CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 22/03021
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03021 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POEX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 avril 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-21-2493
APPELANTE :
S.A.S.U. Brunel Matériaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Marc GINOUVES substituant Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné par acte en date du 18 juillet 2022 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2021, M. [P] [T] a signé avec la société Gedibois-Gedimat une convention d'ouverture de compte client pour un chantier de construction d'une maison située [Adresse 5], pour un encours mensuel de 3 000 €.
Par courriers recommandés des 28 juillet et 3 août 2021, la SASU Brunel Matériaux a sollicité en vain de M. [T] le règlement de la somme de 6 969,46 €.
C'est dans ce contexte que par acte du 15 décembre 2021, la SASU Brunel Matériaux a fait assigner M. [T] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevables les demandes de la SASU Brunel Matérieux et l'a condamnée aux dépens.
Le 7 juin 2022, la SASU Brunel Matériaux a fait appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2022, la SASU Brunel Matériaux demande en substance à la cour de réformer la décision, et statuant à nouveau, de :
Condamner M. [T] à verser la somme de 6 969,46 € ;
Dire et juger qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire, le taux de l'intérêt légal sera majoré de 5 points ;
Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles;
Allouer la somme de 1 000 € à la SASU Brunel Matériaux en application de l'alinéa 4 de l'article 1153 du code civil ;
Condamner M. [T] à lui payer la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SASU Brunel Matériaux a fait signifier sa déclaration d'appel et conclusions d'appel à M. [T] [P] par acte remis à étude le 18 juillet 2022.
M. [T] n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Le premier juge a débouté la société Brunel Matériaux de ses demandes aux motifs qu'elle ne justifiait pas de sa qualité à agir, le compte ayant été ouvert par M. [T] auprès de la société Gédimat et qu'en outre n'étaient pas versés aux débats les conditions générales de vente.
La société Brunel Matériaux précise au soutien de son appel qu'elle exploite des magasins à l'enseigne Gedimat et Gedibois et que le nom de la société apparaît bien sur la convention d'ouverture de compte de même que sur les factures et ajoute que les conditions de vente figurent sur les bons de livraison signés par le client.
- Sur la demande principale :
La société Brunel Matériaux justifie contrairement à ce que jugé en première instance de sa qualité à agir à l'encontre de M.[T] par la production d'une convention d'ouverture de compte client datée du 4 janvier 2021 portant le nom et l'adresse de la société ainsi que le numéro de son inscription au registre du commerce, outre les bons de livraison signés par M. [T] et factures portant ces mêmes indications outre la mention « Gedimat Brunel ».
Et au vu de ces factures établies pour un montant total de 7738,54 € du décompte de créance arrêté au 31 décembre 2021 faisant apparaître des versements partiels d'un montant de 2354,48€, la société justifie du bien-fondé de sa demande principale à hauteur de 5384,06 €.
La somme de 807,60 € sollicitée au titre de la clause pénale qui apparaît manifestement excessive au regard du montant de la créance principale, sera réduite à 400 € par application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
M. [T] sera en conséquence condamné à payer à la société Brunel Matériaux la somme de 5784,06 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2021, la cour n'ayant pas à prononcer de condamnation au titre de l'article L313-3 du code monétaire et financier applicable de plein droit dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Il sera fait droit en revanche à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L'appelante ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues en principal et au titre de la clause pénale, assorties des intérêts de retard et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Partie succombante, M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la SASU Brunel Matériaux à l'encontre de M. [T] [P] recevable.
Condamne M. [T] [P] à payer à la SASU Brunel Matériaux la somme de 5784,06 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière.
Déboute la SASU Brunel Matériaux du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le condamne à payer à la SASU Brunel Matériaux la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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