CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/01506
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Monsieur [O] [V], Monsieur [W] [J], Madame [K] [U], S.A.S. BEWELLCONNECT, S.A.S. BEWELLTHY, S.A.S. MEDSCO INVEST
C/
S.A. VISIOMED GROUP, S.E.L.A.R.L. PELLIER-LES MANDATAIRES
N° RG 24/01506 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWRN
DU 19 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 19 septembre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [O] [V]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Adresse 8]
Monsieur [W] [J]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [U]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
S.A.S. BEWELLCONNECT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.A.S. BEWELLTHY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.A.S. MEDSCO INVEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentés par Me Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d'un jugement (R.G. 23/09993) rendu le 12 mars 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] suivant déclaration d'appel en date du 27 mars 2024,
D'UNE PART,
ET :
S.A. VISIOMED GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PELLIER-LES MANDATAIRES
[Adresse 3]
mandataire judiciaire de la SAS BEWELLCONNECT
Représentée par Me Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 27 Mars 2024 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'ordonnance de fixation à bref délai envoyée à l'appelant le 03 Mai 2024 conformément à l'article 904-1 du Code de Procédure civile,
Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 04 juin 2024 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,
Constatant qu'aucune réponse à cette demande n'a été adressée au Président de la 2ème chambre civile,
Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons l'appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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