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CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 23/01546


Vérifier : CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 23/01546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01546
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
66ed10cf696e0bc0290e0089

Texte de la décision

9,121 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024

N° RG 23/01546 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLF7

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 10 Octobre 2023, RG 23/00671

Appelante

Mme [E] [P]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Intimé

M. [O] [Z]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

Représenté par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY et Me Sophie ANDREI, avocat plaidant au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal de grande instance d'Albertville a prononcé le divorce de M. [O] [Z] et Mme [E] [P].

Par jugement du 7 février 2019, le juge aux affaires familiales du même tribunal a notamment fixé à 300 euros par mois la contribution devant être versée par M. [Z] à Mme [P] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant encore mineure, [B].

Puis, le 22 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B], devenue majeure comme étant née en 2004, sous forme de pension alimentaire à verser par M. [Z] à Mme [P], à un montant mensuel de 380 euros à compter du 1er août 2022, avec indexation annuelle.

Par acte du 19 avril 2023, Mme [P] a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [Z], ouverts au CIC - Lyonnaise de banque pour avoir paiement de la somme de 4 523,494 euros au titre des arriérés de pension et 63,33 euros au titre de l'indexation, soit un total en principal de 4 523,49 euros.

Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [Z] le 25 avril 2023.

Par acte délivré le 25 mai 2023, M. [Z] a fait assigner Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation au paiement d'une indemnité procédurale, en faisant valoir que la pension alimentaire a été versée directement à sa fille [B] désormais majeure, de sorte que la saisie-attribution n'est pas justifiée.

Mme [P] a comparu et a rappelé qu'elle est au bénéfice d'une décision exécutoire, que la pension doit être versée entre ses mains et non à sa fille. Elle s'est opposée à la mainlevée.

Par jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :

ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2023 par Mme [P] sur les comptes bancaires de M. [Z] détenus au CIC Lyonnaise de banque;

condamné Mme [P] à payer à M. [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les autres demandes,

condamné Mme [P] aux dépens.

Par déclaration du 23 octobre 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [E] [P] demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les dispositions des articles 373-2-2, 373-2-5 et 1353 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile,

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,

juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [P] à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

constater que M. [Z] reste devoir à Mme [P] la somme de 4 523,49 euros, au titre des pensions alimentaires d'avril 2022 à mars 2023 outre arriérés dus depuis 2019,

juger, en conséquence, que la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 avril 2023 ne peut être ordonnée,

débouter M. [Z] de toutes ses éventuelles demandes incidentes et/ou reconventionnelles,

condamner M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le même aux dépens d'instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] [Z] demande en dernier lieu à la cour de :

Vu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2023 par Mme [P] sur les comptes bancaires de M. [Z] détenus auprès de la CIC - Lyonnaise de banque,

condamner Mme [P] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 18 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 21 mai 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 19 septembre 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

Mme [P] fait grief au jugement déféré d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution alors qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'interpréter le titre exécutoire qui prévoit le versement de la contribution entre les mains de la mère, celle-ci n'ayant pas donné son accord au versement de la pension à sa fille. M. [Z] n'ayant pas justifié lui avoir payé les pensions dues, la saisie-attribution serait justifiée.

M. [Z] sollicite la confirmation du jugement déféré en soutenant avoir payé l'intégralité des pensions dues directement à sa fille majeure et qu'ainsi la saisie n'est pas justifiée.

Sur ce, la cour,

En application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, il est constant que les jugements du 7 février 2019 et du 22 décembre 2022 ont condamné M. [Z] à payer à Mme [P] la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B], devenue majeure le [Date naissance 3] 2022.

M. [Z] rapporte la preuve d'avoir mis en place un virement permanent au profit de sa fille directement, à compter de sa majorité, correspondant à la pension mensuelle due, y compris l'indexation.

S'il est exact que M. [Z] n'a pas sollicité l'accord de Mme [P] pour procéder de la sorte, contrairement aux dispositions de l'article 373-2-5 du code civil, pour autant, celle-ci en a été informée dès avant la saisie-attribution.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, Mme [P] n'a jamais contesté l'existence de ces paiements. Il n'est pas prétendu par l'appelante que l'argent ainsi versé directement à leur enfant majeure aurait été utilisé à d'autres fins que celles de son entretien et de son éducation.

Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'interpréter les décisions dont l'exécution est poursuivie, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu que la saisie litigieuse était inutile, la contribution ayant été versée en son intégralité et ayant effectivement profité à l'enfant devenue majeure.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Mme [P], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville le 10 octobre 2023,

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [P] au entiers dépens de l'appel,

Condamne Mme [E] [P] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.

Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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