Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 19 sept. 2024, RG 24/03523


Vérifier : CA Douai, 19 sept. 2024, RG 24/03523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/03523
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
66ed10db696e0bc0290e011b

Texte de la décision

4,305 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/09/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/03523 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVQS

Jugement n° 2021000495 rendu le 01 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

- OMISSION DE STATUER -

DEMANDEUR à la requête

SARL Transport Alliance Métropole (TAM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉFENDEURS à la requête

Société Fraikin France venant aux droits de la société SAS Via Location prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Mikhaël Elfassy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Le Groupe Cinquemani venant aux droits de la SAS Cinquemani prise en la pesonne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité suite à la confusion sans liquidation sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil par acte du 14 mars 2023

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en omission de statuer de l'arrêt de la cour du 22 février 2024 présentée par la SARL Transport Alliance Métropole (TAM) en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Valérie Roelofs

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'arrêt de la présente cour du 22 février 2024 dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG : 22/01541 ;

Vu la requête en omission de statuer déposée et signifiée par la société Transport Alliance Métropole ;

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 17 juillet 2024 ;

Vu les observations du groupe Cinquemani qui s'en rapporte à justice ;

La société Fraikin France aux droits de la société Via Location n'a pas formé d'observations.

SUR CE

Alors que l'arrêt de la cour a condamné in solidum la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location et le Groupe Cinquemani venant aux droits de la société Cinquemani Pascal aux dépens de première instance et d'appel, la société Transport Alliance Métropole soutient qu'il a été omis de statuer sur la prétention contenue au dispositif de ses conclusions, qui demandaient de dire que les dépens de première instance et d'appel " comprendront en outre ceux de référé et les frais d'expertise tels que taxés et liquidés ".

L'omission de statuer alléguée est exacte et sera réparée.

Dès lors que les décisions de référé règlent le sort des dépens des instances dont elles procèdent, la cour ne peut condamner une partie, au titre des dépens de première instance ou d'appel, à ces mêmes dépens.

Cependant, dès lors que le coût du rapport d'expertise nécessaire, comme en l'espèce, à la solution du litige rentre bien dans les dépens de l'instance, la cour peut le mettre à la charge de la partie condamnée aux dépens.

L'omission de statuer sera réparée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 463 et 696 du code de procédure civile,

Vu l'omission de statuer,

Dit que les dépens ne comprendront pas les frais de référé,

Dit que les dépens comprendront les frais d'expertise,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision complétée, qu'elle sera notifiée comme cette dernière et qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours qu'elle.

Le greffier

Valérie ROELOFS

Le président

Dominique GILLES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.