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CA Fort-de-France, 19 sept. 2024, RG 24/00082


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00082
Chambre
Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66ed10db696e0bc0290e0127

Texte de la décision

17,416 caractères

COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 24/00082 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CN4G

Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Fort de france, en date du 25 Septembre 2023, enregistré sous le n° 20/3060

ORDONNANCE

S.C.A.C. TRANSASPHALT (SCAC) prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 52]

[Localité 12]

Représentant : Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE - Représentant : Me Clara HUNEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

Monsieur [VA] [B] [UC] [A]

[Adresse 23]

[Localité 9]

Monsieur [UY] [XH]

[Adresse 38]

[Localité 17]

Monsieur [S] [VH] [WV]

[Adresse 28]

[Localité 9]

Monsieur [WR] [WW]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Monsieur [VE] [AP]

[Adresse 44]

[Localité 9]

Monsieur [XR] [F] [UW]

[Adresse 42]

[Localité 11]

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentant : Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [O] [WM]

[Adresse 47]

[Localité 10]

Monsieur [XE] [L]

[Adresse 46]

[Localité 17]

Monsieur [XO] [J]

[Adresse 50]

[Localité 11]

Monsieur [B] [WT] [VJ]

[Adresse 39]

[Localité 20]

Représentant : Me Miguélita GASPARDO de la SELAS G2M AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [WN] [WO]

[Adresse 26]

[Localité 11]

Monsieur [XC] [VF]

[Adresse 3]

[Localité 19]

Monsieur [UT] [VC]

[Adresse 33]

[Localité 17]

Monsieur [UY] [WW]

[Adresse 41]

[Localité 16]

Monsieur [UH] [WX]

[Adresse 29]

[Localité 17]

Monsieur [WP] [UU]

[Adresse 50]

[Localité 11]

Monsieur [VB] [XF]

[Adresse 49]

[Localité 8]

Monsieur [K] [UJ]

Charpentier

[Localité 13]

Monsieur [XR] [N] [XJ]

[Adresse 43]

[Localité 16]

Monsieur [VE] [XC] [D]

[Adresse 40]

[Localité 18]

Monsieur [AO] [R]

[Adresse 39]

[Localité 20]

Monsieur [VK] [W]

[Adresse 25]

[Localité 15]

Monsieur [UO] [E]

[Adresse 34]

[Localité 18]

Monsieur [P] [X]

[Adresse 24]

[Localité 21]

Monsieur [UH] [WS]

[Adresse 35]

[Localité 11]

Monsieur [XR] [G]

[Adresse 37]

[Localité 8]

Monsieur [UR] [E]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Monsieur [M] [XA]

[Adresse 30]

[Localité 18]

Monsieur [AG] [T]

[Adresse 51]

[Localité 12]

Monsieur [UL] [V]

[Adresse 31]

[Localité 10]

Monsieur [B] [H]

[Adresse 22]

[Localité 14]

S.A.S. TRANSPORTS SINGAMALON ET FILS prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 7]

[Localité 15]

S.A.R.L. TRANSPORTS JEANNE ROSE G

[Adresse 32]

[Localité 10]

S.A.R.L. PROXI VOYAGES SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice

n° 921 chez Monsieur [WY] [XR] - [Adresse 48]

[Localité 10]

S.A.R.L. ANTILLES GUYANE TRANSPORTS SARL prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 2]

[Localité 10]

S.A.S. L..A.M.M.A. (SAS) prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 45]

[Localité 21]

S.A.R.L. [Y] [VD] TRANSPORTS prise en la personne de son représentant legal en exercice

[Adresse 27]

[Localité 17]

Représentant : Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.R.L. EURO TRANSPORT LOCATION ET ENVIRONNEMENT prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 51]

[Localité 12]

S.A.S. BOLI'TRANSP prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 4]

[Localité 19]

S.A.R.L. TRANSMART prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 36]

[Localité 10]

INTIMES

Le dix neuf Septembre deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 24/00082 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CN4G ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 25 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment :

- Constaté qu'un contrat de transport était conclu entre la SA Transasphalt et la SARL (EURL) [Y] [VD] Transports le 30 septembre 2016 pour une durée déterminée d'un an à compter de sa signature et renouvelable par tacite reconduction ;

- Constaté que la SARL [Y] [VD] Transports, au moment de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2019, est actionnaire de la SA Transasphalt dotée à ce titre d'une part sociale, se substituant en cela à M. [Y] [VD], actionnaire initial ;

- Dit que la décision d'exclusion prise par délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la SA Transasphalt, le 19 octobre 2019 et notifiée le 30 octobre 2019, concerne la SARL [Y] [VD] Transports, es-qualité d'associée, et non M. [VD] [Y] ;

- Dit que cette décision d'exclusion est inopposable à M. [VD] [Y] ;

- Déclaré abusive cette décision d'exclusion du 19 octobre 2019 à défaut de motifs suffisamment graves et en conséquence ;

- Annulé la délibération du 19 octobre 2019 de la SA Transasphalt mais seulement pour ce qu'elle a conduit à l'exclusion de la SARL [Y] [VD] Transports ;

- Condamné la SA Transasphalt à réintégrer la SARL [Y] [VD] Transports dans ses droits d'actionnaire à compter du 19 octobre 2019 ;

- Condamné la SA Transasphalt à payer à la SARL [Y] [VD] Transports la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour cette exclusion abusive ;

- Débouté la SARL [Y] [VD] Transports de sa demande de dommages et intérêts afférente à la perte de chiffre d'affaires ;

- Dit que la part sociale détenue par la SARL [Y] [VD] Transports dans la SA Transasphalt devra, à défaut d'accord entre les parties dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la notification du présent jugement, être évaluée par un expert ;

- Désigné, en cas de besoin, M. [U] [I], expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Fort-de-France, devant veiller en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après :

- avoir pris connaissance du dossier de la procédure ;

- s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents comptables de la société ;

- avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le cout prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiquée par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce ;

Avec pour mission d'évaluer la valeur de la part sociale de la SARL [Y] [VD] Transports dans la SA Transasphalt ainsi que le montant du compte courant d'associé détenu par cette société dans les comptes de la SA Transasphalt ;

- Condamné la SA Transasphalt à rembourser à la SARL [Y] [VD] Transports le montant de son compte courant d'associé, tel qu'évalué par l'expert s'il échet ;

- Condamné la SA Transasphalt à payer à la SARL [Y] [VD] Transports et à M. [VD] [Y] la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

- Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exception provisoire de droit ;

- Dit que la présente décision est opposable à tout actionnaire de la SA Transasphalt ;

- Laissé les dépens de l'instance à la charge de la SA Transasphalt, en ce compris les frais de greffe fixé à un montant de 1.129,30 euros.

Suivant déclaration au greffe en date du 28 février 2024, la SA Transasphalt a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.

Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 11 mars 2024.

M. [Z] [C] a constitué avocat le 3 avril 2024.

La SA Transasphalt a conclu au fond le 12 avril 2024.

M. [B] [VJ] s'est constitué intimé le 17 avril 2024.

La SARL [Y] [VD] Transports a constitué avocat le 7 mai 2024..

Les 14 et 15 mai 2024, la SARL [Y] [VD] Transports a remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident adressées au magistrat chargé de la mise en état aux fins qu'il soit retenu à titre principal que l'appel enrôlé sous le n° RG 24/00082 est privé d'effet comme étant identique à l'appel enrôlé sous le n° RG 23/00441 et que l'appel enrôlé sous le n° RG 24/00082 soit déclaré irrecevable.

Par courriel en date du 16 mai 2024, la présidente de chambre informait la SARL [Y] [VD] Transports que l'affaire étant orientée à bref délai, il n'y a pas de magistrat chargé de la mise en état de sorte que l'incident soulevé aux termes des conclusions du 15 mai 2024 ne serait pas audiencé.

Par courriel en date du 6 juin 2024, la présidente de chambre soulevait l'absence de justification par l'appelante de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à vingt intimés listés, l'irrecevabilité des conclusions de la SARL [Y] [VD] Transports et invitait les parties à communiquer leurs justificatifs avant le 20 juin 2024 et à faire valoir leur observations sur la caducité de la déclaration et ses conséquences (indivisibilité ou non) et sur l'irrecevabilité des conclusions de Maître Edimo Nana avant le 27 juin 2024.

Le 12 juin 2024, la SA Transasphalt a remis au greffe par voie électronique les justificatifs de la signification de la déclaration d'appel du 28 février 2024 et de ses conclusions demandés par la présidente de chambre. En cette même date, par observations, elle soulevait l'irrecevabilité des conclusions de la SARL [Y] [VD] Transports.

Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 20 juin 2024, la SARL [Y] [VD] Transports demande à la présidente de chambre de :

- DIRE que l'appel enrôlé sous le n° RG 24/00082 est privé d'effet comme étant identique à l'appel enrôlé sous le n° RG 23/00441 ;

- DIRE irrecevable l'appel enrôlé sous le n° RG 24/00082 ;

- DIRE caduque la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 24/00082 ;

Subsidiairement au cas où l'appel serait déclaré recevable,

- ECARTER l'application des sanctions prévues à l'article 905-2 et permettre à la SARL [Y] [VD] Transports de conclure ;

- DÉCLARER recevable la demande de radiation présentée par la SARL [Y] [VD] Transports ;

- ORDONNER la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/00082 sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et dire qu'elle ne pourra être enrôlée par l'appelante que sous réserve de justifier de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement en date du 25 septembre 2023 ;

- RÉSERVER les dépens.

Par courriel du 2 juillet 2024 M° Gaspardo pour monsieur [VJ] s'en rapporte .

Les parties constituées se sont acquittées de leur timbre fiscal.

M. [VA] [B] [UC] [A], M. [UY] [XH], M. [S] [VH] [WV], M. [WR] [WW], M. [VE] [AP], M. [XR] [F] [UW], M. [O] [WM], M. [XE] [L], M. [XO] [J], M. [WN] [WO], M. [XC] [VF], M. [UT] [VC], M. [UY] [WW], M. [UH] [WX], M. [WP] [UU], M. [VB] [XF], M. [K] [UJ], M. [XR] [N] [XJ], M. [VE] [XC] [D], M. [AO] [R], M. [VK] [W], M. [UO] [E], M. [P] [X], M. [UH] [WS], M. [UV] [G], M. [UR] [E], M. [M] [XA], M. [AG] [T], M. [UL] [V], M. [B] [H], la SARL Transport Jeanne Rose G prise en la personne de son dirigeant légal, la SAS Transports Singamalon et fils prise en la personne de son dirigeant légal, la SARL [Y] [VD] Transports, la SARL Proxi Voyages prise en la personne de son dirigeant légal, la SARL Antilles Guyane Transports prise en la personne de son dirigeant légal, la SAS Lamma prise en la personne de son dirigeant légal, la SARL Euro Transport Location et Environnement prise en la personne de son dirigeant légal, la SAS Boli'Transp prise en la personne de son dirigeant légal et la SARL Transmart prise en la personne de son dirigeant légal n'ont pas constitué avocat.

L'incident a été retenu le 4 juillet 2024 et mis en délibéré le 19 septembre 2024.

Suivant note en délibéré du 6 août 2024 la présidente de la chambre a informé l'intimé que l'affaire enrôlée sous le numéro 23/ 441 avait également été orientée à brefs délais mais qu'une ordonnance de caducité avait été rendue le 6 juin 2024 . Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations pour le 12 septembre sur ce seul point. Elles ont fiat des observations sur l'indivisibilité du litige

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de la SARL [Y] [VD] Transports :

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre temps, celles ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Selon exploit d'huissier en date du 18 mars 2024, la SA Transasphalt a fait signifier à la SARL [Y] [VD] Transports l'avis de déclaration d'appel du 28 février 2024, l'avis d'orientation et de fixation à bref délai du 11 mars 2024 ainsi que ses conclusions d'appel.

Ledit exploit rappelait à la société intimée qu'il lui revenait de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter du 18 mars 2024 et que faute de conclure sous un mois à compter également de cette date, elle s'exposait à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables.

Or, force est de constater que, d'une part la SARL [Y] [VD] Transports n'a constitué avocat que le 7 mai 2024, et que d'autre part elle n'a pas conclu dans le mois suivant cette signification du 18 mars 2024, puisque ses conclusions d'incident, adressées au président de chambre, n'ont été remises au greffe que le 20 juin 2024.

Le fait que l'avis de déclaration d'appel adressé par le greffe en date du 6 mars 2023 ait fait référence aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile sur l'obligation de constituer avocat dans le délai d'un mois est sans incidence puisque cette absence de constitution n'est pas sanctionnée et que l'irrecevabililté des conclusions est encourue, non pas en raison de la constitution tardive de l'intimée, mais en raison de son absence de conclusions dans le mois suivant la signfication des conclusions de l'appelant en date du 18 mars 2024, alors que l'acte remis au gérant rappelait bien le bref délai pour conclure d'un mois .

Pour échapper à cette irrecevabilité , l'intimé invoque la force majeure au motif qu'il aurait reçu un précedent avis de déclaration d'appel en début décembre 2023 et que cette autre affaire aurait été orientée à bref délai .

L'intimée ne justifie d'aucune force majeure l'ayant empêchée de conclure dans les délais qui figuraient explicitement dans l'acte de signification du 18 mars 2024 remis à son gérant et dans l'avis d'orientation signifié le même jour par le même acte, le nombre de feuilles de l'acte et l'ordre des intimés indiqués à l'acte n'étant pas plus constitutifs de la force majeure.

En conséquence les conclusions de l'intimé sont irrecevables et la SARL [Y] [VD] Transports n'est plus recevable à conclure sur le fond depuis le 18 avril 2024.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'avis d'orientation de l'affaire à bref délai a été émis le 11 mars 2024 par le greffe de la cour.

Le délai imparti à l'appelante pour signifier ses conclusions expirait donc le 11 avril 2024.

Or force est de constater que l'appelante n'a remis ses conclusions au greffe que le 12 avril 2024, soit au delà du délai d'un mois de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile.

Le présidente de chambre entend donc relever d'office cette caducité.

En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre,

- DÉCLARE irrecevables les conclusions d'incident de la SARL [Y] [VD] Transports remises au greffe par voie électronique en date du 20 juin 2024 ;

- ORDONNE la réouverture des débats,

- INVITE les parties à présenter leurs observations concernant la caducité de la déclaration d'appel encourue sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

- DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience des plaidoiries du 17 octobre 2024 pour une mise en délibéré le 7 novembre 2024 ;

- RÉSERVE les droits des parties.

La greffière, La présidente de la chambre,

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