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CA Colmar, 19 sept. 2024, RG 22/02483


Vérifier : CA Colmar, 19 sept. 2024, RG 22/02483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/02483
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
66ed10d1696e0bc0290e009d

Texte de la décision

15,213 caractères

MINUTE N° 24/742

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02483 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3YD

Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me AUER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE

DES PERSONNES HANDICAPEES DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par Mme [F] [T] d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin du 29 avril 2021, confirmée le 29 juillet 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Haut-Rhin, qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) au motif qu'elle présentait une incapacité supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 80 %, mais qu'elle ne présentait pas une réduction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDEA) qui conditionnait l'obtention de l'allocation demandée, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 8 juin 2022, a :

- déclaré le recours recevable ;

- dit que le taux d'incapacité était supérieur à 50 % et inférieur à 90 % mais qu'il n'était pas justifié d'une RSDEA ;

- rejeté la demande d'AAH ;

- confirmé « les décisions de la CDAPH » ;

- condamné la requérante aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, que le taux d'incapacité était supérieur à 50 % et inférieur à 90 % mais qu'il n'était pas justifié d'une RSDEA, dès lors que celle-ci n'était pas justifiée médicalement, en ce que Mme [T], principalement atteinte d'une polyarthrite et d'un diabète, restait autonome pour la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne, avec une difficulté modérée pour certains, le périmètre de marche étant limité à 200 m, sans recours à une tierce personne, dès lors de plus qu'elle pourrait avoir une activité professionnelle limitée sur un poste adapté, et dès lors que si elle justifiait d'une inscription à Pôle Emploi, elle n'avait entrepris aucune démarche afin d'apprendre à lire ou à écrire et n'avait pas contacté les services de la MDPH ou de Pôle emploi afin d'envisager une éventuelle intégration professionnelle compatible avec son état physique.

Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 27 juin 2022 et, par conclusions en date du 19 septembre 2022, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable ;

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;

à titre principal,

- infirme la décision de la CDAPH ;

- lui octroyer l'AAH ;

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale pour dire si elle se trouve face à une RSDEA ;

en tout état de cause,

- débouter la MDPH de ses demandes ;

- la condamner aux dépens.

L'appelante admet que son taux d'incapacité est inférieur à 80 mais soutient qu'elle souffre d'une RSDEA dès lors que ses multiples pathologies ne lui permettent pas d'occuper un emploi et que si elle est inscrite à Pôle emploi depuis l'année 2018, aucune offre d'embauche ne lui a été présentée.

La MDPH, par conclusions enregistrées le 5 mai 2023, demande à la cour de :

- rejeter la demande d'expertise ;

- confirme le jugement ;

- et condamner l'appelante aux dépens.

L'intimée soutient que Mme [T] ne présente pas de RSDAE dès lors que l'intéressée, arrivée en France en 2004, n'a pas travaillé depuis ; que son inaptitude totale à travail à mi-temps, au besoin adaptée à son handicap n'est démontrée ; et que Mme [T] ne justifie pas d'une démarche avérée d'insertion professionnelle, n'indiquant pas de projet professionnel, n'étant plus inscrite à Pôle emploi lors de sa demande, et ne pouvant se prévaloir de son manque de maîtrise du français.

À l'audience du 20 juin 2024, l'appelante a demandé le bénéfice de ses écritures. La MDPH était dispensée de comparution. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation pour adulte handicapé est versée à toute personne qui présente soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ou qui, présentant un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % sans atteindre 80 %, subit une restriction substantielle durable de l'accès à l'emploi, tel que défini à l'article D. 821-1-2 du même code, ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

Il n'est pas discuté devant la cour que Mme [T] souffrait, à la date de sa demande, de nombreuses pathologies invalidantes, présentes depuis 2010 s'agissant des polyarthralgies résistantes aux traitements, accompagnés principalement d'une obésité morbide, d'un diabète, d'un syndrome de Goujerot-Sjögren et d'un syndrome dépressif.

La demande d'AAH en date u 26 octobre 2021, présentée par Mme [T], en date du 26 octobre 2020 et reçue le 10 novembre suivant, mentionne un diabète de type 2, un syndrome de Goujerot-Sjögren, une fibromyalgie et des calculs rénaux.

Cette demande mentionne des besoins de compensation exprimés pour la vie quotidienne pour la vie à domicile (courses, préparation des repas, ménage et entretien des vêtements) mais aucun besoin pour se déplacer, notamment à l'extérieur du domicile, ni pour la vie sociale, aucune des cases correspondantes n'étant cochée. Sont mentionnées des difficultés dans les tâches quotidiennes (ménage, préparation des repas) et, au titre de l'activité professionnelle, figure la mention « J'aimerais bien pouvoir travailler mais ma situation ne le permet pas », ainsi que, à la question de savoir si elle avait déjà travaillé, la réponse non.

Le projet thérapeutique indiqué par Mme [T] vise la réadaptation à effort et la récupération d'une vie familiale normale, mais n'évoque pas de perspectives de travail ou de formation.

La rubrique relative au projet professionnel, malgré la mention précitée exprimant le souhait de travailler, est vierge, et ne sont cochée aucune des cases relatives aux besoins de soutien en vue d'un bilan des capacités professionnelles, de préciser le projet professionnel, d'accéder à un emploi ou même seulement d'accéder à une formation.

Le certificat médical joint à la demande, établi le 27 octobre 2020 par le Dr [C], mentionne des douleurs invalidantes quasi-permanentes au repos, majorées à toute activité physique. Selon ce certificat, si aucun appareillage n'est nécessaire, le périmètre de marche 200 mètres et la faculté à se déplacer à l'extérieur est évaluée entre « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine » et « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation », la communication n'est pas altérée, aucune difficulté n'étant rencontrée pour utiliser le téléphone et les autres appareils et techniques de communication (téléalarme, ordinateur'), il n'existe pas atteinte cognitive, mais un syndrome dépressif réactionnel. Toujours selon le certificat initial, il existe un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation, toutefois non circonstancié, ce qui diminue l'effet probatoire de cette affirmation.

Le certificat établi par le même médecin en date du 25 janvier 2021 mentionne de même que la polypathologie invalidante constitue une contre-indication à une activité professionnelle, mais sans préciser en quoi.

Cet avis renouvelé est toutefois contredit par le Dr [W], médecin consultant désigné par le tribunal. Celui-ci, après avoir relevé que Mme [T] souffrait de plusieurs pahtloglogies, étant suivie pour un diabète insulino-requérant et présentant des douleurs rhumatismales avec un syndrome de Goujerot-Sjögren, maladie auto-immune qui entraîne une sécheresse buccale et oculaire et des atteintes articulaire en particulier des mains, rappelle que l'intéressée n'a jamais travaillé mais qu'elle pourrait accéder à un emploi à temps partiel adapté et peu physique, sous réserve d'affiner cette éventualité par une essai de pré-orientation au Centre de réadaptation de [Localité 6] ([5]).

Il n'apparaît pas que Mme [T] ait jamais tenté l'essai de pré orientation préconisé par le médecin consultant, n'en justifiant pas, ni même ne l'alléguant.

De plus, l'allégation d'une incapacité médicale à exercer tout emploi est également contredite par le fait que Mme [T] s'est inscrite plusieurs fois à Pôle emploi, avant comme après la date de sa demande d'allocation, ce qui montre qu'elle ne se considérait pas comme inapte à tout emploi.

À cet égard, elle justifie avoir été inscrite à Pôle emploi, par périodes intermittentes interrompues notamment du 31 août 2019 au 19 mai 2021, sans fournir d'explications sur ce caractère intermittent, et notamment sur le fait qu'à la date de sa demande, reçue au mois de novembre 2020, elle n'était plus inscrite depuis le mois d'août de l'année précédente, ce qui engendre un doute sur sa véritable intention de travailler.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que les nombreuses pathologies invalidantes dont souffre Mme [T] l'empêchent d'occuper au moins un emploi à mi-temps adapté, puisqu'elle peut se déplacer, même si elle ne peut le faire à pied sur une longue distance, et puisqu'elle dispose de facultés intellectuelles et sociales normales, compris dans l'utilisation des moyens techniques de communication.

En revanche, son accès à l'emploi est assurément restreint par son illettrisme, qu'elle n'indique pas avoir tenté de surmonter, par le fait encore qu'elle n'a jamais travaillé, ainsi qu'elle l'a déclaré dans sa demande d'allocation, et par son absence de démarches suffisantes en ce sens, limitées à des inscriptions temporaires à Pôle emploi sans inclure de démarches actives telles que la réalisation de bilans de compétences ou de pré-orientation. Ces carences sont cohérentes avec, dans sa demande d'allocation, la mention du seul projet de retrouver une vie familiale normale et l'absence de renseignement des rubriques professionnelles. Toutefois, ces carences ne sont pas imputables à son handicap et ne peuvent donc être retenues pour caractériser la RSDAE exigée par les textes précités.

En conséquence, les conditions d'obtention de l'AAH n'étant pas réunies, la cour confirmera le jugement qui la refuse.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Rejette la demande d'expertise ;

Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Condamne Mme [F] [T] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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