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CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 22/01561


Vérifier : CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 22/01561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/01561
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
66ed10ce696e0bc0290e0075

Texte de la décision

4,256 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024

N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 08 Juin 2022, RG 19/01163

Appelants

M. [C] [K]

né le 05 Octobre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

M. [B] [T] [O] [K] ès-qualités d'ayant-droit de feu Madame [K] [S], née [Z].

né le 16 Août 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Mme [U] [W] [A] [K] ès-qualités d'ayant-droit de feu Madame [K] [S], née [Z].

née le 22 Décembre 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

Intimés

Mme [N] [F] épouse [G]

née le 24 Août 1963 à [Localité 8] (Russie),

et

M. [H] [G]

né le 16 Septembre 1964 à [Localité 8] (Russie),

demeurant ensemble [Adresse 1]

S.A.R.L. LA SOURCE BLEUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentés par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d'ANNECY


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


Par déclaration du 23 août 2022, les consorts [K] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy, dans un litige les opposant à M. et Mme [G] et à la société la Source bleue, relatif à une servitude de prise d'eau au profit du fonds des appelants, s'exerçant sur le fonds des intimés.

Les parties ont conclu sur le fond, mais, en cours d'instance, elles se sont rapprochées.

Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, les consorts [K] demandent en dernier lieu à la cour de :

juger parfait leur désistement d'instance,

en conséquence, déclarer l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Chambéry,

déclarer que les parties conservent chacune l'intégralité des frais, dépens et honoraires ainsi que toute somme de quelque nature que ce soit par elles exposées pour les besoins de sa défense.

Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, M. et Mme [G] et la société la Source bleue demandent en dernier lieu à la cour de :

leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'appel des consorts [K],

en conséquence, juger parfait le désistement d'instance,

déclarer l'extinction de l'instance pendante par devant la cour d'appel de Chambéry,

juger que chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais, dépens et honoraires en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 401, 405, 396, 397, 399 du code de procédure civile.

Le désistement des consorts [K], qui doit s'analyser comme un désistement d'appel, est parfait en ce qu'il a été accepté par les intimés.

Il emporte acquiescement au jugement déféré.

Compte tenu de l'accord des parties, il convient de dire que chacune conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate le désistement de M. [C] [K], M. [B] [K] et Mme [U] [K],

Dit que ce désistement est parfait,

Rappelle qu'il emporte acquiescement au jugement déféré,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés en appel.

Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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