Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 19 sept. 2024, RG 24/00143


Vérifier : CA Douai, 19 sept. 2024, RG 24/00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00143
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
66ed10da696e0bc0290e0105

Texte de la décision

19,299 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 19/09/2024

N° de MINUTE : 24/649

N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJIY

Jugement (N° 23/00042) rendu le 09 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge

APPELANT

Monsieur [I] [J]

né le 16 Avril 1997 à [Localité 17] - de nationalité Française

[Adresse 4]

Représenté par Me Frank Dubois, avocat au barreau de Douai

INTIMÉES

Société [22] chez [14]

[Adresse 5]

SA [10] chez [25]

[Adresse 12]

Société [13] chez [15]

[Adresse 1]

SA [8]

[Adresse 7]

Société [11] M. [M] [P]

[Adresse 3]

[24]/plt/cou

[Adresse 26]

Société [6]

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 19 Juin 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 janvier 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 19 juin 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 29 mars 2023, M. [I] [J] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 12 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [J], a déclaré sa demande recevable.

Le 12 juillet 2023, après examen de la situation de M. [J] dont les dettes ont été évaluées à 8305,53 euros, les ressources mensuelles à 2533,56 euros et les charges mensuelles à 2168 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1599,45 euros, une capacité de remboursement de 365,56 euros et un maximum légal de remboursement de 314,55 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 314,55 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 28 mois, au taux d'intérêt maximum de 2,06 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [J], indiquant que sa situation financière avait changé sans autre précision.

À l'audience du 14 novembre 2023, M. [J] qui a comparu en personne, a indiqué qu'il avait travaillé pendant quatre années chez [20] et qu'il avait pu travailler chez [16] jusqu'à mars 2023, mois du dépôt de son dossier de surendettement, mais qu'il avait perdu son emploi en raison de la perte de marché. Il a déclaré avoir tenté d'apurer autant que possible sa situation financière en revendant notamment son écran plat ainsi que sa PS5. Il a indiqué qu'il avait eu un entretien « pôle emploi » et qu'une formation de cariste pour travailler chez [18] lui avait été proposée de juillet 2023 à mars 2024. Il a précisé qu'il n'avait pas été accepté étant donné qu'il devait se faire opérer d'une « sleeve » avec une absence prévisible de travail d'au moins un mois pour contre-indication médicale. Dans ces circonstances, il a affirmé percevoir de Pôle emploi la somme de 1180 euros et 480 euros pour sa compagne et n'avoir aucune capacité de remboursement comme l'avait fixée la commission de surendettement à la somme de 314,55 euros. Il a précisé qu'il serait d'accord pour supporter 100 euros par mois de remboursement. Questionné sur les lignes de comptes apparaissant sur son compte courant, il a pu expliquer qu'il avait un abonnement mensuel à la salle de sport, des dépenses régulières chez [19], [27], [21] et [9] pour ses enfants âgés de trois et deux ans. Il a également déclaré qu'il supportait les dépenses de casino de sa tante et qu'il supportait l'abonnement de téléphone de son frère ainsi que certaines dépenses étant donné que ce dernier ne disposait ni de carte bancaire, ni même de compte bancaire.

Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable le recours formé par M. [J], a fixé les créances conformément au tableau de la commission de surendettement du Nord, a dit que les mesures telles que décidées par la commission dans sa séance du 12 avril 2023 devaient recevoir application, a débouté M. [J] du surplus de ses demandes et a laissé des dépens à la charge du Trésor public.

M. [J] a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2024.

À l'audience de la cour du 24 janvier 2024, M. [J], assisté par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l'audience, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a indiqué qu'il apportait les justificatifs qu'il n'avait pas fournis en première

instance ; qu'en 2023, il avait bénéficié d'une prise en charge médicale et ne pouvait travailler ; que sa compagne avait retrouvé un travail (quatre heures par jour en intérim) ; que lui-même, effectuait des démarches actives pour rechercher du travail et qu'il percevait toujours l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que les revenus du couple n'avaient pas évolué par rapport à la situation en 2023 ; que les dépenses qui lui étaient reprochées, notamment l'abonnement à la salle de sport, étaient justifiées car il souffrait d'une obésité morbide ; que le couple qui avait deux enfants en bas âge, âgés de quatre ans et deux ans, avait 536 euros d'allocations familiales. Il a demandé l'effacement total des dettes car sa situation ne s'était pas améliorée et subsidiairement, il a demandé de baisser la mensualité de remboursement à 100 euros par mois.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;

Attendu qu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :

"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." ;

Attendu que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ». ;

Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du

ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [J] s'élèvent en moyenne à la somme de 2345,54 euros (soit 1189,16 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi selon l'attestation de paiement de "pôle emploi" en date du 19 juin 2024, 536,82 euros au titre des prestations versées en mai 2024 par la caisse d'allocations familiales selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 12 juin 2024 et 619,56 euros au titre de la contribution aux charges du ménage de la compagne de M. [J], ce dernier ne produisant aucun justificatif des revenus de sa compagne qui a retrouvé un travail, de nature à remettre en cause le montant de 619,56 euros retenu par la commission de surendettement et le premier juge) ;

Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1725,98 euros (en ce non compris la contribution de la compagne de M. [J], non signataire du dossier de surendettement, aux charges du ménage, cette contribution n'entrant pas dans le calcul de la quotité saisissable), la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 236,63 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1144,28 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de M. [J] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2246,50 euros ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 99,04 euros la capacité de remboursement de M. [J], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2246,50 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1144,28 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1201,26 euros (2345,54 € - 1144,28 € = 1201,26 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses revenus (236,63 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2246,50 euros) ;

***

Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

Attendu que le passif de M. [J] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 8305,53 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;

Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] (99,04 euros) lui permet d'apurer son passif sur une durée de 84 mois, soit dans le délai légal de sept ans ; qu'il n'est donc pas fondé à demander un effacement total, ni même partiel, de ses dettes ;

Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;

Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la fixation des créances (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) et des dépens ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la fixation des créances et des dépens

Statuant à nouveau,

Dit que M. [I] [J] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

du 1er au 4ème mois inclus : 4 mensualités

du 5ème au 16ème mois inclus : 12 mensualités

du 17ème au 28ème mois inclus : 12 mensualités

du 29ème au 84ème mois inclus : 56 mensualités

ENGIE

520752393 /

V021107339

1 250,37 €

49,97 €

87,54 €

0,00 €

0,00 €

ADIE-Service

Contentieux

gngop544082

3 158,28 €

0,00 €

11,50 €

14,22 €

50,89 €

CA Consumer

Finance

46103717130

317,24 €

0,00 €

0,00 €

26,44 €

0,00 €

[10]

28930001201586

1 014,04 €

0,00 €

0,00 €

11,50 €

15,65 €

ONEY BANK

3049105046

562,61 €

0,00 €

0,00 €

46,88 €

0,00 €

ONEY BANK

3049105047

1 806,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

32,26 €

ONEY BANK

3049105048

46,27 €

11,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[11]

CCHQ 53927244612

150,00 €

37,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[23]

300030126000050067306 24

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totaux

8 305,53 €

99,04 €

99,04 €

99,04 €

98,80 €

Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [I] [J] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à M. [I] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier, Pour le président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré

(article 456 cpc)

Ismérie Capiez Danielle Thébaud

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.