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CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 22/03573


Vérifier : CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 22/03573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/03573
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
66ed10de696e0bc0290e0149

Texte de la décision

33,270 caractères

C3

N° RG 22/03573

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRD2

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

SELAS [11]

la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES

Me Françoise SILVAN

la CPAM DE LA DROME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00220)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 28 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2022

APPELANTE :

S.A.S. [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Francoise SILVAN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

M. [K] [G]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante ni représentée

CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6],

[Localité 3]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, conclusions et dépôt de plaidoirie, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er avril 2019, M. [K] [G], manutentionnaire employé par l'entreprise de travail temporaire [13] et mis à disposition de la SAS [12] spécialisée dans la production et le conditionnement de médicaments, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration :

« d'après les dires de l'entreprise en voulant monter sur l'échafaudage, Mr [G] aurait perdu l'équilibre et il serait tombé sur le côté droit (en atelier - secteur conditionnement) ».

Selon le technicien de maintenance avec qui il était en doublon, il était occupé à changer des tubes néon au plafond à l'aide d'un échafaudage mobile sur roues et a été retrouvé au sol avec la barre supérieure de l'échafaudage qui a basculé entre ses jambes.

Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une fracture du bassin.

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.

L'assuré a été déclaré consolidé le 6 janvier 2021.

Une rente viagère sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % a été attribuée à M. [G] suivant notification du 3 mars 2021.

Le 4 mars 2021, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] en qualité d'entreprise utilisatrice et de la société de travail temporaire [13] en qualité d'employeur.

Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- dit que la SAS [15] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 1er avril 2019,

- condamné la SASU [12] à garantir la SAS [15] de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,

- fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [G] au titre de cet accident du travail et l'a renvoyé devant les services de la CPAM de la Drôme pour la liquidation de ses droits,

- alloué à M. [G] une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de la SAS [15] dans les conditions légales,

- ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [G] aux frais avancés de la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de la SAS [15] dans les conditions légales, [....]

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 octobre 2022, la SAS [12] a interjeté appel de cette décision, assortie de l'exécution provisoire.

L'expertise médicale a eu lieu le 23 novembre 2022.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [12] selon ses conclusions en appel notifiées par RPVA le 30 novembre 2022 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :

- dire l'appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :

- dit que la SAS [15] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 1er avril 2019,

- condamné la SASU [12] à garantir la SAS [15] de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,

- fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [G] au titre de cet accident du travail et l'a renvoyé devant les services de la CPAM de la Drôme pour la liquidation de ses droits,

- alloué à M. [G] une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de la SAS [15] dans les conditions légales,

- ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [G] aux frais avancés de la CPAM de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de la SAS [15] dans les conditions légales, [....]

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- constater que le poste de M. [G] ne présentait aucun risque particulier pour sa sécurité et qu'il n'y avait pas lieu à une formation à la sécurité renforcée et en conséquence, dire qu'il n'y a pas de présomption de faute inexcusable à son encontre,

- constater que les circonstances de l'accident sont inconnues et en conséquence, il ne peut être reproché une faute inexcusable,

- constater que les travaux confiés ne présentaient pas de dangerosité,

- constater qu'elle avait pris des mesures pour le risque lié au travail en hauteur,

- constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,

En conséquence, débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à rembourser les frais d'expertise et sommes qu'il a perçues au titre de l'exécution du jugement du 28 juillet 2022,

A titre subsidiaire :

Si la Cour décide de l'existence d'une faute inexcusable,

- dire que la société [13] conservera à sa charge les conséquences financières d'une faute inexcusable et à titre subsidiaire, à hauteur de 2/3 des dépenses,

- lui donner acte de ce que la société [13] ne demande pas de modification de la répartition du coût de l'accident entre elle et la société [12],

- constater que M. [G] n'apporte aucun élément pour justifier d'un préjudice passé, présent ou futur et indemnisable au titre de la faute inexcusable,

En conséquence, laisser à sa charge les honoraires de l'expert,

En tout état de cause :

- dire l'arrêt à venir opposable à son assureur, la compagnie [10] pour lui garantir les éventuelles condamnations mises à sa charge,

- débouter M. [G] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS [12] soutient apporter la preuve de ce que la présomption de faute inexcusable ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, que les circonstances de l'accident sont inconnues et enfin qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires imposées en cas de travail en hauteur. Elle conclut à l'absence de faute inexcusable.

Elle écarte toute présomption de faute inexcusable dès lors que M. [G], intérimaire, n'occupait pas un poste à risque particulier de sorte qu'elle n'était pas tenue de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité. Elle explique qu'il a été engagé à un poste de manutentionnaire et utilisait un échafaudage mesurant 2,8 mètres de hauteur au total, situé à 2,5 mètres du sol, uniquement pour pouvoir être à la bonne hauteur et retirer des néons sans difficulté.

Elle ajoute que M. [G] n'a pas été recruté pour monter et/ou démonter l'échafaudage, ni pour le bouger puisqu'il était avec un technicien formé, M. [O], technicien de maintenance, premier témoin.

Concernant les circonstances de l'accident, indéterminées selon la concluante en l'absence de témoin et d'une version des faits divergente de celle de M. [O], elle expose que M. [G] montait sur l'échafaudage et, au moment où il a enjambé le garde-corps pour accéder à la plate-forme supérieure, l'échafaudage a basculé sous son poids mais, contrairement à ce que le salarié soutient, il n'a pas passé 5 heures à monter et descendre de l'échafaudage car c'est après avoir remonté une deuxième fois qu'il est tombé (comme l'indique M. [O] dans son attestation). Avec son binôme, M. [O], ils ont passé la matinée à ranger la pièce dans laquelle ils devaient changer les néons.

Enfin, elle prétend avoir pris les mesures pour préserver les salariés de tout risque de chute, en mettant à disposition un échafaudage et en organisant le travail en binôme. Elle soutient que la chute a pour seule origine le non-respect des consignes par M. [G] dont le poids a fait basculer l'échafaudage lorsqu'il l'a enjambé au lieu d'emprunter l'accès intérieur.

La SAS [13] selon ses conclusions d'intimée comportant appel incident notifiées le 18 octobre 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 28 juillet 2022 ;

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [G] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 28 juillet 2022 en ce qu'il a, avant-dire-droit, ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par I'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Sur la demande de provision,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 28 juillet 2022 en ce qu'il a fixé l'indemnité provisionnelle octroyée à M. [G] à la somme de 2.500 euros ;

Sur son recours en garantie à l'encontre de la société [12],

- juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la société [12], substituée dans la direction de la société [13] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;

Et en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 28 juillet 2022 en ce qu'il a condamné, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [12] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS [13] soutient que M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable, échouant à démontrer la conscience de son employeur d'un quelconque danger pour sa santé ainsi que l'absence de mesures prises destinées à l'en préserver.

Elle affirme tout d'abord que M. [G] a été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice en tant que manutentionnaire déclaré apte, expérimenté et formé et qu'il n'était pas affecté à un poste à

risques. Elle expose qu'il lui a été remis, outre les équipements de protection individuelle, le carnet d'hygiène et de sécurité [13] et s'est engagé à respecter les règles d'hygiène, les mesures préventives et les règles de sécurité présentées.

Elle prétend que les circonstances exactes de l'accident restent indéterminées, relevant la version différente des faits rapportée par M. [O], présent sur place, qui atteste que le salarié était monté sur l'échafaudage pour la deuxième fois de la journée lorsque l'accident s'est produit. Elle ajoute que cet échafaudage était d'une hauteur totale de 2,8 mètres tandis que le palier sur lequel le salarié se trouvait se situait à 1,5 mètre de hauteur de sorte que la chute de près de 4 mètres alléguée lui apparaît peu probable.

Au terme de ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 26 décembre 2023 reprises oralement à l'audience, M. [K] [G] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 28 juillet 2022,

- condamner solidairement les sociétés [13] et [12] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel,

- condamner solidairement les sociétés [13] et [12] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Il estime que les conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable de droit commun sont remplies et reproche aux sociétés [13] et [12] de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité alors qu'il effectuait un travail en hauteur.

Concernant les circonstances, il explique que l'accident est survenu alors qu'il utilisait un échafaudage roulant d'une hauteur d'environ 3,5 - 4 mètres, se trouvait seul et qu'il devait monter et descendre sans cesse pour déposer les néons. Il précise avoir passé 5 heures à monter, descendre et déplacer l'échafaudage, que celui-ci a basculé alors qu'il était en train de finaliser la montée.

Sur la faute inexcusable, il expose d'une part que la société [13], entreprise de travail temporaire ne s'est pas assurée que les règles de sécurité étaient parfaitement respectées auprès de l'entreprise utilisatrice, à savoir la réalisation d'une formation spécifique au regard du type des travaux demandés (travail en hauteur) ou l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques.

Il soutient d'autre part que la société [12] savait que la désinstallation de l'intégralité des néons dans l'entrepôt à l'aide d'un échafaudage roulant nécessitait l'intervention de deux salariés, afin d'éviter les aller-retour incessants sur l'échafaudage d'un même salarié ce qui accentuait ainsi le risque de chute.

Subsidiairement, il considère que la présomption de faute inexcusable est établie, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail dès lors qu'il a occupé un poste l'exposant à un risque particulier et qu'aucune formation renforcée n'a été mise en oeuvre et qu'aucun DUERP n'a été établi.

La compagnie d'assurances [10] convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 24 octobre 2023 n'a pas conclu.

Elle n'a ni comparu ni été représentée à l'audience du 7 mai 2024.

Selon ses conclusions déposées le 9 janvier 2024, la CPAM de la Drôme, dispensée de comparaître, demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,

- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance,

- déclarer le jugement commun à la compagnie d'assurances [10].

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Au cas présent, M. [K] [G], manutentionnaire intérimaire, a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2019, reconnu l'origine professionnelle, alors qu'il procédait au remplacement de néons en plafond à l'aide d'un échafaudage mobile sur roues dont il est tombé, entraînant une fracture du bassin.

M. [G] sollicite que soit reconnue la faute inexcusable de la société [12] en qualité d'entreprise utilisatrice et de la société de travail temporaire [13] en qualité d'employeur.

Sur la présomption de faute inexcusable,

En application de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie à l'égard d'un salarié temporaire lorsque, victime d'un accident de travail alors qu'il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, il n'a pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité.

La présomption de faute inexcusable ne peut donc s'appliquer en l'espèce que sous réserve d'établir que M. [G], en tant que travailleur intérimaire, occupait un poste à risque au sein de l'entreprise utilisatrice, [12], ce que ce dernier prétend subsidiairement, invoquant à cette occasion l'absence de mise en oeuvre d'une formation renforcée et de Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).

Mais il ressort d'une part des mentions portées sur le contrat de mission versé aux débats que M. [G] a été affecté au poste : Manutention et autres travaux d'aide au technicien de maintenance, qui n'est pas identifié comme étant un poste à risque ni soumis à une surveillance médicale spéciale (pièce n°1 M. [G]).

D'autre part pour invoquer le bénéfice de la présomption de faute inexcusable, M. [G] met en avant le travail en hauteur. Ainsi il écrit que la chute est survenue « lors d'une montée sur l'échafaudage, alors qu'il était sur le point le plus haut, à savoir environ 4 mètres ».

Toutefois l'intimé ne produit aucune pièce ni même de témoignages de nature à confirmer la hauteur de cette installation, ni même sa défectuosité alléguée et ces affirmations sont au demeurant contredites par les éléments fournis par l'entreprise utilisatrice, la SAS [12] et notamment la photographie de l'échafaudage utilisé le jour des faits dont les dimensions sont nettement inférieures à celles évoquées par M. [G] puisque la hauteur totale de l'échafaudage est de 2,80 m avec un palier situé à 1,50 m du sol (Pièce n°5 SAS [12], photo CHSCT). La société appelante conteste d'ailleurs avoir affecté M. [G] à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.

Au moment de l'accident, il était occupé à changer des tubes néons au plafond sur une plate-forme de moins de trois mètres de hauteur, ce qui ne caractérise pas un poste particulièrement à risques et ne relève en tous cas pas de la liste prévue par l'article R 4624-23 du code du travail puisqu'il ne s'agissait pas de monter ou démonter des échafaudages mais d'utiliser un pont roulant.

Au vu de ces observations et pièces produites, et comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, M. [G] n'établit pas avoir occupé un poste à risque, contrairement à ce qu'il soutient, impliquant que lui soit dispensée une formation renforcée à la sécurité.

Par conséquent, M. [G] ne peut se prévaloir de la faute inexcusable présumée et il lui appartient de démontrer l'existence d'une faute inexcusable caractérisée par la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir son employeur et par l'absence de mesures de prévention prises par celui-ci.

Sur la faute inexcusable prouvée,

Dès lors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d'une obligation de sécurité, il commet une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il incombe néanmoins au salarié, ici M. [G], demandeur d'une indemnisation complémentaire des conséquences de l'accident de travail, d'apporter la preuve de la faute inexcusable qu'il impute à son employeur. Il n'a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l'accident, et il suffit qu'elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.

Avant de vérifier si l'intimé satisfait à son obligation probatoire, il importe de revenir sur les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu le 1er avril 2019 puisque l'entreprise de travail temporaire [13] et l'entreprise utilisatrice, la SAS [12], affirment que celles-ci sont inconnues et excluent dès lors que soit retenue une quelconque faute inexcusable de l'employeur. L'appelante relève l'absence de témoin ainsi que des contradictions dans les versions apportées par M. [G] et par M. [O], technicien de maintenance.

La déclaration d'accident du travail mentionne que « d'après les dires de l'entreprise en voulant monter sur l'échafaudage, M. [G] aurait perdu l'équilibre et il serait tombé sur le côté droit (en atelier - secteur conditionnement) ». Les faits se sont produits à 15h15 pendant les horaires de travail du salarié intérimaire.

M. [G] explique de son côté avoir eu pour mission d'enlever des luminaires au plafond de l'entrepôt en utilisant un échafaudage déjà installé et qu'étant le seul affecté à cette mission, il devait sans cesse monter et descendre de cette structure, accentuant le risque de chute, survenue lors d'une montée.

Cependant cette version qui ne repose que sur les déclarations de M. [G] faute d'être étayée par des éléments objectifs est contredite par l'attestation rédigée par M. [O] (pièce n°3 SAS [12]).

En effet M. [G], chargé d'intervenir pour de la manutention et autres travaux d'aide au technicien de maintenance d'après son contrat de mission, ne travaillait pas seul mais en binôme avec M. [O] qui écrit : « j'étais en permanence avec lui » (ndr : M. [G]), « je préparais le matériel nécessaire, j'étais donc en bas, dos à l'échafaudage ». D'après ses explications, lui et M. [G] ont passé la matinée à nettoyer l'atelier « de manière à ce qu'il n'y ait aucun objet gênant lors du démontage des néons ».

Compte tenu de la présence de M. [O], M. [G] ne peut donc affirmer ni qu'il était le seul salarié affecté à cette mission, ni qu'il devait sans cesse monter et descendre de l'échafaudage.

La fracture au bassin dont a été victime M. [G] est bien consécutive en tout cas à un basculement de l'échafaudage ayant entraîné sa chute puisque M. [O], bien qu'il ait été absent « environ 5 mn le temps de pousser la palette au rez-de-chaussée et de revenir », a retrouvé la victime « au sol avec la barre la plus haute entre les jambes ». En ce sens, les circonstances de l'accident sont suffisamment déterminées, M. [G] est tombé de l'échafaudage mobile où il était juché.

Les sociétés [13] et [12] sont donc mal fondées en leur grief portant sur ces circonstances.

Quant aux éléments constitutifs de la faute inexcusable, M. [G] prétend d'une part que la société [13] ne s'est pas assurée auprès de l'entreprise utilisatrice que cette dernière remplissait ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité au travail visant en particulier, la réalisation d'une formation spécifique au regard du type des travaux demandés (travail en hauteur) ou l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques.

D'autre part, il reproche à la SAS [12] de lui avoir confié la mission de désinstaller l'intégralité des néons, seul, alors que sur ce dernier point, il a été précisé précédemment que M. [O] était également présent pour effectuer cette tâche. Ce second moyen ne peut par conséquent être retenu.

Concernant l'évaluation du risque de chute en hauteur, ce danger a bien été identifié par l'entreprise utilisatrice avant la survenance de l'accident du 1er avril 2019 comme le démontre l'extrait de son DUERP (pièce n°6).

Les pièces versées aux débats permettent d'établir que dans le cadre de sa mission, M. [G] s'est vu remettre des chaussures de sécurité (cf contrat de mission), que le 22 octobre 2018, il a reconnu, par sa signature avoir reçu et pris connaissance du carnet d'hygiène et de sécurité [13] (pièce n°9 [13]), avoir été déclaré apte avant le début de sa mission par la médecine du travail le 14 mars 2019 (pièce n°7 [13]).

En revanche, il ressort du CV de M. [G] produit par la société de travail temporaire que si le salarié dispose d'une certaine expérience professionnelle, néanmoins les différents postes occupés sur de courtes périodes (au maximum un an) l'ont amené à être peintre industriel ou opérateur de production impliquant par exemple la réception de marchandises ou le contrôle qualité.

Les tâches effectuées s'avèrent différentes de celles qui lui ont été confiées au sein de l'entreprise utilisatrice, ce qui ne permet pas de s'assurer que M. [G] a déjà été amené à travailler dans des conditions identiques, avec le même matériel comme l'échafaudage en cause dans la survenance de son accident, étant relevé qu'il s'agit non d'un échafaudage fixé de façon pérenne à une façade mais d'une sorte de plate-forme mobile sur roues, bien moins stable par définition.

Au surplus, les diplômes ou formations mentionnées sur le CV de M. [G] se rapportent à la sécurité, obtenus en 2017 et uniquement à un brevet d'études professionnelles plasturgie obtenu en 2006.

La SAS [13], employeur juridique de M. [G], ne peut ainsi valablement prétendre avoir mis à disposition de l'entreprise utilisatrice un salarié expérimenté et formé aux travaux de  maintenance.

Ni la SAS [13] ni la SAS [12] ne justifient non plus de ce que M. [G] aurait suivi des formations particulières ou, s'agissant de l'entreprise utilisatrice, que les consignes de sécurité en rapport avec sa mission ou l'utilisation de l'échafaudage lui ont été délivrées, notamment de ne pas monter ou descendre à l'extérieur au risque de le déséquilibrer par son poids.

Les affirmations de M. [O] d'après lesquelles M. [G] lui a dit « avoir l'habitude de faire des chantiers et d'utiliser des échafaudages » s'avèrent insuffisantes au regard des obligations de l'employeur en matière de formation et de prévention des risques. Comme le souligne d'ailleurs la juridiction de première instance, la SAS [12] avait elle-même identifié le risque de chute en hauteur dans son DUERP de sorte qu'elle en avait conscience et devait ainsi prendre les mesures appropriées.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'une faute inexcusable doit être retenue à l'encontre de la SAS [13], comme l'ont exactement dit les premiers juges, dès lors que sont satisfaites les conditions exigées pour sa reconnaissance, à savoir la conscience du danger lié au travail en hauteur et l'absence de mesures particulières avérées par des éléments concrets versés aux débats pour former et préserver le salarié de ce risque.

Le jugement déféré mérite donc confirmation.

En sa qualité d'employeur juridique de M. [G], la SAS [13] doit répondre des conséquences de cette faute à l'égard de son salarié.

Sur les conséquences de la faute inexcusable,

Sur la majoration de rente,

En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues.

Dès lors le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente allouée à la victime et ce, sans qu'il y ait lieu d'en fixer le montant, demande réitérée en appel par M. [G] et dont il a été débouté à juste titre en première instance puis renvoyé devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits.

Sur la demande d'expertise,

Le jugement dont appel a fait droit à la demande d'expertise sollicitée par M. [G] en vue de l'évaluation de ses préjudices personnels subis tels que visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du même code.

Tandis que la SAS [13] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, la SAS [12] considère que les frais de cette expertise, dont le rapport du 5 mai 2023 a d'ores et déjà été transmis par l'expert désigné, doivent être laissés à la charge de M. [G] faute pour ce dernier d'apporter d'élément justifiant un préjudice passé, présent ou futur et indemnisable au titre de la faute inexcusable.

Toutefois, il est de principe qu'en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise font partie des frais avancés par la caisse primaire dont elle est en droit d'obtenir le remboursement auprès de l'employeur.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la SAS [12] non fondée en l'espèce.

Etant relevé par ailleurs que le montant de la provision allouée à M. [G] (2 500 euros) n'est pas contesté dans son quantum, la décision dont appel sera aussi confirmée sur ces points.

Sur le recours en garantie à l'encontre de l'entreprise utilisatrice,

En application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice.

Le jugement a condamné la SAS [12] à garantir la SAS [13] de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de faute inexcusable.

La SAS [13] sollicite la confirmation de ce jugement.

De son côté, [12] a demandé l'infirmation de ce chef du dispositif et que la société [13] conserve l'intégralité des conséquences financières à sa charge, subsidiairement les 2/3, faisant valoir que cette dernière devait mettre à disposition un salarié expérimenté, sachant notamment monter et descendre d'un échafaudage.

Cependant, il a été relevé précédemment, qu'il n'est pas démontré que les consignes de sécurité en rapport avec la mission ou l'utilisation de l'échafaudage ont été délivrées par l'entreprise utilisatrice à M. [G]. En outre la désignation du poste dans le contrat de mission (travaux de maintenance) n'impliquait pas forcément l'usage d'échafaudages ou plate-formes en hauteur.

Compte tenu de sa propre carence au regard de ses obligations à l'égard de M. [G] et de l'imprécision du profil de travailleur demandé, la SAS [12] substituée dans la direction du salarié à l'employeur juridique, au moment de la survenance de l'accident, sera donc bien tenue de relever et garantir la SAS [13] pour l'intégralité des conséquences de la faute inexcusable et le jugement sera également confirmé de ce chef.

Enfin le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la compagnie d'assurances [10] de l'entreprise utilisatrice, appelée en cause en première instance et visée par la déclaration d'appel de la société [12].

Sur les mesures accessoires,

La SAS [14] qui succombe contre qui l'action en reconnaissance de faute inexcusable est nécessairement dirigée aura la charge exclusive des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum et non solidairement comme requis la SAS [15] mais également la SAS [12] à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare le présent arrêt commun à la compagnie d'assurances [10], assureur de la SAS [12].

Confirme le jugement RG 21-00220 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 28 juillet 2022.

Y ajoutant,

Condamne la SAS [12] aux dépens d'appel.

Condamne in solidum la SAS [15] et la SAS [12] à verser à M. [K] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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