CA Bourges, 19 sept. 2024, RG 24/00263
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Texte de la décision
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SELARL AVARICUM JURIS
Expédition TJ
LE : 19 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [X] [A]
né le 18 Février 1937 à [Localité 13]
[Adresse 5]
Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2024-001143 du 26/03/2024
APPELANT suivant déclaration du 18/03/2024
II - M. [N] [J]
né le 03 Mars 1960 à [Localité 10]
[Adresse 3]
- M. [F] [J]
né le 23 Août 1965 à [Localité 10]
[Adresse 2]
Représentés par Me Elodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III - Mme [R] [U]
née le 01 Juillet 1997 à [Localité 8]
[Adresse 1]
- M. [F] [U]
né le 30 Octobre 1957 à [Localité 9]
[Adresse 4]
- Mme [B] [U]
née le 02 Août 1995 à [Localité 8]
[Adresse 6]
Représenté par Me Leïla DUIVON de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
19 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [A] a vécu en concubinage pendant 17 ans avec Mme [W] [J], veuve de M. [I] [J], au domicile de cette dernière, situé [Adresse 7] à [Localité 11] (58), bien acquis par M. et Mme [J] le 18 janvier 1968.
Au décès de Mme [W] [J], M. [A] n'a pas pu acquérir le bien immobilier en raison de l'absence des fonds nécessaires et deux des enfants de Mme [J], MM. [N] et [F] [J], lui ont demandé de quitter les lieux.
Par assignation du 20 novembre 2020, M. [A] a sollicité du juge des référés de Nevers l'autorisation de se maintenir dans les lieux pendant un an.
Par assignation du 29 janvier 2021, il a sollicité la condamnation de MM. [N] et [F] [J] à lui restituer les meubles meublants sous astreinte et à le laisser pénétrer dans les lieux.
Par ordonnance de référé du 12 février 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bourges du 9 septembre 2021, le juge des référés de Nevers a enjoint à MM. [N] et [F] [J] de laisser pénétrer M. [A] dans les lieux et de réintégrer les lieux.
Par jugement du 23 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Nevers a constaté que M. [A] était occupant sans droit ni titre et a ordonné son expulsion.
M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Bourges a rejeté l'arrêt de la demande d'exécution provisoire.
M. [A] s'est désisté de son appel.
Par requête du 30 mars 2022, M. [A] a saisi le juge de l'exécution de Nevers aux fins de se voir accorder un délai de trois ans pour quitter la maison.
Il a été débouté de sa demande par jugement du 7 juillet 2022.
L'expulsion de M. [A] a eu lieu le 8 avril 2022 avec le concours de la force publique.
Par assignation du 27 novembre 2023, M. [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir condamner MM. [N] et [F] [J] à lui remettre les clés de la maison sous astreinte et à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers :
- a déclaré abandonnés les biens laissés sur place au [Adresse 7] à [Adresse 12], suite à l'expulsion du 8 avril 2022 pratiquée à l'encontre de M. [A], à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui ont été placés sous enveloppe scellée et devant être conservés pendant deux ans par le commissaire de justice,
- a débouté M. [A] de sa demande de remise, sous astreinte, des clés de la maison et de ses dépendances situées au [Adresse 7] à Nevers, formulée à l'encontre de MM. [N] et [F] [J],
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de
10 000 euros formulée par M. [A],
- a débouté M. [A] de sa demande en dommages et intérêts portant sur la somme de 10 000 euros formulée à l'encontre de MM. [N] et [F] [J],
- a débouté MM. [N] et [F] [J] de leur demande en dommages et intérêts de 5 000 euros pour procédure abusive formulée à l'encontre de M. [A],
- a rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- a dit que le jugement sera notifié aux parties elles-mêmes par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie de la décision sera envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice conformément à l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution,
- a débouté M. [A] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [A] à verser à MM. [N] et [F] [J] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [A] à verser à M. [F] [U], Mme [B] [U] et Mme [R] [U] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [A] aux dépens.
M. [A] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration en date du 18 mars 2024.
Par conclusions signifiées le 11 avril 2024, M. [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner MM. [N] et [F] [J], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, « à lui remettre ou à lui laisser l'accès » pour lui permettre de reprendre ses meubles, objets, matériels, documents et effets personnels qui sont remisés dans la maison et ses dépendances situées [Adresse 7],
- dire et juger que MM. [N] et [F] [J] ont commis une faute en faisant obstruction à ses droits de récupérer ses biens et en conséquence les condamner in solidum en application de l'article 1240 du code civil à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis,
- condamner in solidum MM. [N] et [F] [J] à lui payer la somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, MM. [N] et [F] [J] présentent les demandes suivantes :
- juger que la demande de remise des clés du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Adresse 12] n'a aucun fondement juridique,
- juger que M. [A] ne dispose d'aucun titre sur les biens meubles garnissant le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 11],
- débouter M. [A] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise,
- condamner M. [A] à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, M. [F] [U] et Mmes [R] et [B] [U] demandent à la cour de :
- constater qu'ils s'en rapportent à la décision qui sera rendue, sous réserve des observations faites par eux dans le corps de leurs conclusions,
- condamner toute partie succombante d'avoir à leur verser la somme de1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de remise de meubles et effets personnels
En vertu de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'expulsion, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L'article R. 433-2 du même code précise que le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.
L'article L. 433-2, alinéa 1, ajoute qu'à l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.
L'article R. 433-1 dispose que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ;
5° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
L'article R. 433-3, alinéa 1, prévoit que la personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l'article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.
L'huissier de justice peut être entendu à l'audience sur cette contestation.
L'article R. 433-5, alinéa 1, ajoute que si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
L'article R. 433-6, alinéa 1, prévoit enfin que les biens n'ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
En l'espèce, M. [A] demande à la cour de condamner MM. [N] et [F] [J] à lui remettre ses meubles et effets personnels se trouvant dans la maison située [Adresse 7] à [Localité 11] ou à lui laisser l'accès à ladite maison pour les reprendre, dans la mesure où il formulait en première instance une demande, différente, de remise de clés de ladite maison.
Les intimés prétendent en réplique que la cour ne peut examiner cette demande, dans la mesure où M. [A] formulait en première instance une demande, différente, de remise de clés de ladite maison. Ils ne soulèvent cependant aucune fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande en cause d'appel.
Rien ne s'oppose dès lors à ce que la cour connaisse de ladite demande.
Sur le fond, M. [A] expose qu'il n'a pas abandonné les biens lui appartenant, puisqu'il a demandé dans le délai légal au commissaire de justice de l'autoriser à les récupérer. Il affirme que le commissaire de justice a refusé et ne l'a laissé reprendre qu'une partie de ses effets personnels. Il soutient par ailleurs que ses biens ne sont pas sans valeur marchande.
Comme le font justement remarquer MM. [N] et [F] [J], M. [A] ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations.
Il résulte du procès-verbal d'expulsion du 8 avril 2022 dressé par Me [E], commissaire de justice, que les meubles appartenant à M. [A] ont été laissés sur place et que l'inventaire des biens présents sur les lieux n'indique aucune valeur marchande pour ceux-ci. M. [A] n'a pas contesté cette absence de valeur marchande devant le juge de l'exécution comme il en avait la possibilité.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les biens laissés sur place sont réputés sans valeur marchande et que, n'ayant pas été récupérés dans le délai de deux mois suivant la remise du procès-verbal d'expulsion à M. [A] le 8 avril 2022, ils sont réputés abandonnés à l'exception des papiers et documents de nature personnelle conservés pendant deux ans par le commissaire de justice.
M. [A] est donc mal fondé à solliciter que lui soient remis les meubles et effets personnels se trouvant encore dans la maison, dès lors que ceux-ci sont réputés abandonnés depuis le mois de juin 2022 et que ses éventuels papiers et documents personnels devaient être retirés auprès du commissaire de justice dans un délai de deux ans.
M. [A] sera donc débouté de sa demande tendant à voir condamner MM. [N] et [F] [J] à lui remettre ses meubles et effets personnels remisés dans la maison située [Adresse 7] à [Localité 11] ou à lui laisser l'accès à ladite maison pour lui permettre de les récupérer lui-même.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [A] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à condamner MM. [N] et [F] [J] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts. Il leur reproche une attitude d'obstruction qui l'a mis dans l'impossibilité de récupérer l'intégralité de ses effets et documents personnels, ce qui lui a causé un préjudice moral caractérisé par de la gêne, de l'humiliation, de l'angoisse et du ressentiment.
Le juge de l'exécution a retenu à juste titre que M. [A] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par MM. [N] et [F] [J]. En effet, le refus exprimé par leur conseil par courrier du 17 février 2023 de lui remettre les clés de la maison pour qu'il puisse récupérer ses affaires sans l'intervention d'une société de déménagement, ne revêt pas un caractère fautif, alors que les meubles restés dans la maison étaient réputés abandonnés depuis le mois de juin 2022 et que MM. [N] et [F] [J] faisaient au contraire une faveur à M. [A] en lui proposant, passé cette date, une dernière solution pour reprendre les meubles se trouvant encore dans la maison.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de MM. [N] et [F] [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, M. [A] sera condamné aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de le condamner à payer à MM. [N] et [F] [J] la somme de 1 000 euros, ensemble, et à M. [F] [U] et Mmes [R] et [B] [U] la somme de 300 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
- Confirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute M. [X] [A] de sa demande tendant à voir condamner MM. [N] et [F] [J] à lui remettre les meubles et effets personnels remisés dans la maison située [Adresse 7] à [Localité 11] ou à lui laisser l'accès à ladite maison pour lui permettre de les reprendre lui-même,
- Condamne M. [X] [A] aux dépens d'appel,
- Condamne M. [X] [A] à payer à MM. [N] et [F] [J] la somme de 1 000 euros, ensemble, et à M. [F] [U] et Mmes [R] et [B] [U] la somme de 300 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Déboute M. [X] [A] de sa propre demande à ce titre.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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