CA Fort-de-France, 19 sept. 2024, RG 24/00027
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNVD
Jugement du Juge de l'exécution de FORT DE FRANCE, en date du 19 Décembre 2023, enregistré sous le n° 2022/A624
ORDONNANCE
Madame [D] [V] veuve [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3].
Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
Le dix neuf Septembre deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 24/00027 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNVD ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [D] [V] veuve [W] au profit de M. [L] [O] et Mme [C] [B] pour la somme de 2.079,91 euros ;
- 2.000 euros en principal ;
- 1.261,68 euros au titre des frais de procédure ;
- 378,23 euros au titre des intérêts échus au 16 octobre 2023 ;
Déduction faite des 1.560 euros d'acompte versés ;
- DIT que les sommes dues en principal porteront intérêts au taux légal sans majoration ;
- DIT que les paiements effectués s'imputeront prioritairement sur le capital restant dû ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE Mme [D] [V] veuve [W] aux dépens de l'instance ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties.
Suivant déclaration au greffe en date du 15 janvier 2024, Mme [D] [V] veuve [W] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a dit que les paiements effectués s'imputeront prioritairement sur le capital restant dû.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux appelants le 20 février 2024.
Par courriers transmis par voie électronique les 20 février 2024 et 21 mai 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
M. [L] [O] a constitué avocat le 22 février 2024.
Le 21 mai 2024, a été adressé au conseil de l'appelante, avec demande d'observations avant les 5 et 6 juin 2024, deux avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis d'orientation par application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, défaut de remise des conclusions au greffe dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile, et défaut de signification des conclusions dans le délai d'un mois de l'article 911 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 5 juin 2024, M. [L] [O] et Mme [C] [B] demandent à la présidente de chambre de :
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 janvier 2024 ;
- CONDAMNER Mme [D] [W] à payer la somme de 3.593,50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [D] [W] aux entiers dépens.
En raison de ces conclusions la veille de l'audience d'incident, l'affaire a été renvoyée au 4 juillet 2024 à 14H00 selon avis du 6 juin 2024 informant les parties que le délibéré interviendrait le 19 septembre 2024.
Mme [D] [V] veuve [W] n'a fait aucune observation .
Mme [D] [V] veuve [W] n'a pas régularisé son timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 4 juillet 2024 et mis en délibéré le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non paiement du timbre par Mme [D] [V] veuve [W] :
Mme [D] [V] veuve [W] ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré les demandes du greffe en date des 20 février 2024 et 21 mai 2024 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue.
L'appelante, bien qu'invitée à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'a pas régularisé la situation et n'a pas fait d'observations.
Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [D] [V] veuve [W].
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.
En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 20 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Cependant l'appelante ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis.
Au surplus aucune conclusion n'a été déposée dans le mois de la notification de l'avis de fixation à brefs délais conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune conclusion n'a été signifiée à l'intimée non constituée dans le délai de un mois courant à compter de l'expiration du délai de un mois prévu à l'article 905-2 susvisé.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Mme [D] [V] veuve [W] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnités présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre,
- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel ;
- RAPPELLE qu'en cas d'erreur/timbre la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est par contre susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- DEBOUTE M. [L] [O] et Mme [C] [B] de leur demande visant à condamner Mme [D] [V] veuve [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- MET les dépens à la charge de l'appelante.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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