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CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 22/05176


Vérifier : CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 22/05176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/05176
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
66ed10c4696e0bc0290dfff7

Texte de la décision

16,043 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/05176 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7CQ

[W] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016822 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[X] [T]

S.C.I. LOCA-LA

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

Maître Laure LABARRIERE et Maître David BONNAN

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00022) suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2022

APPELANT :

[W] [C]

né le 10 Octobre 1968 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

[X] [T]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Non représenté, assigné à personne

S.C.I. LOCA-LA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Greffier lors du prononcé : Mélina POUESSEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat du 17 juin 2019, la SCI Loca-La a donné à bail à M. [W] [C] une maison sise [Adresse 1] avec jardin clos et place de parking, moyennant un loyer mensuel de 570 euros outre 10 euros de provisions sur charges.

M. [X] [T] s'est porté caution du locataire. Un dépôt de garantie de 570 euros a été versé.

M. [C] a délivré au bailleur un avis Insee d'inscription au répertoire des entreprises sous la dénomination 'Glass Clean', «nettoyage courant des bâtiments». Un état des lieux d'entrée a été dressé.

Par lettre RAR du 3 novembre 2019 reçue le 5 décembre 2019, M. [C] a donné congé pour le 3 décembre 2019. Il a justifié le préavis réduit d'un mois par son allocation d'adulte handicapé.

Par courrier du 7 novembre 2019, la SCI Loca-La a accusé réception du prévis de départ pour le 5 décembre 2019, la lettre du locataire ayant été reçue le 5 novembre 2019. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 2 décembre 2019.

Le 6 janvier 2020 la SCI Loca-La a adressé à M. [C] un chèque de 399,06 euros déduction faite des sommes restant dues par le locataire à l'exception des travaux de remise en état de la pelouse que le locataire s'était engagé à réaliser à ses frais.

Par courrier RAR du 8 janvier 2020, M. [C] a contesté la retenue pour l'entretien de la chaudière, rappelant qu'il réglait toujours l'entretien. Il a joint les justificatifs des travaux qu'il avait effectués à ses frais et a demandé la restitution manquante du dépôt de garantie et s'est dit prêt à étudier une solution amiable permettant d'éviter un recours aux tribunaux.

Par lettre RAR en réponse du 16 janvier 2020, la SCI Loca-La a rappelé que le bail stipulait un préavis de trois mois, que la SCI a accepté de fournir un électroménager et des WC neufs, M. [C] ne souhaitant pas utiliser l'électroménager usagé existant, et qu'en contrepartie il s'était engagé avec son beau-père à les monter.

Par ailleurs la SCI a rejeté la facture de pose du gravier preuve que le locataire l'a fait étendre sur la pelouse alors qu'il n'en avait pas l'autorisation du bailleur. Dans la mesure où l'état des lieux de sortie mentionnait bien que la pelouse a été gravillonnée par le locataire, la SCI lui a demandé de le faire sortir et de fournir la preuve du règlement, précisant que dans le cas contraire la SCI ferait effectuer les travaux et en demanderait le règlement à M. [C]. En ce qui concerne l'entretien de la chaudière la SCI a indiqué que le dû au locataire serait déduit de la facture à venir pour le gravier.

Un chèque de remboursement d'un montant de 76,39 euros a été adressé par la SCI à M. [C] par courrier du 14 avril 2020 à la suite d'une erreur dans la régularisation des charges concernant l'entretien de la chaudière. M. [C] s'estimant léser n'a pas encaissé le chèque.

Par Iettre du 11 mai 2020, la SCI Loca-La a rappelé les termes de sa correspondance du 16 janvier concernant la remise en état du jardin à la suite du gravillonnage. Elle a indiqué avoir fait faire les travaux et en a réclamé le remboursement à M. [C], soit la somme de 566,05 euros.

Le 6 juillet 2020 M. [C] a déposé une requête aux fins de tentative de conciliation au titre d'une somme retenue sur le dépôt de garantie par le bailleur.

Une ordonnance de délégation de conciliation a été rendue le 21 septembre 2020 chargeant M. [V] [U], conciliateur de justice de concilier les parties. Le 3 décembre 2020 un constat d'accord était dressé sur les trois jours de différence du préavis et sur l'entretien de la chaudière, la SCI Loca-La s'engageant à adresser un chèque de 35,99 euros à M. [C]. L'accord a été homologué le 27 janvier 2021.

En l'absence de règlement de la facture adressée à M. [C] par la SCI Loca-La et concernant la remise en état de la pelouse avec enlèvement des gravillons, la SCI a déposé une requête en injonction de payer. Une ordonnance a été rendue à l'encontre de M. [C] le 13 janvier 2021 lui enjoignant de payer la somme principale de 566,50 euros à la SCI Loca-La. Elle a été signifiée le 9 février 2021 à M. [C] par dépôt à l'étude et à personne à M. [T] en sa qualité de caution.

Un titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente du 7 juin 2021 a été remis à personne à M. [C] le 1er juillet 2021. M. [C] a formé opposition le 7 juillet 2021.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Libourne a :

- dit que l'opposition a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,

- condamné M. [C] à payer à la SCI Loca-La la somme de 539,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'injonction de payer.

M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2022, et

par dernières conclusions déposées le 5 mai 2023, M. [C] demande à la cour de :

- constater que la société Loca-La présente une demande nouvelle en cause d'appel à savoir : « condamner solidairement [X] [T] à payer la somme de 539,96 euros avec intérêts au taux légal compter du présent jugement »,

- la déclarer irrecevable en conséquence,

Au fond,

- déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 14 septembre 2022 en ce qu'il a :

- dit que l'opposition a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,

- condamné M. [C] à payer la SCI Loca-La la somme de 539,96 euros avec intérêts au taux légal compter du présent jugement,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'injonction de payer,

Et statuant à nouveau

- débouter la SCI Loca-La de ses entières demandes, prétentions et fins, dont appel incident

- réduire à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 13 janvier 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Libourne enjoignant à M. [C] de payer la somme principale de 566,50 euros à la SCI Loca-La avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2020,

- condamner la SCI Loca-La à payer M. [C] à la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi

- condamner la SCI Loca-La à payer M. [C] à la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Loca-La aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'injonction de payer.

Par dernières conclusions déposées le 25 février 2023, la SCI Loca-La demande à la cour de :

- déclarer M. [C] recevable mais mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a :

- dit que l'opposition a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,

- condamné M. [C] à payer à la SCI Loca-La la somme de 539,96 euros avec intérêts au taux légal compter du présent jugement,

- condamné M. [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'injonction de payer.

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant

- condamner solidairement M. [X] [T] à payer à la SCI Loca-La la somme de 539,96 euros avec intérêts au taux légal compter du présent jugement,

- condamner solidairement M. [C] et M. [X] [T] à payer à la SCI Loca-La la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [C] et M. [X] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'injonction de payer.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 juin 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la recevabilité de la demande de paiement de la demande de la société Loca-La d'un montant de 539,96 €.

M. [C] avance que cette demande est irrecevable, car nouvelle et relevant de ce fait de l'article 564 du code de procédure civile, mais non des articles 656 et 566 du même code, puisque la société intimée avait limitativement sollicité sa condamnation devant le premier juge.

***

L'article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

L'article 9 du même code prévoit qu' 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'

Il apparaît à la lecture des écritures de la société Loca-La que sa prétention à voir condamner son adversaire à la somme de 539,96 € avec intérêt légal à compter de la présente décision n'est soutenue que par les moyens aux fins de voir la demande de condamnation retenue par le premier juge confirmée.

Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle, mais d'une répétition de la même demande de confirmation de la décision parfaitement recevable.

II Sur la demande de paiement de la facture de remise en état du jardin.

L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pas retenu que la conciliation ait concerné également la question de la remise en état du jardin, la question tranchée dans ce cadre étant concomitante et dépendante de celle-ci.

Il estime donc que la société adverse n'est pas fondée à lui réclamer la somme objet du présent litige et est de mauvaise foi.

Il ajoute que l'ajout de gravillons dans le jardin constitue un embellissement, comme en justifieraient les attestations des personnes ayant pu observer la modification.

Il note encore qu'il ne lui a été adressé aucun reproche par son ex-bailleur avant qu'il ne réclame la restitution de la totalité du dépôt de garantie. Il en déduit qu'il s'agit de représailles et donc d'une faute civile, fondant ses demandes de dommages et intérêts.

***

L'article 1103 du code civil énonce que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'

L'article 7 alinéas 1 et 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose 'Le locataire est obligé :

[...]

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;'

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort du procès-verbal de conciliation en date du 3 décembre 2020 versé aux débats (pièce 20 de l'appelant), et plus particulièrement du dispositif de ce document auquel il a été conféré force exécutoire, qu'il n'est pas abordé la question de la pelouse objet du présent litige.

Il s'ensuit que M. [C] ne rapporte pas la preuve de ce que cet élément fasse partie du procès-verbal dont il se prévaut et donc qu'un accord soit intervenu de ce chef entre les parties.

De même, il n'est pas remis en cause par l'appelant que lors de son entrée dans les lieux, le jardin était en pelouse, puisqu'il est mentionné sur l'état des lieux correspondant que celle-ci est à tondre (pièce 2 de l'appelant).

Il lui appartenait dès lors d'entretenir le bien et la végétation composant son jardin, dont la pelouse, qui lui avaient été confiés à cette occasion.

En détruisant ladite pelouse, M. [C] a sans conteste modifié un des éléments de l'immeuble loué et une des caractéristiques du jardin y attenant, ce sans établir l'existence d'un accord de la part de la partie intimée. Or une telle modification, notamment au vu de l'état des lieux d'entrée ne pouvait à ce titre que constituer une dégradation locative.

C'est pourquoi, sa contestation sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.

En revanche, il apparaît qu'il n'y a pas lieu de condamner solidairement M. [X] [T] de ce chef, cette demande n'ayant pas été formalisée devant le premier juge (pièce 24 de l'appelant) et donc d'un appel.

III Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'équité exige que M. [C] soit condamné à verser à la société Loca-La une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [C], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure d'injonction de payer.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Libourne le 14 septembre 2022 ;

Y ajoutant,

REJETTE les autres demandes des parties faites au titre de l'exécution des contrats conclus le 17 juin 2019 entre les parties ;

CONDAMNE M. [C] à régler à la société Loca-La une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;

CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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