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CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 22/02797


Vérifier : CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 22/02797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/02797
Chambre
4e chambre civile
Type
Arrêt
Id
66ed1140696e0bc0290e0255

Texte de la décision

9,026 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02797 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNXH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 mai 2022

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/04544

APPELANT :

Monsieur [I] [D]

né le 09 Février 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Yann LE TARGAT de VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. Garage Combals Auto

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 9 janvier 2014, la SARL Garage combals auto est intervenu sur le véhicule de M. [K] [P] afin de remplacer le kit de distribution.

2- Le 9 avril 2014, M. [I] [D] a acquis auprès de M.[K] ledit véhicule de marque Audi modèle A4 d'occasion, mis en circulation en 2005.

3- Le 25 février 2018, le véhicule a subi une avarie au niveau de la courroie de distribution.

4- L'assureur de M. [D] a fait effectuer une expertise amiable au contradictoire de la SARL Garage combals auto étant intervenu le 9 janvier 2014.

5- Le 28 mai 2020, à la demande de M. [D], une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, et M [N]

6- Le 24 septembre 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

7- C'est dans ce contexte que par acte du 15 octobre 2020, M.[D] a fait assigner la SARL Garage combals auto devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l'article 1217 du code civil aux fins notamment de la voir condamner à la somme de 31 593,40 € TTC.

8- Par jugement contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la SARL Garage Combals auto la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et a rejeté les demandes plus amples ou contraires.

9- Le 24 mai 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2024, M. [D] demande à la cour de recevoir l'appel comme régulier en la forme, au fond y faire droit ; d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

Condamner la SARL Garage combals auto au paiement de la somme de 31 593,40 € TTC (fixée provisoirement à la date du rapport d'expertise et sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre du préjudice et en réparation de celui-ci ;

Condamner au paiement, de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.

11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 avril 2024, la SARL Garage combals auto demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence :

Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que le rapport d'expertise judiciaire sur lequel il se fonde est parfaitement contestable juridiquement et techniquement ;

Condamner M. [D] à payer au Garage combals auto la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des réparations du véhicule et du préjudice de jouissance ; débouter M. [D] de sa demande formulée au titre des frais de gardiennage et de toutes demandes plus amples et contraires.

12- Vu l'ordonnance du clôture du 21 mai 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

13- M. [D] poursuit l'indemnisation de son préjudice au visa des dispositions de l'article 1217 du code civil.

14- tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office que les conditions d'application de la loi sont remplies

15- Les réparations ont été effectuées le 9 avril 2014. Ce sont donc les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui ont vocation à s'appliquer.

16- dans sa rédaction alors applicable, l'article 1217 du code civil disposait que 'L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.'

17- il s'avère en conséquence que le fondement juridique choisi, qui lie la juridiction sans lui permettre d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, est manifestement erroné et ne permet pas de fonder juridiquement la demande indemnitaire présentée.

18- ce fondement choisi est d'autant moins applicable puisqu'à considérer que le visa de l'article 1217 du code civil intéresse les dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée fixée au 1er octobre 2016, il résulte des faits qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre le garage et M.[D], celui-ci ayant acquis le véhicule auprès de M.[K] qui avait fait procéder aux réparations litigieuses.

19- pour les motifs précédents, l'action de M. [D] ne peut qu'être rejetée car non fondée.

20- surabondamment, le premier juge a procédé à une exacte analyse des faits de l'espèce et à son instar, la cour ne peut que constater au regard des termes du rapport d'expertise judiciaire et du rapport amiable que :

- les désordres sont les conséquences de l'échange d'un kit de distribution, l'origine exacte de l'avarie se trouvant dans un défaut de montage du kit de distribution par un excès de tension de la courroie de distribution causant un effort anormal sur le galet enrouleur et la poulie de pompe à eau jusqu'à leur rupture.

- le garagiste a établi par les pièces justement analysées par le premier juge qu'il n'était pas l'auteur des travaux dont l'expert a conclu qu'ils étaient à l'origine de la casse moteur, la courroie retrouvée sur le véhicule lors de l'expertise amiable, de marque Gates n'étant manifestement pas la courroie de marque Dayco installée par le garage.

21- La cour ajoutera que l'expert judiciaire n'a pas pu examiner les deux courroies en cause, de distribution principale et de pompe à injection, lesquelles ont disparu après réalisation de l'expertise amiable ; que M. [D] ne peut sans se contredire au détriment d'autrui tout à la fois affirmer que le garagiste aurait mal posé les courroies litigieuses pour soutenir ensuite qu'il n'aurait changé aucune courroie; que le véhicule a parcouru 50000 kms entre le jour de l'intervention du garagiste et l'avarie et que dans ces quatre années séparant ces deux événements, d'autres ont pu survenir qu'un défaut de carnet d'entretien ne permet pas de démentir.

22- le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions, le garagiste ayant suffisamment apporté la preuve que les dysfonctionnements allégués ne sont pas liés à son intervention.

23-Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne M. [I] [D] aux dépens d'appel.

Condamne M. [I] [D] à payer à la SARL Garage Combals Auto la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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