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CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 21/04108


Vérifier : CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 21/04108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/04108
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
66ed10c2696e0bc0290dffdf

Texte de la décision

56,994 caractères · intégral Version courte

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04108 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHAZ

S.E.L.A.R.L. FIRMA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE

c/

Monsieur [G] [M]

C.G.E.A DE [Localité 3] mandataire de l'AGS du Sud Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 (R.G. n°F 20/00035) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021.

APPELANTES :

S.E.L.A.R.L. FIRMA SELARL FIRMA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBE Société Bâtiment Electricité [Adresse 2]/FRANCE

Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[G] [M]

né le 05 Février 1990 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

C.G.E.A DE [Localité 3] mandataire de l'AGS du Sud Ouest, demeurant [Adresse 4]

non comparant et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MENU, Présidente,

Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,

Madame Valérie COLLET, Conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Sbe Société Bâtiment Electrique devenue ensuite la SAS Sbe Société Bâtiment Electrique, ayant pour activité les travaux d'installation électrique et les travaux de finition du bâtiment, a engagé, à compter du 1er décembre 2010, M. [G] [M] en qualité d'électricien, niveau 2, coefficient 185, à temps plein.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de plus de dix salariés du 7 mars 2018.

Au dernier état de la relation de travail, M. [M] occupait toujours l'emploi d'électricien mais avait la qualification niveau III, compagnon professionnel, position 1, coefficient 210.

Par courrier du 14 juin 2019, M. [M] a mis en demeure son employeur de lui payer, sous huitaine, d'une part, des heures supplémentaires non rémunérées depuis 2016, précisant travailler systématiquement 39 heures par semaine sans être payé de ses heures supplémentaires, hormis celles accomplies le samedi et d'autre part, les indemnités de trajets dues au titre de ses déplacements sur les chantiers.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2019, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne lui payer ni ses heures supplémentaires ni ses indemnités de trajet.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 10 janvier 2020, aux fins de faire produire à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire condamner son employeur à lui payer des heures supplémentaires non rémunérées, des indemnités de trajets ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur, a :

-dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 25 juin 2019,

-condamné la société Sbe à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 6 999,60 euros brut à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires,

* 3 474,63 euros au titre du rappel d'indemnités de trajet non perçues entre juin 2016 et juin 2019,

* 10 697,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 565,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 4 434,33 à titre d'indemnité de licenciement,

* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sbe aux dépens,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société Sbe a relevé appel du jugement, le 17 juillet 2021, par voie électronique, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sbe, la SELARL Firma étant nommée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Sbe en liquidation judiciaire, désignant la SELARL Firma en qualité de liquidateur judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 3 juin 2024 pour y être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la Selarl Firma, ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes visant à obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le paiement d'indemnités de congés payés afférents aux demandes de rappel de salaire et statuant à nouveau, de :

- juger que la prise d'acte du 25 juin 2019 doit emporter les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [M] de ses demandes,

- condamner M. [M] aux dépens et à lui payer, ès qualités, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl Firma soutient tout d'abord que les demandes de rappel de salaire présentées par M. [M] sont prescrites pour la période antérieure au 10 janvier 2017 puisque le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 janvier 2020 et qu'il convient de dissocier l'alinéa 1 et l'alinéa 2 de l'article L.3245-1 du code du travail afin de ne pas créer de différence de traitement non justifiée entre les salariés dont le contrat a été rompu et ceux dont le contrat ne l'a pas été. Le liquidateur demande en conséquence l'infirmation du jugement qui a retenu la recevabilité des demandes jusqu'au 25 juin 2016.

La Selarl Firma fait ensuite valoir que les relevés d'heures produits au dossier par M. [M] ont été établis pour la cause et n'ont jamais été communiqués à l'employeur avant la procédure prud'homale. Elle ajoute que seul un nombre d'heures est mentionné dans ces relevés sans qu'il soit possible de connaître les horaires effectués et les pauses prises. Elle fait observer que les heures supplémentaires payées en avril et juillet 2018 ne figurent pas sur les documents produits a posteriori par M. [M]. Plus généralement, elle explique qu'il est extrêmement difficile voire impossible de contraindre les salariés à remplir les relevés d'heures mis à leur disposition, précisant que le pouvoir de sanction n'est pas une prérogative suffisante pour inciter les salariés à obéir. Elle rappelle que M. [M] a été mis en garde à plusieurs reprises sur la nécessité de respecter ses horaires de travail. Elle estime qu'il n'est pas démontré l'obligation de réaliser 39 heures par semaine au lieu des 35 heures légales. Elle met en avant les incohérences relevées entre les demandes de M. [M] et les pièces qu'il fournit, contestant en outre les attestations produites par le salarié comme étant soit partiales, soit dictées, ajoutant que le point commun de la plupart des témoins est qu'ils ont quitté la société Sbe pour intégrer la société Ciobelec. Elle explique avoir recruté un conducteur de travaux en la personne de M. [J] dont l'une des missions était de planifier et de suivre le temps de travail des ouvriers sur les chantiers. Elle déclare que M. [M] tire partie de la négligence voire de la complicité de M. [J] pour invoquer la réalisation d'heures supplémentaires impayées. Elle affirme que l'activité de l'entreprise ne nécessitait pas de dépassements réguliers et fait observer que la société Sbe a payé, pendant plusieurs mois, des heures supplémentaires à M. [M] ce qui témoigne du fait que l'employeur n'était pas opposé au paiement des heures supplémentaires justifiées. Elle indique que l'employeur n'a jamais donné de consignes pour que les salariés passent obligatoirement au dépôt le matin.

S'agissant des indemnités de trajet, elle prétend que la société Sbe n'était pas tenue de payer de telles indemnités à M. [M] dès lors qu'il n'était pas contraint de passer par le dépôt avant de se rendre sur les chantiers et que ces derniers étaient à [Localité 3] ou au sein de la communauté urbaine de [Localité 3]. Elle ajoute que M. [M] n'a jamais réclamé ou mis en demeure son employeur de lui régler lesdites indemnités avant son courrier du 14 juin 2019. Elle indique qu'en tout état de cause la demande de rappel d'indemnité ne saurait porter que sur la période non prescrite à savoir à compter de janvier 2017 et non de juin 2016.

S'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, elle rappelle que la société Sbe n'a jamais exigé que M. [M] effectue 39 heures de travail hebdomadaire, qu'elle n'a jamais inscrit sur son bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement réalisé et que si l'élément matériel de l'infraction n'est pas établi, l'élément moral ne l'est pas non plus.

Elle considère que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M] doit produire les effets d'une démission. Elle affirme qu'aucune heure supplémentaire n'est due et qu'en tout état de cause, ce grief porte sur une période ancienne sans que cela n'ait entraîné de réaction ou de revendication de la part du salarié. S'agissant du non-paiement des frais professionnels, elle rappelle que cette demande n'a été formulée pour la première fois que le 14 juin 2019 alors qu'une nouvelle comptable venait d'être recrutée ainsi que d'un conducteur de travaux responsable du planning. Si elle reconnaît que M. [M] était légitime à réclamer un rappel de salaire au titre du non-respect des salaires minimaux conventionnels, elle rappelle que les salaires ont été régulièrement payés jusqu'au 1er mai 2017 et qu'elle a régularisé la situation très rapidement après la réclamation de M. [M]. Elle soutient que la véritable raison du départ de M. [M] était d'intégrer une société concurrente qui s'était installée à proximité, la société Ciobelec. Elle fait observer à cet égard que M. [M] a été employé par cette société dès le 26 juin 2019. Elle estime que le quantum des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes est disproportionné au regard du fait que M. [M] a retrouvé un emploi dès le lendemain de sa prise d'acte.

Elle conteste toute exécution déloyale du contrat de travail, précisant qu'elle a toujours respecté les minima conventionnels et avoir régularisé l'erreur de son comptable, qui n'avait pas répercuté l'augmentation des minima conventionnels sur les salaires des agents en poste au moment de la révision. Elle expose que M. [M] ne démontre pas le prétendu rythme de travail harassant qu'il invoque et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice non réparé.

Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité le quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la requalification de la prise d'acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes visant à obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le paiement d'une indemnité au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et au préavis,

Statuant à nouveau,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sbe les sommes suivantes:

* 14 263,68 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 356,59 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

* 699,96 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,

- assortir les condamnations de nature salariale des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,

- assortir les condamnations de nature indemnitaire des intérêts au taux légal courant à compter du jugement pour les sommes accordées par le conseil de prud'hommes et à compter de l'arrêt pour les sommes accordées par la cour d'appel,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au liquidateur et au CGEA,

- débouter la société SBE, le liquidateur et le CGEA de leurs demandes.

Il estime, tout d'abord, s'agissant de la prescription de ses demandes de rappel de salaire, qu'il peut, en application de l'article L.3245-1 alinéa 2 du code du travail, réclamer des sommes dues au cours des 3 années précédant la rupture du contrat de travail. Il en conclut qu'il est parfaitement recevable en ses demandes de rappels de salaire présentées jusqu'au mois de juin 2016. Il rappelle que ses demandes sont circonscrites à la période juin 2016 à juin 2019 de sorte qu'elles ne sont pas prescrites.

Il fait ensuite valoir qu'il a systématiquement travaillé sur une base de 39 heures hebdomadaires tout en étant rémunéré 35 heures et que ce n'est que lorsqu'il devait travailler le samedi que les heures supplémentaires effectuées sur cette journée-là lui étaient payées. Il précise que la base de 39h est un minima puisqu'elle ne tient pas compte des passages matinaux, à 7h le matin, par le dépôt avant de se rendre sur les chantiers. Il explique que sa demande de rappel de salaire est en réalité sous évaluée car il n'a pas toujours noté les jours où il passait préalablement au dépôt. Il explique qu'à l'été 2019, après sa prise d'acte ainsi que celle d'autres salariés, la société Sbe s'est mise à adresser des courriers à M. [I], resté en poste, en prétendant être scandalisée que les salariés devaient faire des heures supplémentaires. Il ajoute que les heures supplémentaires du samedi lui ont été payées sur la base d'un mauvais taux horaire puisque l'employeur les a rémunérées sur la base d'un taux inférieur aux minimas conventionnels. Il souligne enfin l'absence de production par l'employeur des décomptes de son temps de travail, insistant sur le fait que la société Sbe n'a pas craint de se faire des preuves à elle-même en faisant témoigner le nouveau gérant, M. [U] et en faisant témoigner M. [J], au moment où il a travaillé de nouveau pour la société Sbe en 2022.

S'agissant des indemnités de trajets, il soutient que cette indemnité est due même si le trajet est inclus dans le temps de travail effectif et même si l'employeur fournit un véhicule.

S'agissant du non-respect du salaire minimal conventionnel, il affirme que son salaire de base est erroné depuis le mois de mai 2017, que son employeur n'est pas censé ignorer les dispositions conventionnelles applicables et que la société Sbe a attendu plus d'un an après sa prise d'acte pour régulariser la situation alors qu'elle avait procédé à des régularisations auprès de certains salariés dès l'été 2019.

Il considère que son employeur a manqué gravement à ses obligations en ne lui payant pas ses heures supplémentaires, en ne respectant pas le salaire minimal conventionnel et en ne lui payant pas ses frais professionnels. Il déclare que tous ces manquements ont empêché la poursuite du contrat de travail et que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il affirme que son employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ne rémunérant pas toutes les heures supplémentaires, en les dissimulant et en violant les dispositions conventionnelles applicables en matière de salaires minimaux et en matière d'indemnités de trajet. Il expose qu'à cette situation s'est ajouté l'épuisement physique et moral dû au rythme de travail imposé par la société en violation de son obligation de sécurité.

Concernant le travail dissimulé, il fait valoir qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires dont la très grande majorité n'était ni déclarée ni payée par l'employeur. Il déclare que l'intention de dissimulation est établie puisque l'employeur avait parfaitement conscience qu'il réalisait des heures supplémentaires.

Bien que régulièrement assigné en intervention forcée par acte du 18 août 2023 remis à personne morale, l'Unédic CGEA-AGS de [Localité 3] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de rappels de salaire

Sur la recevabilité des demandes

L'article L 3245-1 du Code du travail dispose:

'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.

De cet article il se déduit d'une part, que le contrat de travail du salarié concerné soit toujours en cours ou qu'il ait été rompu, que c'est la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l'employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action en paiement et d'autre part, qu'en cas de rupture du contrat de travail, c'est la date de cette rupture qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles son action peut porter et il s'agit uniquement de celles nées au cours des trois années ayant précédé cette rupture.

Le point de départ de la prescription de l'action en paiement du salaire est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Il s'ensuit que la prescription de chacune des créances salariales revendiquées par M. [M] a couru à compter de sa date d'exigibilité, étant précisé que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise, soit pour la société Sbe, selon les bulletins de paie produits, le dernier jour du mois auquel il se rapporte, et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

M. [M] présente une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non payées comprises entre juin 2016 et juin 2019 ainsi qu'une demande de rappel de salaire au titre des indemnités de trajet non payées comprises entre juin 2016 et juin 2019 (ainsi que cela résulte de la lecture combinée des pièces 6 et 7 du salarié). En saisissant le conseil des prud'hommes par requête du 10 janvier 2020, M. [M] a donc agi dans le délai de trois ans prévu par l'article L.3245-1 alinéa 1 précité. En application de l'alinéa 2 de ce même article, M. [M], dont la rupture du contrat de travail est intervenue le 25 juin 2019, est donc recevable à solliciter le paiement de rappel de salaire au titre des indemnités de trajet et des heures supplémentaires dues entre juin 2016 et juin 2019.

Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.

En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [M] produit :

- son contrat de travail qui prévoit que 'l'horaire collectif peut être modifié par l'employeur en fonction des heures supplémentaires au-delà de la durée collective du travail',

- ses bulletins de salaire de juin 2016 à mai 2019 (l'employeur produisant le bulletin de salaire de juin 2019 ne mentionnant aucune heure supplémentaire), mentionnant le paiement de quelques heures supplémentaires effectuées le samedi :

- 7 heures supplémentaires majorées à 25% en avril 2018,

- 7 heures supplémentaires majorées à 25% en juillet 2018,

- 7 heures supplémentaires majorées à 25% en octobre 2018,

- 7 heures supplémentaires majorées à 25% en novembre 2018,

- 14 heures supplémentaires majorées à 25% en décembre 2018,

- 7 heures supplémentaires majorées à 25% en janvier 2019,

- 14 heures supplémentaires majorées à 25% en février 2019,

- 35 heures supplémentaires majorées à 25% en mars/avril 2019

- des relevés d'heures hebdomadaires à l'entête de la société Sbe détaillant jour par jour, à compter de juin 2016 (semaine 22) les heures de travail effectuées faisant apparaître :

- que la semaine allait du lundi au vendredi, aucune case ne mentionnant les samedis,

- qu'en 2016, M. [M] a systématiquement indiqué 7h de travail par jour ainsi que le chantier afférent,

- qu'au cours de l'année 2017, M. [M] a indiqué 8h de travail par jour du lundi au jeudi et 7h le vendredi soit 39h à l'issue de la semaine,

- qu'en 2018, M. [M] a précisé travaillé de 8h à 12h et de 13h à 17h du lundi au jeudi et de 8h à 12h puis de 13h à 16h les vendredis (en dehors de jours de congés),

- que M. [M] a fait de même en 2019, étant précisé que les relevés d'heures hebdomadaires ne comprenaient pas le samedi comme pour les années précédentes,

- des tableaux récapitulatifs, année par année, mois par mois et semaine par semaine des heures travaillées, à partir de juin 2016 mentionnant régulièrement l'accomplissement de 39 h de travail par semaine à compter de juin 2016, du lundi au vendredi sans aucune prise en compte des samedis éventuellement travaillés et en dehors des périodes de congés,

- les témoignages de MM. [E], [I], [S] [W] et [O] [W] (ces deux dernières attestations écrites en roumain mais faisant l'objet d'une traduction sans que cela ne suscite de contestation par le liquidateur), collègues de travail, qui expliquent tous que M. [M] travaillait 39 heures par semaine sur les chantiers et non 35 heures comme le prévoyait le contrat de travail, précisant que les horaires étaient les suivants : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h et que certains samedis étaient également travaillés de 8h à 12h et de 13h à 16h. Ils expliquent également qu'il était imposé à M. [M] et à tous les autres salariés de venir au dépôt le matin à 7h - 7h15 pour récupérer le matériel nécessaire, très régulièrement, et de quitter le dépôt avant 7h30 pour être sur le chantier à 8h. Ils exposent enfin qu'il leur était imposé, ainsi qu'à M. [M], d'écrire sur les feuilles d'heures qu'ils travaillaient 35h alors qu'ils en faisaient 39, outre les samedis de temps à autre,

- le témoignage de M. [Z] [F], électricien, qui déclare être un ancien employé de la société Sbe et qui indique 'les autres employés inclus Monsieur [G] [M] avec qui j'ai travaillé pas mal de fois faisait 39h/semaine',

- l'attestation de M. [T] [J], conducteur de travaux et responsable des plannings au sein de la société Sbe, qui explique que l'ensemble du personnel effectuait 39h de travail par semaine à la demande de M. [D], président de la société Sbe, en travaillant du lundi au jeudi de 8h à 12h puis de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h puis de 13h à 16h, et qui reconnaît avoir signé des feuilles d'heures hebdomadaires remplies par les salariés mentionnant 35h alors qu'ils effectuaient réellement 39h sur les chantiers. Il indique également que 'après avoir questionné ma hiérarchie, il m'a été indiqué que les quatre heures supplémentaires compensait l'attribution d'un véhicule. D'autre part, les responsables de chantiers avaient pour ordre de se présenter au dépôt à 7h afin de charger le matériel que je leur avais préalablement préparé afin d'arriver au plus tôt sur le chantier. Une affiche avait été apposée à cet effet, afin que chacun des compagnons soient parti avant 7h30',

- une photographie d'une affiche sur laquelle est indiqué 'TOUS LES ELECTRICIENS DOIVENT AVOIR QUITTE LE DEPOT A 07H30 - M. [D]',

- la lettre de démission de M. [J] adressée le 7 mai 2019 à M. [D] indiquant 'au vu des multiples points de discorde abordés verbalement à plusieurs reprises avec la direction depuis novembre 2018, je demande expressément à ce que la durée légale de mon préavis soit revue et diminuée',

- un arrêt rendu le 28 mars 2024 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux dans le litige opposant M. [I] à la société Firma, ès qualités, qui a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées au profit du salarié.

La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au liquidateur de la société Sbe d'y répondre et de présenter ses propres éléments.

Le liquidateur produit :

- le règlement intérieur de la société Sbe établi le 1er septembre 2015 mentionnant que les horaires de travail, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h, sont obligatoires pour tout le personnel 'à l'exception des salariés ayant des horaires particuliers' et que 'chaque salarié doit se conformer aux modalités mises en place dans l'entreprise pour le contrôle des horaires',

- un contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 juin 2019 entre la SAS Holding K, présidée par M. [D], et Mme [A] [V], selon lequel cette dernière a été engagée en qualité de comptable général de cette société,

- une attestation de Mme [V] qui explique qu'à son arrivée, le 11 juin 2019, elle a dû rattraper le retard dans la tenue comptable, les déclarations fiscales et sociales 'pour quatre sociétés et cinq SCI' et que depuis son arrivée 'seul M. [I] fournit des relevés d'heures et ce depuis mai 2019. Aucun autre relevé ne m'a été communiqué pour l'exercice 2019 après vérification annuelle du cycle relatif au social',

- les courriers de MM. [E] et [W] portant prise d'acte de la rupture de leurs contrats de travail pour des motifs similaires à ceux de M. [M],

- des échanges de courriers intervenus entre M. [U], nouveau président de la société Sbe, et M. [I], électricien salarié, en novembre 2019, desquels il ressort notamment que M. [I] revendiquait le paiement d'heures supplémentaires tandis que M. [U] lui rappelait d'une part qu'il n'avait jamais rien revendiqué et d'autre qu'aucune heure supplémentaire ne lui était due tout en lui enjoignant de respecter ses horaires de travail contractuellement prévus,

- le certificat de travail de M. [F], qui était employé en qualité d'électricien par la société Sbe, laissant apparaître une fin de contrat au 30 novembre 2017,

- une feuille vierge de relevé d'heures à l'entête de Sbe portant les rubriques du nom du salarié, de la semaine et de l'année à remplir ainsi qu'un tableau à remplir en indiquant, du lundi au vendredi, le chantier et le nombre d'heures chaque jour,

- une attestation rédigée le 5 janvier 2022 par M. [J] qui déclare que 'chacun des salariés Sbe disposaient d'un véhicule pour tout déplacement professionnels. En dehors des périodes de travail, les véhicules restaient stationnés sur le parking de la société. Des carnets à souche de feuilles d'heure étaient à disposition de tous dans mon bureau dans lequel chacun pouvait entrer et sortir à son bon vouloir, bureau dans lequel se trouvait également le tampon de l'entreprise. Une falsification était très facile. J'ai effectué la conduire d'un chantier à [Localité 5] ou deux ouvriers exécutants : [W] [O] et [W] [S] étaient logés dans un appartement pour la durée du chantier. A la sortie des occupants je suis allé moi-même effectuer 'l'état des lieux'. Le loyer de celui-ci était entièrement à la charge de la société Sbe',

- une attestation de M. [U] du 9 mars 2022 dans laquelle il indique 'les horaires de l'entreprise sont de 35h. Il n'y a pas d'heures supplémentaires à réaliser',

- une attestation de M. [L] [X], électricien, qui affirme que 'les horaires de travail de l'entreprise sont de 35 heures hebdomadaires. Il n'y a pas d'heures supplémentaires à réaliser.'

La cour observe, tout d'abord, que la société Firma ne produit aucune pièce justifiant d'un contrôle des horaires de travail de M. [M] par la société Sbe. La comparaison des relevés d'heures produits par M. [M] avec l'exemplaire vierge produit par le liquidateur révèle que le salarié a effectivement usé des formulaires de la société sans aucune falsification de sa part et sans aucun usage du tampon de la société Sbe, ce qui laisse sans portée l'attestation de M. [J] indiquant que les salariés avaient un accès libre à son bureau et au tampon de la société. Il est tout à fait vain pour le liquidateur de prétendre que l'employeur n'a jamais eu connaissance, avant la présente instance, des relevés d'heures de M. [M] et qu'il ne pouvait pas contraindre les salariés à remplir correctement les relevés d'heures dès lors qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer des heures réalisées par ses salariés en mettant en place des moyens adaptés pour procéder au contrôle des heures de travail.

Par ailleurs, si le contrat de travail et le règlement intérieur font état d'une durée hebdomadaire du travail de 35h, il est inopérant pour le liquidateur de soutenir que la charge de travail ne nécessitait pas d'effectuer des heures supplémentaires et que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas demandé alors que :

- la société Sbe a effectivement payé à M. [M] des heures supplémentaires lorsqu'il a travaillé les samedis, ce qui n'est pas contesté par le liquidateur et ce qui remet directement en cause les attestations de M. [U] et de M. [X],

- il résulte des attestations produites par M. [M] que M. [D] avait demandé que les salariés accomplissent 39h par semaine tout en déclarant uniquement 35h dans leurs relevés d'heures. La cour précise que le fait que les témoins, dont il n'est pas démontré que leurs déclarations auraient été 'téléguidées', aient tous quitté la société Sbe n'a pas d'incidence sur la valeur probante de leurs attestations et que s'ils ont, pour la plupart, été très rapidement engagés par une autre société, y compris M. [M], cette circonstance n'exclut pas, par principe, l'accomplissement d'heures supplémentaires au sein de la société Sbe,

- M. [J] qui avait été recruté, notamment, pour organiser les plannings et contrôler les horaires de travail, corrobore les déclarations de M. [M] selon lesquelles ce dernier accomplissait régulièrement 39h de travail par semaine, étant observé que la seconde attestation de M. [J] produite par l'employeur ne vient pas contredire la première attestation produite par M. [M],

- la négligence voire la défaillance de M. [J] dans ses missions ne peut exonérer l'employeur de son obligation de vérifier la charge de travail de ses salariés et de s'assurer du respect des horaires de travail.

Le fait que Mme [V], qui a intégré la Holding K., et non pas directement la société Sbe, le 11 juin 2019, n'a pas eu connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires en dehors des relevés d'heures fournis par M. [I], n'est pas de nature à remettre en cause les éléments précis et concordants produits par M. [M] qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 juin 2019 soit moins de 15 jours après l'arrivée de Mme [V]. Il convient en outre de rappeler que Mme [V] a dû faire face, à son arrivée, à un retard comptable important et que l'absence de communication alléguée des relevés d'heures par M. [M] à son employeur ne permet pas à ce dernier de justifier l'absence de contrôle des horaires de travail du salarié.

Il est encore vain pour le liquidateur de contester l'obligation faite au salarié de passer par le dépôt à 7h avant de se rendre sur les chantiers puisque M. [M], dans le décompte de ses heures supplémentaires, ne compte ses heures qu'à partir de 8h le matin lors de son arrivée sur le chantier.

Il est enfin relevé que le décompte des heures supplémentaires dont M. [M] réclame le paiement ne comprend pas les samedis travaillés ayant généré des heures supplémentaires déjà rémunérées.

La cour considère en conséquence, au vu des éléments produits tant par le salarié que par le liquidateur que le principe même de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées par le salarié est établi, pour la période de juin 2016 à juin 2019.

S'agissant du quantum, il est inopérant pour le liquidateur de soutenir qu'il doit être déduit du montant sollicité par M. [M] la somme de 1 211,70 euros brut correspondant à la période entre juin 2016 et le 10 janvier 2017 puisque le salarié est recevable et fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies, et non rémunérées, entre juin 2016 et juin 2019. La cour, au vu des pièces produites par le salarié et des observations faites par le liquidateur, infirmant le jugement attaqué compte tenu de la procédure collective intervenue depuis lors, fixe la créance de M. [M], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sbe, à la somme de 6 999,60 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées entre juin 2016 et juin 2019.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-17.046).

En l'espèce, le liquidateur, qui se contente uniquement d'indiquer que 'Monsieur [M] réclame la preuve de la régularisation des cotisations auprès de la caisse, ce qui pourra être rapportée en cours de procédure, compte tenu des délais de traitement par la caisse des congés payés du bâtiment', ne produit, toutefois aucun justificatif du respect par la société Sbe de son obligation.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre des congés payés et de fixer la créance du salarié, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sbe, à la somme de 699,96 euros brut au titre des congés payés relatifs au rappel d'heures supplémentaires.

Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de trajets

Aux termes de l'article VIII-17 de la convention collective applicable, relatif à l'indemnité de trajet :

'En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.'

Les accords cadre des 12 avril 2017 applicable au 1er mai 2017, 29 mars 2018 applicable au 1er février 2018 et 28 mars 2019 applicable au 1er juillet 2019, ont fixé le barème des indemnités de trajet pour la région Nouvelle Aquitaine et notamment la Gironde.

En l'espèce, M. [M] verse aux débats un récapitulatif des chantiers sur lesquels il déclare avoir travaillé entre juin 2016 et juin 2019 ainsi que ses bulletins de salaire ne portant trace du versement d'aucune indemnité de trajet pendant cette période. En cause d'appel, le liquidateur ne produit aucune pièce de nature à contredire les lieux de travail déclarés par le salarié, étant observé que les chantiers déclarés par M. [M] sont parfaitement compatibles avec l'affirmation du liquidateur selon laquelle 'les chantiers sont fréquemment sur [Localité 3] même, ou la Communauté Urbaine de [Localité 3]', ce qui n'exclut pas des chantiers extérieurs à ce périmètre.

C'est tout à fait vainement que la société Firma, ès qualités, soutient que la société Sbe n'avait pas à payer d'indemnité de trajet en faisant valoir que les salariés n'avaient pas de contraintes spécifiques en matière de trajet alors que l'indemnité de trajet est une indemnisation forfaitaire qui n'est pas conditionnée, selon la convention collective, à la preuve de contraintes spécifiques. Il est tout aussi inopérant pour le liquidateur de prétendre que M. [M] ne lui a jamais réclamé le paiement de telles indemnités puisque dans son courrier du 14 juin 2019, le salarié a précisément mis son employeur de lui payer, sous huitaine, ses indemnités de trajet.

La cour considère donc que la société Sbe était tenue de payer les indemnités de trajet à M. [M] sur la période réclamée de juin 2016 à juin 2019.

Compte tenu de la survenue d'une procédure collective, il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, pour tenir compte de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, de fixer au passif de la liquidation

de la société Sbe la créance de M. [M] à la somme de 3 474,43 euros brut au titre du rappel d'indemnités de trajet non perçues.

Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé

Selon l'article L.8221-5 du code du travail :

'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

Aux termes de l'article L.8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'

En l'espèce, la cour a retenu que la société Sbe n'avait pas payé toutes les heures supplémentaires réalisées par M. [M] entre juin 2016 et la fin de son contrat de travail.

Il résulte par ailleurs de l'attestation de M. [J] que l'employeur était parfaitement au courant du fait que des heures supplémentaires étaient accomplies mais n'étaient pas déclarées puisque c'est M. [D], dirigeant de la société Sbe jusqu'à mi-2019, qui souhaitait que les relevés d'heures mentionnent 35 h au lieu de 39h accomplies. En tout état de cause, M. [J], responsable des plannings et conducteur de travaux, savait que M. [M] travaillait régulièrement plus de 35h par semaine et qu'il n'était pas rémunéré sur la base de toutes les heures accomplies.

Dans la mesure où la société Sbe fait désormais l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [M] la somme de 10 697,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sbe la créance de M. [M] au titre du travail dissimulé à la somme de 10 697,76 euros, correspondant à 6 mois de salaire.

Sur les demandes relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.

En l'espèce, il est jugé que la société Sbe n'a pas payé les heures supplémentaires accomplies par M. [M] entre juin 2016 et juin 2019 et qu'elle ne lui a pas payé, pendant la même période, ses indemnités de trajet. Ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour justifier que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [M] produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.

En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté d'au moins deux ans d'ancienneté et qui n'est pas licencié pour faute grave, a le droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois salaires. M. [M], ayant plus de deux ans d'ancienneté au jour de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 3 565,92 euros, ce montant retenu par le conseil de prud'hommes n'étant pas contesté par le liquidateur. Afin de tenir compte de la procédure collective affectant la société Sbe, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sbe la somme de 3 565,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Dans la mesure où le liquidateur ne justifie pas du respect par la société Sbe de son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre des congés payés et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sbe la somme de 356,59 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

Dans la mesure où la société Sbe fait désormais l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [M] une indemnité de licenciement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sbe la créance de M. [M] au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, à la somme, non contestée, de 4 434,33 euros.

Enfin, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, prévoient une indemnité comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire brut pour un salarié ayant 8 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés. Compte tenu de l'ancienneté de M. [M] au jour de la prise d'acte, du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi mais également du fait qu'il a retrouvé un emploi similaire dès le lendemain de la rupture de son contrat de travail auprès de la SARL Ciobelec, il est justifié d'indemniser son préjudice par l'allocation de la somme de

4 457,10 euros qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sbe, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné la société Sbe à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

A titre liminaire, la cour observe qu'il résulte de la lecture du jugement critiqué que :

- devant le conseil de prud'hommes, M. [M] a formulé une demande de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- l'employeur a conclu au débouté de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- dans la motivation du jugement, les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et de protéger la santé et la sécurité des salariés,

- dans le dispositif du jugement, M. [M] a été débouté pour le surplus de ses demandes.

Dans ses conclusions portant appel incident, M. [M] demande à la cour de confirmer certaines dispositions du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sbe la somme de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.

Il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans ces conditions, la cour, qui n'est pas saisie, dans le dispositif des conclusions de M. [M], d'une demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, n'a pas à examiner ce moyen, qui, au surplus, n'est évoqué dans la partie discussion de ses conclusions que dans le titre 'III-Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à la santé et à la sécurité du salarié', sans aucun développement, dans cette partie des conclusions, de ce moyen en droit ou en fait (ou seulement implicitement), M. [M] concluant son argumentation de la manière suivante 'Dans ces conditions, Monsieur [M] est fondé à solliciter réparation de cette exécution totalement déloyale de son contrat de travail par son employeur. Il sollicite donc le versement de 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'.

Par conséquent, la cour, qui est saisie d'une demande de dommages et intérêts, d'un montant de 10 000 euros selon le dispositif des conclusions et non pas de 15 000 euros comme indiqué dans la partie 'discussion', n'est tenue d'examiner que le moyen relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

Sur le fond, en application de l'article L.1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.

En l'espèce, s'il est établi que la société Sbe n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires de M. [M] et s'est rendue coupable de travail dissimulé, il n'en reste pas moins que ces manquements, traduisant une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, n'ont occasionné à M. [M] aucun préjudice distinct de ceux déjà réparés par les sommes allouées au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé et des intérêts moratoires assortissant ces créances. En outre, le fait d'accomplir des heures supplémentaires ne caractérise pas à lui seul une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Par ailleurs, M. [M], se contente d'alléguer que le rythme imposé par la société Sbe serait à l'origine de son épuisement physique et moral, mais ne produit aucun élement pour venir étayer ses déclarations.

S'il est établi, et d'ailleurs non contesté, que la société Sbe n'a pas revalorisé le salaire de M. [M] en ne faisant pas application des nouvelles dispositions légales et conventionnelles à compter du 1er mai 2017, la cour constate que l'employeur a procédé à la régularisation des sommes dues avant que le conseil de prud'hommes n'ait statué. Or, M. [M] ne démontre aucun préjudice supplémentaire qui ne serait pas déjà réparé par les sommes qui lui ont été attribuées, étant précisé que le rappel de salaire a porté sur une somme inférieure à 500 euros net que M. [M] n'avait pas réclamée avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Enfin, dans la mesure où la rupture du contrat de travail est intervenue le 25 juin 2019, il est inopérant pour M. [M] de soutenir que son employeur aurait commis postérieurement à cette date des manquements à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail puisque ledit contrait était rompu et que l'employeur se trouvait alors délié de cette obligation contractuelle.

Par conséquent, la cour déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et confirme le jugement entrepris de ce chef.

Sur les autres demandes

S'agissant des créances salariales, les intérêts au taux légal doivent courir, à compter de la réception, par la société Sbe, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Les créances indemnitaires sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes qu'il a allouées et qui sont confirmées dans le présent arrêt et compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes allouées par la cour. Il convient néanmoins de tenir compte des règles relatives aux procédures collectives et notamment de l'article L.622-28 du code de commerce prévoyant la suspension du cours des intérêts.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont la société Sbe fait l'objet.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sbe aux dépens et débouté cette dernière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en revanche, compte tenu de la survenue de la procédure collective postérieurement au jugement critiqué, d'infirmer ce dernier en ce qu'il a condamné la société Sbe à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sbe la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéficie de M. [M].

La société Firma, ès qualités, qui succombe doit supporter les dépens d'appel et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la SAS Sbe Société bâtiment Electrique aux dépens,

- débouté la SAS Sbe Société bâtiment Electrique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,

- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sbe Société Bâtiment Electrique les créances de M. [G] [M] de la manière suivante :

- 6 999,60 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées entre juin 2016 et juin 2019,

- 699,96 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 3 474,43 euros brut à titre de rappel d'indemnités de trajet pour la période de juin 2016 à juin 2019,

- 10 697,76 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 3 565,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 356,59 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 4 434,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 4 457,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS Sbe Société Bâtiment Electrique de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes qu'il a allouées et qui sont confirmées dans le présent arrêt et compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes allouées par la cour, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,

Y ajoutant,

- condamne la SELARL Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sbe Société Bâtiment Electrique aux dépens d'appel,

- déboute la SELARL Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sbe Société Bâtiment Electrique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 3] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud M.P. Menu

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