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CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 22/02806


Vérifier : CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 22/02806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/02806
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
66ed10dd696e0bc0290e0147

Texte de la décision

14,215 caractères

C5

N° RG 22/02806

N° Portalis DBVM-V-B7G-LOVK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00853)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 13 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALOCATION FAMILIALES (URSSAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Grenoble

Monsieur [S] [H] [C]

né le 21 Juillet 1988 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

Monsieur [V] [N]

né le 04 Juin 1983 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties ainsi que M. [C] en leurs observations, conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [8] une lettre d'observations du 1er octobre 2018, à la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale sur les années 2015 à 2017, qui concluait sur le fondement de huit chefs de redressements à un rappel de 48.722 euros de cotisations et contributions sociales.

À la suite d'une réponse du 30 novembre 2018 contestant les deux premiers chefs de redressement (chef n° 1 sur un assujettissement et une affiliation au régime général de MM. [S] [C], [Y] [J], [V] [N] et [G] [E]'; chef n° 2 sur des frais professionnels de restauration hors locaux et restaurants en paniers de chantier et casse-croûte), l'URSSAF a ramené le rappel à la somme de 24.920 euros par courrier du 5 décembre 2018, en annulant la base de rappel concernant M. [J].

Une mise en demeure du 9 janvier 2019, visant la lettre d'observations et le dernier échange, a été adressée à la société [8] pour lui réclamer un total de 27.674 euros, comprenant les cotisations et 2.754 euros de majorations de retard.

La commission de recours amiable a rejeté la contestation par la société [8] des chefs de redressements n° 1 et 2.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la SARL [8] contre l'URSSAF de l'Isère a, par jugement du 13 mai 2022':

- déclaré le recours recevable,

- débouté la société de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2022, la SARL [8] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à une première audience du 9 janvier 2024, et renvoyée pour la mise en cause de MM. [C] et [N], qui ont été cités respectivement le 9 et le 11 avril 2024 par dépôt à l'étude de l'huissier de justice.

Par conclusions n° 2 du 16 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [8] demande':

- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,

- l'annulation de la décision de redressement du 5 décembre 2018 de l'URSSAF Rhône-Alpes et de la mise en demeure du 9 janvier 2019,

- qu'il soit pris acte de l'acceptation du chef de redressement n° 2 pour un montant de cotisations à régulariser de 1.709 euros au titre de frais professionnels,

- qu'il soit ordonné à l'URSSAF la modification de la base de régularisation des cotisations du chef n° 1 en retenant la somme de 2.000 euros versée à M. [E],

- la condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n° 2 déposées le 9 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':

- avant dire droit, que soit ordonnée la mise en cause de MM. [C], [J], [V] et [E], et que soit ordonnée la réouverture des débats à une prochaine audience utile,

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de la société,

- la condamnation de la société à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] a fait valoir oralement à l'audience, notamment, que l'URSSAF lui avait demandé de facturer sous son statut de moniteur de ski, qu'il n'était pas inscrit au registre des métiers, qu'il est à jour de ses cotisations et qu'il est devenu salarié de l'appelante le 1er janvier 2016 en passant sur le matériel et l'équipement de la société.

M. [N] n'a pas comparu à l'audience et ne se s'est pas fait représenter.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - La SARL [8] acquiesce, dans ses conclusions, au jugement en ce qui concerne le chef de redressement n° 2.

La situation de M. [J] a fait l'objet d'une annulation de la reprise des cotisations et contributions sociales le concernant par l'inspectrice du recouvrement lors de sa réponse du 5 décembre 2018.

Dans ses conclusions, la SARL [8] accepte la base de reprise des cotisations et contributions sociales concernant M. [E].

2. - L'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2014 au 1er janvier 2023 prévoyait que': «'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire (...) ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.'»

3. - En l'espèce, et concernant la situation de M. [C], la SARL [8] convient qu'il était immatriculé en qualité de moniteur de ski et non pour des activités de maçonnerie, qui n'ont donné lieu à aucune déclaration d'activité ou de revenus auprès de l'URSSAF': dès lors, la société ne peut pas se prévaloir d'une présomption de travail non salarial, puisque le texte rappelé ci-dessus autorise une telle présomption «'dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription'».

La SARL [8], qui avait donc la charge de prouver une réelle sous-traitance, ne justifie pas l'existence de la relation non salariée qu'elle allègue, en l'absence notamment de tout contrat de prestation, et alors que l'URSSAF justifie pour sa part de divers éléments confirmant une relation salariale': activité de maçonnerie sur les chantiers de la société, dont l'activité est la maçonnerie, ainsi que M. [C] en atteste lui-même'; travail qui était donc identique à celui des autres salariés'; perception de sommes au cours des années 2015 à 2016, donc dans la durée'; absence de déclaration au titre de l'activité de moniteur de ski des sommes facturées, sauf en décembre 2015 (la base de reprise ayant été minorée au titre du montant pour ce mois de décembre 2015)'; cinq factures pour les périodes d'avril à juillet puis décembre 2015, mais toutes datées du 30 mai 2015.

Enfin, M. [C] ne justifie pas de son allégation de travail en totale autonomie et indépendance lors de ses prestations pour la SARL [8].

M. [C] était donc bien dans une situation de salarié à l'égard de la société appelante.

4. - En ce qui concerne M. [N], son entreprise [11] a bien été immatriculée au registre des sociétés à compter de 2013, mais l'URSSAF apporte des éléments suffisants pour justifier l'existence d'un contrat de travail en présence de la fourniture directe de prestations à la SARL [8] dans des conditions qui plaçaient M. [N] dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci.

En effet, l'entreprise [11] n'a acquitté aucune cotisation auprès de l'URSSAF depuis le 28 juillet 2014'; les sommes perçues en 2015 n'ont pas été déclarées'; l'entreprise a été radiée le 6 janvier 2016 et M. [N] est devenu salarié de la SARL [8] depuis février 2016'; l'entreprise a perçu 1.400 euros en 2017'; aucun contrat de prestation n'a été conclu au cours de ces années. Par ailleurs, les 7 factures produites au débat en ce qui concerne M. [N] sont totalement illisibles pour 3 d'entre elles, et pour les autres, elles mentionnent des «'prestations de service'» sans aucune précision. Enfin, l'attestation de M. [N] ne saurait suffire à fonder les allégations de l'appelante en l'absence de tout élément objectif, et elle ne fournit en outre aucun détail sur ses activités.

Ainsi, l'embauche de M. [N] pour effectuer en tant que salarié les activités qu'il effectuait au titre d'une sous-traitance alléguée, la régularité de cette activité organisée au sein des services de la SARL [8] d'avril à novembre 2015, alors que M. [N] ne déclarait aucun chiffre d'affaires, et l'absence de toute déclaration des sommes perçues aux organismes de sécurité sociale avant son embauche, suffisent à considérer que cette personne réalisait des prestations sous la direction de la SARL [8], sans aucune autonomie et sous l'autorité permanente de cette société qui était présentée comme un donneur d'ordre, mais qui était en fait son employeur.

5. - Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL [8], la lettre d'observations du 1er octobre 2018 et la réponse du 5 décembre 2018 se rapportent à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS sur des chefs d'assujettissement et d'affiliation au régime général, de frais professionnels, d'erreur de totalisation et d'exonération en matière de CSG/CRDS, de régularisation annuelle, de forfait social et de participation patronale aux régimes de prévoyance, de réduction générale des cotisations, et non à une solidarité financière du donneur d'ordre vis-à-vis du redressement des sous-traitants sur la base d'un procès-verbal pour travail dissimulé. La réponse du 5 décembre 2018, qui aborde ce sujet, ne le fait que pour rappel des obligations de l'employeur, après avoir utilisé la locution': «'par ailleurs'».

6. - Le redressement et la mise en demeure étaient donc parfaitement justifiés sur les points contestés.

Le calcul de ce redressement ramené à 24.920 euros, qui est critiqué sans aucune explication ni aucune démonstration de la société appelante, alors qu'il lui appartient de justifier d'une erreur ou d'une opération infondée de l'organisme de recouvrement, sera donc validé.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant débouté à juste titre la SARL [8] de ses demandes.

La SARL [8] supportera les dépens de la procédure d'appel.

L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL [8] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 mai 2022,

Y ajoutant,

Condamne la SARL [8] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SARL [8] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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