CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/02109
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Texte de la décision
ARRÊT N°
R.G : N° RG 23/02109 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3R2
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
01 juin 2023
Section:
RG:22/00499
S.A.S. [6]
C/
Organisme [5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
ARRÊT DE DESISTEMENT
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
absente à l'audience, dispensée de comparaître
INTIMEE :
Organisme [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
S.A.S. [6] a relevé appel d'un jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] dans le litige qui l'oppose à Organisme [5].
MOTIFS
S.A.S. [6] s'est désisté de son appel par mail du 05 septembre 2024 adressée au greffe et a demandé à être dispensé de comparaître à l'audience du 11 septembre 2024 ;
L'intimé a déclaré expressément à l'audience accepter ce désistement sans réserve.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à S.A.S. [6] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties sur ce point.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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