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CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 22/02295


Vérifier : CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 22/02295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/02295
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Type
Arrêt
Id
66ed10dd696e0bc0290e0143

Texte de la décision

22,809 caractères

C 9

N° RG 22/02295

N° Portalis DBVM-V-B7G-LM7Y

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00184)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 16 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022

APPELANT :

SASU DGP TRANSPORT prise en la personne de [U] [W], ès qualités de mandataire liquidateur

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [V] [B]

né le 08 Mai 1973 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Association AGS CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2024,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, assisté de Melle Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [B] a été embauché en janvier 2006 par la société DG trans suivant contrat de travail en qualité de chauffeur-livreur, groupe 4, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Cette société, spécialisée dans le transport public routier de marchandises, était inscrite au RCS de Montpellier. M. [H] [D], le beau-frère de M. [B], en était le gérant.

Déclarée en cessation de paiement à compter du 26 novembre 2018, la procédure de liquidation judiciaire de cette société a été ouverte le 22 mars 2019.

La société par actions simplifiée unipersonnelle DGP transport, spécialisée dans le transport public routier de marchandises, a été créé en octobre 2016. M. [H] [D] en était également le gérant.

A compter du 1er décembre 2016, M. [B] a été embauchée par la société DGP transport, toujours en qualité de chauffeur-livreur.

Suite à un accident du travail intervenu le 18 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 23 février 2020.

Le 24 février 2020, à la suite de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chauffeur-livreur et a préconisé un reclassement sur un poste administratif.

L'employeur a estimé, à la suite d'une étude de postes et de compétences, que le reclassement au sein de la société était impossible.

A la suite d'un entretien préalable en date du 17 mars 2020, la société DGP transport a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude par courrier en date du 24 mars 2020 auquel il a joint l'attestation Pôle emploi.

L'employeur, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, a indiqué à son salarié qu'il était dans l'incapacité de lui régler l'indemnité de licenciement, mais qu'il s'engageait à lui verser la somme correspondant à quatre années d'ancienneté.

Par requête déposée le 10 mars 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et obtenir les indemnités afférentes. Il a également formé une demande de rappel de salaire, une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une autre pour résistance abusive. Il a sollicité que son ancienneté soit retenue à compter de 2006.

La société DGP transport s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble présidé par le juge départiteur a':

Constaté que l'ancienneté de M. [B] doit être reprise à compter de 2006';

Condamné la société DGP transport à verser à M. [B] la somme de 3 765,90 euros brut, outre 376,59 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamné la société DGP transport à verser à M. [B] la somme de 14 749, 82 euros brut, au titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude ;

Condamné la société DGP transport à verser à M. [B] la somme de 998,18 euros, outre 99,82 euros au titre des congés payés afférents, au titre du maintien du salaire conventionnel le 1er et le 90e jour d'arrêt de travail ;

Condamné la société DGP transport à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros pour résistance abusive au versement des sommes dues au salarié à la suite de son licenciement pour inaptitude ;

Débouté M. [B] de sa demande formée au titre de dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Débouté M. [B] de sa demande formée au titre à titre de rattrapage de salaire entre mars 2017 et septembre 2018 ;

Ordonné à la société DGP transport de remettre à [B] son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour et par document pendant une période d'un mois à compter du 15e jour suivant notification de la présente décision ;

Condamné la société DGP transport à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail';

Dit qu'une copie du présent jugement sera transmise à Pôle emploi par les soins du greffe ;

Condamné la société DGP transport au paiement des entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 mai 2022 par les parties.

Par déclaration en date du 10 juin 2022, la société DGP transport a interjeté appel.

M. [B] a formé appel incident.

Aux termes de conclusions en date du 05 juillet 2022, la société DGP transport a demandé à la cour d'appel de':

Déclarer la société DGP transport recevable et bien fondé en son appel

Réformer le jugement du 16 mai 2022 en ce qu'il a dit que l'ancienneté de M. [B] devait être reprise au 02 janvier 2006 et a condamné la société DGP transport à lui payer deux mois de préavis l'indemnité spéciale de licenciement le maintien du salaire conventionnel et des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre d'un rattrapage de salaire de mars 2017 à septembre 2018

Rejeter la demande de remise en cause de documents rectifiés qui sont la conséquence des demandes rejetées

Débouter M. [B] [V] de l'intégralité de ses demandes

Le condamner aux dépens

Selon jugement en date du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire de la société DGP transport.

Par acte en date du 01 mars 2023, M. [B] a fait assigner en intervention forcée M. [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DGP transport.

M. [W] ès qualités a constitué avocat par acte du 06 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DGP transport sollicite de la cour de':

«'Déclarer la société DGP transport recevable et bien fondée en son appel ;

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 16 mai 2022 en ce qu'il a dit que l'ancienneté de M. [B] devait être reprise au 2 janvier 2006 ;

Juger que l'ancienneté de M. [B] ne peut pas remonter au 2 janvier 2006';

Juger que l'ancienneté de M. [B] remonte au 1er décembre 2016 et

Dire que les créances éventuellement fixées au passif de la société DGP transport ne pourront que tenir compte de cette ancienneté';

Donner acte à Me [W] de ce qu'il s'en rapporte à justice, s'agissant des demandes au titre de l'inaptitude d'origine professionnelle et des demandes accessoires, sauf à considérer que celles-ci doivent tenir compte d'une ancienneté remontant au 1er décembre 2016';

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre d'un rattrapage de salaire de mars 2017 à septembre 2018 ;

Condamner M. [B] aux entiers dépens';

Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [B] sollicite de la cour le rejet des conclusions de l'appelant susvisée, notifiées le 13 février 2024. Aussi, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour de':

«'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'ancienneté de M. [B] doit être reprise à compter de 2006';

Confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation :

- Au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude ;

- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents ;

- Au titre du maintien de salaire conventionnel du 1er au 90e jour d'arrêt de travail, et des congés payés afférents ;

En conséquence,

Fixer au passif de la société DGP transport les sommes suivantes :

- 14 749,82 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude (à parfaire en fonction des versements effectués ou non par l'employeur)';

- 3 765,90 euros brut à titre d'indemnité équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis';

- 998,18 euros à titre du maintien de salaire conventionnel ;

- 99,82 euros au titre des congés payés afférents ;

Confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation au titre de la résistance abusive, et l'infirmer pour le surplus, sur le quantum';

En conséquence,

Fixer au passif de la société DGP transport la somme de 5 000 euros à verser à M. [B] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre du rattrapage de salaire entre mars 2017 et septembre 2018';

En conséquence,

Fixer au passif de la société DGP transport les sommes suivantes à verser à M. [B] :

- 489,25 euros à titre de rattrapage de salaire de mars 2017 à septembre 2018';

- 48,92 euros au titre des congés payés afférents';

- 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

Confirmer le jugement entrepris et ordonner la remise du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, ainsi que la rectification de l'attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros pour jour et par document à compter du 8e jour suivant la signification de la décision de la cour de céans, laquelle se réservera le droit de liquider l'astreinte';

Juger que l'appel interjeté par la société DGP transport est dilatoire';

En conséquence,

Fixer au passif de la société DGP transport la somme de 5 000 euros à verser à M. [B] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cet appel dilatoire';

Fixer au passif, en outre, de la société DGP transport la somme de 2 500 euros à verser à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 7]';

Fixer au passif, enfin, de la même les entiers dépens. »

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

Citée par acte du 02 mars 2023, d'un commissaire de justice qui l'a remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mai 2024, a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [W] ès qualités, transmises le 13 février 2024':

Au visa de l'article 910 du code de procédure civile, M. [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DGP transport a été assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 01mars 2023 et n'a transmis des conclusions que le 13 février 2024, soit largement après l'expiration du délai de 3 mois'; ce qui lui a été rappelé par message du conseiller de la mise en état du 01 février 2024 rejetant sa demande de report de clôture.

Par ailleurs au visa des articles 15, 16 et 781 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état avait, par avis en date du 16 octobre 2023, fixé un calendrier de procédure imposant aux parties de conclure au plus tard 14 jours calendaires avant la clôture annoncée au 15 mai 2024.

Or, M. [W] ès qualités a conclu au-delà de ce calendrier de procédure et seulement deux jours avant la date de clôture annoncée, de sorte qu'il n'a pas mis en situation M. [B] de pouvoir utilement répondre à ses conclusions et pièces, qui n'ont pas été transmises en temps utile et ce, au mépris du principe du contradictoire.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions et pièces transmises le 13 février 2024 par Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Sur le périmètre de l'appel':

Dès lors que les conclusions du mandataire liquidateur ès qualités sont déclarées irrecevables, la cour d'appel n'est plus saisie que de demandes dans le cadre de l'appel incident de M. [B], étant observé que la société DGP transport n'a pas entendu exercer son droit propre qu'elle tient de l'article L 641-9 du code de commerce alors qu'elle est régulièrement représentée à la procédure d'appel par M. [W] ès qualités de liquidateur judiciaire ensuite du jugement de liquidation judiciaire, quoique les conclusions de ce dernier sont déclarées irrecevables.

La cour d'appel ne peut dès lors que confirmer le jugement entrepris s'agissant des chefs de jugement critiqués par la société DGP transport dans sa déclaration d'appel qui ne font pas l'objet par ailleurs d'un appel incident de M. [B].

Sur la résistance abusive de la société DGP transport à régler les indemnités liées au licenciement de M. [B]':

La cour d'appel n'est saisie par M. [B] que d'un appel incident sur le quantum de la condamnation prononcée contre la société DGP transport pour résistance abusive et non sur son principe.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [B] la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive en retenant que la société DGP transport n'avait toujours pas verser les indemnités de licenciement et ne justifiait d'aucun élément pour expliquer cette situation'; ce qui a contraint le salarié à agir en justice, la cour d'appel observant en sus que M. [B] a réclamé vainement à plusieurs reprises directement ou par l'intermédiaire de son conseil le règlement des sommes qui étaient dues.

M. [B] ne développe aucun moyen critique utile permettant de considérer que son préjudice aurait été plus important que celui retenu par les premiers juges puisqu'il se prévaut uniquement en sus du fait qu'il n'a toujours pas reçu son solde de tout compte et le certificat de travail.

Pour autant, il ne prétend ni ne justifie avoir engagé une action en liquidation de l'astreinte assortissant cette obligation avant que la société ne soit placée en liquidation judiciaire, étant observé que le mandataire liquidateur est ensuite tenu de s'exécuter à ce titre, sauf à engager le cas échéant sa responsabilité professionnelle.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DGP transport à payer à M. [B] la somme de 1500 euros pour résistance abusive au versement des sommes dues au salarié à la suite de son licenciement pour inaptitude et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.

Sur le rappel de salaire de mars 2017 à septembre 2018':

L'article 4 bis la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 énonce que':

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires liées par la présente convention se réunissent au moins une fois par an pour engager une négociation sur les niveaux des rémunérations minimales professionnelles garanties par les différentes conventions et protocoles annexés à la présente convention.

Cette négociation sur les niveaux de rémunérations est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche.

À cet effet, un rapport est remis par les représentants des employeurs aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date de la négociation.

En l'espèce, M. [B] indique qu'il était classé groupe 5 coefficient 128 M alors qu'il résulte de ses bulletins de paie qu'il était classé groupe 4 sans mention de coefficient sur les bulletins de salaire jusqu'en octobre 2018.

Or, le groupe 4 correspond à un coefficient 120 M.

M. [B] ne prétend pas exercer une action en repositionnement pour la période de mars 2017 à septembre 2018 et n'apporte d'ailleurs aucun élément à ce titre alors qu'il supporte la charge de la preuve.

En vertu de l'accord du 4 avril 2016 étendu par arrêté du 22 septembre 2016, la rémunération minimale pour le coefficient 120M et une ancienneté de 10 ans est de 1554,65 euros brut pour 151,67 heures, soit 10,25 euros de l'heure.

Selon l'avenant du 18 avril 2017 étendu le 05 décembre 2017, la rémunération minimale pour le coefficient 120 M et une ancienneté de 10 ans est de 1598,72 euros brut pour 151,67 heures, soit 10,54 euros de l'heure.

M. [B] bénéficiait d'un taux horaire sur la période de 10,7146 euros brut de l'heure, soit au-dessus des minima conventionnels.

Il s'ensuit qu'il bénéficiait d'un salaire supérieur aux minima conventionnels de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire sur minima conventionnels pour la période de mars 2017 à septembre 2018.

Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail':

Alors que les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, ce dernier se limite à indiquer que «'compte tenu de tout ce qui précède, la cour constatera le manquement de la société DGP transport à son obligation de loyauté, et infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'» sans pour autant caractériser le moindre préjudice.

Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef de demande.

Sur la garantie de l'AGS'CGEA d'[Localité 7]':

Il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7].

Sur la demande indemnitaire pour appel dilatoire :

Au visa de l'article 559 du code de procédure civile, M. [B] prétend que la société DGP transport a interjeté appel uniquement pour différer le paiement des indemnités de rupture qui sont incontestables sans pour autant considérer qu'il s'agit de dispositions exécutoires de plein droit en vertu du jugement par application combinée des articles R 1454-28 et R 1454-14 2° du code du travail si bien que l'intimé, qui a de surcroît interjeté appel incident, ne caractérise pas suffisamment un abus fautif de la société DGP transport dans l'exercice de son droit d'appel.

Il convient en conséquence de débouter M. [B] de sa demande indemnitaire pour appel dilatoire.

Sur les demandes accessoires':

L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 1500 euros allouée par les premiers juges à M. [B], sauf à dire qu'elle sera fixée au passif de la société DGP transport et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société DGP transport représentée par M. [W] ès qualités, partie perdante, aux dépens d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance, sauf à dire qu'ils seront fixés au passif de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi';

DÉCLARE irrecevables les pièces et conclusions transmises le 13 février 2024 par M. [W] ès qualités

CONFIRME le jugement entrepris sauf à ajouter que l'indemnité de procédure de 1500 euros allouée à M. [B] et mise à la charge de la société DGP transport ainsi que les dépens seront fixés au passif de celle-ci

Y ajoutant,

DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7]

DÉBOUTE M. [B] de sa demande indemnitaire à raison d'un appel dilatoire

REJETTE le surplus de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société DGP transport aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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