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CA Douai, 19 sept. 2024, RG 23/02301


Vérifier : CA Douai, 19 sept. 2024, RG 23/02301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02301
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
66ed10d8696e0bc0290e00f1

Texte de la décision

11,345 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 19/09/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/02301 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U47L

Jugement (N° J2022000062) rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SCI E.F.O.-[Localité 13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 3]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Mes Antoine Martin et Georges-Louis Harang, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants

INTIMÉS

Monsieur [U] [X] [A] [M]

demeurant [Adresse 1]

SAS Packrock représentée par son dirigeant légal en exercice

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Lionel Hanachowicz, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

Monsieur [D] [G] [R]

ayant son siège social, [Adresse 8]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 05 juillet 2023 (art. 659 CPC)

Monsieur [S] [C], en qualité de représentant des salariés de la SAS Office Depot France

ayant son siège social, [Adresse 11]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06 juillet 2023 à personne

Monsieur [V] [N], en qualité de représentant des salariés de la SAS Office Dépôt France

demeurant [Adresse 7]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06 juillet 2023 à l'étude du commissaire de justice

Association UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 12])

ayant son siège social, [Adresse 9]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 juin 2023 à l'étude du commissaire de justice

SELARL AJC représentée par Me [K] [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Office Dépot France, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 5 février 2021 et dont les fonctions ont cessé par jugement de conversion du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 septembre 2021.

ayant son siège social, [Adresse 6]

SELARL BCM & Associés, représentée par Me [Y] [J], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Office Dépot France, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 5 février 2021 et dont les fonctions ont cessé par jugement de conversion du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 septembre 2021.

ayant son siège social,7 [Adresse 14]

SELAS M.J.S Partners, représentée par Me [K] [T], en qualité de coliquidateur de la SAS Office Dépot France, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 septembre 2021.

ayant son siège social, [Adresse 10]

SCP Angel-[F], représentée par Me [W] [F], en qualité de coliquidateur de la SAS Office Dépot France, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 septembre 2021.

ayant son siège social, [Adresse 4]

représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 10 septembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Nadia Cordier, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2024

****

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 avril 2011, la SCI Efo [Localité 13], propriétaire des locaux sis [Adresse 5], a loué ces derniers à la société Office dépôt, ce bail ayant été renouvelé à compter du 1er janvier 2021.

Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce spécialisé de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Office dépôt.

La SELAS MJS Partners et la SCP Angel-[F] ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires de cette société. Ce même jugement a désigné la SELARL AJC et la SELARL BCM, en qualité d'administrateurs judiciaires avec une mission d'assistance.

Aucun plan de continuation n'étant possible, un appel d'offre en vue de la cession des biens de l'entreprise a été lancé.

Dans ce cadre, M. [L] a fait une offre uniquement sur le site de [Localité 13] comprenant l'ensemble des éléments corporels et incorporels attachés à cet établissement.

Par jugement du 3 juin 2021, ce même tribunal a :

- ordonné la cession de la branche d'activité du site logistique de [Localité 13] au profit de M. [L] avec la possibilité de se substituer une société en formation ;

- ordonné parallèlement la cession de l'ensemble des éléments corporels et incorporels afférents au bail du site logistique de [Localité 13] au profit de M. [L] selon les modalités suivantes :

* au titre des actifs incorporels : 999 €

* au titre des actifs corporels : 1 €

- dit que le droit au bail commercial du site logistique de [Localité 13] est intégré au périmètre de la reprise des actifs.

La cour d'appel de Douai par arrêt du 9 juillet 2021 a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la procédure en liquidation judiciaire.

Par acte sous seing privé du 26 avril 2022, l'acte de cession de la branche d'activité du site de [Localité 13] a été signé entre, d'une part, les administrateurs judiciaires, d'autre part, la société Pack Rock représentée par son gérant se substituant à M. [L].

Le 29 juin 2022, la SCI Efo Morangis a formé tierce opposition au jugement du 3 juin 2021 ordonnant la cession de la branche d'activité du site logistique de Morangis au profit M. [L] avec faculté de substitution. Elle a de nouveau formé tierce opposition à ce même jugement le 18 octobre 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023, le tribunal de commerce spécialisé de Lille Métropole a :

- dit irrecevable les tierces-oppositions formées par la SCI Efo-[Localité 13] au jugement rendu le 3 juin 2021,

- dit irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS Pack Rock,

- condamné la SCI Efo [Localité 13] à payer à la SELARL AJC, à la SELARL BCM, ès qualités, ainsi qu'à la SCP Angel-[F] et à la SELAS M.J.S.Partners, ès qualités, les frais engagés dans la présente procédure d'appel, la somme de 2.000 euros chacune, soit au total de 8.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 mai 2023, la société Efo-[Localité 13] a interjeté appel.

Par conclusions du 9 septembre 2024, la société Efo-[Localité 13] demande à la cour au visa des articles 384 et suivants et 400 et suivants du code de procédure civile de

- constater qu'une transaction entre la société Efo-[Localité 13], la société Pack Rock et M. [L], mettant fin à l'instance enrôlée, a été conclue ;

- par conséquent,

- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de l'appel incident de la société Pack Rock et de M. [L] ;

- constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/02301 en raison de l'accord intervenu entre la société Efo [Localité 13], la société Pack Rock et M. [L] ;

- prononcer le dessaisissement de la cour d'appel de Douai de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/02301 ;

- dire et juger qu'elle supportera les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 10 septembre 2024, la société Pack Rock et M. [L] demande à la cour de :

- prendre acte de leur désistement d'appel incident et de leur acceptation du désistement de la société Efo [Localité 13] de son appel principal

- constater l'extinction immédiate de l'instance et de l'action relative à l'appel principal et à l'appel incident ainsi que le dessaisissement de la cour.

Les organes de la procédure collective de la société Office dépôt ont conclu sur le fond du litige sans former d'appel incident ou de demandes reconventionnelles.

Ils indiquent, à l'audience, ne pas avoir de cause d'opposition à ce désistement d'instance et d'action, n'étant pas réellement concernés par ce litige.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Le 9 septembre 2024, la société Efo-[Localité 13], M. [L] et la société Pack Rock ont conclu un protocole transactionnel, mettant fin au litige les opposant.

Il ressort des conclusions de la société Efo-[Localité 13], qu'elle entend, du fait de la conclusion de ce protocole, se désister son appel principal.

M. [L] et la société Pack Rock indiquent accepter ce désistement, M. [L] et la société Pack Rock précisant vouloir se désister de leur appel incident, ce qui est également accepté par les parties.

En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile et dans la mesure où les organes de la procédure collective n'ont formé aucun appel incident, l'extinction d'instance leur est opposable, sans que leur acceptation des désistements soit nécessaire.

En conséquence, la cour ne peut que constater le désistement de l'appel principal suite à l'accord intervenu entre les parties, mettant fin à l'instance principale, ainsi que le désistement de l'appel incident, ces deux désistements étant parfaits.

La cour se trouve dessaisie du présent litige et ces désistements emportent acquiescement au jugement, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, rendu applicable au désistement d'appel par les dispositions de l'article 405 du même code, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Ainsi, les dépens de la présente instance seront supportés par la société Efo [Localité 13].

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 23-2301 par l'effet de la transaction et par les désistements acceptés de l'appel principal et de l'appel incident formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Lille Métropole du 14 février 2023 ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour ;

DIT que les dépens de l'instance seront supportés par la société Efo-[Localité 13].

Le greffier La présidente

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

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