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CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/00550


Vérifier : CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00550
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66ed10ca696e0bc0290e0057

Texte de la décision

13,187 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00550

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de Coutances en date du 03 Octobre 2022

RG n° 22/00024

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

APPELANTS :

Monsieur [C] [E]

né le 06 Juin 1980 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022007491 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Madame [U] [W]

née le 20 Juillet 1990 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022007493 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentés et assistés par Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMES :

Monsieur [N] [F]

né le 18 Janvier 1952 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [J] [X] épouse [F]

née le 02 Juin 1953 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés et assistés de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon acte sous seing privé du 1er août 2015, M. [N] [F] et Mme [J] [X], épouse [F] (les époux [F]), ont donné à bail d'habitation à Mme [U] [W] et M. [C] [E] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 550 euros charges comprises.

Le 14 septembre 2021, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail et un commandement d'avoir à justifier d'une assurance.

Par acte d'huissier du 20 janvier 2022, les bailleurs ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion des locataires et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.016 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 janvier 2022, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux et celle d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 3 octobre 2022 signifié le 26 octobre suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :

- déclaré l'action recevable,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail au 15 novembre 2021,

- ordonné en conséquence à M. [E] et Mme [W] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours suivant la signification de sa décision,

- dit qu'à défaut il pourra être procédé à l'expulsion de ces derniers deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- condamné solidairement M. [E] et Mme [W] à payer aux époux [F] la somme de 3.606 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 septembre 2022, terme d'août 2022 inclus,

- dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de sa décision,

- condamné solidairement M. [E] et Mme [W] à payer aux époux [F] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, susceptible de révision conformément au contrat,

- dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 de chaque mois,

- débouté les époux [F] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- débouté Mme [W] et M. [E] de leurs demandes,

- condamné solidairement M. [E] et Mme [W] aux dépens comme visés dans la motivation.

Le 7 décembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Le 16 février 2023 a été établi un procès-verbal de constat de non-libération des lieux.

Selon déclaration du 1er mars 2023, M. [E] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 16 avril 2024, les appelants demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, de réformer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté les époux [F] de leurs demandes plus amples ou contraires, statuant à nouveau, de les condamner à payer aux époux [F] la somme de 1.391 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 4 septembre 2023, terme d'août 2023 inclus, de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de les condamner à s'acquitter de leur dette locative par versements mensuels sur une période de trente-six mois, outre le loyer et les charges courants, de fixer le premier versement à intervenir le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et les mois suivants le 10 de chaque mois, de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail dans la mesure où les délais de paiement sont respectés, de déclarer qu'en cas de respect des délais de paiement accordés, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise et de condamner solidairement les intimés à leur verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 4 juillet 2023, les époux [F] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de condamner ceux-ci au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

La mise en état a été clôturée le 17 avril 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

1. Sur le montant des sommes dues au titre des loyers et charges impayés

Les intimés soutiennent que les appelants restent leur devoir la somme de 7.543,90 euros au 24 mai 2023 au titre des loyers et charges impayés.

Cependant, il ressort des productions, notamment du nouveau décompte établi par les bailleurs le 4 septembre 2023 et des justificatifs de versements effectués par les locataires (pièces n°31, 42 appelants) que M. [E] et Mme [W] démontrent à hauteur d'appel n'être plus redevables que de la somme de 1.391 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 4 septembre 2023, terme d'août 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, compte tenu des versements d'APL et des paiements effectués par les appelants en sus des loyers et charges courants.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

2. Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Les appelants font grief au premier juge d'avoir rejeté leur demande de délais de paiement, alors que leur situation financière s'est améliorée.

Les intimés s'opposent à l'octroi de délais de paiement, s'appropriant les motifs du premier juge.

Toutefois, les appelants justifient à hauteur d'appel que leur situation professionnelle s'est améliorée, M. [E] étant employé suivant contrat à durée indéterminée par la société Manche pommes de terre depuis le 21 avril 2023 pour un salaire mensuel net moyen de 1.300 euros et Mme [W] étant employée suivant contrat à durée indéterminée comme serveuse depuis le 31 janvier 2023 pour un salaire mensuel net moyen de 1.061 euros.

Les appelants ont deux enfants à charge, perçoivent des allocations familiales d'un montant mensuel de 639,54 euros et une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 150 euros est versée par M. [E].

Ils justifient de démarches de relogement par le dépôt d'une demande de logement social et avoir mis en place un accompagnement social.

Au regard de l'amélioration de la situation financière des appelants et de l'apurement partiel de leur dette locative, il y a lieu d'accorder à ces derniers des délais de paiement suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

3. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

M. [C] [E] et Mme [U] [W] seront condamnés aux dépens d'appel.

Les appelants comme les intimés seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [E] et Mme [U] [W] à payer aux époux [F] la somme de 3.606 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 septembre 2022, terme d'août 2022 inclus, a ordonné en conséquence à M. [E] et Mme [W] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours suivant la signification de sa décision, a dit qu'à défaut il pourra être procédé à l'expulsion de ces derniers deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et a débouté M. [C] [E] et Mme [U] [W] de leurs demandes ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [U] [W] et M. [C] [E] à payer à M. [N] [F] et Mme [J] [X], épouse [F], la somme de 1.391 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 4 septembre 2023, terme d'août 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Autorise Mme [U] [W] et M. [C] [E] à s'acquitter de leur dette envers les époux [F] en 34 mensualités, les 33 premières d'un montant de 40 euros et la 34ème correspondant au solde de la dette, versées le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ;

Dit que les effets de la clause résolutoire prévue au bail sont suspendus durant les délais de paiement accordés ;

Dit qu'en cas de non-paiement à son échéance d'une seule de ces mensualités et à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la clause résolutoire, acquise au 15 novembre 2021 reprendra ses effets, M. [C] [E] et Mme [U] [W] devront libérer les lieux, en restituer les clefs et, à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique ainsi que d'un serrurier dans les conditions prévues par la loi et M. [C] [E] et Mme [U] [W] devront solidairement payer aux époux [F] une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges indexés prévus au bail jusqu'à libération effective des lieux ;

Dit qu'en cas de respect des délais de paiement accordés, la clause résolutoire prévue au bail sera réputée n'avoir pas joué ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Condamne M. [C] [E] et Mme [U] [W] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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