CA Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/00110
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ N° RG 24/00110 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3EM
[G] [T] épouse [X], [K], [Z] [X]
c/
S.C.I. SCI MARCONI
DU 19 SEPTEMBRE 2024
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 SEPTEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [G] [T] épouse [X]
née le 23 Décembre 1955 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant '[Adresse 4]
Monsieur [K], [Z] [X]
né le 23 Février 1957 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant '[Adresse 4]
absents,
représentés par Me David BERTOL membre de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 27 juin 2024,
à :
S.C.I. MARCONI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente,
représentée par Me William GRAIRE membre de la SELARL G & C AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 septembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux, saisi par actes du 22 juin 2020, a, notamment :
- déclaré valides les assignations délivrées par la SCI Marconi à M. et Mme [X] ainsi que le rapport d'expertise déposé par M. [V] en application du jugement du 9 février 2021,
- fixé le loyer du bail renouvelé du local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 6], liant la SCI Marconi à M. et Mme [X] à la somme de 31 000 € par an hors taxes et hors charges à compter du 18 juin 2019, soit la somme de 2583 € par mois,
- condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la SCI Marconi la somme de 88717,20 € au titre du reliquat de loyers échus depuis le 18 juin 2019 jusqu'au 1er juin 2023,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à supporter la moitié de la charge de ses propres dépens ainsi que les frais d'expertise.
M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 11 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, ils ont fait assigner la SCI Marconi, en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens.
A l'audience, ils maintiennent leurs demandes à l'appui desquelles ils soutiennent sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives en entraînant le placement en liquidation judiciaire compte tenu d'une trésorerie insuffisante alors qu'ils se trouvent d'ores et déjà sous le régime d'une procédure de sauvegarde. Ils ajoutent que la SCI Marconi est dans l'incapacité de rembourser la somme versée en cas d'infirmation.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 21 août 2024 soutenues à l'audience, la SCI Marconi sollicite que M. et Mme [X] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, que M. et Mme [X] n'invoquent aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, qu'ils n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire et ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, l'ouverture de la procédure de sauvegarde trouvant son origine dans le jugement contesté et aucune pièce n'actualise la situation économique des débiteurs.
La décision a été mise en délibéré au19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce puisque l'acte introductif d'instance est postérieur au 1er janvier 2020, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. et Mme [X] se contentent de soutenir l'existence de conséquences manifestement excessives sans invoquer, et a fortiori démontrer, l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement.
Par conséquent il convient de rejeter leur demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. et Mme [X], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme en outre à l'équité de les condamner à payer la SCI Marconi la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. et Mme [X] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 31 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux,
Condamne M. et Mme [X] à payer à la SCI Marconi la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Marconi aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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