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CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 20/03769


Vérifier : CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 20/03769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
20/03769
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
66ed10dc696e0bc0290e012b

Texte de la décision

13,590 caractères

C5

N° RG 20/03769

N° Portalis DBVM-V-B7E-KUCX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Philippe-francis BERNARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 16/00078)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery

en date du 12 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2020

APPELANTE :

Société S.C.I [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

comprante en la personne de son gérant M. [B] [Y] (Représentant légal) et représentée par Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

Monsieur [N] [O]

né le 01 Avril 1990 à [Localité 12] / POLOGNE ([Localité 1])

de nationalité Polonaise

[Adresse 10]

[Localité 1] / POLOGNE

non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [F]

né le 29 Décembre 1980 à [Localité 12] / POLOGNE ([Localité 1])

de nationalité Polonaise

[Adresse 11]

[Localité 1] / POLOGNE

non comparant, ni représenté

Monsieur [V] [O]

né le 11 Mai 1988 à [Localité 12] / POLOGNE ([Localité 1])

de nationalité Polonaise

[Adresse 10]

[Localité 1] / POLOGNE

non comparant, ni représenté

Monsieur [H] [O]

né le 11 Juillet 1969 à [Localité 13] / POLOGNE

de nationalité Polonaise

[Adresse 10]

[Localité 1] / POLOGNE

non comparant, ni représenté

Monsieur [T] [U]

né le 26 Août 1975 à [Localité 12] / POLOGNE ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 2] / POLOGNE

non comparant, ni représenté

Monsieur [K] [A] [E]

[Adresse 6]

[Localité 8]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mars 2011, l'URSSAF de la Savoie a adressé à la SCI [14] une lettre d'observations concluant à un rappel de cotisations de 78.293 euros du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi.

À la suite d'un courrier en réponse de la SCI [14], l'URSSAF a maintenu les régularisations le 11 mai 2011.

Le 20 mai 2011, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure de payer une somme de 89.415 euros comprenant la régularisation et 11.122 euros de majoration au titre du redressement notifié le 17 mars 2011.

Le 18 juillet 2011, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société et maintenu la totalité du redressement.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par la SCI [14] d'un recours contre l'URSSAF Rhône-Alpes, a, par jugement du 12 octobre 2020':

- rejeté l'intégralité des demandes de la société,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- condamné la société à payer à l'URSSAF un montant révisé de 26.161 euros outre les majorations de retard afférentes,

- condamné la société à payer à l'URSSAF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 1er décembre 2020, la SCI [14] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2022, renvoyée avec un calendrier au 2 mai 2023, renvoyée de nouveau au 24 octobre 2023 pour la mise en cause des six personnes qualifiées de salariés par l'URSSAF, puis de nouveau renvoyée, une dernière fois, au 7 mai 2024 pour le même motif.

Par courrier du 30 avril 2024, la SCI [14] a fait savoir qu'elle ignorait si des mises en cause avaient été effectuées à l'issue des deux renvois demandés par l'URSSAF pour régulariser la procédure. L'URSSAF a informé la cour et la SCI [14], le 30 avril 2024, qu'elle avait fait procéder par huissiers de justice à une demande de signification de mise en cause pour l'audience du 7 mai 2024, conformément au règlement CE 2020/1784 et sans retour des autorités polonaises, à l'adresse en Pologne de MM. [V], [H] et [N] [O], M. [S] [F] et M. [T] [U] le 13 février 2024, et avait fait signifier à M. [K] [A] [E] une mise en cause le 15 février 2024, la citation étant remise à l'étude.

Aucune de ces six personnes ne s'est présentée à l'audience ni ne s'est fait représenter.

Par conclusions récapitulatives n° 4 notifiées le 2 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SCI [14] demande':

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation des opérations de contrôle, de la lettre d'observation, du redressement, de la mise en demeure et des actes de recouvrement subséquents,

- l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable,

- que soient déclarées irrecevables, ou infondées, les demandes fondées sur la requalification des contrats de travail faute de mise en cause régulière des personnes concernées,

- le débouté des demandes de l'URSSAF,

- subsidiairement la limitation du redressement à un rappel de 10.407 euros,

- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n° 1 déposées le 26 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de la société,

- la condamnation de la société à lui régler la somme de 26.161 euros,

- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, disposait que': «'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. (...)

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.'»

Il est de jurisprudence constante que la nullité des lettres d'observation pour défaut de signature de l'un des inspecteurs sur le fondement de cet article est encourue sans que puisse être opposée la possibilité d'un contrôle par un seul inspecteur ou une généralité de la formulation de l'article (Civ. 2, 6 novembre 2014, 13-23.990'; voir également Civ. 2, 18 février 2021, 20-12.328).

2. ' En l'espèce, la SAS [14] produit l'exemplaire de la lettre d'observations du 17 mars 2011 qu'elle a reçue par lettre recommandée envoyée le 17 mars 2011, qu'elle produit également': cette lettre se termine par la mention «'Les inspecteurs du recouvrement [M] [G] [L] [Z]'», mais une seule signature figure sur l'acte'; un décompte récapitulatif en deux pages accompagne la lettre et se termine par un encadré mentionnant les noms des deux inspecteurs, mais une seule signature figure également sur le document.

Il n'est pas contesté que le contrôle a été opéré par les deux inspecteurs, qui ont d'ailleurs signé tous les deux le 11 mai 2011 leur réponse aux observations de la société.

L'appelante, pour renforcer la véracité de la lettre d'observations dont elle se prévaut, justifie':

- d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 31 janvier 2019, qui atteste avoir constaté une seule signature sur la lettre d'observations originale qui lui était présentée ainsi que sur le décompte, et deux signatures sur une lettre d'observations qui lui était présentée comme fournie par l'URSSAF au cours de la procédure devant le tribunal de Chambéry';

- un rapport d'expertise privée de M. [X] [D], expert près la Cour d'appel de Chambéry, en date du 27 janvier 2020, ayant conclu à une absence d'indice de manipulation graphique de la lettre d'observations ne comportant qu'une seule signature, une absence de reprise d'impression ou d'écart des alignements, et une identité d'auteur, de tracé, d'encre et d'ustensile entre les deux signatures figurant sur la lettre et le décompte.

Pour sa part, l'URSSAF fait valoir que lorsqu'une lettre d'observations est communiquée à un cotisant, elle fait l'objet d'une photocopie et est rangée dans le dossier de contrôle, or deux signatures correspondant aux deux inspecteurs figurent bien sur la version du document en sa possession.

Toutefois, l'URSSAF n'explique pas comment la deuxième signature apparaît sur son exemplaire qui est censé être la copie d'un document original n'en comportant qu'une, ni n'explique pourquoi une seule signature figure par contre sur le décompte annexé du document dont elle se prévaut. Ainsi, autant la valeur probante du document dont se prévaut la SAS [14] et qui lui a été communiqué par l'URSSAF est confortée, autant la valeur probante du document produit par l'URSSAF apparaît contestable d'autant qu'il n'est pas établi qu'il a été communiqué à la cotisante.

3. ' Dans ces conditions, la lettre d'observations communiquée à la société contrôlée n'a pas été signée par les deux inspecteurs du recouvrement mais par un seul, les dispositions de l'article R. 243-59 n'ont pas été respectées, et la cotisante n'a pas pu bénéficier de la totalité des garanties prévues par ces dispositions et en particulier celle qui veut que les inspecteurs ayant mené les opérations de contrôle valident tous l'exposé de leurs constatations et de leurs conclusions dans le document qui ouvre officiellement la période contradictoire précédant la mise en demeure.

Par conséquent, la lettre d'observations est irrégulière et l'ensemble des actes subséquents, en ce compris la mise en demeure, sont nuls. Le jugement déféré sera donc infirmé et la lettre d'observations, la mise en demeure et leurs actes subséquents seront annulés. Il n'y a pas lieu d'annuler, de manière générale, les opérations de contrôle et le redressement qui sont actés par ces documents, ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable puisque la juridiction de sécurité sociale est saisie de l'entier litige et non de la validité d'une décision de nature administrative.

Il n'y a pas lieu, enfin, de statuer sur les prétentions concernant la nullité des actes servant de support au redressement, ou le fond de celui-ci, ou encore la contestation des modalités de mise dans la cause des cinq personnes de nationalité polonaise dont l'emploi avait, selon les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF, été dissimulé, et qui n'ont fait l'objet que d'une tentative de signification de mise en cause non traduite et communiquée aux autorités polonaises, sans réponse de leur part.

4. ' L'URSSAF sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance.

Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'infirmation du jugement emporte l'obligation de rembourser l'indemnité au titre des frais irrépétibles prononcée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut , après en avoir délibéré conformément à la loi':

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 12 octobre 2020,

Et statuant à nouveau,

Annule la lettre d'observations du 17 mars 2011 de l'URSSAF de la Savoie adressée à la SCI [14] pour un rappel de cotisations de 78.293 euros, et la mise en demeure du 20 mai 2011 de payer une somme de 89.415 euros, ainsi que tous leurs actes subséquents,

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance,

Déboute la SCI [14] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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