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CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 24/07111


Vérifier : CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 24/07111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/07111
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
66ed10e7696e0bc0290e01c7

Texte de la décision

10,379 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 Septembre 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/07111 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4MO

Appel contre une décision rendue le 29 août 2024 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.

APPELANTS :

M. [T] [L]

[Adresse 1]

Comparant en personne

Tiers appelant - Frère -

M. [R] [L]

né le 04 Septembre 2024

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]

Comparant assisté de Maître GRIOT Emilie, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU

non comparant , régulièrement avisé, non représenté

PREFETE DU RHONE - ARS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Ynes LAATER, greffière pendant les débats tenus en audience publique le lundi 16 septembre 2024,

Ordonnance prononcée le 18 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Ynes LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 04 juillet 2024 concernant [R] [L], prise par le préfet du Rhône à raison d'un péril imminent,

Vu l'arrêté du préfet du Rhône en date du 02 août 2024 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention en date du 11 juillet 2024 autorisant le maintien de la mesure.

Par requête du 23 août 2024 formée par [T] [L], frère de [R] [L], qui a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de l'hospitalisation complète sans son consentement de son frère [R].

Par ordonnance rendue le 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette demande de mainlevée.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 11 septembre 2024, M. [T] [L], frère de [R] [L] a relevé appel de cette décision en expliquant qu'il n'y a pas de description clinique des éléments de dangerosité, que son frère est inoffensif et qu'il n'est pas normal que la justice abdique devant la science. Son frère a compris et veut reprendre sa vie en main.

Par ses conclusions déposées le 16 septembre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et fait valoir : « Les éléments ayant conduit à l'hospitalisation de [R] [L] au mois de juillet 2024 sont inquiétants : déambulation sur la voie publique alors qu'il était en possession d'une lame de boucher. Il résulte des pièces médicales que l'intéressé a peu critiqué les troubles dont il est atteint et a refusé le traitement par voie injectable proposé par l'équipe soignante. Plus généralement, son adhésion aux soins a été jugée jusqu'à récemment aléatoire. Le dernier certificat de situation du 11 septembre 2024 évoque très clairement une sortie d'hospitalisation dans les jours à venir mais souligne la nécessaire préparation de ce retour à domicile et le travail de psychoéducation préalable. »

Par certificat médical en date du 11 septembre 2024 le docteur [P] certifie que les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet et indique : « Il s'agit de la première hospitalisation en milieu psychiatrique de M.[L] Il a été admis pour apparition d'un sentiment de préjudice et d'insécurité.

Depuis son arrivée en milieu psychiatrique, M.[L] est très calme sur le plan comportemental et respecte parfaitement le cadre de soins.

Actuellement, il véhicule un discours cohérent sans aucun propos délirant.

M.[L] est relativement conscient des raisons à l'origine de son admission.

Il est en capacité de pouvoir bien décrire le sentiment de sécurité qu'il avait. Il perçoit les effets positifs et apaisants du traitement prescrit.

Son injection retard est prévue courant de cette semaine

M.[L] a débuté ses soins ambulatoires et a été vu au centre PEP. Les permissions qui lui ont été accordées se sont bien déroulées.

Désormais, M.[L] est en capacité de pouvoir reprendre une vie normale : rejoindre son domicile et poursuivre ses soins en ambulatoire.

Toutefois, nous devons entamer un travail de psychoéducation pour une meilleure réinsertion et mettre en place des soins ambulatoires renforcés afin d'envisager la demande d'une sortie définitive dans les jours à venir. »

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 septembre 2024 à 13 heures 30.

À cette audience, [T] [L] et [R] [L] ont comparu en personne, ce dernier étant assisté de son conseil.

[R] [L] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [P] et des réquisitions du ministère public.

[T] [L] relate son incompréhension sur le choix initial d'hospitalisation d'office de son frère alors que, selon lui, s'il est exact que son frère [R] 'partait en vrille' depuis plusieurs mois, il ne présentait aucune dangerosité. Il s'interroge sur la pertinence des choix qui ont été faits à l'origine et indique qu'il souhaite le mieux pour son frère et reconnaît que l'état de ce dernier s'est amélioré.

Lors de l'audience, [R] [L] a déclaré qu'il avait accepté la piqûre retard et qu'il attendait le moment voulu pour sa sortie.

Le conseil de [R] [L] a été entendu en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Que le recours, formé dans le délai du texte par [T] [L], qui est un parent susceptible d'agir dans l'intérêt de son frère [R] [L] au sens des dispositions de l'article l'article L3211-12 6 °du code de la santé publique, est déclaré recevable ;

Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.

Que s'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.

Attendu qu'[T] [L] ne peut pas dans le cadre du présent recours revenir sur les conditions qui ont mené à l'hospitalisation de son frère, ceci ayant été discuté lors de l'instance qui a donné lieu à la décision du juge des libertés et de la détention du 11 juillet 2024 qui a autorisé le maintien de l'hospitalisation ;

Que [R] [L] fait valoir quant à lui qu'il a accepté la piqûre retard proposée par les médecins et aspire à ce que le projet de sortie se concrétise ;

Attendu que le certificat de situation du Dr [F] du 23 août 2024 rappelait que M. [L] avait été hospitalisé suite à son interpellation par les forces de l'ordre alors qu'il déambulait sur la voie publique avec un couteau de boucher et soulignait que si M. [L] ne critiquait pas les troubles qui sont à l'origine de son hospitalisation il était alors dans un déni massif de leur caractère pathologique ;

Que depuis lors la situation a évolué de façon favorable et qu'il ressort du certificat médical du 11 septembre 2024 que M. [R] [L] perçoit les effets positifs et apaisants du traitement prescrit mais qu'un travail de psychoéducation reste nécessaire pour que le projet de sortie élaboré s'inscrive dans le temps ;

Qu'il n'est pas inutile de rappeler que la psychoéducation vise à informer les patients et leurs proches sur le trouble psychiatrique et à promouvoir les capacités pour y faire face ; Que ceci ne relève pas seulement d'une transmission d'information, mais aussi d'une méthode pédagogique adaptée aux troubles ayant pour but une clarification de la situation et une modification des attitudes et des comportements ;

Attendu qu'il ressort des différents certificats médicaux dressés et en particulier celui du Dr [P] daté du 11 septembre 2024, que la mainlevée immédiate de la mesure concernant [R] [L] est prématurée et qu'il parait nécessaire de poursuivre cette mesure afin que sa sortie prochaine qui est programmée s'inscrive dans le temps et avec la mise en place de tous les soins ambulatoires renforcés dont il a besoin ; Que la mesure est justifiée et proportionnée à son état psychique au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique ;

Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,

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