CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 20/01700
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01700 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSBP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MARS 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 17/03904
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
de nationalité Française
[Adresse 8]A
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Simon RENAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [V] [G] épouse [U]
née le 26 Août 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [Z] [P] exploitant en nom personnel sous l'enseigne [Localité 7] IMMOBILIER ORPI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL ETUDE BALINCOURT, mandataire judiciaire, représentée par Me [X] [D] agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATIGROUPE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné le 6 juillet 2020 à domicile
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] épouse [U] (ci-après Madame [U]), à la recherche d'un bien immobilier sur la commune de [Localité 7] a relevé sur un site internet une annonce de l'agence [Localité 7] Immobilier sous l'enseigne de laquelle exerce Monsieur [Z] [P], concernant une maison contemporaine de plain-pied de type 4 d'environ 94 m² au prix de 315 000 euros. Dans ce contexte, l'agence lui a présenté d'autres biens immobiliers.
Le 25 mars 2014, Madame [U] signait avec la SARL Batigroupe Construction un marché de travaux privé en entreprise générale pour 154 311 euros selon des plans établis par Monsieur [F].
Le même jour, la société Batigroupe Construction, désignée comme maître d'ouvrage délégué, signait avec Monsieur [F] un contrat d'architecte intitulé "mission partielle limitée au dossier permis de construire".
Le 28 mars 2014, Madame [U] signait le compromis de vente portant sur un terrain à bâtir sis à [Localité 7] au prix de 155 689 euros.
Le 4 juillet 2014, l'acte authentique de vente du terrain était régularisé. Madame [U] réglait, outre le prix de vente et les frais, une commission au profit de l'agence [Localité 7] Immobilier d'un montant de 10 000 euros en rémunération des opérations de négociations menées par cette agence et prévue au compromis de vente.
Les travaux ont commencé en juillet 2014.
En septembre 2014, sur demande de l'agence [Localité 7] Immobilier, Madame [U] lui versait une nouvelle commission de 10 000 euros.
Le 18 décembre 2015, la réception des travaux a eu lieu, en l'absence de la SARL Batigroupe Construction ; de nombreuses réserves étaient mentionnées aux termes d'un procès-verbal de constat dressé par Maître [I] [A], Huissier de justice.
Par acte du 13 juillet 2017, Madame [U] a fait assigner Monsieur [J], la SARL Batigroupe Construction et Monsieur [F] aux fins de :
-requalifier le contrat conclu le 25 mars 2014 en contrat de construction de maison individuelle la liant avec Monsieur [J], Monsieur [F] et la SARL Batigroupe Construction, solidairement tenus en qualité de constructeurs ;
- dire que le contrat requalifié ne respecte pas les dispositions d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- déclarer le contrat nul ;
- les condamner à diverses sommes.
Par jugement du tribunal de commerce du 12 octobre 2018, la SARL Batigroupe Construction a été placée en redressement judiciaire, converti par la suite en liquidation judiciaire.
Par acte du 9 janvier 2019, Monsieur [J] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Etude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Batigroupe Construction.
Cette dernière n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées le 8 juillet 2020.
Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment:
- Dit que le marché de travaux en date du 25 mars 2014 signé entre Madame [U] et la SARL Batigroupe Construction est un contrat de construction de maison individuelle ;
- Dit que dans le cadre de ce contrat de construction de maison individuelle, Monsieur [J] et Monsieur [F] ont également la qualité de constructeur ;
- Constaté la nullité du contrat de construction de maison individuelle ;
- Dit que la SARL Batigroupe, Monsieur [J] et Monsieur [F] en leur qualité de constructeurs doivent supporter les conséquences de la nullité du contrat ;
- Ordonné une expertise et désigné Monsieur [E] pour y procéder ;
- Dit que l'expert communiquera son rapport avant le 1er septembre 2020 ;
- Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [U] ;
- Débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur [J] au titre du non-respect de son obligation de conseil ;
- Débouté Madame [U] de sa demande de remboursement de la somme de 10 000 euros formée à l'encontre de Monsieur [J] ;
- Sursis à statuer sur la demande de Madame [U] au titre des pénalités de retard ;
- Sursis à statuer sur les demandes en garantie formées par Monsieur [J] à l'encontre de la SARL Batigroupe Construction ;
- Sursis à statuer sur les demandes formées par Madame [U], Monsieur [J] et Monsieur [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens.
Par déclaration, enregistrée par le greffe le 31 mars 2020, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 4 janvier 2021, Monsieur [F] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement dont appel ;
- Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [F] ;
- Condamner Madame [U] à payer à Monsieur [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 4 janvier 2021, Monsieur [J] demande à la cour d'appel :
Au principal de :
- Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté à son encontre par Monsieur [F] à l'encontre de celles des dispositions qui ont requalifié le marché de travaux du 25 mars 2014 en un contrat de construction de maison individuelle ;
- Accueillir ledit appel principal et l'appel incident de Monsieur [J] à l'encontre de ses plus amples dispositions ayant conféré à l'architecte et à l'agent immobilier la qualité de constructeurs de maison individuelle ;
- Dire et juger que ni Monsieur [F], ni Monsieur [J] n'ont la qualité de constructeur et rejeter les plus amples moyens développés par Monsieur [F] ;
- Rejeter l'appel incident de Madame [U] ;
- Débouter Madame [U] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a choisi d'instaurer une mesure d'expertise judiciaire propre à l'éclairer sur la réalité et l'étendu du préjudice allégué par Madame [U] ;
Très subsidiairement :
- Débouter Madame [U] de ses prétentions relatives au coût des travaux de levée des réserves ;
- Débouter dans tous les cas Madame [U] de ses prétentions excédant la somme de 26 410,37 euros ;
- Débouter Madame [U] de ses prétentions au titre des pénalités de retard ;
- Dire et juger que la SARL Batigroupe est responsable à l'égard de Monsieur [J] du préjudice qui lui est demandé de réparer ;
- Fixer la créance de Monsieur [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Batigroupe à une somme équivalente à celle qu'il pourrait être tenu de payer à Madame [U] ;
- Condamner Madame [U] ou toute autre partie succombante à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros TTC par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 5 janvier 2021, Madame [U] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Ordonné une expertise et désigné Monsieur [E] pour y procéder ;
' Débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur [J] au titre du non-respect de son obligation de conseil ;
' Débouté Madame [U] de sa demande de remboursement de la somme de 10 000 euros formée à l'encontre de Monsieur [J] ;
' Sursis à statuer sur la demande de Madame [U] au titre des pénalités de retard ;
' Sursis à statuer sur les demandes en garantie formées par Madame [U], Monsieur [J] et Monsieur [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 17 novembre 2020 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d'expertise ;
' Réservé les dépens ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- Débouter Monsieur [F] de son appel principal ;
- Rejeter l'appel incident de Monsieur [J] ;
A titre principal :
- Condamner solidairement Monsieur [J], Monsieur [F] et la société Batigroupe construction à payer à Madame [U] :
' La somme de 28 968,62 euros TTC au titre des travaux mal et/ou inachevés indûment réglés par elle au visa des dispositions des articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
' La somme de 38 322 euros au titre des pénalités de retard eu égard à la livraison tardive de la villa ;
- Dire et juger que ces sommes seront inscrites au passif de la société Batigroupe Construction ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise avec les chefs de mission habituels et commettre tel expert pour y procéder ;
- Surseoir à statuer sur les demandes formulées par Madame [U] au titre des sommes dues pour inexécution des travaux et au titre des travaux de retard ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [J] au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Madame [U] au titre de son manquement à son obligation de conseil, soit la somme de 20 000 euros ;
- Condamner Monsieur [J] à rembourser à Madame [U] la somme de 10 000 euros au titre de la commission indue ;
- Condamner solidairement Monsieur [J], Monsieur [F] et la société Batigroupe construction au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la qualification du contrat :
Aux termes de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation « Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faite pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyens des procédés visés à l'alinéa précedent ;
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil ».
En l'espèce, il convient d'une part de constater que la série des plans, datés du 25 septembre 2013, figurant dans la fiche descriptive du bien et portant la mention '[N] [F] Architecte', sont identiques à ceux annexés au marché de travaux souscrit le 25 mars 2014 entre Madame [U] et la SARL Batigroupe Construction qui ne portent plus que le tampon de cette dernière.
Il est donc établi que dès la signature du marché de travaux, la SARL Batigroupe Construction a fourni à Madame [U] les plans de la maison à bâtir qui étaient déjà réalisés, et qu'elle a joints au marché de travaux.
Si Monsieur [F] expose qu'il était uniquement chargé d'établir les plans du permis de construire dans le cadre du contrat d'architecte conclu également le 25 mars 2014 avec la SARL Batigroupe Construction, qualifiée de maître d'ouvrage délégué, même si aucun élément ne permet de démontrer que Madame [U] aurait délégué cette dernière dans le cadre du contrat, force est de constater qu'il ne conteste pas être l'auteur des plans joints au contrat conclu par Madame [U] avec la société Batigroupe Construction.
Ceci est par ailleurs confirmé par Monsieur [J] qui expose avoir présenté à Madame [U] un projet de construction d'une villa ayant déjà fait l'objet de l'établissement des plans nécessaires à l'obtention du permis de construire, précisant que ces plans avaient été dessinés par Monsieur [N] [F], architecte DPLG.
Par conséquent, la SARL Batigroupe Construction, qui s'est chargée de la construction de la maison d'après des plans préétablis par Monsieur [F] qu'elle a ensuite proposés à Madame [U], a bien conclu le 25 mars 2014 avec cette dernière un contrat de construction de maison individuelle et a bien la qualité de constructeur au sens de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Monsieur [F] conteste pour sa part avoir la qualité de constructeur au sens des dispositions précitées, affirmant n'avoir jamais été en lien contractuel avec Madame [U] et ne s'être jamais chargé, de près ou de loin, de la réalisation des travaux et du suivi du chantier.
Si la mission de Monsieur [F], telle que décrite au contrat d'architecte conclu avec la SARL Batigroupe Construction, s'arrêtait strictement à l'accord du permis de construire et excluait notamment les missions d'appel d'offres et de suivi de chantier, il ressort cependant des nombreux échanges entre l'architecte et Monsieur et Madame [U] que Monsieur [F], après avoir dessiné les plans de la maison, a reçu et transmis à Madame [U] le devis du plombier non compris dans le marché initial, relancé Monsieur [R], représentant de la SARL Batigroupe Construction pour obtenir des devis (courriel du 5 mai 2014), a transmis à Monsieur [U] les devis concernant les menuiseries extérieures ainsi que le devis de Batigroupe pour les autres corps d'état (courriel du 5 mai 2014) et le devis de fournitures de sanitaires (courriel du 16 septembre 2014), a également transmis au maître de l'ouvrage des situations de paiement au profit de l'entreprise Batigroupe Construction et a tenté à plusieurs reprises de faire pression sur Monsieur [R] concernant la date de livraison.
Il est donc établi que l'intervention de Monsieur [F] a largement dépassé la mission qui lui était confiée dans le cadre du contrat d'architecte conclu avec la SARL Batigroupe Construction, à savoir l'obtention du permis de construire, puisqu'après avoir dessiné les plans, Monsieur [F] a activement participé au suivi du chantier.
Il sera donc considéré comme constructeur au sens de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation, étant relevé que la profession officielle de l'intervenant, notamment de l'architecte, n'a pas d'effet juridique sur la qualification de constructeur de maison individuelle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, s'agissant de la qualité de constructeur de l'agent immobilier invoquée par Madame [U], il convient de relever que si Monsieur [J] a proposé aux maîtres de l'ouvrage un plan de maison à réaliser pour un prix forfaitaire, indiquant lui-même leur avoir proposé un projet de construction d'une villa ayant déjà fait l'objet de l'établissement des plans nécessaires à l'obtention du permis de construire, projet leur permettant également de connaître avant même l'achat du terrain le coût global de l'opération clés en mains, rien en revanche ne permet d'établir qu'il serait intervenu dans le cadre de la construction de la villa.
En effet, contrairement à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2000 dont fait état Madame [U], il n'est pas démontré en l'espèce que l'agent immobilier se serait chargé de fait de l'intégralité de la construction de la maison en ayant la maîtrise de la conclusion des marchés et de la réalisation de l'immeuble comme dans l'arrêt précité, ou aurait même participé pour partie à l'exécution des travaux.
Dans ces conditions, Monsieur [J] ne peut avoir la qualité de constructeur au sens de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation, le jugement étant infirmé de ce chef.
S'agissant du manquement de l'agent immobilier à son devoir de conseil, il n'est pas en l'espèce caractérisé un tel manquement de Monsieur [J] alors même que ce dernier, avant la signature le 25 mars 2014 du contrat avec la société Batigroup Construction, a répondu aux nombreuses questions des maîtres de l'ouvrage (courriel du 3 mars 2014), rien ne permettant d'établir qu'il aurait été par la suite associé à la rédaction des différentes conventions intervenues entre d'une part Madame [U] et la SARL Batigroupe Construction et d'autre part, entre cette dernière et Monsieur [F].
Par ailleurs, contrairement à l'arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2016 dont fait état Madame [U], il n'est pas démontré que Monsieur [J], après avoir proposé aux maîtres de l'ouvrage le projet de construction et les intervenants, à savoir Monsieur [F] et la SARL Batigroupe Construction, serait intervenu dans le cadre de la réalisation des travaux pour surveiller le chantier ou choisir des matériaux et serait donc tenu au titre des désordres ou des malfaçons affectant l'ouvrage.
En tout état de cause, en l'état des pièces versées aux débats, il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de l'agent immobilier susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
Madame [U] sera donc déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [J] avec l'architecte et la SARL Batigroupe Construction au titre des travaux de reprise et des pénalités de retard, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi que de sa demande de condamnation de l'agent immobilier à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la nullité du contrat de construction de maison individuelle :
Il n'est pas contesté que le contrat de marché de travaux signé le 25 mars 2014 par Madame [U] avec la SARL Batigroupe Construction ne comporte pas les énonciations exigées par l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, étant rappelé que ces dispositions sont d'ordre public, de sorte que leur absence doit être sanctionnée par la nullité du contrat requalifié en contrat de construction de maison individuelle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les constructeurs au sens de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation, à savoir en l'espèce la SARL Batigroupe Construction et Monsieur [N] [F], seront condamnés à indemniser les préjudices subis par Madame [U].
Sur les préjudices :
Sur la reprise des travaux et les pénalités de retard :
En l'espèce, Madame [U] ne souhaite pas procéder à une restitution réciproque des obligations mais entend être indemnisée du montant des travaux de reprises et de finitions évalué selon les devis qu'elle produit à la somme de 28 968,62 euros TTC.
Aux termes de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation « I- La garantie de livraison prévue au k de l'article L 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
II- Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus-indiqués.
IV- La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées ».
Il résulte de ces dispositions que la garantie de livraison ne prend en charge que les travaux ayant fait l'objet de réserves à la réception.
Or, il résulte du procès-verbal de réception du 18 décembre 2015 qu'un certain nombre de travaux dont Madame [U] sollicite la reprise n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception.
En effet, force est de constater que les travaux afférents à la création d'un escalier béton et d'une clôture entrée garage figurant dans le devis de la SARL Carayon (pièce n° 55) et les travaux d'isolation prévus dans le devis Home Tech ( pièce n° 57) n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception.
Par ailleurs, Monsieur [J] souligne à juste titre que les devis, à l'exception du devis Sud Ravalement (pièce n° 58) mentionnent des prix majorés d'une TVA au taux de 20 % alors que les travaux se rapportant à un immeuble achevé depuis plus de deux ans sont soumis au taux réduit de 10 % en vertu de l'article 279-0 bis du code général des impôts, ce qui n'est pas contesté par Madame [U].
Enfin, compte tenu de la requalification du contrat de marché de travaux en contrat de construction de maison individuelle, il convient de déduire le coût de la garantie de livraison obligatoire qui est inclu dans le prix global convenu au contrat, conformément à l'article R 231-5 du code de la construction et de l'habitation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer précisement le montant des travaux de reprise mais également le montant des pénalités de retard qui fait également l'objet de contestations et de faire les comptes entre les parties, un solde de 22 215,56 euros restant dû à la SARL Batigroupe Construction étant contesté par Madame [U].
Sur la demande de remboursement d'une des deux commissions :
Au préalable, il convient de rappeler que si, dans certains cas, des documents de nature publicitaire, présentant un caractère suffisamment précis et détaillé, peuvent revêtir un caractère contractuel, c'est à la condition que les contrats conclus postérieurement, en particulier le contrat de vente, ne comportent pas de stipulations contraires.
En l'espèce, si la plaquette publicitaire faisant état de la vente d'une maison d'habitation pour un montant total de 315 000 euros, incluant une commission de 3,17 %, soit 9 985,50 euros , force est de constater que le marché de travaux signé par Madame [U] le 25 mars 2014 stipulait en son article 2 'Montant du marché' que le prix du marché global et forfaitaire de 154 311 euros comprenait les honoraires de l'agence [Localité 7] Immobilier sur la vente de la construction pour un montant de 10 000 euros directement versés à l'agence immobilière au coulage des fondations.
Par ailleurs, le 28 mars 2014, soit seulement trois jours après, Madame [U] a signé un compromis de vente du terrain prévoyant expressément, en son article intitulé 'Négociation', que Madame [U] s'engageait à verser à l'agence [Localité 7] Immobilier une somme de 10 000 euros TTC à payer le jour où la vente sera définitivement conclue.
Par conséquent, les deux actes signés à quelques jours d'intervalle par Madame [U] contredisaient la mention figurant sur la fiche descriptive et concernant les honoraires de l'agence immobilière.
Par ailleurs, si Madame [U] soutient que tout aurait été fait pour lui laisser penser que la commission visée dans le compromis de vente était celle prévue au contrat de marché de travaux, il convient de relever que rien ne permet d'expliciter les raisons pour lesquelles la même commission aurait été mentionnée dans deux actes différents à quelques jours d'intervalle, le contrat de marché de travaux et le compromis de vente visant en tout état de cause distinctement et clairement d'une part les honoraires sur la vente de la construction, d'autre part les honoraires sur la vente du terrain, ce qui ne pouvait laisser place à aucune confusion de la part de Madame [U].
Il convient également de relever que les mandats donnés à l'agence immobilière le 30 septembre 2013, soit bien antérieurement aux actes signés par Madame [U], d'une part par la SCI Helena, venderesse du terrain, d'autre part par la SARL Batigroupe Construction, font déjà état de deux commissions distinctes, l'une de 10 000 euros pour la vente du terrain à la charge de l'acquéreur, l'autre de 10 801 euros (7 % du prix de vente de 154 311 euros) à la charge du vendeur, cette commission ayant par la suite été mise à la charge de l'acquéreur, Madame [U], à hauteur de 10 000 euros.
Enfin, force est de constater que Madame [U] a bien payé à l'agence [Localité 7] Immobilier deux commissions de 10 000 euros chacune, la première le 7 juillet 2014, par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire qui a rédigé l'acte d'achat du terrain, et la seconde le 15 septembre 2014 par chèque, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er septembre 2014 par l'agence immobilière, étant relevé que rien ne permet d'établir que cette dernière aurait menacé, de concert avec la SARL Batigroupe Construction, de stopper la construction de la villa et que ces paiements seraient intervenus sous la contrainte.
Compte tenu de ces éléments, Madame [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [J] à lui rembourser la somme de 10 000 euros au titre d'une commission indue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que Monsieur [K] [J] avait la qualité de constructeur ;
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [K] [J] ne peut avoir la qualité de constructeur au sens de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation et ne peut donc supporter les conséquences de la nullité du contrat ;
Déboute en conséquence Madame [V] [G] épouse [U] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [K] [J] avec Monsieur [N] [F] et la SARL Batigroupe Construction au titre des travaux de reprise et des pénalités de retard ;
Condamne Monsieur [N] [F] à payer à Madame [V] [G] épouse [U] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Batigroupe Construction ;
Condamne Madame [V] [G] épouse [U] à payer à Monsieur [K] [Z] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [N] [F] aux entiers dépens d'appel, qui seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Batigroupe Construction.
le greffier le président
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