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CA Caen, 19 sept. 2024, RG 22/03235


Vérifier : CA Caen, 19 sept. 2024, RG 22/03235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/03235
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ed10c9696e0bc0290e004b

Texte de la décision

17,402 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/03235

N° Portalis DBVC-V-B7G-HD7H

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 29 Novembre 2022 RG n° 21/00512

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Entreprise [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [I] a été embauché à compter du 24 novembre 2009 en qualité de carrossier par M. [R].

Il s'est vu délivrer des avertissements en 2015 et 2016.

Aux termes de deux avis des 19 septembre et 14 octobre 2016, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [I] dans les termes suivants : 'Inapte au poste, apte à un autre. Suite avis médical spécialisé en date du 29 juillet 2016 contre-indiquant les gestes de la main droite en pression sur l'éminence hypothenar, suite avis médical spécialisé en date du 5 septembre 2016 contre indiquant médicalement son retour dans l'entreprise, l'état de santé de M. [I] contre indique à la reprise son aptitude au poste de tôlier carrossier et tout emploi au sein de l'entreprise actuelle. Les tâches envisageables sont des tâches sans gestes répétitifs du membre supérieur droit et sans utilisation de la main droite en marteau. Tâches proposées : administratives, vente, conseil et des tâches manuelles dans le respect des restrictions ci-dessus'.

Le 14 novembre 2016 M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 30 octobre 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour annulation des avertissements des 25 novembre 2015, 23 décembre 2015, 25 avril 2016 et 2 juin 2016, et pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 23 mai 2022 et ont renvoyé l'affaire à l'audience présidée par le juge départiteur.

Par jugement du 29 novembre 2022, le juge départiteur de Caen statuant seul après avis des conseillers présents a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes

- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [I] aux dépens.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 20 septembre 2023 pour l'appelant et du 22 juin 2023 pour l'intimée.

M. [I] demande à la cour de :

- réformer le jugement en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes

- annuler les avertissements des 25 novembre 2015, 23 décembre 2015, 25 avril 2016 et 2 juin 2016

- condamner M. [R] à lui payer les sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 1 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour chacun des quatre avertissements

- 46 152,48 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner à M. [R] de remettre sous astreinte un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle

- débouter M. [R] de ses demandes.

M. [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes mais l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 avril 2024.

SUR CE

1) Sur les avertissements

- Sur l'avertissement du 25 novembre 2015

Il a été reproché à M. [I] d'avoir volontairement négligé les réparations sur le véhicule Renault Clio [Immatriculation 5].

La lettre de sanction exposait que les photographies représentaient des vis enfoncées avec force dans le hayon qui avaient traversé la tôle et provoqué l'éclatement de la glace du hayon, que le salarié avait très certainement utilisé un autre outil que le tournevis, qu'il s'agissait d'une faute professionnelle, que les allégations telles que 'c'est de la merde' et 'ça me fait chier' lorsque le salarié travaillait étaient représentatives et qu'en outre à l'annonce qu'un avertissement lui serait adressé le salarié avait dit 'j'en ai rien à foutre', réaction inacceptable.

M. [I] a répondu le 10 décembre qu'il contestait le mot 'volontairement' et que l'utilisation d'un outil autre qu'un tournevis était une allégation sans fondement.

Dans le cadre de la présente instance, il conteste à nouveau avoir agi volontairement et avoir tenu les propos que son employeur lui prête.

M. [R] produit un 'rapport d'expertise technique' réalisé le 9 mai 2023 sur deux photos d'un hayon, aux termes duquel l'expert conclut à l'existence de perçages irrationnels qui n'auraient dû être réalisés en aucun cas et à l'existence d'une faute technique dans la pertinence et la réalisation du travail effectué.

M. [I] conclut exactement qu'un tel rapport effectué sur photos huit années après les faits et rédigé en ces termes ne permet pas de retenir que le dégât constaté procède d'un comportement de négligence ou d'incurie délibérée et non d'une simple insuffisance professionnelle.

Quant au propos prétendument tenus, ils sont contestés contrairement à ce qu'a exposé le premier juge et aucun élément ne les établit.

L'annulation de cet avertissement est donc justifiée.

- Sur l'avertissement du 23 décembre 2015

La lettre de sanction expose que deux jours après notification du premier avertissement M. [I] a de nouveau tenu des propos irrespectueux et inacceptables envers Mme [R], qu'en effet alors que celle-ci accueillait une personne, le salarié l'a reconnu comme un ami et a arrêté sa tâche pour venir le saluer et discuter, que Mme [R] lui ayant fait la remarque qu'il était sur le lieu de travail et que l'entretien pouvait se tenir en dehors des horaires de travail, il a indiqué à celle-ci 'toi, va dans ton bureau faire tes factures', ce devant témoin, ce qui traduit un manque de politesse, l'usage d'un vocabulaire et d'un ton déplacés.

L'employeur ne produit aucun élément, se référant à la pièce produite par M. [I] à savoir une lettre de M. [W] qui indique s'être présenté à l'entrée de la carrosserie pour saluer son ami M. [I], que l'employée présente a indiqué '[T] est en train de travailler vous n'avez pas le droit de venir comme çà. J'appelle le patron si vous restez ici' et l'a retenu physiquement pour qu'il ne pénètre pas dans le garage, que M. [I] s'est approché et qu'en le voyant cette employée a dit '[T] tu retournes à ton poste immédiatement, je t'interdis de parler à cette personne' suite à quoi M. [I] a répondu 'Toi tu retournes dans ton bureau faire tes factures'.

Ainsi le propos incriminé dans l'avertissement est établi mais doit être replacé dans un contexte qui, s'il n'est pas celui d'une 'provocation' de Mme [R], est néanmoins celui d'une remarque relativement agressive de la part d'une employée sous la subordination de laquelle M. [I] n'était pas alors que rien n'établit que ce dernier s'était attardé à discuter avec le visiteur ou avait l'intention de le faire.

Ce propos quoiqu' impoli ne justifiait pas la délivrance d'un avertissement qui sera dès lors annulé.

- Sur l'avertissement du 25 avril 2016

La lettre de sanction expose que par une attestation du 14 mars 2016 M. [K] ancien apprenti a révélé des précédents dont l'employeur n'avait pas jusqu'alors eu connaissance à savoir qu'en l'absence de M. [R] M. [I] est allé à plusieurs reprises regarder les papiers de celui-ci dans son bureau, qu'il a dérobé du matériel appartenant à l'entreprise, qu'il sabotait à l'époque son travail, que le 10 mars dernier à la suite d'une demande d'explications sur un retour client M. [I] a rétorqué 'tu peux dire ce que tu veux, je m'en fous', qu'à l'annonce qu'un recommandé allait être envoyé il a mis la main sur l'épaule de M. [R] en le menaçant ouvertement et physiquement 'tu vas voir', que le soir il a refusé de saluer M. [R] en déclarant devant l'apprenti 'la guerre est déclarée, prépare tes cartouches, moi j'ai ce qu'il faut' puis a ajouté à l'intention de Mme [R] 'elle, elle n'a rien à faire là, elle n'est que salariée'.

M. [R] verse aux débats une attestation de M. [K] datée du 28 février 2016 énonçant 'lors de mon apprentissage j'ai pu constater à plusieurs reprises que M. [I] allait dans le bureau regarder les papiers de M. et Mme [R] en leurs absences, qu'il prenait du matériel de l'entreprise, qu'il me sabotait mon travail (par ex lorsque j'apprêtais des éléments il faisait aller la poussière, une fois les réparations achevées il remettait du mastic ou autres afin de me ralentir) ce qui a entraîné plusieurs altercations'.

Est par ailleurs produite, certes pour la première fois en cause d'appel mais ce seul motif ne conduit pas à l'écarter, une attestation de M. [X] datée du 11 mars 2016 relatant mot pour mot les propos visés dans la lettre de sanction ('tu peux dire ce que tu veux, je m'en fous','tu vas voir', 'la guerre est déclarée, prépare tes cartouches, moi j'ai ce qu'il faut').

En l'état de ces éléments la délivrance d'un avertissement était justifiée.

- Sur la lettre du 2 juin 2016

Sa lecture établit qu'il ne s'agit en rien d'un nouvel avertissement mais d'une réponse à la lettre du salarié contestant l'avertissement du 25 avril, réponse aux termes de laquelle l'employeur indique maintenir la sanction du 25 avril.

La délivrance de deux avertissements injustifiés a causé à M. [I] un préjudice qui sera évalué à 1 200 euros.

2) Sur le harcèlement moral

M. [I] soutient que quand il a rencontré des problèmes de santé à compter de 2012, son employeur a changé d'attitude à son égard et a alors multiplié les sanctions disciplinaires, les remarques orales et les brimades variées, ne l'a plus convié au café, lui a adressé des bonjours froids, que les échanges sont devenus durs et déshumanisés, que M. [R] est même allé jusqu'à le surveiller dans son quotidien, a contesté le bien fondé de ses arrêts maladie, a été à l'origine d'une dénonciation calomnieuse ayant conduit à une enquête pénale à son égard qui pour autant a abouti à sa relaxe et l'a soupçonné de s'être mis délibérément en arrêt maladie pour effectuer la remise en état du véhicule en vue de sa revente.

Il fait référence aux avertissements sus évoqués, à la procédure pénale, à quatre prescriptions médicales, à des compte-rendus médicaux et à des attestations.

Ainsi que l'indique M. [I] lui-même dans ses conclusions, le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire sur le fondement de laquelle il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé au sein du garage BJM Auto entre le 23 novembre 2016 et le 15 novembre 2017 puis relaxé par la cour d'appel, mentionne 'durant le mois de septembre 2017 il a été porté à notre connaissance qu'une personne travaillerait en carrosserie au sein du garage BJM Auto'.

Si M. [I] soutient que nonobstant cette expression consacrée il ne fait nul doute que son employeur est à l'origine de la dénonciation calomnieuse, il n'invoque cependant aucun autre élément qui l'établirait de manière certaine.

De même, s'il indique que M. [R] a envoyé ses salariés ou amis pour corroborer ses dénonciations, il ne se réfère à aucun élément précis l'établissant mais procède à un simple renvoi général à la 'procédure pénale' sans viser un quelconque élément précis de cette procédure duquel il résulterait que telle ou telle personne ayant témoigné l'aurait fait à la demande de M. [R].

Et à cet égard le fait que M. [R] indique dans le seul passage de déclaration cité dans les conclusions que son représentant en pièces détachées et un de ses salariés lui ont indiqué avoir constaté que M. [I] travaillait au garage BJM Auto n'implique pas que M. [R] soit à l'origine de l'enquête de gendarmerie ni ait incité ces personnes à témoigner.

Quant au fait que celui-ci a déclaré en 2017 aux gendarmes qu'il est certain qu'en 2013 M. [I] s'est mis en arrêt pour avoir le temps de refaire une voiture accidentée qu'il s'était fait livrer, il n'établit pas que à cette époque il aurait procédé à des accusations ou fait des remarques négatives à son salarié.

S'agissant des attestations elles émanent de l'épouse de M. [I] ou d'amis et voisins qui disent avoir constaté sa tristesse, le fait qu'il était affecté moralement et en état dépressif sans que ces témoins aient été témoins directement de quelconques agissements de l'employeur.

Les quatre ordonnances visent des anxiolytiques en décembre 2015, mars et avril 2016 et les compte-rendus du service de pathologie professionnelle du CHU évoquent une décompensation anxio-dépressive.

En cet état, ne sont pas présentés de faits faisant présumer un harcèlement moral durant le temps du travail.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

3) Sur le licenciement

M. [I] soutient que l'inaptitude trouvant sa cause dans le harcèlement moral subi le licenciement est nul.

Mais il vient d'être exposé que le harcèlement moral n'était pas établi de sorte que rien n'établit que l'inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l'employeur.

À titre subsidiaire M. [I] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse à raison d'un manquement à l'obligation de reclassement.

Il soutient à cet égard que M. [R] disposait au moment du licenciement d'une seconde société dénommée [Localité 3] automobiles laquelle disposait également d'un établissement à [Localité 6] et que le reclassement n'a pas été recherché dans ces deux structures alors même que M. [O] a été embauché le 7 novembre 2016.

La lettre de licenciement expose qu'il n'est pas possible de reclasser M. [I] dès lors que l'effectif de l'entreprise ne compte qu'un poste de carrossier peintre pourvu, un poste de carrossier (celui de M. [I]) et un poste de secrétaire, que tous les postes nécessitent des tâches avec gestes répétitifs du membre supérieur droit et que les tâches administratives sont pourvues par M. [R] et la secrétaire.

M. [I] ne fait au demeurant aucune observation sur l'existence de postes disponibles au sein de l'entreprise individuelle d'entretien et réparation de véhicules automobiles de M. [R] dans laquelle il était embauché.

L'extrait RCS qu'il produit établit qu'existe une société [Localité 3] Automobiles immatriculée en septembre 2014 sise à [Adresse 4] ayant pour activité le commerce de voitures et un établissement route d'[Localité 7] ayant la même activité, société dont M. [R] est le directeur général.

Les pièces produites par M. [R] (attestation pôle emploi et formulaire de rupture conventionnelle de M. [O], fiche d'information entreprise Vérif, attestation de M. [O], attestation de M. [C]) établissent que la société [Localité 3] n'avait qu'un seul salarié M. [O] embauché de septembre 2014 à juillet 2017 et que les formalités administratives concernant les véhicules étaient accomplies par un prestataire de services de sorte qu'elles établissent suffisamment qu'il n'existait pas de poste disponible au sein de la société [Localité 3] à supposer que l'obligation de reclassement ait inclus une recherche au sein de cette société distincte.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes au titre du licenciement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [I] de sa demande d'annulation des avertissements des 25 novembre 2015 et 23 décembre 2015, de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance d'avertissements injustifiés et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Annule les avertissements des 25 novembre 2015 et 23 décembre 2015.

Condamne M. [R] à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance d'avertissements injustifiés ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

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