prescrits les intérêts de retard pour un montant de 1 680,72 euros ;

CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la SASU EOS France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [S] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabiennen Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.