Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/03272


Vérifier : CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/03272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/03272
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
66ed114b696e0bc0290e02df

Texte de la décision

2,604 caractères

ARRÊT N°

R.G : N° RG 23/03272 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7DI

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]

28 septembre 2023

[W]

C/

[5]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

ARRÊT DE RADIATION

APPELANT :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-7324 du 07/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [R] [M] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Monsieur [D] [W] a relevé appel d'un jugement rendu le 28 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 6] dans le litige qui l'oppose à [5].

MOTIFS

Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée (en l'espèce, l'appelant n'a transmis ses conclusions à l'intimée que le jour de l'audience), il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

Subordonnons le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.