Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/00204


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/00204
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
66ed114d696e0bc0290e030b

Texte de la décision

8,376 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00204 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZKH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-002096

APPELANTS

Madame [H] [N] épouse [M]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Cyril SABATIÉ de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434 substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586

Madame [G] [C] veuve [N]

[Adresse 13]

[Localité 3]

représentée par Me Cyril SABATIÉ de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434 substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586

S.A.R.L. [21]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Cyril SABATIÉ de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434 substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586

Monsieur [B] [N]

[Adresse 19]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Cyril SABATIÉ de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434 substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586

INTIMÉS

[16]

[Adresse 18]

[Localité 9]

non comparante

Madame [P] [L] épouse [T]

[Adresse 10]

[Localité 11]

représentée par son curateur, la fondation [14], [23],

[Adresse 5], absent à l'audience

représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033773 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 22])

[24]

ITIM PLT COU

[Adresse 26]

[Localité 12]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [L] épouse [T] a saisi la [17] laquelle a déclaré recevable sa demande le 27 septembre 2018.

Le 22 novembre 2018, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la situation de Mme [T].

La SARL [21], mandataire des consorts [N], bailleurs de Mme [L], a contesté les mesures recommandées par la commission dans le cadre d'un courrier en date du 11 décembre 2018.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 avril 2021 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevable l'exception de nullité de fond soulevée par Madame [L] à l'audience du 25 février 2021,

- prononcé la nullité du recours exercé par la SARL [21] pour défaut de pouvoir à représenter les consorts [N],

- constaté que le tribunal n'a pas été valablement saisi par la SARL [21],

- déclaré irrecevable les demandes des consorts [N],

- constaté qu'en l'absence de recours recevable, les mesures imposées par la commission de surendettement étaient exécutoires.

Aux termes de la décision, le juge a relevé qu'une agence immobilière telle que la SARL [20], même dotée d'un mandat de gestion comportant une autorisation pour engager une action judiciaire, n'avait pas qualité à agir pour introduire une instance devant le juge des contentieux de la protection, au nom des bailleurs créanciers conformément aux dispositions des articles 117, 120 et 828 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe de la Cour d'appel de Paris le 10 mai 2021, les consorts [N] ainsi que la SARL [21] ont interjeté appel du jugement rendu le 15 avril 2021.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 août 2021, les appelants ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l'aggravation du passif de la débitrice et insistent sur la recevabilité de leurs recours en soutenant que les dispositions de l'article 828 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de Paris le 5 avril 2024, la société [25], mandatée par la société [15], a demandé la confirmation du jugement rendu en première instance.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 avril 2024, les appelants ont déposé de nouvelles conclusions par lesquelles ils indiquent se désister de l'instance et de l'action.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 renvoyée à celle du 9 mai 2023, laquelle a été renvoyée à celle du 23 janvier 2024, elle-même renvoyée à l'audience du 28 mai 2024 en raison de l'élaboration d'un protocole d'accord transactionnel.

A l'audience du 28 mai 2024, les consorts [N] et la SARL [21], représentés par leur conseil, reprennent à l'oral leurs conclusions sollicitant :

- qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action,

- que soit prononcée l'extinction de l'instance,

- que soit jugé que les parties conservent leurs frais respectifs en application du protocole.

Ils ont ainsi confirmé se désister de leurs demandes en raison du compromis signé entre les parties.

Mme [T], représentée par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions acquiesçant au désistement, déclarant le désistement parfait, et demandant que soit jugé que les parties conserveront la charge de leurs frais respectifs.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Force est de relever que l'intimée accepte le désistement.

Il convient donc de constater le désistement d'instance et d'action formulé le 19 avril 2024 par les appelants, étant précisé que chaque partie supportera ses dépens respectifs conformément au protocole qu'elles ont signé le 9 juillet 2023.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de Mme [H] [M] née [N], Mme [G] [C] veuve [N], M.[B] [N] et la SARL [21] ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;

Laisse les dépens à la charge respective des parties ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.